Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 28 décembre 2018, n° 18/03830

  • Diffusion·
  • Clause resolutoire·
  • Sociétés·
  • Loyer·
  • Demande·
  • Charges·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Commandement de payer·
  • Compensation·
  • Titre

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 28 déc. 2018, n° 18/03830
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/03830
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pontoise, 22 mai 2018, N° 18/00274
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 DÉCEMBRE 2018

N° RG 18/03830 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SNKQ

AFFAIRE :

SARL MK DIFFUSION REYLOR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

C/

SCI

X-Y-Z (GLR) agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° RG : 18/00274

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Robert DUPAQUIER

Me Oriane DONTOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT-HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SARL MK DIFFUSION REYLOR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 520 918 327

[…]

[…]

Représentée par Me Robert DUPAQUIER de la SELARL CAP TOUT DROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 15

APPELANTE

****************

SCI X-Y-Z (GLR) agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 411 068 661

[…]

[…]

Représentée par Me Oriane DONTOT de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20180679

assistée de Me Pierre BARREYRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J078

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 octobre 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odette-Luce BOUVIER, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odette-Luce BOUVIER, président,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,

EXPOSÉ DU LITIGE,

Par ordonnance de référé du 15 janvier 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise a condamné la SARL MK Diffusion Reylor, société preneuse, à payer à sa bailleresse, la SCI X-Y-Z ( GLR ), la somme provisionnelle de 13 007,21 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés à la date du 9 décembre 2015, a accordé à la société MK Diffusion Reylor des délais de paiement pour se libérer de sa dette et suspendu les effets de la clause résolutoire prévue au bail commercial conclu entre les parties le 9 mars 2010 et portant sur les locaux situés au […], lieu-dit « Le Coudrier » à Boissy l’Aillerie (95650).

A la suite d’une nouvelle interruption du paiement des loyers, la société bailleresse a fait délivrer à la société MK Diffusion Reylor trois commandements de payer. Le dernier commandement, délivré le 11 janvier 2018 et visant la clause résolutoire inscrite au bail, porte sur les loyers et charges impayés des mois de décembre 2017 et janvier 2018 pour un montant total de 9 588,74 euros comprenant le coût de l’acte et fait sommation à la preneuse de produire une attestation d’assurance comportant la renonciation par son assureur de renoncer à tout recours envers le bailleur et ses assureurs.

Par acte du 23 février 2018, affirmant que, si les causes financières des deux premiers commandements avaient été réglées dans le délai imparti, il n’en était pas de même de l’acte délivré le 11 janvier 2018, la SCI GLR a assigné la SARL MK Diffusion Reylor devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 12 février 2018, d’expulsion à défaut de départ volontaire, sous astreinte, d’injonction de communiquer, sous astreinte, une attestation d’assurance contenant une renonciation des assureurs de la locataire à tout recours contre la bailleresse et de condamnation au paiement par provision de la somme de 13 673,82 euros -arriérés de loyers et charges incluant le mois de février 2018- et de celle de 4 445,86 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle.

A l’audience de première instance du 6 avril 2018, la société preneuse, faisant notamment valoir que la bailleresse n’était plus fondée à se prévaloir de commandements de payer qui avaient été satisfaits et qu’elle ne justifiait pas, faute de reddition des comptes de charges appuyée de justificatifs, des sommes perçues au titre des charges, a sollicité reconventionnellement le remboursement desdites sommes et s’est opposée aux autres demandes.

Par ordonnance contradictoire du 23 mai 2018, le juge des référés, retenant notamment que, si la SARL MK Diffusion Reylor n’a pas apuré la totalité des causes du commandement de payer du 11 janvier 2018 dans le délai qui lui était imparti, elle s’est acquitté au plus tard le 19 février 2018 de l’ensemble des sommes visées au commandement de payer ; que les éléments produits permettent donc de lui accorder rétroactivement des délais de paiement au 28 février 2018 pour s’acquitter des causes du commandement de payer du 11 janvier 2018, de suspendre rétroactivement les effets de la clause résolutoire et de constater qu’à la date de l’audience,1a SARL MK Diffusion Reylor s’étant acquittée du montant visé à cet acte, la clause résolutoire est dépourvue d’effet ; que, sur l’indemnité provisionnelle demandée au titre des loyers impayés et de la régularisation annuelle des provisions sur charges, compte tenu des pièces versées aux débats et de l’absence d’opposition sur ce point de la défenderesse, il apparaît justifié d’allouer à la SCI GLR la somme de 3 290,39 euros correspondant au loyer HT non acquitté postérieurement au commandement ; que s’agissant des provisions pour charges, la SARL MK Diffusion Reylor argue en revanche de l’absence de justification de compte et de l’absence de satisfaction par la bailleresse de ses obligations tenant à la régularisation annuelle des provisions sur charges et réclame en conséquence le remboursement des appels de charge sur cinq années, soit un montant total de 28 370 euros ; que, si la question des charges fait débat en l’espèce, le trop perçu éventuel n’a pas à être évalué par le juge des référés en ce qu’il fait l’objet d’une contestation qui apparaît devoir s’analyser comme sérieuse au regard des motifs ci-dessus énoncés ; que le décompte définitif devra en conséquence être fait au moment de la libération des lieux et il appartiendra au juge du fond d’y procéder, a :

— suspendu rétroactivement les effets de la clause résolutoire,

— accordé à la SARL MK Diffusion Reylor des délais de paiement dont le terme est fixé à l’audience du 6 avril 2018 pour s’acquitter des causes du commandement de payer du 11 janvier 2018,

— constaté qu’à cette date, la SARL MK Diffusion Reylor s’étant acquitté du montant visé à cet acte, la clause résolutoire est dépourvue d’effet,

— débouté en conséquence la SCI X-Y-Z des demandes subséquentes à l’acquisition de la clause résolutoire,

— dit que la SARL MK Diffusion Reylor devra libérer de sa personne et de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, les lieux qu’elle occupe au […], lieu-dit « Le Coudrier » à Boissy l’Aillerie (95650) dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance,

— condamné la SARL MK Diffusion Reylor à payer à la SCI X-Y-Z :

. une indemnité provisionnelle d’un montant total de 3 290,39 euros HT due selon décompte arrêté au 6 avril 2018,

. une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

— rappelé que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,

— condamné la SARL MK Diffusion Reylor aux dépens.

La SARL MK Diffusion Reylor a interjeté appel par acte du 1er juin 2018 qui vise expressément la décision déférée en ce qu’elle la condamne à libérer les lieux qu’elle occupe au […], lieu-dit « Le Coudrier » à Boissy l’Aillerie (95650) dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, à payer à la SCI X-Y-Z une indemnité provisionnelle d’un montant total de 3 290,39 euros HT due selon décompte arrêté au 6 avril 2018, une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 23 octobre 2018 , auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions soulevés, la SARL MK Diffusion Reylor, appelante, demande à la cour de :

— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle la condamne à libérer de sa personne et de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, les lieux qu’elle occupe au […], lieu-

dit « Le Coudrier » à Boissy l’Aillerie (95650) dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance,

— infirmer l’ordonnance en ce qu’il a été considéré que la question du remboursement des charges locatives faisait l’objet d’une contestation sérieuse,

Statuant à nouveau,

— dire qu’en raison de la suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire, elle a la qualité de preneur du bail commercial et, qu’en conséquence, elle est en droit de rester dans les locaux commerciaux qu’elle occupe,

— constater l’absence totale de régularisation de charges annuelles au terme du bail, ni la production de justificatifs,

— dire que le versement d’une indemnité provisionnelle par la SCI X-Y-Z, résultant de l’absence de justification permettant d’exiger le versement des charges locatives par le preneur, ne se heurte à aucune contestation sérieuse,

— 'dire et juger’ que les appels de charges sont indus pour un montant de 28 370 euros sur cinq ans,

— ordonner la compensation avec l’indemnité provisionnelle d’un montant de 3 290, 39 euros correspondant au loyer commercial du mois d’avril,

— condamner à titre provisionnel la SCI X-Y-Z à payer la somme de 25 079, 61 euros,

Dans tous les cas,

— condamner la SCI X-Y-Z à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,

— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.

Par conclusions transmises le 17 octobre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions soulevés, la société X-Y-Z, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

— 'réformer’ partiellement l’ordonnance rendue le 23 mai 2018 par le juge des référés du tribunal

de grande instance de Pontoise en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et en ce qu’il a condamné la SARL MK Diffusion Reylor à lui payer, à titre provisionnel, une somme de 3 948,47 euros TTC ;

Et, statuant à nouveau :

— constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire du bail stipulée au bail conclu le 9 mars 2010 entre elle et la société MK Diffusion Reylor ;

— par conséquent, ordonner l’expulsion de la SARL MK Diffusion Reylor, qui devra libérer de sa personne et de ses biens, ainsi que celle de tous les occupants de son chef, les lieux qu’elle occupe au […], lieu-dit « le Coudrier » à Boissy l’Aillerie (95650) dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;

— enjoindre la société MK Diffusion Reylor de communiquer sous la même astreinte le justificatif annuel des extincteurs ;

— fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 4 510,74 euros mensuelle (loyer, charges et accessoires avec TVA) à partir du mois de mars 2018 et jusqu’au départ effectif des lieux loués, avec indexation annuelle sur l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE,

— condamner la SARL MK Diffusion Reylor au paiement de l’indemnité d’occupation à compter de la date fixée par la cour pour l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération définitive des lieux,

— condamner la SARL MK Diffusion Reylor, au paiement, par provision, des sommes suivantes :

*

4 445,86 euros au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires du mois de février 2018,

* 10281,72 euros au titre des indemnités d’occupation mensuelle des mois de mars à octobre 2018
-incluant les charges et accessoires-,

— confirmer l’ordonnance entreprise en ses autres dispositions,

— débouter la société MK Diffusion Reylor de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions y compris d’une éventuelle demande de délais,

Y ajoutant :

— condamner la société MK Diffusion Reylor à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société MK Diffusion Reylor aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

****

Aux termes de conclusions d’incident remises au greffe le 31 octobre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions soulevés, la SARL MK Diffusion Reylor, appelante, demande à la cour de :

- dire que les conclusions d’intimé n°3 signifiées le 26 octobre 2018 doivent être rejetées,

— écarter des débats la pièce n°19 visée dans les conclusions d’appel ne correspondant pas au bordereau de première instance dont l’intitulé de cette pièce était le même.

Par conclusions n° 4 du 30 octobre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions soulevés, la société X-Y-Z, intimée et appelante incidente, demande à la cour de constater qu’elle n’est pas saisie d’un incident et, à titre subsidiaire, de rejeter les demandes de la société MK Diffusion aux fins de déclarer irrecevables d’une part les conclusions signifiées le 26 octobre 2018 et d’autre part la pièce n° 19 de l’intimée.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 octobre 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Sur la demande de rejet des conclusions de la SCI GLR du 26 octobre 2018 et de la pièce n° 19 :

Selon l’article 16, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile : 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.'.

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que l’intimée, la SCI GLR, a envoyé le 17 octobre

2018 des conclusions n° 2 par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) auxquelles l’appelante a répondu le 23 octobre 2018 et que, le 26 octobre 2018, l’intimée a communiqué des conclusions n° 3 alors même que la clôture de l’instruction et l’audience de plaidoiries étaient fixées au 31 octobre suivant.

Dans de telles circonstances, le principe de la contradiction n’a pas été respecté, la communication par l’intimée, intervenue trois jours avant la clôture de l’instruction et l’audience des plaidoiries, de ses conclusions n° 3 qui contiennent des prétentions et éléments nouveaux et sont accompagnées notamment d’une pièce n°19 qui, bien qu’intitulée 'Courriers de reddition des comptes avec justificatifs des charges de 2013 à 2018" comme celle précédemment communiquée sous ce numéro, est composée en réalité de documents nouveaux -'Justificatifs concernant les assurances de 2013 à 2017' , 'des taxes foncières 2013 à 2017 'et 'des contrats d’entretien des Espaces Verts '-, ne permettait pas à la société MK Diffusion Reylor de préparer sa défense et de répondre utilement à ces nouveaux moyens, pièces et demandes.

Il convient en conséquence de rejeter les conclusions n° 3 du 23 octobre 2018 de la SCI GLR et la pièce n° 19 communiquée le même jour et ce nonobstant le fait que les conclusions d’incident de l’appelante soient adressées à tort, dans la présente procédure d’appel instruite à bref délai, au 'conseiller de la 14e chambre de la cour d’appel de Versailles’ dès lors que la cour est tenue, en application de l’article 16 du code de procédure civile, de veiller au respect du principe de la contradiction y compris en tirant d’office toutes conclusions utiles sur la recevabilité des écritures et pièces au regard notamment de la tardiveté de leur communication.

Sur la recevabilité des conclusions n°4 remises au greffe le 30 octobre 2018 par la SCI GLR :

Pour les motifs sus retenus, il convient, dans le respect des principes fondamentaux du procès civil que sont ceux de la contradiction et de la loyauté des débats, de rejeter les conclusions n° 4 de la partie intimée tardivement communiquées le 30 octobre 2018, soit à la veille de l’audience.

En conséquence, la cour statuera sur les conclusions n° 2 régulièrement communiquées le 17 octobre 2018 par la partie intimée et les pièces produites au soutien desdites écritures à cette date.

Sur les demandes de somme provisionnelle et de compensation formées par l’appelante, la société MK Diffusion Reylor, au titre des appels de charges :

Selon l’article 562 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à la cause, 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'.

En l’espèce, la cour relève que n’a pas été expressément visé, dans la déclaration d’appel principal, le chef de décision de l’ordonnance rejetant la demande de la société MK Diffusion Reylor de condamnation de la société GLR au paiement de la provision de 25 079,61 euros en compensation des appels de charges sur cinq ans indûment perçus pour un montant de 28 370 euros avec la somme provisionnelle de 3 290, 29 euros à laquelle MK Diffusion Reylor avait été condamnée au titre d’un loyer impayé.

L’effet dévolutif n’ayant pas joué, en application de l’article 562 sus visé, sont irrecevables les demandes de provision sur appels de charges et de compensation formées par la société MK Diffusion Reylor.

Sur la recevabilité de la demande tendant à ce que soit enjoint à la société MK Diffusion Reylor de communiquer sous astreinte le justificatif annuel des extincteurs :

L’article 564 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

Selon l’article 564 du code de procédure civile, modifié par le décret du 9 décembre 2009 :

'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'.

En application de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

L’article 566 modifié du code de procédure civile précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l’espèce, il résulte de l’ordonnance déférée qu’est nouvelle la demande de la société GLR tendant à ce qu’il soit enjoint à la société MK Diffusion Reylor de communiquer sous astreinte le justificatif annuel des extincteurs en ce qu’elle n’est ni l’accessoire, la conséquence ou le complément de ses demandes formées en première instance ; que cette prétention n’est pas formée au titre d’une compensation et ne tend pas aux mêmes fins que les demandes initiales ; qu’enfin, cette demande n’a pas été expressément soutenue devant le premier juge.

Il convient en conséquence de dire irrecevable comme nouvelle, au sens des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, cette demande étant relevé qu’en tout état de cause, est produite en appel l’attestation de vérification et rechargement des extincteurs envoyée par la société MK Diffusion Reylor, par courriel du 13 décembre 2017, à l’assureur du bailleur, la société MMA (pièce 12 de l’appelante).

Sur l’appel principal :

Selon l’article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifie l’existence d’un différend.

Il est constant que l’urgence n’est pas à caractériser pour la constatation de l’acquisition d’une clause résolutoire.

L’article L 145-41 du code de commerce, modifié par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable à l’espèce, la présente instance ayant été initiée après le 1er octobre 2016, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance, dispose que :

"Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.

Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.'.

En l’espèce, il est constant que les causes financières des deux commandements délivrés successivement le 15 septembre et le 10 novembre 2017 ont été apurées dans le délai imparti et que, si la société MK Diffusion Reylor n’a pas apuré dans le délai d’un mois imparti, la totalité des causes financières du troisième commandement du 11 janvier 2018, à savoir les loyers et charges de décembre 2017 et janvier 2018 pour un montant total de 9 402,14 euros, elle s’est acquitté de ces sommes par un chèque daté du 15 février 2018, d’un montant de 9 053, 84 euros, et réceptionné par la bailleresse le 19 février 2018.

En ce qui concerne la sommation faite par le commandement du 11 janvier 2018 de produire une attestation d’assurance contenant une renonciation des assureurs de la preneuse à tout recours contre le bailleur, la société MK Diffusion Reylor verse aux débats l’attestation du 16 février 2018 (pièce 11) de la société d’assurance Generali de la souscription par la société preneuse d’un contrat 'multirisque professionnel 100% pro', à effet du 1er janvier 2018 et conclu pour un an.

S’il ressort dudit contrat '100% pro artisans commerçants’ (pièce 10 de l’appelante) que n’y est pas expressément prévue une renonciation de l’assureur du preneur à tout recours envers le bailleur et ses assureurs, alors même que le bail commercial conclu entre les parties prévoit en son article intitulé 'Assurances’ 'Les assurances souscrites par le preneur devront stipuler une renonciation à tout recours envers le bailleur et ses assureurs', est sérieuse devant la juridiction des référés la contestation par la société MK Diffusion Reylor de la licéité d’une telle clause et partant, le moyen tiré de la mauvaise foi de la bailleresse dans la délivrance réitérée de commandements lui faisant sommation de produire une assurance comprenant une telle renonciation, étant relevé qu’en tout état de cause, est sérieusement contestable, au sens de l’article 808 du code de procédure civile, la validité d’un commandement de produire, dans le délai d’un mois, une clause de renonciation à tout recours qu’un assureur, tiers au bail commercial, n’est pas contractuellement tenu de souscrire.

Il résulte de ces constatations et énonciations que le premier juge a retenu a bon droit qu’il convenait d’accorder rétroactivement des délais de paiement à la société MK Diffusion Reylor au 6 avril 2018, date de l’audience, pour s’acquitter des causes du commandement de payer du 11 janvier 2018, de suspendre rétroactivement les effets de la clause résolutoire et de constater qu’à cette date, la SARL MK Diffusion Reylor ayant payé la somme visée à cet acte et la cause non sérieusement contestable de ce commandement ayant été réglée dans le délai ainsi accordé par le premier juge, la clause résolutoire est dépourvue d’effet.

Toutefois, le premier juge, en ordonnant à tort l’expulsion de la société preneuse, n’ a pas tiré les conséquences juridiques de ses constatations, alors qu’il avait retenu, par des motifs explicites et détaillés et dans le dispositif de l’ordonnance, que la clause résolutoire était dépourvue d’effet en raison des délais rétroactifs accordés et respectés et qu’il avait débouté en conséquence la SCI X-Y-Z de ses demandes subséquentes à l’acquisition de la clause résolutoire.

Il convient d’infirmer ce chef de décision et, statuant à nouveau, de dire que, l’effet de la clause résolutoire n’ayant pas joué du fait des délais rétroactifs accordés et de l’apurement des causes du commandement de payer avant le nouveau terme fixé au 6 avril 2018, il n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant à ce que la SARL MK Diffusion Reylor libère, dans un délai de quinze jours et sous astreinte, de sa personne et de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef, les lieux qu’elle occupe régulièrement au […], lieu-dit « Le Coudrier » à Boissy l’Aillerie (95650) et sur l’ensemble des demandes subséquentes, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle.

Sur les demandes portant sur les provisions sollicitées au titre des loyers et indemnités d’occupation :

Aux termes de l’article 809 alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

La hauteur de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que celui du montant de la dette alléguée.

En application de l’ancien article 1315 du code civil, applicable à l’espèce, le bail litigieux ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, il résulte des éléments de fait et de preuve versés aux débats que n’est pas sérieusement contesté en cause d’appel le fait que la SARL MK Diffusion n’a pas réglé le montant HT du loyer de février 2018 qui s’élève, comme l’a exactement retenu le premier juge, à la somme provisionnelle de 3 290,39 euros.

Toutefois, contrairement à ce que soutient la bailleresse, est sérieuse, au regard des griefs relatifs au défaut d’entretien des espaces verts et parties communes et de l’absence de communication à la société preneuse de pièces justificatives, la contestation par la société MK Diffusion Reylor des sommes perçues par la bailleresse au titre des charges réclamées sur cinq ans.

Si la société MK Diffusion Reylor n’a pas visé dans sa déclaration d’appel le rejet par le premier juge de ses demandes de remboursement des charges indûment perçues et de compensation avec sa dette locative, il n’en demeure pas moins que les moyens qu’elle soutient devant la cour quant à l’existence d’une créance à son profit sont pertinents et constituent une contestation sérieuse de la somme provisionnelle de 14 792,46 euros réclamée en appel par la bailleresse au titre de 'l’indemnité d’occupation couvrant la période du mois de mars au mois d’octobre 2018'.

Il convient en conséquence de confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a condamné la société MK Diffusion Reylor à payer à la SCI GLR la somme de 3 290,39 euros HT due selon décompte arrêté au 6 avril 2018 et non acquittée postérieurement au commandement et, y ajoutant, de rejeter les demandes de l’intimée tendant au paiement, à titre provisionnel, de 4 445,86 euros au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires du mois de février 2018, et 10 281,72 euros au titre des indemnités d’occupation mensuelle des mois de mars à octobre 2018 -incluant les charges et accessoires-.

Sur les demandes accessoires :

Il convient d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la sociéété MK Diffusion Reylor à payer une somme au titre des frais irrépétibles de première instance.

L’équité commande de faire droit à la demande de l’appelante présentée, en appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; l’intimée est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.

Partie perdante pour l’essentiel, l’intimée ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS LA COUR,

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE les conclusions n° 3 du 23 octobre 2018 et n° 4 du 30 octobre 2018 et la pièce n° 19 de la SCI X-Y-Z ( GLR ),

DÉCLARE irrecevables, en l’absence d’effet dévolutif de l’appel, les demandes de la SARL MK Diffusion Reylor tendant à la compensation de sa créance au titre des charges perçues avec la somme provisionnelle d’un montant de 3 290,39 euros correspondant au loyer commercial impayé et à la condamnation de la SCI X-Y-Z à lui payer la somme provisionnelle de 25 079,61 euros,

CONFIRME l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a dit que la SARL MK Diffusion Reylor devra libérer de sa personne et de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, les lieux qu’elle occupe au […], lieu-dit « Le Coudrier » à Boissy l’Aillerie (95650) dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, condamné la SARL MK Diffusion Reylor à payer à la SCI X-Y-Z une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens de première instance,

STATUANT À NOUVEAU sur ces chefs de décision et y ajoutant,

REJETTE les demandes tendant à ce que la SARL MK Diffusion Reylor libère de sa personne et de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, les lieux qu’elle occupe au […], lieu-dit « Le Coudrier » à Boissy l’Aillerie (95650) et, à défaut, à ce qu’elle soit expulsée avec tous occupants de son chef,

REJETTE en conséquence toute demande d’astreinte et de condamnation à paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle,

DÉCLARE irrecevable comme nouvelle la demande de la SCI X-Y-Z tendant à enjoindre la société MK Diffusion Reylor de communiquer, sous astreinte, le justificatif annuel des extincteurs,

REJETTE toutes autres demandes en ce comprise celle formée par la SCI X-Y-Z au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,

CONDAMNE la SCI X-Y-Z à payer à la SARL MK Diffusion Reylor une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,

CONDAMNE la SCI X-Y-Z à payer les entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 28 décembre 2018, n° 18/03830