Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 11 mars 2020, n° 17/00232

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 15e ch., 11 mars 2020, n° 17/00232
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/00232
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 29 novembre 2016, N° 14/02519
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 MARS 2020

N° RG 17/00232 – N° Portalis DBV3-V-B7B-RHLX

AFFAIRE :

Y X

C/

SAS THE NEW KASE, société en plan de continuation

SCP B.T.S.G

SELARL AJRS

SELARL AXYME

Association CGEA IDFO

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE

N° Section : Commerce

N° RG : 14/02519

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Savine BERNARD

Me Emilie MERIDJEN MAMANE

Me Christophe DEBRAY

Me Hubert MARTIN DE FREMONT

Pôle emploi

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 26 février 2020 puis prorogé au 11 mars 2020, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :

Monsieur Y X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Savine BERNARD de la SELARL BERNARD – VIDECOQ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2002

APPELANT

****************

SAS THE NEW KASE, société en plan de continuation

[…]

92300 LEVALLOIS-PERRET

SCP B.T.S.G prise en la personne de Me Marc SENECHAL ès qualités de mandataire judiciaire de SAS THE NEW KASE

[…]

[…]

SELARL AJRS prise en la personne de Me Z A ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de SAS THE NEW KASE

[…]

[…]

Représentées par Me Emilie MERIDJEN MAMANE de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0559

SELARL AXYME prise en la personne de Me Jean-Charles DEMORTIER ès qualités de mandataire liquidateur de SAS CONNECTED WORLD SERVICES FRANCE

[…]

[…]

Représenté par Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et par Me Pascal GASTEBOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R188

Association CGEA IDFO

[…]

[…]

Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substitué par Me Aurélie D’ORANGES, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 décembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Maryse LESAULT, Présidente,

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,

****************

FAITS ET PROCÉDURE,

M. Y X (ci-après M. X), a été engagé à compter du 23 octobre 2006 par la société The Phone House en qualité de conseiller commercial débutant, statut employé, niveau II, échelon 3, puis nommé conseiller commercial confirmé, statut employé, niveau III, échelon 1, puis conseiller commercial expert, statut employé, niveau III, échelon 2, moyennant un salaire mensuel brut fixe pour 39 heures de travail par semaine et une rémunération variable. Il a exercé ses fonctions de novembre 2012 à juillet 2013 au sein de l’établissement de Velizy 2, centre commercial Velizy 2, boulevard de l’Europe à Velizy.

La société THE NEW KASE, qui a repris, le 1er août 2013, l’exploitation des magasins de la société The Phone House, a poursuivi la relation contractuelle avec M. X. Ce dernier a été affecté à cette date au sein de l’établissement de Thiais, sis au centre commercial Belle Epine.

Par jugement du 1er août 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société THE NEW KASE et désigné la Scp BTSG, mission conduite par Me Marc Sénéchal, ès qualités de mandataire judiciaire.

Contestant l’existence d’un transfert de plein droit de son contrat de travail de la société The Phone

House à la société THE NEW KASE, estimant avoir fait l’objet d’une rupture abusive de son contrat de travail par la société The Phone House le 1er août 2013, et reprochant à la société THE NEW KASE un manquement à son obligation de sécurité, M. X a saisi, le 4 août 2014, le conseil de prud’hommes de Nanterre.

Par jugement du 25 juin 2015, le tribunal de commerce a arrêté le plan de continuation de la société THE NEW KASE et désigné la Selarl AJRS, mission conduite par Me Z A, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan.

Par lettre du 2 novembre 2015, la société THE NEW KASE a convoqué M. X à un entretien préalable fixé au 13 novembre 2014. Elle lui a en outre notifié une mise à pied conservatoire le 3 novembre 2015. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 décembre 2015, elle l’a ensuite licencié pour faute grave.

M. X percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute fixe de 1 997,54 euros pour 39 heures de travail par semaine et une rémunération variable.

La convention collective nationale applicable est celle des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager.

Dans le dernier état de ses prétentions, M. X a demandé au conseil de prud’hommes de:

— condamner la société Connected World Services France, anciennement dénommée la société The Phone House, à lui payer les sommes suivantes :

—  16 987,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  19 818,75 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du congé de reclassement,

—  5 662,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  566,21 euros au titre des congés payés afférents,

—  1 981,87 euros à titre d’indemnité de licenciement,

—  18 120 euros à titre d’indemnité complémentaire de licenciement,

— ordonner à la société Connected World Services France de lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,

— fixer au passif de la société THE NEW KASE les sommes suivantes :

—  5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 4121-1, L. 1152-1 et L. 1222-1 du code du travail,

— dire que cette créance sera garantie par l’AGS,

— ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble de la décision à intervenir,

— fixer pour l’exécution provisoire de droit la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 885,77 euros,

— condamner in solidum la société Connected World Services France et la société THE NEW KASE

à lui payer la somme de 600 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens et aux intérêts légaux avec anatocisme.

Par jugement du 30 novembre 2016, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :

— dit que l’article L 1224-1 du code du travail s’applique,

— débouté M. X de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société Connected World Services France,

— débouté M. X de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société THE NEW KASE ,

— débouté les parties défenderesses de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Par déclaration au greffe du 11 janvier 2017, M. X a interjeté appel de l’intégralité du jugement.

Par jugement du 10 janvier 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Connected World Services France et désigné la Selarl Axyme en la personne de Me Jean-Charles Demortier, ès qualités de liquidateur judiciaire.

Par conclusions d’incident du 11 avril 2019, l’AGS (CGEA d’Ile-de-France Ouest) a demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer sur toutes les demandes formées par l’appelante dans l’attente de la décision de la cour de cassation sur les pourvois formés contre les arrêts de la cour d’appel de Versailles le 12 décembre 2018 se prononçant sur la question du transfert des contrats de travail de la société Connected World Services France à la société THE NEW KASE en application de l’article L. 1224-1 du contrat de travail dans les litiges opposant d’autres salariés à la société Connected World Services France.

Par conclusions d’incident du 15 avril 2019, la société THE NEW KASE, la Selarl Ajrs, mission conduite par Me Z A, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan et la Scp BTSG, mission conduite par Me Marc Sénéchal, ès qualités de mandataire judiciaire, de celle-ci ont demandé à ce qu’il soit sursis à statuer sur toutes les demandes formées par l’appelante dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre des 57 procédures similaires pendantes depuis le 5 mars 2019 devant la cour de cassation sous le numéro de pourvoi J1913102 et autres.

Par ordonnance d’incident du 5 juin 2019, le conseiller de la mise en état a :

— ordonné le sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu’au prononcé des arrêts de la cour de cassation, à l’exclusion des demandes non concernées par les pourvois en cours, à savoir les demandes spécifiques du salarié liées à la rupture de la relation de travail entre la société THE NEW KASE et lui,

— renvoyé sur ce point l’affaire et les parties à l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2019.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions déposées au greffe, M. X demande à la cour de :

— dire le licenciement prononcé le 12 décembre 2015 par la société THE NEW KASE dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— inscrire au passif de la société THE NEW KASE les sommes suivantes :

—  13 638 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  3 030,66 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 3 novembre 2015 au 12 décembre 2015,

-303,06 euros au titre des congés payés afférents,

—  4 547 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  454,73 euros au titre des congés payés afférents,

—  641euros à titre d’indemnité de licenciement,

— dire que ces créances seront garanties et payées par l’AGS,

— ordonner à la société THE NEW KASE de lui remettre l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail et les bulletins de paie conformes à l’arrêt à intervenir,

— condamner la société THE NEW KASE à lui payer la somme de 1 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et inscrire cette somme au passif de la société,

— condamner la société THE NEW KASE aux entiers dépens et aux intérêts légaux avec anatocisme.

Par dernières conclusions déposées au greffe, la Selarl Axyme prise en la personne de Me Jean-Charles Demortier, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Connected World Services France, demande à la cour de dire que les demandes de M. X dirigées contre la société THE NEW KASE et relatives à la rupture de son contrat de travail avec cette dernière ne le concernent pas et de le mettre en conséquence hors de cause.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société THE NEW KASE , la Selarl Ajrs, mission conduite par Me Z A, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan et la Scp BTSG, mission conduite par Me Marc Sénéchal, ès qualités de mandataire judiciaire, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X des demandes formées à leur encontre au titre du licenciement du 12 décembre 2015, de dire le licenciement pour faute grave justifié, de débouter l’intéressé de l’ensemble des demandes formées de ces chefs et de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, l’AGS demande à la cour :

À titre principal, de la mettre hors de cause,

À titre subsidiaire, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,

À titre plus subsidiaire, de limiter à six mois de salaire le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la mettre hors de cause s’agissant des frais irrépétibles de la procédure, de dire que la demande relative aux intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, de fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société et de dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail,

En tout état de cause, de dire que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

La clôture de l’instruction de l’affaire en ce qui concerne les demandes du salarié liées à la rupture de son contrat de travail avec la société THE NEW KASE a été ordonnée le 9 décembre 2019.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la demande de mise hors de cause de la Selarl Axyme prise en la personne de Me Jean-Charles Demortier, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Connected World Services France

Aucune demande n’étant formée par M. X à l’encontre de la société Connected World Services France concernant la rupture de sa relation de travail avec la société THE NEW KASE , il y a lieu de mettre la société Connected World Services France hors de cause s’agissant des demandes spécifiques du salarié en ce qui concerne cette partie du litige, pour laquelle l’instance n’a pas été suspendue.

2- Sur le licenciement

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 juillet 2015, la société THE NEW KASE a informé M. X de son affectation à compter du 6 août 2015 au sein de l’établissement de Paris Charonne, […] à Paris 20e .

M. X a été en arrêt de travail pour maladie du 17 août au 29 septembre 2015.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 septembre 2015, présentée le 3 octobre 2015, distribuée le 5 octobre 2015, la société THE NEW KASE a écrit à M. X en ces termes :

'Nous faisons suite à nos différents échanges de courriers ainsi qu’à notre entretien du 21 septembre dernier.

Pour rappel, nous vous avons adressé un premier courrier le 29 juillet 2015 vous faisant part de notre intention de vous muter sur notre magasin de Charonne située aux […] à Paris 20e à compter du 6 août 2015.

Compte-tenu de votre courrier du 4 août 2015 dans lequel vous nous avez fait part de difficultés organisationnelles, nous avons décidé de reporter la date de votre affectation au 17 août 2015.

De ce fait vous êtes affecté sur notre magasin de Charonne depuis le 17 août 2015.

Cette décision trouve sa justification dans le cadre de la réorganisation de l’entreprise suite au plan de sauvegarde de l’emploi dont elle a fait l’objet ainsi que dans le départ de M. B C en date du 25 juillet 2015 qui était affecté seul sur le magasin de Charonne.

En effet à la suite de ce départ, le magasin de Charonne s’est retrouvé fermé. Par ailleurs le magasin de Belle Epine où vous étiez affecté, était quant à lui sur-staffé par rapport au besoin en personnel de la boutique.

En outre, comme nous vous l’avons déjà exposé, la gestion du magasin de Charonne ne peut être confiée qu’à une personne pouvant gérer de façon autonome un point de vente et ayant une parfaite connaissance du concept et des pratiques The Kase (banking, marchandising, techniques de ventes, gestion plannings etc…). C’est pour ces raisons, et parce que vous avez toute notre confiance que nous avons décidé de vous affecter sur ce magasin.

En aucun cas, cette décision n’est le reflet d’une éventuelle sanction que nous aurions eue à votre égard ainsi que vous nous l’avez sous-entendu à de nombreuses reprises.

Par ailleurs, comme indiqué dans nos échanges de courriers et lors de notre entretien, votre situation personnelle et familiale a bien été prise en considération et nous avons pris soin de vérifier que le magasin de Paris Charonne n’était pas trop éloigné de votre domicile (un peu moins d’une heure porte à porte). La fermeture du magasin Paris Charonne étant prévue à 19h à la différence de celle prévue pour le magasin de Belle Epine, qui est fixée à 21 h, cela vous permet de rentrer plus tôt à votre domicile.

Ainsi vous travaillerez du lundi au samedi incluant votre jour de repos de 10h00 à 19h00, soit un volume horaire de 39 heures hebdomadaires réparties sur quatre journées de travail de 9 heures par jour et une journée de travail de 8 heures par jour comprenant 1 heure de pause- déjeuner.

Nous avons par ailleurs accepté afin de satisfaire à vos contraintes personnelles de modifier la journée de fermeture du magasin, qui était jusqu’à présent fixé le lundi, avec la journée de votre choix afin de tenir compte de vos obligations personnelles et familiales (a priori le mercredi).

Enfin les objectifs fixés pour le magasin de Paris Charonne sont atteignables et nous sommes certains que vous parviendrez rapidement à percevoir des primes. Vous percevrez en tout état de cause une prime de permanence mensuelle d’un montant de 50 euros brut.

Compte-tenu de tous ces éléments nous vous confirmons notre volonté de vous affecter sur le magasin de Paris Charonne.

Par conséquent nous vous demandons dès l’issue de votre arrêt de travail de reprendre vos fonctions au sein de ce magasin.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.'

Par lettre du 12 décembre 2015, elle lui a notifié son licenciement en ces termes :

'… nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, les manquements inacceptables récemment commis par vous rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail.

Pour mémoire, vous avez été embauché le 23 octobre 2006 et exerciez en dernier lieu les fonctions de conseiller commercial expert sur le magasin de Belle Epine.

Les faits graves justifiant cette décision sont les suivants:

Par lettre recommandée en date du 29 juillet 2015, nous vous avons informé de votre nouvelle affectation sur le magasin de Paris Charonne située au 14, […] à Paris 20e à compter du 6 août 2015.

Par courrier recommandé en date du 4 août 2015, vous nous avez fait part de votre refus de mutation justifiée selon vous à de nombreux égards.

Tout d’abord, vous avez assimilé cette modification d’affectation à une sanction suite à la visite de M. D E, votre supérieur hiérarchique, concernant un désaccord à propos de votre tenue vestimentaire.

Vous nous avez ensuite indiqué que nous n’avions pas tenu compte de votre vie privée et personnelle et notamment de l’augmentation du temps de trajet entre votre domicile et votre nouvelle affectation.

Vous nous avez par ailleurs précisé que nous ne vous avions pas laissé suffisamment de temps pour vous organiser.

En outre, vous nous avez reproché l’absence de communication de votre planning ainsi que des horaires d’ouverture et de fermeture du magasin.

Enfin vous avez anticipé une hypothétique perte de salaire par rapport aux primes versées sur objectifs que vous pouviez percevoir sur le magasin de Belle Epine sur lequel selon vous vous donniez entière satisfaction.

Vous avez réitéré votre argumentation à de nombreuses reprises notamment dans un courrier en date du 25 août 2015 dans lequel vous précisiez également que cette mutation faisait l’objet d’une modification de votre contrat de travail dans la mesure où vous étiez vendeur expert et que nous souhaitions vous confier la responsabilité de la gestion du magasin.

Vous avez également indiqué dans ce courrier que le magasin de Paris Charonne devait fermer suite à la restructuration dont l’entreprise a fait l’objet.

Par courrier en réponse en date du 14 août 2015 nous vous avons exposé nos motivations quant à cette mutation et avons répondu point par point à vos interrogations.

Ainsi nous avons confirmé que cette décision qui relève du pouvoir de direction de l’employeur n’était en aucun cas une sanction mais bien au contraire une preuve de la confiance que nous vous portions. Elle s’expliquait d’une part par un surstaff au sein du magasin de Belle Epine sur lequel vous étiez affecté et d’un besoin sur le magasin de Paris Charonne suite au départ de M. B C en date du 25 juillet, qui était affecté seul sur ce magasin.

En effet le magasin de Paris Charonne avait besoin d’une personne étant dans la capacité de gérer de manière autonome ce point de vente, ce qui était, compte-tenu de votre expérience clairement votre cas.

Quant à votre situation personnelle et familiale, nous avons pris soin de vérifier que le magasin de Paris Charonne ne se situait pas dans une zone trop éloignée de votre domicile. Il apparaît que le temps de trajet est de 45 mn.

Or, le magasin de Paris Charonne ferme tous les jours à 19h contre 21h pour le magasin de Belle Epine. Ces horaires vous permettaient en conséquence de rentrer plus tôt à votre domicile et en tout état de cause à une heure tout à fait raisonnable pour un conseiller commercial.

Concernant vos primes sur objectifs, ces derniers étant moins élevés que ceux fixés sur le magasin de Belle Epine il était tout à fait envisageable que celles-ci soient aussi importantes que celles que vous pouviez percevoir sur votre ancien magasin.

Sur le délai de prévenance suite à la modification d’affectation, il convient de préciser qu’afin de tenir compte de la nécessité que vous aviez évoquée de vous organiser à titre personnel suite à ce changement d’affectation, nous avons reporté du 6 au 17 août la date effective de cette nouvelle affectation. Nous vous avons également fait savoir que nous étions disposés à vous laisser le choix de votre jour de repos.

Pour finir, les responsabilités qui auraient été les vôtres sur le magasin de Paris Charonne n’auraient aucunement modifié votre contrat de travail et votre DSM aurait pris à sa charge les missions qui outrepassaient le cadre de celles prévues dans votre contrat de travail, comme c’est le cas dans certains de nos points de vente. Vous aviez en outre une prime mensuelle de 50 euros pour compenser le fait que vous soyez seul en magasin, comme c’est le cas pour tous les salariés se trouvant dans cette situation.

Quant à la fermeture envisagée du magasin, comme nous vous l’avons indiqué lors de nos différents entretiens, celle-ci était loin d’être imminente ; elle n’est d’ailleurs à ce jour toujours pas d’actualité, et ainsi que nous vous l’avons indiqué à plusieurs reprises, votre affectation aurait été reconsidérée à ce moment-là et vous auriez été muté sur un autre magasin comme cela est fréquemment le cas dans le secteur du retail.

Il convient de préciser que, compte-tenu des difficultés que nous rencontrions dans le cadre de cette mutation et de votre obstination à refuser celle-ci, nous vous avons proposé de vous rencontrer afin de faire de faire un point sur votre carrière. Ce rendez-vous devait avoir lieu le 15 septembre, il s’est finalement déroulé, à votre demande, le 21 septembre compte-tenu de votre indisponibilité.

A cette occasion, nous vous avons confirmé les points précédemment évoqués dans notre courrier et vous avons rassuré avec insistance sur le fait qu’il ne s’agissait aucunement d’une sanction mais d’un réel besoin justifié pour la bonne marche de l’entreprise.

Il convient de préciser que vous étiez en arrêt maladie depuis le 17 août et ce jusqu’au 30 septembre 2015.

A cette date, nous avons adressé un courrier récapitulant ce qui avait été dit pendant l’entretien de carrière et qui correspondait à ce qui vous avait d’ores et déjà été expliqué par oral et par écrit.

Le même jour, et sans tenir compte de nos consignes, vous vous êtes présenté, en total désaccord avec votre direction, sur le magasin de Belle Epine. En l’absence du responsable de magasin, Madame H I-J s’est vue dans l’obligation de vous demander de quitter les lieux conformément aux instructions qui lui avaient été données.

Le 2 novembre nous avons alors été contraint de vous adresser, compte tenu des éléments évoqués ci-dessus, une convocation à un entretien préalable au licenciement pour le 13 novembre 2015.

Le 3 novembre vous vous êtes à nouveau présenté sur le magasin de Belle Epine ; dès lors nous avons été dans l’obligation de vous notifier votre mise à pied conservatoire dans l’attente de la décision à intervenir et nous vous avons confirmé la date de votre entretien.

Vous vous êtes présenté le 13 novembre 2015, assisté par Mme F G, délégué du personnel et membre du comité d’entreprise, à l’entretien préalable au licenciement auquel nous vous avions convoqué.

A cette occasion nous avons repris point par point l’intégralité des sujets précédemment évoqués et aucun élément nouveau n’a été ajouté.

Nous n’avons pu que déplorer votre manque de flexibilité. En effet, malgré les compromis et la souplesse dont nous avons fait preuve, nous avons été confrontés à votre refus catégorique justifié, plus par principe, que par de réels arguments objectifs.

Or, l’avenant du 4 octobre 2012 à votre contrat de travail à durée indéterminée du 23 octobre 2006 stipule que la société :

'pourra modifier cette affectation sous réserve de respecter un préavis suffisant pour vous permet de prendre vos dispositions et dans la limite des départements suivants: 75, 77, 78, 91 92, 93, 94, 95.'

Il s’agit là d’une modification de vos conditions de travail, appartenant au pouvoir de direction de l’employeur, pour laquelle votre consentement n’est pas requis, et non une modification de votre contrat de travail.

Il apparaît dès lors que vous n’étiez pas en position de décider vous-même du magasin sur lequel vous étiez affecté et que vous deviez vous conformer aux décisions prises par la direction dans l’intérêt général de l’entreprise.

Vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation. Ainsi, en ce qui concerne notre relation travail, nous n’avons d’autre choix que celui de vous licencier pour faute grave. En effet votre refus de mutation constitue une insubordination envers votre hiérarchie et rend impossible votre maintien dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Ce licenciement prend donc effet immédiatement dès ce jour sans préavis.

En outre veuillez noter que la période non travaillée jusqu’à la date d’envoi de la présente lettre ne sera pas rémunérée du fait de votre mise à pied conservatoire à compter du 3 novembre 2015.'

Au regard de la distance séparant l’établissement exploité par la société THE NEW KASE au centre commercial Belle Epine à Thiais de l’établissement exploité par celle-ci rue de Charonne à Paris 20e, aux moyens de transport les desservant et à la durée supplémentaire de trajet que représentait pour le salarié le fait de se rendre sur son futur lieu d’affectation, le nouveau lieu de travail de M. X se situait dans le même secteur géographique que l’ancien, de sorte que son changement de lieu de travail ne constituait en soi qu’une modification des conditions de travail qui relevait du pouvoir de direction de l’employeur, indépendamment même de l’existence d’une clause de mobilité et M. X ne démontre pas en quoi sa nouvelle affectation portait atteinte à sa vie personnelle et familiale.

Il est toutefois établi que la société THE NEW KASE a mis en oeuvre cette mutation dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle et a agi avec une légèreté blâmable en affectant M. X sur l’établissement de Paris Charonne qu’elle savait devoir fermer à court terme, de sorte qu’il devrait nécessairement être muté de nouveau quelques mois plus tard.

Il est établi en outre que la mutation de M. X entraînait l’attribution au salarié de tâches administratives nouvelles, une augmentation notable du volume des tâches à accomplir et des contraintes supplémentaires, dès lors que celui-ci se voyait désormais confier la charge de gérer seul un magasin de manière autonome au quotidien, peu important qu’il lui soit attribué en contrepartie une prime mensuelle de permanence de 50 euros ou qu’il soit envisagé que le District Sales Manager ou responsable régional des ventes, dont les modalités de l’intervention directe au sein de l’établissement en cause n’étaient pas précisément définies, puisse l’épauler le cas échéant. Elle emportait donc modification de son contrat de travail.

Il est démontré enfin que la mutation de M. X entraînait une réduction de sa rémunération, dès lors qu’il est établi que le salarié percevait une prime variable mensuelle octroyée non seulement selon le score de performance du magasin (évaluation mensuelle, taux de transformation mensuel du magasin par rapport à la moyenne nationale, soit, selon la catégorie à laquelle celui-ci appartient, la moyenne nationale des magasins de centres commerciaux ou celle des magasins de centre-ville, indice de vente du magasin par rapport à la moyenne nationale, soit, selon la catégorie à laquelle celui-ci appartient, la moyenne nationale des magasins de centres commerciaux ou celle des

magasins de centre-ville, score visite client mystère) mais également selon l’atteinte de l’objectif de chiffre d’affaire du magasin et que, contrairement à ceux de l’établissement de Belle Epine, les objectifs de chiffre d’affaire fixés pour l’établissement de Paris Charonne étaient inatteignables, ainsi qu’en témoignent les résultats de cet établissement de janvier à juillet 2015, produits par M. X. Or, la rémunération contractuelle d’un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant, ni dans sa structure sans son accord.

La mutation de M. X s’accompagnait ainsi en fait d’une modification de son contrat de travail. Le salarié était dès lors en droit de la refuser. Ce refus ne constitue donc pas une faute.

Le fait pour le salarié de s’être présenté sur son ancien établissement d’affectation le 30 septembre 2015, puis le 3 novembre 2015, ne saurait, dans ces conditions, être considéré comme fautif.

Le licenciement de M. X est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En mentionnant sur les bulletins de salaire de M. X une ancienneté remontant au 23 octobre 2006, la société THE NEW KASE , qui a poursuivi l’exécution du contrat de travail, a entendu reprendre l’ancienneté du salarié au sein de la société The Phone House et ne démontre pas l’avoir fait uniquement en vertu des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail. Elle est dès lors mal fondée à contester cette reprise d’ancienneté au seul motif que l’intéressé conteste l’existence d’un transfert de plein droit de son contrat de travail.

Au moment du licenciement, M. X avait au moins deux années d’ancienneté et la société THE NEW KASE employait habituellement au moins onze salariés. En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, l’intéressé peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant de ses salaires bruts des six derniers mois.

En raison de l’âge du salarié au moment de son licenciement, 36 ans, du montant de la rémunération qui lui était versée et de son aptitude à retrouver un emploi, il convient de fixer sa créance envers la société THE NEW KASE , en réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, à la somme de 13 638 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l’absence de faute grave, la mise à pied conservatoire est injustifiée et le salarié ne peut être privé des indemnités de rupture. Il convient de fixer la créance de M. X à l’égard de la société THE NEW KASE selon les montants qu’il revendique, justifiés au vu des bulletins de salaire produits, soit :

—  3 030,66 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,

—  303,06 euros au titre des congés payés afférents,

—  4 547 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  454,73 euros au titre des congés payés afférents,

—  641euros à titre d’indemnité de licenciement.

3- Sur la remise des documents sociaux

Il y a lieu d’ordonner à la société THE NEW KASE de remettre à M. X un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt.

4- Sur la garantie de l’AGS

Selon l’article L. 143-11-1 alinéa 2.2, du code du travail, l’assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues aux salariés en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d’observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire.

Le contrat de travail de M. X n’ayant pas été rompu pendant la période d’observation ou dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de redressement, l’AGS n’est pas tenue de garantir le paiement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et des congés payés afférents. Il convient en conséquence de mettre l’AGS (CGEA Ile-de-France Ouest) hors de cause.

5- Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi

En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner à la société THE NEW KASE de rembourser à Pôle emploi, partie au litige par l’effet de la loi, les indemnités de chômage qu’il a versées à M. X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence d’un mois d’indemnités.

6-Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il sera statué sur les dépens et les frais irrépétibles dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS,

La COUR,

Statuant par arrêt contradictoire,

VU l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 juin 2019 ayant ordonné le sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu’au prononcé des arrêts de la cour de cassation, à l’exclusion des demandes non concernées par les pourvois en cours, portant sur les demandes spécifiques du salarié liées à la rupture de la relation de travail entre la société THE NEW KASE et lui,

MET la société Connected World Services France hors de cause s’agissant des demandes spécifiques de M. Y X liées à la rupture de sa relation de travail avec la société THE NEW KASE,

Ajoutant au jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 30 novembre 2016,

DIT le licenciement de M. Y X par la société THE NEW KASE en date du 12 décembre 2015 dépourvu de cause réelle et sérieuse,

FIXE les créances de M. Y X au passif de la société THE NEW KASE comme suit :

—  13 638 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  3 030,66 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 3 novembre 2015 au 12 décembre 2015,

—  303,06 euros au titre des congés payés afférents,

—  4 547 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  454,73 euros au titre des congés payés afférents,

—  641 euros à titre d’indemnité de licenciement,

MET l’AGS (CGEA d’Ile-de-France Ouest) hors de cause,

ORDONNE à la société THE NEW KASE de remettre à M. Y X un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt,

ORDONNE à la société THE NEW KASE de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage qu’il a versées à M. Y X à compter du jour de son licenciement à concurrence d’un mois d’indemnités,

DÉBOUTE la société THE NEW KASE de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société THE NEW KASE à payer à M. Y X la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société THE NEW KASE aux dépens,

VU les sursis à statuer sur les autres demandes,

ORDONNE le retrait du rôle.

— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— Signé par Madame Maryse LESAULT, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 11 mars 2020, n° 17/00232