Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 9 février 2021, n° 20/01943

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 13e ch., 9 févr. 2021, n° 20/01943
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/01943
Sur renvoi de : Cour de cassation, 5 novembre 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 35A

13e chambre

ARRÊT N°

R É P U T É

CONTRADICTOIRE

DU 09 FÉVRIER 2021

N° RG 20/01943 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T2XM

AFFAIRE :

Z X

C/

C D Y

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Novembre 2016 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 18-14287

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 09.02.2021

à :

Me Anne-laure DUMEAU

Me Christophe DEBRAY

TC de VERSAILLES

C. CASSATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

DEMANDEURS devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 06 novembre 2019 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES le 16 janvier 2018

Monsieur Z X

né le […] à […]

[…]

[…]

Monsieur B X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représentés par Maître Anne-laure DUMEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42765 et par Maître Isaline POUX, avocat plaidant au barreau de PARIS

****************

DÉFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur C D Y

né le […] à […]

de nationalité Britannique

C/o SCI PRIMROSE

[…]

[…]

Représenté par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 20179 et par Maître Stéphane MICHELI, avocat plaidant au barreau de PARIS

SA KAPA REYNOLDS (Déclaration de saisine et conclusions signifiées le 19.05.2020 à personne habilitée)

[…]

[…]

[…]

Défaillante

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Olivia TUKUMULI,

La SA Kapa Reynolds, fondée par M. C Y, qui avait une activité de négoce, d’importation et d’exportation de divers produits et matériels de grande consommation, a embauché M. Z X et M. B X comme directeurs commerciaux avant de les nommer administrateurs, M. Z X étant nommé directeur général délégué le 7 novembre 2002.

MM. X sont entrés progressivement au capital de la société, lequel était alors détenu par la famille Y d’une part à hauteur de 62 % et par MM. X d’autre part à hauteur de 38 %.

À l’occasion de leur montée dans le capital, des promesses unilatérales de vente ont été régularisées au profit de M. Y respectivement le 5 mai 1988 par M. Z X et le 22 septembre 2000 par M. B X, aux termes desquelles MM. X se sont chacun irrévocablement engagés à céder à M. Y, à première demande, la totalité de leurs actions de la société Kapa Reynolds, dans l’hypothèse où soit leur contrat de travail et/ou mandat au sein de celle-ci prendraient fin, soit un ou plusieurs blocs de contrôle dépassant plus de 51 % des actions seraient cédés à un tiers.

Dans un contexte de négociations entamées entre les parties en 2011 pour permettre à MM. X de prendre la majorité au sein de la société Kapa Reynolds, MM. X ont chacun notifié à M. Y, le 31 mai 2012, la rétractation de leur promesse de vente, laquelle a été contestée par M. Y le 20 juillet suivant.

Le conseil d’administration a révoqué le 3 octobre 2013 le mandat de directeur général délégué de M. Z X et l’assemblée générale du même jour a décidé de mettre fin à son mandat d’administrateur, décision contestée devant le tribunal de commerce de Versailles ; puis, la société a procédé aux licenciements de M. Z X le 13 novembre 2013 et de M. B X le 4 avril 2014, ce dernier ayant démissionné de ses fonctions d’administrateur le 12 février 2015,

licenciements contestés devant la juridiction prud’homale.

M. Y a levé l’option d’achat de l’intégralité des actions détenues par MM. X, le 18 décembre 2013 s’agissant des titres de M. Z X et le 1er avril 2015 s’agissant de ceux de M. B X, et ces derniers s’étant opposés à la cession, M. Y les a assignés en exécution forcée de la cession des actions à son profit.

Par jugement du 4 novembre 2016, le tribunal de commerce de Versailles a :

— constaté l’absence de la société Kapa Reynolds,

— dit recevable l’exception d’incompétence soulevée par MM. Z et B X et l’a déclarée mal fondée,

— condamné M. Z X à céder à M. Y les 24 376 actions de la société Kapa Reynolds qu’il détient, au prix de 181 699 euros,

— condamné M. B X à céder à Monsieur Y les 5 646 actions qu’il détient de la société Kapa Reynolds, au prix de 33 892 euros,

— ordonné la retranscription des cessions sur les registres de mouvements de titres de la société Kapa Reynolds,

— condamné MM. Z et B X à payer chacun à M. Y la somme de un euro à titre de dommages et intérêts,

— condamné MM. Z et B X à payer chacun à M. Y la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné MM. Z et B X, chacun par moitié aux dépens.

La cour d’appel de Versailles saisie de l’appel de MM. X, par arrêt du 16 janvier 2018, a :

— confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a fixé à 5 646 le nombre d’actions détenues par M. B X et condamné MM. X à payer à M. Y un euro à titre de dommages et intérêts,

statuant à nouveau,

— condamné M. B X à céder à M. Y ses 6 546 actions au prix de 33 892 euros,

— ordonné la retranscription de cette cession sur le registre de mouvement de titres de la société Kapa Reynolds,

— débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts,

— condamné solidairement MM. X à verser à M. Y la somme de 3 000 euros sur le fondement 700 du code de procédure civile,

— condamné MM. X aux dépens.

La Cour de cassation, saisie du pourvoi de MM. X, a, par arrêt du 5 décembre 2019, cassé et annulé cet arrêt, sauf en ce qu’il constate l’absence de la société Kapa Reynolds et dit recevable l’exception d’incompétence soulevée par MM. X et la déclare mal fondée, remis sur les autres

points la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la présente cour autrement composée.

Par déclaration du 2 avril 2020, MM. X ont saisi la cour de renvoi. La déclaration de saisine a été signifiée à la société Kapa Reynolds par acte remis à personne morale le 19 mai 2020, laquelle n’a pas constitué avocat.

Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 26 octobre 2020 et signifiées par acte d’huissier remis à personne morale le 17 juillet 2020 à la société Kapa Reynolds, MM. X demandent à la cour de :

— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de condamnation à leur encontre au paiement de dommages et intérêts formulés par 'les intimés',

statuant de nouveau ,

— prononcer la nullité des promesses unilatérales de cession d’actions sur le fondement de l’ancien article 1131 du code civil,

subsidiairement,

— prononcer la nullité des promesses unilatérales de cession d’actions sur le fondement des anciens articles 1170, 1174 et 1134 alinéa 3 du code civil,

plus subsidiairement,

— prononcer la nullité des promesses unilatérales de cession d’actions sur le fondement des articles 544 et suivants du code civil, de l’article 1er du protocole n°1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen,

plus subsidiairement encore,

— prononcer la nullité des promesses unilatérales de cession d’actions sur le fondement de l’article 1591 du code civil,

encore plus subsidiairement,

— prononcer la nullité de la promesse unilatérale de cession d’actions de M. Z X sur le fondement de l’article L.1331-2 du code du travail,

— prononcer la nullité de la promesse unilatérale de cession d’actions de M. B X sur le fondement de l’article 1421 du code civil,

plus subsidiairement encore,

— dire et juger que les promesses ont été régulièrement rétractées et que M. Y a accepté ces rétractations,

plus subsidiairement,

— dire et juger que M. Y n’a pas exécuté les promesses de bonne foi,

— débouter M. Y de toutes ses demandes,

— condamner M. Y à leur payer la somme de 50 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

M. Y dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 octobre 2020, demande à la cour de :

à titre principal ,

— confirmer le jugement sous réserve de la correction d’une erreur matérielle sur le nombre d’actions détenues par M. B X et ainsi :

• condamner M. Z X à lui céder les 24 376 actions qu’il détient, au prix de 181 699 euros,

• condamner M. B X à lui céder les 6 546 actions qu’il détient au prix de 33 892 euros,

• ordonner la retranscription desdites cessions sur les registres de mouvements de titres de la société Kapa Reynolds,

• condamner MM. Z et B X à lui payer chacun la somme de 10 000 euros pour les frais irrépétibles visés par l’article 700 du code de procédure civile, engagés en première instance.

— réformer le jugement en ce qu’il condamne MM. X à lui payer chacun la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,

et ainsi, faisant droit à l’appel incident,

— condamner MM. X à lui régler chacun la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,

à titre subsidiaire,

— condamner M. Z X à lui régler les dommages et intérêts suivants en réparation de la rétractation de la promesse unilatérale de vente du 5 mai 1998 :

* 1 308 738 euros au titre des dividendes,

* 428 963 euros au titre des rendements à tirer des dividendes,

— condamner M. B X à lui régler les dommages et intérêts suivants en réparation de la rétractation de la promesse unilatérale de vente du 22 septembre 2000 :

* 278 560 euros au titre des dividendes,

* 75 815 euros au titre des rendements à tirer des dividendes,

— condamner solidairement MM. X à lui régler les dommages et intérêts suivants en réparation de la rétractation de leur promesse unilatérale de vente des 5 mai 1998 et 22 septembre 2000 : * 6 000 000 euros au titre de la perte de chance de céder la société Kapa Reynolds,

* 10 000 euros au titre des frais engagés,

* 50 000 euros au titre du préjudice moral,

en toutes hypothèse :

— condamner solidairement MM. X à lui régler une indemnité de 50 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner solidairement MM. X aux entiers dépens de première instance et d’appel.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2020.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

1) sur la validité des promesses unilatérales de cession des actions

* sur l’absence de cause

MM. X soutiennent, au visa des anciens articles 1108 et 1131 du code civil, que les promesses sont nulles pour absence de cause puisqu’elles ne comportent aucune contrepartie, faisant valoir que le fait que leurs qualités de salariés et/ou dirigeants de la société ait facilité leur entrée au capital de la société Kapa Reynolds n’est pas une contrepartie à l’obligation qui leur a été imposée au profit de M. Y au titre des promesses d’autant qu’ils ont été salariés et/ou manager de la société Kapa Reynolds et non de M. Y.

Ils soulignent l’absence de concomitance entre leur engagement comme salariés de la société Kapa Reynolds ainsi que la nomination de M. Z X comme directeur général délégué et la signature de chacune des promesses.

Après avoir relevé que M. Y effectue une confusion volontaire entre la cause du contrat (dite cause subjective) et la cause de l’obligation (dite cause objective), rappelant que la cause du contrat représente les mobiles plus lointains qui ont déterminé l’une ou l’autre des parties à contracter, alors que la cause de l’obligation est entendue comme la contrepartie de l’obligation de celui qui s’engage, ils prétendent qu’en l’espèce leur obligation de céder à première demande et sans délai à M. Y la totalité de leurs actions dans le capital de la société Kapa Reynolds au moment de la rupture du contrat et/ou mandat ne comporte aucune cause et que le prétendu choix d’un commun accord de ne maintenir les actionnaires minoritaires que pour autant qu’ils occupent des fonctions managériales au sein de la société Kapa Reynolds n’est pas la contrepartie de l’obligation de celui qui s’engage.

M. Y répond que MM. X s’interrogent sur la cause lointaine mais qu’en réalité la promesse de cession des titres avait une contrepartie immédiate, le versement d’une somme d’argent, et que cette contrepartie est bien la cause telle qu’entendue par l’article 1108 ancien du code civil. Il ajoute que l’engagement de vendre les titres était causé par le choix d’un commun accord de ne maintenir les actionnaires minoritaires que pour autant qu’ils occupent des fonctions managériales au sein de la société Kapa Reynolds, motivation explicitement rappelée dans le préambule de chacune des promesses et qu’ainsi la participation de MM. X au capital social était étroitement liée à l’exercice effectif des missions qui leur avaient été confiées.

Il relève que c’est bien à l’époque de la signature des promesses que MM. X ont pris un rôle de plus en plus significatif dans la société, soit en souscrivant à des augmentations de capital pour B X, soit en devenant directeur général pour Z X et affirme que sans la signature de ces promesses de vente irrévocables, il n’aurait jamais accepté (et encore moins financé pour M. Z X) l’augmentation de leur participation au capital de la société Kapa Reynolds qu’il a fondée avec sa famille.

Dans une promesse unilatérale de vente, la cause de l’obligation du promettant qui s’engage

unilatéralement à vendre s’entend dans son acception subjective, au sens de cause finale, qui exprime le but poursuivi par les parties, ensemble ou séparément.

En l’espèce, dans le préambule de chacune des promesses, il est exposé que : 'la participation de M. X dans le capital de la société Kapa Reynolds a été motivée et rendue possible par sa qualité de salarié et/ou de mandataire de ladite société. Les parties se sont rapprochées et sont convenues de décider le sort de cette participation dans le cas où soit le contrat de travail et/ou le mandat liant M. X à la société Kapa Reynolds viendrait à prendre fin, soit une participation au capital de la société Kapa Reynolds de plus de 51 % viendrait à être cédée à un tiers extérieur'.

La cause de l’obligation contractée par MM. X de céder la totalité de leurs actions de la société Kapa Reynolds dans les deux cas rappelés ci-dessus est ainsi clairement exprimée dans chaque acte en sorte que le moyen tiré de l’absence de cause soutenu par MM. X à l’appui de leur demande de nullité des promesses ne peut être retenu.

* sur le caractère potestatif de la condition

MM. X font valoir ensuite que les promesses sont également nulles en vertu des anciens articles 1170, 1174 et 1134 alinéa 3 du code civil dès lors que c’est le bénéficiaire des promesses qui est à l’origine de leur départ de la société, ce qui rend potestative la condition faisant dépendre l’exécution de la promesse de cession des titres de leur présence dans l’entreprise.

Ils soulignent que la levée d’option de M. Y a été exercée en raison de leur départ de la société qu’il a lui-même organisé et ce de mauvaise foi pour racheter à vil prix les actions.

Ils estiment que la mauvaise foi de M. Y, y compris dans l’exécution des promesses, justifie leur annulation.

M. Y répond que les promesses de vente ayant été consenties par MM. X, leurs conditions d’exercice n’auraient pu être potestatives que si elles étaient soumises à la volonté de l’un ou l’autre des frères X, ce qui n’est pas le cas et que son intervention dans la réalisation de la condition est indifférente à l’analyse du caractère potestatif de cette dernière. Il ajoute que les allégations de MM. X tenant au fait qu’il n’aurait pas exécuté ses engagements de bonne foi ont été contredites par un jugement du tribunal de commerce de Versailles qui a estimé que le non renouvellement du mandat de directeur général délégué de M. Z X et la révocation de son mandat d’administrateur au sein de la société Kapa Reynolds n’étaient ni abusifs, ni constitutifs d’un abus de majorité, décision confirmée en appel.

Selon l’ancien article 1174 du code civil, toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige.

En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent MM. X, la condition dont dépend leur obligation de céder les actions de la société Kapa Reynolds à M. Y ne constitue pas une condition purement potestative de la part du débiteur dès lors que la fin de leur contrat de travail et/ou du mandat les liant à la société Kapa Reynolds ne dépend pas de leur seule volonté pas plus au demeurant que de la seule volonté du bénéficiaire de la promesse, dès lors que la fin du contrat de travail peut survenir soit à la suite d’une démission ou d’un licenciement et la fin de leur mandat d’une décision d’un organe de la société Kapa Reynolds.

Enfin, l’argument tiré de la mauvaise foi de M. Y relève de l’exécution des promesses et est impropre à caractériser l’existence, ou non, d’une cause de nullité de ces promesses qui s’apprécie au moment de leur conclusion.

C’est donc à juste titre que le tribunal a écarté ce moyen de nullité.

* sur l’atteinte au droit de propriété

MM. X soutiennent encore que la privation de propriété qui est résultée de la mise en oeuvre des promesses suite à leur licenciement permettant à M. Y de racheter leurs actions à un prix 'manifestement spoliateur’ constitue une atteinte excessive à leur droit de propriété. Ils expliquent en effet que M. Y propose de racheter leurs titres pour un montant représentant à peine 36 % de leur valeur d’acquisition et que l’atteinte est d’autant plus évidente qu’à la date à laquelle M. Y a décidé de leur départ pour ensuite déclencher la mise en oeuvre des promesses il a lui-même évalué la société Kapa Reynolds à un montant minimum de 13,6 M€ alors qu’il propose de racheter 38 % des titres pour 215 591 euros, soit un prix inférieur de 96 % de leur valeur réelle.

Ils précisent que les modalités de fixation du prix figurant dans les promesses ont été fixées par M. Y et ce il y a plus de 20 ans et qu’elles ne permettent pas de refléter la valeur réelle de leurs titres, ce qui constitue une atteinte à leur droit de propriété.

M. Y répond que le prix des actions a été déterminé dans les promesses sur la base de critères objectifs, vérifiables, fondés sur la rentabilité de la société et acceptés par les parties qui étaient au fait des affaires de la société. Il rappelle que, selon la jurisprudence, dès lors que le prix n’est pas dérisoire il n’y a pas lieu de rechercher la valeur supposée réelle des actions de la société. Il estime qu’au cas d’espèce le prix de 215 591 euros versé en contrepartie des actions ne saurait être regardé comme dérisoire, ce d’autant qu’elles ont été acquises au prix de 301 329 euros comme le rappellent les appelants dans leurs conclusions.

Les modalités de détermination du prix de cession ont été convenues entre les parties dans chacune des promesses de vente régularisée par MM. X. La cession des titres détenus par MM. X dans la société Kapa Reynolds à la suite de leur départ de la société au prix convenu dans la promesse, qui ne peut être qualifié de 'spoliateur', ne constitue pas une atteinte à leur droit de propriété protégé par les articles 544 et suivants du code civil, 1er du protocole n°1 de la Convention européenne des droits de l’homme et 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. C’est donc à juste titre que le tribunal a écarté ce moyen.

* sur le caractère dérisoire et vil du prix de cession

MM. X soutiennent en outre que l’application de la méthode de calcul des promesses a pour conséquence que le prix de cession est dérisoire et vil. Ils rappellent qu’ils ont acquis les mêmes actions, 20 ans plus tôt, pour le prix de 301 329,50 euros et qu’elles valaient au moment de la demande de rachat plus de 5 168 000 euros si l’on prend en considération l’évaluation faite par M. Y lui-même.

Après avoir rappelé la jurisprudence en la matière, M. Y souligne que le prix des actions était déterminé sur la base de critères objectifs, vérifiables, fondés sur la rentabilité de la société et acceptés par les parties et que le prix de 215 591 euros ne peut être regardé comme dérisoire.

Les promesses de vente des actions prévoient les modalités de détermination du prix de cession lequel est calculé de manière différente selon que la fin du contrat de travail et/ou du mandat intervient avant ou après le 31 décembre 2000. Dans cette seconde hypothèse, le prix est déterminé selon une formule de calcul comportant trois critères objectifs à savoir la valeur mathématique de la société (VM) sur la base de l’actif net comptable des derniers comptes sociaux approuvés par l’assemblée générale, la valeur de productivité de la société (VP) correspondant au résultat net moyen des trois derniers exercices dont les comptes auront été approuvés par l’assemblée générale, capitalisé à 20 % et la valeur de rendement de la société (VR) représentée par le dividende moyen versé au titre des trois derniers exercices dont les comptes auront été approuvés par l’assemblée générale, soit un prix P = (3VM + 2VP + 1 VR)/6 x N/C (nombre d’actions cédées sur le nombre d’actions composant le capital social de la société Kapa Reynolds).

Si, à la date de la réalisation des promesses le prix d’achat de la totalité des actions détenues par MM. X (215 591 euros), dont ceux-ci ne soutiennent pas qu’il ne correspondrait pas aux modalités de calcul prévues dans l’acte, ne correspond pas à la valeur réelle de la société, il n’en est pas pour autant dérisoire, d’autant que les actions avaient été acquises par MM. X, certes 20 ans auparavant, au prix de 301 329 euros, étant rappelé que le caractère réel et sérieux du prix ne se confond pas avec la valeur du bien vendu.

Ce moyen est par conséquent écarté.

* sur le moyen tiré de l’article L. 1331-2 du code de travail

MM. X font valoir également que les promesses sont nulles en application de cet article du code du travail qui prohibe les amendes ou autres sanctions pécuniaires puisque leurs licenciements décidés par M. Y permettent à celui-ci de racheter leurs actions pour un vil prix et qu’ainsi la méthode de fixation du prix prévue dans les promesses constitue une sanction pécuniaire prohibée en ce qu’elle revient à minorer dans des proportions spoliatrices le prix de rachat des titres.

Ils ajoutent que cette sanction est d’autant plus inacceptable que le licenciement dont M. Z X a fait l’objet a été jugé irrégulier et infondé.

M. Y rappelle que les clauses dites de 'bad leaver’ prévoyant un prix minoré du fait de la cessation d’un contrat de travail ou d’un mandat social sont fréquentes en pratique et parfaitement licites mais qu’en tout état de cause les promesses litigieuses qui ne prévoient pas de minoration du prix en cas de cessation du contrat de travail et/ou du mandat social des appelants ne constituent pas une sanction pécuniaire.

Comme l’a justement retenu le tribunal, la méthode de fixation de prix prévue dans les promesses et acceptée par eux, qui prend en compte des critères objectifs et vérifiables à savoir la valeur mathématique, la valeur de productivité et la valeur de rendement de la société, ne peut être considérée comme une sanction pécuniaire au sens de l’article L. 1331-2 du code de travail. Là encore, le moyen développé par MM. X à l’appui de leur demande de nullité de la promesse unilatérale de cession d’actions consentie par M. Z X ne peut prospérer, peu important que par la suite son licenciement ait été déclaré sans cause réelle et sérieuse par la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 5 décembre 2019.

* sur le défaut de consentement de l’épouse de M. B X

Enfin, MM. X prétendent que la promesse consentie par M. B X, marié sous le régime de la communauté, est nulle faute pour son épouse d’avoir donné son accord pour consentir la promesse, ajoutant que les droits sociaux dont il s’agit ne peuvent être cédés librement car les cessions sont soumises à l’agrément de la société.

M. Y répond que la dérogation apportée par l’article 1424 du code civil à l’article 1421 porte sur les droits sociaux non négociables, c’est-à-dire les parts de SCI, SARL, SNC, etc… et ne s’applique pas aux actions négociables, ce qui est le cas des actions des sociétés anonymes.

Selon l’article 1424 du code civil, les époux mariés sous le régime de la communauté légale ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner les droits sociaux non négociables dépendant de la communauté, c’est-à-dire, les parts des sociétés commerciales de personnes, des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés civiles. En principe, les actions d’une société anonyme sont des titres négociables et ne relèvent donc pas de ces dispositions dérogatoires à l’article 1421.

En l’espèce, si effectivement une clause d’agrément limitant les possibilités de cession des actions sont prévues aux statuts de la société Kapa Reynolds, il ne peut pour autant être considéré que

l’aliénation des actions de la société Kapa Reynolds, société anonyme, relève des dispositions de l’article 1424 susvisé en sorte que c’est à juste titre que le tribunal a écarté ce moyen, étant observé que l’épouse de M. B X, seule personne ayant qualité pour élever cette contestation, n’est pas présente à l’instance.

En conclusion de tout ce qui précède, il convient, ajoutant au jugement, de rejeter les demandes d’annulation des promesses unilatérales de vente.

2) sur l’exécution forcée des promesses unilatérales de cession d’actions

Après avoir rappelé que lorsque le promettant d’une promesse unilatérale de cession d’actions se rétracte avant que le bénéficiaire ne lève l’option, aucune vente n’est formée et aucune exécution forcée ne peut être ordonnée, MM. X font valoir qu’ils ont régulièrement rétracté leurs promesses au mois de mai 2012, marquant ainsi clairement leur volonté d’être déliés de tout engagement en sorte que la demande d’exécution forcée des promesses, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, doit être rejetée, rappelant que l’application stricte de l’ordonnance du 10 février 2016 exclut toute application de l’article 1124 nouveau du code civil.

Ils ajoutent que les promesses unilatérales de vente ont été stipulées sans durée déterminée et qu’elles étaient donc susceptibles de résiliation unilatérale sous la réserve de respecter un délai de préavis raisonnable. Ils estiment qu’ils pouvaient donc mettre fin à tout moment à leur engagement de vendre.

Ils contestent le caractère irrévocable de leur engagement mettant en parallèle celui consenti par d’autres associés et surtout l’absence de contrepartie à cet engagement irrévocable.

Ils prétendent par ailleurs que M. Y a accepté la rétractation comme le prouvent les échanges intervenus fin 2012 et 2013, notamment un mail du 15 décembre 2012, qui montrent que dans son esprit ils étaient libres de tout engagement à son égard, sauf à respecter la clause d’agrément prévue aux statuts.

Ils affirment que M. Y a organisé et planifié de mauvaise foi leur départ et créé ainsi un événement pour lui permettre d’exercer les promesses afin de racheter à vil prix leurs actions.

Rappelant la force obligatoire des contrats et le caractère irrévocable des promesses, M. Y fait valoir que le courant jurisprudentiel dont se prévalent MM. X qui est contraire à la loi et au principe de force obligatoire des contrats a été quasi-unanimement critiqué par la doctrine et que le législateur est intervenu en créant le nouvel article 1124 alinéa 2 du code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016. Il soutient qu’un revirement de jurisprudence à la lumière des dispositions nouvelles est possible, légitime et surtout souhaitable, conforme au principe de l’exécution forcée affirmé comme un principe essentiel du droit des contrats.

Il soutient qu’en l’espèce l’engagement contenu dans les promesses était irrévocable et que ses levées d’option intervenues avant toute rétractation valable et opposable sont nulles, précisant que l’engagement pris par MM. X de conserver pendant toute la durée de leur contrat de travail et de leur mandat au sein de la société est donc incompatible avec une faculté de révocation desdits engagements, à tout moment, et spécialement pendant la période où ces mêmes contrats et mandats étaient encore en cours. Il ajoute que les rétractations sont inefficaces puisque M. Z X a visé dans son courrier de rétractation du 31 mai 2012 une promesse consentie en 1990 et 1997 alors que la promesse dont il s’agit date du 5 mai 1998 et qu’il en est de même pour M. B X qui vise une promesse consentie en 1997 alors que l’acte en question date du 22 septembre 2000.

Il conteste avoir accepté les rétractations et réfute l’interprétation que font MM. X d’un mail du 15 décembre 2012 expliquant qu’il s’agit simplement d’une note écrite en anglais et qualifiée de «

canevas » pour envisager la mise en place d’un nouvel accord permettant le rachat par la famille X de la majorité du capital de la société Kapa Reynolds. Après avoir détaillé le contenu de ce nouvel accord, M. Y explique que celui-ci n’ayant jamais été adopté, il était logique pour lui d’en revenir aux accords existants et donc à l’exécution des promesses de cession d’actions consenties par les frères X. Il critique également l’interprétation donnée par MM. X au procès-verbal du conseil d’administration relevant que ceux-ci omettent d’en faire une lecture intégrale et soutient n’avoir jamais renoncé aux promesses de vente.

Affirmant avoir levé les options pour la réalisation des promesses dans les délais qui lui étaient

impartis, dans des termes qui ne souffrent aucune ambiguïté et moyennant un prix calculé au regard de la formule contractuellement définie, il en demande l’exécution forcée.

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Les termes mêmes de chaque promesse consentie par MM. X montrent que, contrairement à ce qu’ils soutiennent, les promesses de vente n’étaient pas consenties pour une durée indéterminée mais pour une durée prenant fin dans le délai maximum de deux ans après la fin du contrat de travail et/ou mandat respectif de MM. X ou de 90 jours de la réalisation de la cession à un tiers d’un bloc de contrôle de la société Kapa Reynolds dépassant 51 % et n’étaient donc pas susceptibles de résiliation unilatérale, laquelle ne se confond pas avec la rétractation, étant observé qu’en tout état de cause MM. X n’ont pas exercé une telle faculté de résiliation mais ont uniquement entendu se rétracter.

MM. X, qui s’étaient irrévocablement engagés à vendre leurs actions, ne pouvaient pas se rétracter, le parallèle qu’ils font avec les promesses consenties par d’autres actionnaires étant inopérant tout comme l’argument tiré de l’absence de contrepartie du caractère irrévocable de leur engagement, comme cela a déjà été dit ci-dessus.

M. Y n’a pas accepté la rétractation des promesses puisqu’en réponse à chacune des lettres de rétractation de MM. X en date du 31 mai 2012 il leur a répondu le 20 juillet 2012 qu’il 'réfute catégoriquement la validité juridique de vos rétractations qui contredisent tant la lettre que l’esprit des promesses que vous m’avez pourtant 'irrévocablement’ consenties. Ainsi, je considère que vous être toujours liés juridiquement par lesdites promesses et par toutes celles que vous m’auriez consenties et que je suis toujours susceptible de lever l’option'.

MM. X ne peuvent davantage déduire du mail que leur a adressé M. Y le 15 décembre 2012 que celui-ci avait accepté la rétractation de toutes les promesses par eux consenties et que dans son esprit ils étaient libres de tout engagement à son égard, dès lors que ce mail s’inscrivait dans le cadre de discussions permettant à MM. X d’acquérir la majorité du capital de la société Kapa Reynolds et de régler la question de la succession de

M. Y dans la gouvernance de la société. Les propositions de M. Y portaient sur la conclusion simultanée d’une promesse de vente par la famille Y et d’une promesse d’achat par la famille X de l’intégralité des actions de la famille Y, toutes deux valables jusqu’au 31 décembre 2015. S’il est vrai qu’il était aussi prévu la possibilité pour MM. X de céder les actions à des tiers, il était prévu dans ce cas une clause dite de 'sortie conjointe’ en faveur de la famille Y.

De même, le fait que lors du conseil d’administration du 30 avril 2012, soit antérieurement aux rétractations litigieuses, M. Z X ait informé les membres du conseil 'de son désir de procéder à la mise en vente de tout ou partie de ses actions Kapa Reynolds’ et que le conseil d’administration ait pris acte de cette décision et ait rappelé que 'il n’y a pas d’autorisation préalable à obtenir en cas de cession, les actions étant librement négociables et que l’agrément de transmission des actions devra se conformer à l’article 12 des statuts en cas de réalisation de cette cession’ ne signifie nullement que M. Y ait renoncé aux promesses, lesquelles, conclues entre des

actionnaires, n’avaient pas à être évoquées au cours de ce conseil d’administration.

Enfin, la mauvaise foi de M. Y dans la levée d’option et donc dans l’exécution des promesses n’est pas démontrée, étant observé que le non renouvellement du mandat de directeur général délégué de M. Z X et la révocation de son mandat d’administrateur au sein de la société Kapa Reynolds ont été jugés, par des décisions définitives, ni abusifs, ni constitutifs d’un abus de majorité.

L’évolution du droit des obligations, résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment les conséquences de la rétractation du promettant intervenue avant la levée de l’option par le bénéficiaire de la promesse unilatérale et à juger que les rétractations de MM. X, compte tenu de leur engagement irrévocable de vendre leurs actions dans le cas où soit leur contrat de travail et/ou leur mandat les liant à la société Kapa Reynolds viendrait à prendre fin, cession à laquelle ils avaient chacun irrévocablement consentie, sont inefficaces et n’ont pas empêché la formation des contrats promis dès la levée d’option par M. Y.

C’est donc à bon droit que le tribunal a fait droit à la demande de M. Y tendant à l’exécution forcée des promesses. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné MM. X à céder à M. Y leurs actions de la société Kapa Reynolds sauf à rectifier l’erreur affectant le nombre des actions cédées par M. B X.

3) sur la demande de dommages et intérêts formée par M. Y à titre principal

En sus de l’exécution forcée des promesses, M. Y sollicite, au visa de l’article 1147 du code civil, des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi personnellement résultant de l’absence d’exécution par MM. X de leurs obligations de cession des actions mettant en avant d’une part la paralysie de la cession par lui et sa famille de leur participation dans la société Kapa Reynolds, les forçant ainsi à retarder de plusieurs années cette opération et les gains qui pourraient en résulter, d’autre part la paralysie consécutive de son départ à la retraite, le privant ainsi de plusieurs années de repos et le forçant au contraire à gérer des situations contentieuses et enfin l’obligation qu’il a eue de se porter caution personnellement pour la société, générée par la situation conflictuelle qui a suivi le refus des frères X de céder leurs actions et le climat de défiance des partenaires de la société Kapa Reynolds.

MM. X, qui ont répondu sur les demandes de dommages et intérêts formées par M. Y à titre subsidiaire, ne développent aucune observation particulière sur cette demande de dommages et intérêts.

La paralysie invoquée par M. Y trouve son origine dans le conflit opposant les parties depuis les négociations entreprises en vue de permettre à MM. X d’acquérir la majorité du capital de la société Kapa Reynolds et de régler la question de la succession de M. Y dans la gouvernance de la société, conflit qui a opposé les parties dans de nombreux contentieux et qui excède largement le présent litige. Si le refus de MM. X de donner suite à la levée d’option formalisée par M. Y les 18 décembre 2013 s’agissant des titres de M. Z X et le 1er avril 2015 s’agissant de ceux de M. B X est fautive dès lors qu’ils ne pouvaient rétracter leur promesse, M. Y, qui obtient l’exécution forcée des cessions, ne verse aux débats aucun élément permettant de prouver la réalité du préjudice personnel allégué. Le jugement en ce qu’il a condamné MM. X à payer chacun à M. Y la somme de un euro à titre de dommages et intérêts est infirmé et la demande de M. Y rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le nombre d’actions que M. B X doit céder à

M. Y et en ce qu’il a condamné MM. X à payer chacun à M. Y un euro à titre de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau,

Dit que le nombre d’actions que M. B X doit céder à M. Y est de 6 546 et en conséquence condamne M. B X à céder à M. Y 6 546 actions de la société Kapa Reynolds au prix de 33 892 euros,

Déboute M. Y de sa demande de dommages et intérêts,

Y ajoutant,

Rejette les demandes de nullité des promesses unilatérales de cession d’actions consenties par MM. X,

Condamne in solidum M. Z X et M. B X aux dépens de la procédure d’appel,

Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente et par Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, La présidente,

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Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 9 février 2021, n° 20/01943