Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 6 juillet 2021, n° 20/00681

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 6 juill. 2021, n° 20/00681
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/00681
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

1re chambre 1re section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 70D

DU 06 JUILLET 2021

N° RG 20/00681

N° Portalis DBV3-V-B7E-TXJB

AFFAIRE :

P J C

X, Y, G A

C/

EpouxVAN I

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2020 par le Tribunal Judiciairede PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 16/07247

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

— Me K L,

— la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D’AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant qui a été prorogé le 25 mai 2021, les parties en ayant été informées, dans l’affaire entre :

Monsieur P J C

né le […] à […]

de nationalité Française

et

Madame X, Y, G A

née le […] à […]

de nationalité Française

demeurant ensemble au 22 rue Albert-Camus

[…]

représentés par Me K L, avocat postulant – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 105
- N° du dossier 10320

Me Lysiane FOUBET, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : E 1745

APPELANTS

****************

Madame Z-T B I

née le […] à […]

de nationalité Française

et

Monsieur U-S B I

né le […] à […]

de nationalité Française

demeurant ensemble au […]

[…]

représentés par Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D’AVOCATS, avocat plaidant – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

Vu le jugement rendu le 17 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Pontoise qui a :

— déclaré irrecevables les demandes reconventiomelles de M. P J C et Mme X A relatives à l’arrachage d’une haie mitoyenne sans autorisation par les époux B I; à l’absence d’affichage par les époux B I du permis de construire de l’extension de leur maison et du mur édifié entre le bout du pignon ce cette extension et leur garage ; à l’absence de production par les époux B I de la declaration d’achèvement ou de certficat de conformité des travaux qu’ils ont réalisés ; à la présence d’une vue oblique depuis une fenêtre de la construction des époux B I ne respectant pas la distance minimale imposée par le code civil ; à l’adossement au garage leur appartenant du mur séparatif sans joint de dilatation ;

— déclaré recevable la demande reconventionnelle de M. P J C et Mme X A relative à l’empiètement allégué sur leur terrain par les constructions de M. U-S B I et Mme Z-T B I ;

— condamné M. P J C et Mme X A à retirer le panneau en acier installé sur le terrain de M. U-S B I et Mme Z-T B I , dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 eurosparjour de retard passé ce délai ;

— rejeté la demande de M. U-S B I et Mme Z-T B I relative à la dépose du portail de M. P J C et Mme X A ;

— rejeté la demande de M. U-S B I et Mme Z-T B I relative aux travaux de clôture qu’ils envisagent de réaliser ;

— rejété la demande de dommage et interêts de M. U-S B I et Mme Z-T B I ;

— rejeté la demande reconventionnelle de M. P J C et Mme X A en démolition et à titre subsidiaire en indemnisation du fait de l’empiètement allegué des constructions de M. U-S B I et Mme Z-T B I sur leur terrain ;

— rejeté la demande de M. P J C et Mme X A au titre du préjudice moral

;

— condamné M. P J C et Mme X A à payer à M. U-S B I et Mme Z-T B I la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

— condamné M. P J C et Mme X A aux dépens avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande conformement aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu l’appel de ce jugement interjeté le 3 février 2020 par M. P J C et Mme X A ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2020 par lesquelles M. P J C et Mme X A demandent à la cour de :

Vu les dispositions des articles 555, 668, 669, 679, 680, 1134, 142, 1240, 1352 du code civil,

Vu les dispositions du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l’article R 462-1 code de l’Urbanisme,

Vu les actes notariés produits,

Vu les pièces communiquées,

— confirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 17 janvier 2020, qu’en ce qu’il a rejeté la demande de M. U-S B I et Mme Z-T B I relative à la dépose du portail de M. P J C et Mme X A.

— infirmer partiellement le jugement du Tribunal judiciaire de Pontoise du 17 janvier 2020, en ses dispositions suivantes :

* déclaré irrecevables les demandes reconventiomelles de M. P J C et Mme X A relatives à l’arrachage d’une haie mitoyenne sans autorisation par les époux B I; à l’absence d’affichage par les époux B I du permis de construire de l’extension de leur maison et du mur édifié entre le bout du pignon ce cetteextension et leur garage ; à l’absence de production par les époux B I de la declaration d’achèvement ou de certficat de conformité des travaux qu’ils ont réalisés ; à la présence d’une vue oblique depuis une fenêtre de la construction des époux B I ne respectant pas la distance minimale imposée par le code civil ; à l’adossement au garage leur appartenant du mur séparatif sans joint de dilatation ;

* condamné M. P J C et Mme X A à retirer le panneau en acier installé sur le terrain de M. U-S B I et Mme Z-T B I , dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

* rejeté la demande reconventionnelle de M. P J C et Mme X A en démolition et à titre subsidiaire en indemnisation du fait de l’empiètement allegué des constructions de M. U-S B I et Mme Z-T B I sur leur terrain ;

* condamné M. P J C et Mme X A à payer à M. U-S B

I et Mme Z-T B I la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

* condamné M. P J C et Mme X A aux dépens avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande conformement aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

— Et statuant à nouveau :

* déclarer M. P J C et Mme X A recevables et bien fondés en leurs demandes,

Et, y faisant droit :

A titre principal,

— débouter les époux B I de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

— constater que le panneau en acier posé par les consorts A-J C n’empiète pas sur la propriété B I,

— constater que l’extension de la maison B I et le mur édifié par eux, dans le prolongement de ladite extension, ainsi que leurs fondations, empiètent sur la propriété.

— constater que l’empiètement par les époux B I sur la propriété A-J C correspond à une superficie de 5,46 mètres carrés au minimum.

— constater que la haie mitoyenne entre les deux propriétés a été arrachée par les époux B I sans autorisation des consorts A-J C ni aucune autorisation d’urbanisme.

— constater qu’il n’a été procédé à aucun affichage du permis de construire de l’extension de leur maison par les époux B I et qu’en tout état de cause, ces derniers ne rapportent pas la preuve d’un quelconque affichage.

— constater que les époux B I ne produisent aucune déclaration d’achèvement ni de conformité de leurs travaux d’extension ni du mur édifié dans le prolongement du pignon de leur extension.

En conséquence,

— ordonner la démolition de la partie de ladite construction qui empiète sur la propriété des consorts A-J C , ainsi que du mur séparatif édifié dans le prolongement de ladite extension, à compter de la signification du Jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

A titre reconventionnel,

— constater l’existence d’une vue oblique depuis la fenêtre arrière de l’extension de la maison B I, ne respectant pas la distance minimale prescrite par les dispositions du code civil.

— constater la mauvaise foi des époux B I.

En conséquence,

— ordonner l’obturation de la fenêtre arrière de la maison B I permettant une vue oblique

non conforme aux dispositions légales, à compter de la signification de l’arrêt et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire, il n’était pas fait droit aux demandes ci-dessus :

— constater que par un usage continu depuis plus de trente ans, la limite séparative des deux propriétés correspond à l’emplacement du pilier soutenant le portail de la propriété A-J C et des poteaux qui avaient été édifiés par Phénix en prolongement de ce pilier, devant la haie mitoyenne sur la propriété A-J C.

— déclarer que le panneau en acier litigieux, lequel se trouve en retrait sur la propriété A-J C, par rapport à la limite séparative des deux fonds n’a pas lieu d’être déposé.

— condamner les époux à verser à Madame X A ainsi qu’à M. P J C la somme de 1 638 euros, à titre d’indemnisation correspondant à la valeur du terrain pris par l’empiètement des époux B I, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Dans tous les cas,

— condamner les époux B I à verser à Mme X A et à M. P J C la somme de 10 000 euros soit 5 000 euros chacun, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

— condamner les époux B I au paiement des entiers dépens, soit la somme de 8 277,82 euros qui seront recouvrés par Maître K L, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2020 par lesquelles Mme Z-T B I et M. U-S B I demandent à la cour de :

Vu les articles 544 et 1134 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu le rapport d’expertise et les conclusions de désistement d’instance sur le bornage,

— constater que les consorts A-C n’ont pas respecté leur engagement,

— confirmer le jugement ayant ordonné la suppression du panneau, déclaré irrecevable les demandes reconventionnelles des consorts A-C et toutes dispositions qui s’ensuivent,

— infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,

— débouter M. M C et Mme N A de leurs demandes reconventionnelles aussi irrecevables sur le fondement de l’article 70 du CPC que mal fondées, en l’absence d’empiètement de l’extension,

— dire et juger que le panneau en acier posé par les consorts A-C empiète sur la propriété des époux B I,

En conséquence,

— condamner M. M C et Mme N A à déposer le panneau en acier construit sur le terrain des époux B I , dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, et ce sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter du jugement de première instance.

— condamner M. M C et Madame N A à déposer le portail dont les vantaux cognent sur le pignon de la propriété voisine, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’arrêt,

— condamner M. M C et Mme N A à laisser les époux B I réaliser les travaux de clôture, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, et ce sous astreinte de 300 euros par infraction constatée,

— condamner M. M C et Mme N A à verser la somme de 2.945,00 euros à M.et Mme B I au titre de la dégradation du mur,

— condamner les consorts A-C à payer aux époux B I la somme de 5.000,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ,

— condamner les consorts A-C à payer aux époux B I la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions l’article 700 du CPC,

— condamner les consorts A-C aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SCP EVODROIT, conformément aux termes de l’article 699 du CPC.

FAITS ET PROCÉDURE

M. U-S B I et Mme Z-T B I sont propriétaires d’une maison située au […] à […]. Mme X A ainsi qu’à M. P J C sont propriétaires d’une maison située […] à […].

Un litige est né entre les parties quant à leurs fonds voisins.

Les parties avaient signé deux protocoles d’accord en date des 2 juin 2014 et 24 février 2015, aux termes desquels ils s’étaient entendu sur les points essentiels de leur litige portant principalement sur la construction d’une extension deleur maison par M.et Mme B I, la dépose de piliers, le portail automatique de M. J C et Mme A, la clôture de leurs terrains respectifs et la dépose d’un panneau en acier laqué mis en oeuvre par M. J C et Mme A.

Par acte d’huissier du 16 septembre 2016, M. et Mme B I ont assigné M. J C et Mme A devant le tribunal de grande instance de Pontoise tribunal aux fins notamment de dépose du panneau métallique.

Le 27 septembre 2016, M. J C et Mme A ont assigné M. et Mme B I devant le tribunal d’instance de Pontoise et sollicité qu’un bornage soit établi aux fins de fixer la limite séparative des deux fonds.

Par ordonnance d’incident du 02 mars 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce que soit rendue la décision du tribunal d’instance de Pontoise saisi d’une demande de bornage.

Par jugement du 11 avril 2017, le tribunal d’instance de Pontoise a ordonné le bornage judiciaire des parcelles appartenant aux parties en litige et a, pour ce faire, ordonné une mesure d’expertise.

L’expert a déposé son rapport 1e 26 septembre 2018.

M. J C et Mme A se sont désistés de leur demande en bornage ; par jugement du 18 octobre 2018, le tribunal d’instance de Pontoise a constaté ce désistement et mis fin à l’instance.

C’est dans ces conditions qu’a été rendu le jugement entrepris ayant déclaré irrecevables les demandes reconventiomelles de M. P J C et Mme X A relatives à l’arrachage d’une haie mitoyenne sans autorisation par les époux B I ; à l’absence d’affichage par les époux B I du permis de construire de l’extension de leur maison et du mur édifié entre le bout du pignon ce cette extension et leur garage, à l’absence de production par les époux B I de la déclaration d’achèvement ou de certficat de conformité des travaux qu’ils ont réalisés, à la présence d’une vue oblique depuis une fenêtre de la construction des époux B I ne respectant pas la distance minimale imposée par le code civil, à l’adossement au garage leur appartenant du mur séparatif sans joint de dilatation, déclaré recevable la demande reconventionnelle de M. P J C et Mme X A relative à l’empiètement allégué sur leur terrain par les constructions de M. U-S B I et Mme Z-T B I, condamné M. P J C et Mme X A à retirer le panneau en acier installé sur le terrain de M. U-S B I et Mme Z-T B I , dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passe ce délai, rejeté la demande de M. U-S B I et Mme Z-T B I relative à la dépose du portail de M. P J C et Mme X A, rejeté la demande de M. U-S B I et Mme Z-T B I relative aux travaux de clôture, rejeté la demande de dommages et interêts de M. U-S B I et Mme Z-T B I, rejeté la demande reconventionnelle de M. P J C et Mme X A en démolition et à titre subsidiaire en indemnisation du fait de l’empiètement allegué des constructions de M. U-S B I et Mme Z-T B I sur leur terrain, rejeté la demande de M. P J C et Mme X A au titre du préjudice moral, condamné M. P J C et Mme X A à payer à M. U-S B I et Mme Z-T B I la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné M. P J C et Mme X A aux dépens.

SUR CE, LA COUR

Sur l’étendue de l’appel principal de M. J C et Mme A et sur celle de l’appel incident de M. et Mme B I

Il résulte de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils spnt invoqués dans la discussion.

Les demandes de « constater » énoncées au dispositif des écritures de M. J C et Mme A ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Ces demandes s’analysent en des moyens auxquels il sera répondu seulement s’ils viennent au soutien de demandes.

De la sorte, l’analyse du dispositif des conclusions des appelants conduit à retenir que M. J C et Mme A sollicitent à titre principal d’ordonner la démolition de la partie de la construction de M. et Mme B I dont il est soutenu qu’elle empiète sur leur propriété, ainsi que du mur séparatif édifié dans le prolongement de ladite extension, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

M. J C et Mme A sollicitent d’ordonner l’obturation de la fenêtre arrière de la maison de M. et Mme B I offrant une vue oblique non conforme aux dispositions légales, également sous astreinte.

M. J C et Mme A sollicitent, à titre subsidiaire, de déclarer que le panneau en acier se trouve en retrait sur leur propriété et qu’il n’a pas lieu d’être déposé. Ils réclament la condamnation de M. et Mme B I à leur payer une somme de 1 638 euros à titre d’indemnisation correspondant à la valeur du terrain correspondant à l’empiètement qu’ils allèguent.

Pour leur part, M. et Mme B I sollicitent la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné la suppression du panneau métallique et déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de M. J C et Mme A.

Ils concluent à l’infirmation du jugement pour le surplus et sollicitent de débouter M. J C et Mme A de leurs demandes reconventionnelles en l’absence d’empiètement, de les condamner à la dépose du panneau métallique sous astreinte de 400 euros par jour et de les condamner à déposer le portail métallique sous astreinte de 300 euros par jour, de les condamner à leur verser la somme de 2 945 euros au titre de la dégradation du mur.

Sur le panneau en acier installé par M. J C et Mme A , sur l’empiètement, la demande de prescription acquisitive et la demande subsidiaire en indemnisation

Le tribunal a condamné M. J C et Mme A à déposer le panneau métallique installé par ces derniers, en retenant qu’ils s’y étaient engagés à le retirer définitivement au terme des deux accords passés avec M. et Mme B I afin de permettre à ces derniers de réaliser des travaux de clôture et en déboutant M. J C et Mme A de leur demande tendant à voir constater qu’ils auraient acquis par usucapion la partie de la parcelle sur laquelle se situe le panneau litigieux, par la présence sur cette parcelle du pilier soutenant leur portail depuis plus de trente ans au motif qu’ils ne justifiaient pas démontrer une possession remplissant les conditions requises.

Au soutien de leur appel, M. J C et Mme A énoncent les articles 1134 et 1142 du code civil et indiquent que les époux B I leur ont successivement fait signer deux protocoles d’accord, très mal rédigés et bien à leur avantage.

Le premier, en date du 2 juin 2014, énonce que M. et Mme B I s’engagent à « permettre le fonctionnement du portail et de son système d’ouverture automatique tel qu’il fonctionne actuellement.' et qu’ils »acceptent de reculer leur construction de 60 cm afin de permettre le fonctionnement du portail et de son système d’ouverture automatique tel qu’il fonctionne actuellement." Le protocole ajoute que M. J C et Mme A acceptaient que les époux B I retirent les piliers de clôture qui supportaient le grillage intégralement situés sur leur propriété « à l’exception du pilier supportant le portail et son système de fermeture automatique afin d’édifier l’extension prévue » pour permettre aux ouvriers de pouvoir travailler. Ils précisent qu’à cette époque, la haie mitoyenne qui se trouvait derrière lesdits piliers et ledit grillage, c’est à dire côté B I, avait déjà été retirée par ces derniers, sans la moindre autorisation. Ils ajoutent que les consorts B I ont ensuite édifié un mur de clôture en parpaings dans le prolongement de l’extension de leur maison, jusqu’au garage A-J C, sans respecter l’obligation de laisser un espace nécessaire à un joint de dilatation.

Ils précisent que c’est ainsi que le panneau en acier, objet du présent litige est apparu comme une enclave des consorts A-J C sur la propriété B I car il se situe devant l’extension de la maison B I et a été placé à l’endroit des anciens piliers et grillage, sur la propriété A-J C, aujourd’hui revendiquée à tort par les époux B I.

Ils font valoir que le second protocole, en date du 24 février 2015, indique que "M. et Mme B

I réaliseront les travaux nécessaires à la clôture complète de leur terrain avec celui de M. C et Mme A, au moyen d’une clôture suffisante pour empêcher le passage d’un chien. M. C et Mme A s’engagent à retirer définitivement le panneau d’acier laqué actuellement installé sur le terrain de M. et Mme B I, qui était destiné à cette clôture, dès le début des travaux. Ce panneau ne sera pas réinstallé au voisinage de la limite séparative entre les deux terrains. » Ils expliquent que, du fait de l’empiètement consécutif à l’extension de leur maison, parachevé par l’édification d’un mur de clôture dans le prolongement du pignon ainsi édifié, les époux B I ont créé un renfoncement dans lequel se trouve ledit panneau et celui-ci se trouve à l’emplacement de l’ancien grillage et des piliers qui ont été retirés pour permettre la construction de ladite extension, aux termes du premier protocole.

Ils soutiennent que la signature de ces deux protocoles a été obtenue frauduleusement, ces derniers sont nuls, en application des dispositions de l’article 1137 du code civil.

Ils indiquent que l’extension des époux B I empiète de 15 centimètres, sur leur fonds, ainsi que cela résulte d’un constat d’huissier de Maître D, huissier de justice, du 18 juillet 2019, au niveau du panneau litigieux. Ils prétendent même que du fait de l’arrachage de la haie par les époux B I, l’empiètement est de 36 centimètres, au niveau du panneau en acier litigieux.

Ils ajoutent que si le panneau est retiré pour être remplacé par un mur, leur portail ne fonctionnera plus.

En réplique, les époux B I indiquent qu’il est incontestable qu’un protocole d’accord a été dûment régularisé par les parties et qu’il doit s’appliquer, a fortiori depuis que l’expertise a confirmé que la plaque métallique empiète sur leur fonds. Ils ajoutent, qu’en application de l’article 1134 du code civil, le protocole d’accord transactionnel constitue clairement la loi des parties et doit recevoir application, sauf à retenir un vice du consentement, qui n’est pas démontré. Ils expliquent qu’ils demandent simplement aux consorts C-A de respecter leur engagement et de retirer le panneau d’acier pour pouvoir construire la clôture. Ils ajoutent qu’il résultait déjà du premier procès-verbal de bornage que le panneau en acier empiètait sur leur propriété.

Appréciation de la cour

C’est par des motifs pertinents qui sont adoptés que le tribunal a retenu que M. J C et Mme A devaient être condamnés à la dépose du panneau métallique au motif de son empiètement sur la propriété de M. et Mme B I et en application du protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties, au terme duquel M. J C et Mme A s’étaient engagés à retirer définitivement le panneau en acier, qui était destiné à clôturer le terrain et à ne pas le réinstaller au voisinage de la limite séparative des deux terrains.

Il sera ajouté que pas davantage en appel que devant les premiers juges, M. J C et Mme A ne versent une quelconque pièce justifiant de ce que leur consentement aux deux protocoles auraient été viciés, invoquant un abus de faiblesse de la part de M. et Mme B I qui d’une part n’est pas démontré, d’autre part ne correspond pas aux vices du consentement énoncés par les articles 1109 et suivants du code civil dans leur ancienne rédaction applicable au litige.

En outre, il sera relevé que M. J C et Mme A se sont, en toute connaissance de cause du rapport d’expertise s’appuyant sur les relevés de l’expert-géomètre pour établir la limite séparative des propriétés respectives des parties, désistés de leur demande en bornage.

Il est rappelé que le cabinet Picot Merlini, expert géomètre a établi la limite séparative des deux fonds selon un plan remis aux parties le 14 juin 2018. L’expert judiciaire M. E a noté que ce plan corrobore, en ce qui concerne les côtes et les surfaces, le plan du lotissement d’origine, le plan établi

par le cabinet 3AD et les surfaces mentionnées dans les actes de telle sorte que les limites séparatives sont celles figurant dans le document définitif établi par le cabinet Picot Merlini.

Le moyen invoqué par M. J C et Mme A tenant l’arrachage de la haie est inopérant, celle-ci aujourd’hui inexistante ne peut servir à établir un axe de mitoyennenté précis.

C’est par une exacte analyse du rapport d’expertise auquel est joint le plan du géomètre que le tribunal a retenu que le panneau métallique est implanté sur le fonds de M. et Mme B I. Les arguments développés relatifs aux ratures sur les plans de la société Phenix ou les règles du plan local d’urbanisme ne peuvent servir à déterminer la délimitation des propriétés. Il est par relevé que M. J C et Mme A n’ont pas contesté le permis de construire obtenu par M. et Mme B I.

Il n’est pas démontré que le panneau litigieux est nécessaire au bon fonctionnement du portail, alors qu’il n’a été installé qu’en 2014, tandis que le portail a été réalisé entre 1965 et 1967.

M. J C et Mme A ne sont pas fondés à se prévaloir d’une prescription acquisitive relative à la partie de parcelle sur laquelle se situe le panneau litigieux alors que le pilier qui soutient leur portail a été installé par le lotisseur en limite séparative, de sorte que son implantation ne relève pas de leur fait et ne manifeste ainsi pas un acte de comportement de propriétaire de leur part, dénué d’équivoque.

Il convient par conséquent de confirmer la décision entreprise qui a condamné M .J C et Mme A à déposer le panneau métallique. Il y a lieu, pour garantir l’exécution de cette décision, d’assortir la condamnation d’une astreinte, selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt.

La décision sera également confirmée, en ce que le tribunal a dit que la construction de M. et Mme B I n’empiètait pas sur le terrain de M. J C et Mme A, les plans du cadastre, les photographies et une vue aérienne, pas plus qu’un procès-verbal de constat d’huissier ne pouvant utilement remettre en cause le rapport d’expertise de M. F et le plan de géomètre établi par son sapiteur sur la base de mesures précises.

M. J C et Mme A seront également déboutés de leur demande sibsidiaire en indemnisation.

Sur la demande de dépose du portail et la demande d’indemnisation du fait de dégradations causés au mur pignon

Au soutien de leur appel incident, M. et Mme B I se plaignent de ce que le portail de M. J C et Mme A heurte le mur pignon de leur extension. Ils fondent leurs doléances sur un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 19 septembre 2018 par la SCP Tristant Le Peillet Darcq. Il sollicitent en conséquence la suppression du portail qui leur occasionne un préjudice, du fait de dégradations quotidiennes lesquelles ont fait l’objet d’une expertise par leur compagnie d’assurance. Ils se prévalent d’un devis établi par la société Phenix evolution pour solliciter la condamnation de M. J C et Mme A à leur payer la somme de 2.945,00 euros.

M. J C et Mme A concluent à la confirmation de la décision ayant débouté M. et Mme B I de leur demande de dépose du portail.

Appréciation de la cour

Comme l’ont indiqué les premiers juges, le portail de M. J C et Mme A préexistait à la réalisation de l’extension de M. et Mme B I qui se sont engagés à l’édifier sans entraver

le bon fonctionnement du portail, aux termes mêmes du protocole d’accord du 2 juin 2014. Il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de M. et Mme B I tendant à la dépose du portail des appelants.

Toutefois, il résulte du constat d’huissier établi le 19 septembre 2018 à la requête de M. et Mme B I que le vantail droit du portail « vient claquer très fortement sur le mur pignon. »

Cet état de fait ne peut se perpétuer.

Il incombera à M. et Mme B I, qui ont implanté leur extension en connaissance de l’existence du portail, dont ils se sont engagés à préserver le bon fonctionnement, d’installer une butée au sol pour faire en sorte que le portail s’arrête avant de heurter leur mur. Il sera fait injonction à M. J C et Mme A de permettre à M. et Mme B I de faire installer un dispositif d’arrêt du portail, au sol, afin d’arrêter son ouverture juste avant le mur pignon. Ils devront pour ce faire permettre l’accès aux fins de réalisation des travaux, à première demande de M. et Mme B I, sous réserve d’avoir été avisés au moins 15 jours à l’avance, par tout moyen approprié.

M. et Mme B I seront déboutés de leur demande en indemnisation des travaux de réparation dont la nécessité est invoquée, dans la mesure où il leur appartenait de construire leur extension en considération du fonctionnement du portail de leurs voisins, comme ils s’y étaient engagés.

Sur les travaux de clôture

Dans le dispositif de leurs conclusions, M. et Mme B I solicitent de condamner M. J C et Mme A à les laisser réaliser leurs travaux de clôture, ce sous astreinte de 300 euros « par infraction constatée ».

Cependant, le tribunal a débouté M. et Mme B I de leur demande à ce titre en relevant qu’aucune difficulté particulière n’était démontrée. M. et Mme B I ne développent aucun moyen au soutien de leur demande d’infirmation de la décision entreprise.

Celle-ci sera confirmée par adoption de motifs.

Sur les demandes reconventionnelles de M. J C et Mme A

M. J C et Mme A invoquent une série de reproches à l’encontre de M. et Mme B I concernant les modalités de réalisation de l’extension et d’obtention de leurs demandes de permis de construire. Ils dénoncent notamment l’arrachage de la haie par M. et Mme B I sans leur autorisation, l’absence d’affichage par M. et Mme B I de leur permis de construire, l’absence de production de la déclaration d’achèvement ou de certificat de conformité des travaux, la présence d’une vue oblique et l’adossement, sans joint de dilatation du mur séparatif se trouvant en prolongement de l’extension de leur maison à leur propre garage.

M. et Mme B I se limitent à solliciter la confirmation du jugement ayant déclaré irrecevable l’ensemble des demandes reconventionnelles de M. J C et Mme A.

Appréciation de la cour

M. J C et Mme A ont été déclarés irrecevables en leurs demandes sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile, pour défaut de lien suffisant avec le litige.

Ils prétendent que ces « demandes » sont liées au litige principal et que notamment l’arrachage de la

haie a permis à M. et Mme B I d’obtenir leur permis de construire.

Toutefois, la cour constate que ce qui est présenté comme des demandes par M. J C et Mme A ne sont en réalité que des moyens au soutien de leur demande qui tendait à constater un empiètement du fait de la réalisation de l’extension, hormis celle relative à l’allégation de l’existence d’une vue oblique au titre de laquelle ils forment une demande en suppression de celle-ci.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable cette demande qui, relative à la réalisation de l’extension, présente un lien suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile, avec les prétentions originaires des parties.

Au fond, M. J C et Mme A se prévalent des dispositions des dispositions des articles 679 et 680 du code civil en indiquant que l’extension de la maison B I comporte une porte-fenêtre à l’arrière, laquelle se trouve à 40 centimètres du bord extérieur du mur séparatif, lequel n’est pas mitoyen. Ils soutiennent que cette ouverture constitue une atteinte radicale à l’intimité de leur habitation et du jardin (Cass. Civ. 2 e du 28/03/2013 n° 12-13917) et demande qu’elle soit obstruée de manière à respecter les prescriptions légales.

Le constat d’huissier produit aux débats, fait à partir de la propriété de M. J C et Mme A ne permet pas de retenir que la distance entre la fenêtre située à l’arrière de la propriété de M. et Mme B I est située à moins de 60 centimètres du mur séparant les deux fonds, ce que le plan produit en pièce n°24 ne permet pas non plus d’affirmer, étant en outre observé que les deux propriétés sont séparées par un mur d’une hauteur de 1,95 mètres de sorte que l’existence d’une vue oblique illégale n’est pas démontrée.

M. J C et Mme A seront en conséquence déboutés de leur demande d’obstruction de la fenêtre de M. et Mme B I située à l’arrière de leur maison.

Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur U-S B I et Mme Z-T B I

M. et Mme B I sollicitent la condamnation de M. J C et Mme A à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. Ils dénoncent les moyens manifestement dilatoires employés par ces derniers pour retarder la procédure en diligentant une procédure de bornage, finalement abandonnée, qui a duré deux ans.

Appréciation de la cour

Le litige portant principalement sur la détermination des limites séparatives des fonds respectifs des parties, la procédure de bornage et l’expertise judiciaire mise en oeuvre par le tribunal d’instance ne se sont pas avérées inutiles, ni donc dilatoires.

M. et Mme B I échouent à faire la démonstration de la résistance abusive et injustifiée de M. J C et Mme A. Le jugement qui les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre sera confirmé.

Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code procédure civile

Le tribunal a exactement statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.

M. J C et Mme A qui succombent en leurs prétentions seront condamnés aux dépens d’appel.

Ils seront condamnés en outre à payer à M. et Mme B I la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Parties perdantes et en tant que telles, tenus aux dépens, M. J C et Mme A seront déboutés de leur demande présentée au même titre.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

Statuant dans les limites de l’appel,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu’il a déclaré M. J C et Mme A irrecevables en leurs demandes reconventionnelles,

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,

DÉCLARE M. J C et Mme A recevables en leur demande relative à la suppression d’une vue oblique,

Au fond les en DÉBOUTE,

FAIT injonction à M. J C et Mme A de permettre à M. et Mme B I de faire installer un dispositif d’arrêt du portail, au sol, afin d’arrêter son ouverture juste avant le mur pignon, ce à première demande, sous réserve d’avoir été prévenus 15 jours à l’avance, par tout moyen approprié,

DIT que la condamnation de M. J C et Mme A à retirer le panneau en acier installé sur le terrain de M. U-S B I et Mme Z-T B I est assortie d’une astreinte de 200 euros par jour courant à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, ce pendant un délai de six mois à l’issue duquel il devra être à nouveau statué,

DÉBOUTE M. J C et Mme A de leur demande subsidiaire en paiement de la somme de 1 638 euros,

DÉBOUTE M. et Mme B I de leur demande en paiement de la somme de 2 945 euros,

CONDAMNE M. J C et Mme A à payer à M. et Mme B I la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

CONDAMNE M. J C et Mme A aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller pour le président empêché et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller,

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Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 6 juillet 2021, n° 20/00681