Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 14 octobre 2021, n° 21/01098

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 16e ch., 14 oct. 2021, n° 21/01098
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/01098
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 OCTOBRE 2021

N° RG 21/01098 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UKLE

AFFAIRE :

A X

Madame B C épouse X

C/

[…]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE

N° RG : 19/05229

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 14/10/2021

à :

Me Véronique F-G de la SCP F-G-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur A X

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Madame B C épouse X

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentant : Me Véronique F-G de la SCP F-G-DE CARFORT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 4221

APPELANTS

****************

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ABEILLE DAME BLANCHE

Sis 1 a […]

[…]

Représenté par son administrateur provisoire, Maître D Z, domicilié […]

PONTOISE, nommé en cette qualité par ordonnance de Madame la Première Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de PONTOISE en date du 15 juin 2021

Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Représentant : Me Bruno ADANI, Plaidant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 183

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le juge de l’exécution de Pontoise a été saisi par acte du 7 janvier 2015 par M. et Mme X en annulation de la procédure de saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2014 entre les mains de la Société générale et dénoncée le 10 décembre 2014 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Abeille Dame blanche, qui poursuivait le paiement d’une somme de 3311,76' en exécution forcée d’une condamnation résultant d’un arrêt de la présente cour du 1er juillet 2010.

L’affaire, ponctuée d’incidents tels que le rejet de la demande d’aide juridictionnelle de M et Mme X le 10 juillet 2015, et une requête en récusation du juge de l’exécution rejetée par arrêt du 21 janvier 2016, a fait l’objet de multiples renvois jusqu’au 3 juillet 2017, date à laquelle le juge de l’exécution a ordonné la radiation de l’affaire, en constatant d’une part l’absence de diligence des demandeurs depuis la précédente audience à laquelle il avait annoncé que ce serait le dernier renvoi avant radiation, et d’autre part, la non-comparution du défendeur.

A la demande des époux X par courrier du 26 juillet 2019, le juge de l’exécution a ordonné le rétablissement de l’affaire à l’audience du 20 décembre 2019. Après plusieurs autres renvois, le juge a retenu l’affaire à l’audience du 13 novembre 2020, à l’issue de laquelle il a constaté d’office la péremption de l’instance et par conséquent son extinction, par jugement contradictoire rendu le 15 janvier 2021.

Le 18 février 2021, M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 19 août 2021 transmises une nouvelle fois au greffe le 26 août 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme X, appelants, demandent à la cour de :

— ordonner in limine litis, le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir au tribunal judiciaire de Pontoise sur l’annulation de l’assemblée générale du 30 décembre 2019 ;

— infirmer le jugement du juge de l’exécution rendu le 15 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise, en son intégralité ;

— déclarer toutes les écritures du syndicat des copropriétaires irrecevables ;

— ordonner au syndicat des copropriétaires de communiquer sous 48 heures à compter de l’ordonnance à venir sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à M.et Mme X ses observations prises sur la péremption d’instance d’office produites par courriel en première instance ;

— ordonner la nullité de la saisie attribution entre les mains de la Société générale ;

— ordonner la main levée de la saisie attribution entre les mains de la Société générale ;

— ordonner le remboursement de tous les frais bancaires générés par cette saisie attribution ;

— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Abeille Dame Blanche de toutes ses prétentions et demandes dans la présente instance ;

— condamner le syndicat des copropriétaires à verser à M. et Mme X la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner le syndicat des copropriétaires à verser à M. et Mme X la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;

— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de la 1re instance et d’appel avec application au profit de Maître F G, avocat de M. et Mme X des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes M. et Mme X font valoir :

Sur le rejet de la demande de renvoi par courriel de Mme X

— que Mme X a adressé le 12 novembre 2020 une demande d’aide juridictionnelle au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise, dont elle a avisé le juge de l’exécution pour solliciter un renvoi; qu’en retenant malgré tout l’affaire, le juge de l’exécution a porté atteinte aux droits de la défense de Mme X, au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

Sur l’ordonnance de radiation du juge de l’exécution en date du 3 juillet 2017

— qu’en vertu de l’article 381 du code de procédure civile, en cas de défaut de diligence des parties, le juge peut retirer une affaire du rang des affaires en cours ; qu’en l’espèce, l’ordonnance de radiation ne donne aucune précision sur les défauts de diligence sanctionnés, ce qui leur parait disproportionné et inéquitable et manifeste un excès de pouvoir négatif du juge et sa partialité en faveur du défendeur en le libérant de toute contrainte ;

Sur la péremption d’instance

— que la péremption d’instance est régie par les articles 385 à 393 du code de procédure civile ; que la diligence interruptive de la péremption est celle qui permet aux parties de manifester leur volonté de continuer l’instance telle qu’une demande de fixation, une demande d’aide juridictionnelle ; que la Cour de cassation ne considère pas que le délai de péremption court à compter du jour de la décision de radiation ;

— qu’en l’espèce, le délai a couru entre la notification de la décision de rejet de l’aide juridictionnelle jusqu’au 2 septembre 2017, que leur demande de rétablissement du 26 juillet 2019 est intervenue moins de 2 ans après l’ordonnance de radiation, que l’ordonnance de rétablissement de l’affaire après radiation a été rendue par le juge de l’exécution le 13 septembre 2019 notifiée aux époux X le 1er octobre 2019 , instaurant un délai de péremption allant du 1er octobre 2019 au 1er octobre 2021 ; que le bureau de l’aide juridictionnelle de Pontoise a définitivement statué sur la demande d’aide juridictionnelle de M. X le 10 octobre 2019 notifiée le 6 novembre 2019 ce qui prolonge encore le délai de péremption jusqu’au 6 novembre 2021; qu’aucun constat d’office de péremption d’instance ne s’imposait au juge de l’exécution.

Sur la nullité du mandat du syndic de la Croix Malo

— qu’une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le jeudi 8 mars 2018 qui a adopté en résolution n°5 : « L’assemblée générale décide de renouveler la Croix Malo dans ses fonctions de syndic pour une durée d’un an à compter de ce jour. » ; que dès lors, le mandat de représentation du syndic la Croix Malo a expiré le 8 mars 2019, et qu’au delà, ledit syndic est devenu un syndic de fait qui n’a pas hésité à convoquer une assemblée générale au 30 décembre 2019 à laquelle la SAS Evam Gid a été désignée comme nouveau syndic; que les époux X ont donc contesté cette assemblée générale du 30 décembre 2019 dans une instance enrôlée sous le n° RG 21/01085 qui est toujours en cours et dont il importe d’attendre le résultat;

— que l’annulation du mandat donné au syndic rend rétroactivement nulles les procédures que ce dernier a pu diligenter préalablement (voir : 3e Civ., 1er février 2018, n°17-13.980) ce qui au cas d’espèce entache de nullité la saisie-attribution diligentée par le syndic de la Croix Malo entre les mains de la Société générale le 3 décembre 2014, dénoncée le 10 décembre 2014 ; ils en demandent la mainlevée;

Sur le non-respect du principe du contradictoire

— que le principe du contradictoire principe directeur fondamental du procès civil a été bafoué, le syndicat des copropriétaires s’étant abstenu d’adresser ses observations sur la péremption aux époux X ; que le juge de l’exécution n’a pas veillé au respect de ce principe et s’est abstenu de préciser la date de la comparution de la partie défenderesse, se contentant d’affirmer « au moins une fois » pour qualifier le jugement de contradictoire; qu’enfin, le juge de l’exécution n’a pas informé les consorts X de la date du délibéré et de sa prorogation au 15 janvier 2021.

Sur la constitution d’avocat en procédure d’appel

— qu’en différant sa constitution, l’intimé n’a fait qu’alourdir indéniablement la situation des appelants puisque ces derniers ont été obligés de signifier leur acte d’appel ainsi que leurs conclusions dans un délai imposé sous peine de caducité ce qui n’est pas l’esprit du code de procédure civile, mais un acte foncièrement déloyal ;

Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive

— qu’une action en justice ne peut sauf circonstances particulières qu’il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l’infirmation dont sa décision a été l’objet en appel (voir : 1re Civ., 24 février 2004) ; que la Cour de cassation censure les décisions qui prononcent des condamnations pour procédure abusive « par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice » (voir : 3e Civ., 27 janvier 2015) ; que la potentielle condamnation de M. et Mme X à verser une somme extrêmement élevée pour procédure abusive ne peut découler du rejet de leur demande.

Par conclusions séparées du même jour (26 août 2021) dites d’incident, les appelants ont saisi la cour d’une demande de sursis à statuer dans les mêmes termes que celle qui a été formulée ci-dessus.

Le Sdc de la résidence Abeille Dame Blanche y a répondu dans des conclusions dites d’incident du 6 septembre 2021 mais adressées au conseiller de la mise en état, alors qu’aucun conseiller de la mise en état n’a été désigné dans une affaire soumise de plein droit à la procédure à bref délai des articles 905 et suivants du code de procédure civile.

Par dernières conclusions au fond intitulées d’intervention volontaire et en réplique, transmises au greffe le 3 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Sdc de la résidence Abeille Dame blanche, intimé, précisant qu’un administrateur provisoire lui a été désigné par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Pontoise du 15 juin 2021, demande à la cour de :

— donner acte à Me Z, es qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires nommé en cette qualité par ordonnance du tribunal judiciaire de Pontoise, de son intervention volontaire,

— Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. et Mme X,

— débouter purement et simplement M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes ;

— confirmer le jugement rendu le 15 janvier 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau et y ajoutant :

— condamner in solidum M. et Mme X à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Abeille Dame blanche la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus du droit d’ester en justice ;

— condamner in solidum M.et Mme X à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Abeille Dame blanche la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner in solidum M.et Mme X aux entiers dépens .

Au soutien de ses demandes le Sdc de la résidence Abeille Dame blanche fait valoir :

Sur la demande de sursis à statuer

— que la demande de sursis à statuer devait être formée avant toute défense au fond le fait de la reformuler séparément dans des conclusions intitulées conclusions d’incident étant indifférent au fait que cette demande est irrecevable ;

Sur la prétendue violation du principe du contradictoire et la demande de renvoi

— que le syndicat des copropriétaires n’a adressé ses observations par courriel que dans le souci d’éviter des frais de justice supplémentaires, s’agissant d’une procédure orale, à laquelle M. et Mme X étaient tenus d’assister, ne serait-ce que pour soutenir une demande de renvoi conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile ;

— que M. et Mme X ne s’étant pas présentés à l’audience pour faire valoir leurs observations, le juge de l’exécution ne s’est ainsi basé que sur les éléments qu’il a relevés d’office, et sans tenir compte de ses observations; que dès lors aucune violation du principe du contradictoire ne saurait être retenue.

Sur la péremption d’instance

— que la jurisprudence constante estime que seules les diligences émanant des parties ont un effet interruptif du délai de péremption d’instance (voir : 2e Civ., 6 octobre 2005, n°03-17.680) ; que la décision de radiation prononcée par le juge de l’exécution n’est pas une diligence accomplie par l’une des parties; qu’en l’espèce, le délai de péremption d’instance a donc commencé à courir au plus tard le 24 avril 2017, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des époux X à peine de radiation ; que la demande d’aide juridictionnelle effectuée par M. X le 26 juillet 2019 a ainsi été faite bien au-delà des deux ans du délai de péremption d’instance ;

— que de plus, la demande d’aide juridictionnelle formée, tant par M. X que par Mme X, outre qu’elle est dilatoire, est abusive ; qu’en effet, M. X est un médecin retraité et Mme X cadre de santé et ils ne peuvent prétendre à l’attribution de l’aide juridictionnelle ; que toutes leurs demandes d’aide juridictionnelle, formées avec la plus parfaite mauvaise foi dans toutes les procédures qu’ils intentent, sont systématiquement rejetées pour ce motif ; qu’un tel comportement ne saurait être autorisé alors que les juridictions ont l’obligation de rendre leur décision dans un « délai raisonnable » ;

Sur l’expiration du mandat du syndic la Croix Malo et ses conséquences

— que les époux X font valoir que le mandat du syndic la Croix Malo a expiré et que dès lors tous les actes effectués par lui sont nuls ; que cette demande n’a strictement aucun lien avec la présente procédure, et ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution tel qu’initialement saisi en première instance ;

que dès lors elle sera déclarée irrecevable ; qu’il convient de rappeler qu’en aucun cas l’expiration du mandat du syndic ne saurait amener à l’annulation de tous les actes régulièrement effectués au cours de son mandat ; que cette question dès lors sans incidence sur la saisie-attribution est complètement hors sujet.

Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive

— que depuis 2007 M. et Mme X n’ont de cesse d’engager des procédures à l’encontre du syndicat des copropriétaires, paralysant ainsi le bon fonctionnement de la copropriété, qui se trouve dans une situation financière particulièrement difficile ; qu’ils forment de manière systématique des demandes d’aide juridictionnelle à laquelle ils n’ont pas droit, et de récusation à l’égard des magistrats désignés dans leurs affaires ; qu’ils sont parvenus à faire durer la procédure devant le juge de l’exécution pendant plus de six ans sans jamais présenter le moindre argument sérieux, malgré les nombreux renvois qu’ils ont sollicité ; qu’en pareil cas, la Cour de cassation a pu décider que « le droit d’ester dégénère en abus lorsqu’une partie a conscience du caractère infondé de sa demande » (voir : 2e Civ., 11 septembre 2008, n°07-16.972) ; qu’enfin, les époux X ne se sont pas présentés à l’audience sur leur propre demande de rétablissement ; que dès lors, la Cour ne pourra que constater la malice et la mauvaise foi des époux X.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 septembre 2021. Par conclusions du 21 septembre 2021, les appelants ont sollicité de la cour, la révocation de l’ordonnance de clôture en raison de la tardiveté des conclusions de la partie intimée transmises les 3 et 6 septembre 2021, et de leur irrecevabilité pour défaut de représentation du syndicat des copropriétaires par l’administrateur ad hoc, faux numéro de RG, et fausse identité de Mme X. L’audience de plaidoirie a été fixée au 22 septembre 2021 et le prononcé de l’arrêt au 14 octobre 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture

En vertu de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée qu’à raison d’une cause grave. Le texte précise que si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

Les appelants opposent la tardiveté des conclusions du syndicat des copropriétaires des 3 et 6 septembre 2021, et de la production de l’ordonnance sur requête du 15 juin 2021.

Toutefois, il n’y a pas lieu de tenir compte des conclusions du 6 septembre 2021 invoquées par les appelants et des pièces produites à cette occasion s’agissant d’une réponse à l’incident de sursis à statuer, mais adressée au conseiller de la mise en état, alors que la présente procédure étant soumise aux dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile aucun conseiller de la mise en état n’a été désigné. Il ne saurait en résulter aucune cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture.

En ce qui concerne les conclusions du 3 septembre 2021 elles sont en tous points identiques sur le fond aux précédentes qui avaient été transmises le 19 mai 2021, leur seule raison d’être étant de demander à la cour de prendre acte de l’intervention de M Z en tant qu’administrateur provisoire de la copropriété désigné par ordonnance du tribunal judiciaire de Pontoise du 15 juin 2021, laquelle a été communiquée à la même date, qui était un vendredi, ce qui laissait un délai suffisant au conseil des appelants pour en prendre connaissance.

La désignation d’un administrateur de la copropriété au visa de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne met pas fin au mandat du syndic agissant en justice pour le compte du syndicat des copropriétaires suivant l’autorisation donnée par l’assemblée générale des copropriétaires. L’information donnée à la cour de ce qu’un administrateur a été désigné pour assurer le fonctionnement normal de la copropriété et entend intervenir volontairement à la présente instance ne remet donc pas en cause la représentation à l’instance du syndicat des copropriétaires en tant que partie intimée.

La cour observe en outre que Me Z ne demande pas à la cour de statuer sur la recevabilité de son intervention volontaire, mais seulement de lui en donner acte, ce qui ne confère aucun droit particulier aux parties.

Les références portées sur ces conclusions à savoir 21/01244 correspondent au numéro de la déclaration d’appel de M et Mme X, et elles ont bien été adressées par RPVA sous le numéro de RG 21/01098, sans quoi elles n’auraient pas pu être insérées au dossier dématérialisé dont est présentement saisie la cour.

Quant à l’erreur y figurant sur les date et lieu de naissance de Mme X, elle ne cause aucun grief à l’intéressée qui connait parfaitement ses propres éléments d’identité.

Il n’existe donc aucune cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.

Sur l’appel

A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue sur les prétentions énoncées au dispositif que pour autant que des moyens sont invoqués au soutien de cette prétention dans la discussion. Il en résulte que la cour n’examine pas les moyens énoncés dans la discussion qui ne donnent lieu à aucune prétention au dispositif, et à l’inverse, elle ne statue pas sur les prétentions au dispositif qui ne sont pas motivées ni étayées dans la discussion.

Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 décembre 2019

Bien qu’ayant pris la précaution d’indiquer que cette prétention est formulée « in limine litis », force est de constater que cette demande n’est ni motivée ni explicitée dans aucun des points abordés avant toute défense au fond dans la discussion. Cette question n’est abordée que dans un ensemble d’arguments autour de la nullité du mandat de syndic La Croix Malo, en ce sens que selon les appelants, l’annulation de l’assemblée générale du 30 décembre 2019, aurait pour effet d’invalider sur le fond tous les actes d’exécution antérieurs au 8 mars 2019, parmi lesquels la saisie attribution contestée du 3 décembre 2014. Ce faisant, les consorts X se contredisent eux-mêmes puisqu’à bien lire leurs conclusions, en particulier le passage suivant (page 9 de leurs conclusions): « La SAS FONCIA GIS a assuré les fonctions de syndic professionnel en charge de cette copropriété jusqu’au 29 novembre 2013, date à laquelle le cabinet LA CROIX MALO lui a succédé. Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le jeudi 8 mars 2018 qui a adopté la résolution n°5 en ces termes : « l’assemblée générale décide de renouveler LA CROIX MALO dans ses fonctions de syndic pour une durée d’un an à compter de ce jour » » ce dont il se déduit que ne sera pas remis en cause le mandat de syndic qui habilitait ce cabinet depuis le 29 novembre 2013 à représenter le syndicat des copropriétaires, soit à l’époque de la mise en 'uvre de la saisie du 3 décembre 2014.

Quoi qu’il en soit, la demande de sursis à statuer, qui selon la doctrine de la Cour de cassation constitue une exception de procédure, n’a pas été présentée devant le juge de l’exécution, ni dans leurs premières conclusions devant la cour (cf les premières conclusions du 22 avril 2021), alors que le motif invoqué était connu à cette date. Elle figure pour la première fois dans les conclusions du 19 août 2021. Elle est donc irrecevable. Le fait de présenter cette même demande devant la cour dans des conclusions séparées dites d’incident n’y change rien.

Sur la contestation du rejet de la demande de renvoi de Mme X à l’audience du juge de l’exécution du 13 novembre 2020

Les appelants contestent le rejet de la demande de renvoi présentée par Mme X non comparante, par courriel adressé le jour même de l’audience, pour annoncer le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle la veille.

Ils en tirent la conséquence que le juge de l’exécution a eu un comportement partial et porté atteinte à leurs droits de la défense, ce qui justifierait l’annulation du jugement du 15 janvier 2021 de ce chef (page 5 de leurs conclusions). La cour constate qu’aucune des prétentions figurant au dispositif des conclusions des appelants ne tend à l’annulation du jugement. En application de l’article 954 du code de procédure civile ci-dessus rappelé, il n’y a pas lieu à répondre aux arguments développés.

Sur le non respect du contradictoire invoqué en point « E » (page 11) des conclusions des appelants

Les appelants reprochent au premier juge d’avoir statué sur la péremption d’instance au vu d’un courriel du syndicat des copropriétaires dont il ne s’est pas inquiété de vérifier qu’il avait été communiqué aux consorts X, et a mis sa décision en délibéré sans en avoir averti ces derniers. Ils en tirent la conclusion que « la partialité du juge de l’exécution est à nouveau avérée », mais de la même façon que précédemment, ils n’ont pas sollicité la nullité du jugement ce qui prive le moyen de toute efficacité au regard de la solution du litige.

A titre surabondant, la cour relève avec intérêt que lors du 4e renvoi de cette affaire depuis son rétablissement, et alors que les parties ne se sont pas présentées à l’audience du 2 octobre 2020, le juge de l’exécution a dans sa convocation à l’audience du 13 novembre 2020, expressément invité les parties à présenter leurs observations sur la péremption d’instance qu’il se proposait de soulever d’office, en précisant aux parties qu’elles s’exposaient à une décision de péremption d’instance même en leur absence à cette audience. Les époux X ne peuvent pas se plaindre d’une prétendue violation de leurs droits de la défense.

Sur la demande tendant à « déclarer toutes les écritures du syndicat des copropriétaires irrecevables »

En méconnaissance des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile précité, aucun moyen d’irrecevabilité n’est développé ni même évoqué dans la discussion au soutient de cette demande de pure forme sur laquelle il ne sera donc pas statué, aucune règle d’ordre public relevant de l’office obligatoire de la cour n’apparaissant avoir été enfreinte par la partie intimée dans le cadre

de la présente procédure d’appel.

Sur la péremption d’instance

L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux années.

M. et Mme X, rappellent avec raison, bien que dans la suite de leur raisonnement ils en font l’application inverse, la décision de principe de la Cour de cassation selon laquelle le point de départ du délai de péremption est déterminé par la dernière diligence d’une partie et non pas par la décision de radiation.

La Cour de cassation a en effet affirmé (civ 2, 24 septembre 2015, n°14-20.299 publié ) que la radiation fondée sur l’article 381 du code de procédure civile n’interrompt pas le délai de péremption. Il ne saurait en être autrement puisque la radiation sur ce fondement sanctionne précisément le défaut de diligence des parties. Il convient donc de rechercher le dernier acte interruptif qui a précédé la décision de radiation.

Les appelants font grief au juge d’avoir prononcé cette radiation sans préciser quelle diligence leur incombait. Il convient dès lors de leur rappeler qu’ils sont demandeurs à la procédure de contestation de saisie qu’ils ont engagée devant le juge de l’exécution le 7 janvier 2015, et qu’à l’époque de l’introduction de leur demande, la procédure devant le juge de l’exécution était orale et sans représentation obligatoire. La diligence requise de leur part consistait donc à se présenter à l’audience qu’ils avaient eux-mêmes sollicitée pour y présenter les moyens de forme et de fond qu’ils entendaient opposer à la saisie qu’ils contestent.

En l’espèce, le déroulement de la procédure devant le premier juge permet de constater que le juge de l’exécution a accordé des renvois justifiés jusqu’à l’issue de la première demande d’aide juridictionnelle de M X déposée le 4 mars 2015, définitivement rejetée le 10 juillet 2015, la décision de rejet ayant été selon les indications de M et Mme X notifiée le 2 septembre 2015, ce qui n’est pas contesté autrement par la partie adverse.

M et Mme X peuvent être suivis dans leur raisonnement lorsqu’ils énoncent que la demande d’aide juridictionnelle suspend le délai de péremption jusqu’à la décision prononçant sur la demande, et en tirent la conclusion qu’un délai de deux ans a couru du 2 septembre 2015 au 2 septembre 2017.

Cependant, étant rappelé d’une part, qu’une demande de renvoi n’est pas par elle-même interruptive de péremption (civ 2, 23 janvier 1991, n°89-18.582, publié), et d’autre part, que lors de l’audience du 24 avril 2017 le juge de l’exécution a prononcé un dernier renvoi avant radiation, et qu’enfin à l’audience de renvoi du 3 juillet 2017 il a prononcé la radiation annoncée, M et Mme X n’ayant pas requis la retenue de l’affaire afin qu’il soit statué sur leurs demandes, ces derniers qui contestent la péremption de la procédure, ne justifient d’aucun acte de nature à faire progresser l’instance jusqu’à son jugement, entre le 2 septembre 2015 et le 2 septembre 2017.

Ainsi que rappelé plus haut, la décision de radiation n’interrompt pas de délai de péremption. La décision du 3 juillet 2017, n’a donc pas fait courir un nouveau délai comme ils le soutiennent à tort, entre le 3 juillet 2017 et le 3 juillet 2019.

Bien qu’ils ne le soutiennent pas dans leurs écritures, mais dans un souci d’exhaustivité, en admettant que leur instance en récusation ait constitué, au regard du droit à un procès équitable, un obstacle à la poursuite de leur procédure qui n’a été levé que par la décision de rejet du 21 janvier 2016 dont le juge de l’exécution a tenu compte puisqu’il a rappelé les parties à l’audience du 25 mars 2016, M et Mme X ne justifient non plus d’aucun acte interruptif de péremption entre le 25 mars 2016 et le 25 mars 2018.

A la faveur de ces éléments de fait, il s’avère donc qu’à la date de la demande de rétablissement de l’affaire au rôle résultant d’un courrier du 26 juillet 2019, la procédure initiée par M et Mme X était déjà périmée depuis le 2 septembre 2017, ou au mieux de leurs intérêts le 25 mars 2018.

La circonstance que M X ait à nouveau demandé l’aide juridictionnelle le 29 juillet 2019, puis Mme X le 12 novembre 2020 est donc sans aucun effet sur le cours du délai qui était déjà expiré.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

Sur la demande de dommages et intérêts de M et Mme X

Outre le fait qu’ils n’ont pas précisé le fondement de cette demande, sauf à la rattacher au paragraphe de leurs conclusions intitulé « sur la constitution avocat en procédure d’appel » dans lequel ils font grief à leur adversaire de s’être constitué tardivement ce qui les a obligés à signifier la déclaration d’appel et les conclusions dans des délais contraints à peine de caducité, dont ils déduisent un comportement prétendument déloyal du syndicat des copropriétaires, il leur sera répondu qu’à défaut d’une part de développer en quoi l’attitude en appel du syndicat des copropriétaires devrait ouvrir droit à réparation en leur faveur, une telle prétention ne peut prospérer dans la mesure où d’autre part, ils échouent en leur recours.

Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires pour procédure abusive

Le syndicat des copropriétaires pour fonder sa demande, indique que les époux X sont parvenus à faire durer la présente procédure pendant 6 années sans jamais avoir présenté le moindre argument à l’appui de leur contestation de saisie attribution, en dépit de la multitude de renvois qu’ils ont obtenus, ni aucun moyen crédible invoqué en cause d’appel.

Il ajoute que les consorts X n’ont de cesse de l’attaquer depuis l’année 2007, paralysant le bon fonctionnement de la copropriété et ce d’autant plus que leur compte de copropriétaire est débiteur de plus de 80 000 ' (cf pièce 1 : leur compte de copropriétaire au 10 mai 2021 est débiteur de 80 766,34 ' ).

Il convient de rappeler que sans préjudice des dispositions de droit commun qui permettent de sanctionner le comportement d’un plaideur faisant dégénérer en abus l’usage du droit de faire sanctionner ses intérêts en justice qu’il tient de la loi, le juge de l’exécution tient spécifiquement de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Dans tous les cas, il s’agit de sanctionner le comportement d’un plaideur manifesté dans la procédure à l’occasion de laquelle l’abus de droit est constaté.

Le comportement procédurier de M. et Mme X et l’augmentation de leur dette à l’égard de la copropriété, hormis pour illustrer le contexte dans lequel s’inscrit la présente procédure ne peuvent à eux seuls justifier une demande de dommages et intérêts. Il n’en demeure pas moins que les époux X ont entrepris de contester en janvier 2015 une mesure de saisie attribution pratiquée le 3 décembre 2014 , sur la base de décisions de condamnations définitives des 15 juin 2009 et 1er juillet 2010.

La procédure de contestation de saisie attribution est destinée à permettre au débiteur de bonne foi de faire contrôler par un juge de l’exécution la validité et le bien-fondé d’une mesure d’exécution forcée réputée efficace puisqu’elle opère immédiatement le transfert juridique des sommes saisies dans le patrimoine du créancier muni d’un titre exécutoire, et ce, avant le paiement effectif de la dette par le tiers saisi.

En l’espèce les demandeurs n’ont pas fourni à leur dossier devant la cour d’appel les procès-verbaux de saisie prétendument contestés, ni les titres exécutoires, soient les pièces les plus essentielles attendues sur contestation d’une mesure de saisie. Ils n’entendaient donc pas mettre la cour d’appel en état de statuer sur la demande d’annulation de la saisie du 3 décembre 2014 figurant au dispositif de leurs conclusions. Ils ne permettaient pas non plus à la juridiction d’apprécier l’enjeu de l’instance, en fonction du caractère fructueux ou pas de la saisie, pratiquée pour un montant alors modique de 3311,76 '. Au vu de l’assignation introductive d’instance qu’ils sont parvenus à rédiger sans l’assistance d’un avocat, ils soutenaient qu’une première série de contestations portant sur de précédentes mesures d’exécution était pendante devant la cour d’appel, et qualifiaient d’abus de droit l’exercice de nouvelles mesures sans attendre l’issue de cette procédure enregistrée à la cour sous le numéro RG 12/6007.

Il ne saurait leur être reproché d’avoir cherché à se ménager l’assistance d’un avocat, mais d’une part, la décision de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, qu’ils ont présentée en mars 2015 est motivée par le fait que leurs revenus excèdent les plafonds d’octroi de l’aide, et d’autre part, M X et son épouse, au regard de la catégorie socioprofessionnelle dont ils relèvent, ne pouvaient ignorer qu’en aucun cas, ils pouvaient prétendre au bénéfice de cette aide réservée aux foyers les plus modestes, autrement qu’en mettant à profit l’effet suspensif attaché au dépôt de la demande, ce qui constitue un détournement de la procédure de son but légitime.

La procédure de péremption d’instance présentement confirmée en cause d’appel illustre suffisamment leur absence d’intention de faire juger le fond de leur contestation. Ils ne sont parvenus à justifier d’aucune diligence destinée à faire aboutir leur procédure, et leur première prétention en cause d’appel ci-dessus déclarée irrecevable, n’est autre qu’une demande de sursis à statuer.

Au demeurant, leur seule argumentation sur le fond à l’appui de leur demande de mainlevée de la saisie repose sur l’annulation d’une assemblée générale du 30 décembre 2019, n’ayant pu par hypothèse, eu égard à la chronologie, fonder leur contestation introduite en janvier 2015, ce qui accrédite l’assertion du syndicat des copropriétaires selon laquelle ils n’ont jamais eu de moyen sérieux de contestation à opposer à la mesure d’exécution mise en 'uvre à leur égard, pas même pour légitimer le fait qu’ils n’exécutent pas spontanément un arrêt de condamnation du 1er juillet 2010, ne serait-ce qu’en invoquant des difficultés financières d’ailleurs démenties par l’échec de leurs démarches auprès du bureau d’aide juridictionnelle.

Ce faisant, ils ont par leurs man’uvres dilatoires paralysé l’exécution de ce titre indiscutablement exécutoire, ainsi que l’aboutissement de la saisie en cause pour autant qu’elle ait été fructueuse, et ce, pendant près de 6 années, de sorte que l’abus de droit est parfaitement caractérisé tant sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile que sur celui de l’article L121-3 précité.

Le syndicat des copropriétaires, qui justifie des difficultés de fonctionnement induites par ce comportement, dont le placement sous administration provisoire est une illustration, privé du fruit de la mesure d’exécution et contraint de se défendre en justice au dela d’un délai raisonnable, est donc fondé à obtenir réparation de son préjudice. Il lui sera alloué à ce titre une somme de 20 000 ' à titre de dommages et intérêts.

Les appelants seront en outre condamnés à une somme de 3000 ' à titre d’amende civile.

Ils supporteront les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à la partie intimée la somme de 5000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,LA COUR

Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort,

Dit n’y avoir lieu de révoquer l’ordonnance de clôture ;

Donne acte à Me D Z de son intervention volontaire ès qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires ;

Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer ;

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. A X et Mme B C épouse X de leur demande de dommages et intérêts ;

Condamne M. A X et Mme B C épouse X in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Abeille Dame blanche la somme de 20 000 à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et la somme de 5000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. A X et Mme B C épouse X in solidum au paiement une amende civile de 3000 ' ;

Condamne M. A X et Mme B C épouse X in solidum aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.

— arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 14 octobre 2021, n° 21/01098