Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 22 mars 2022, n° 20/03988

  • Parasitisme·
  • Ouvrage·
  • Sociétés·
  • Originalité·
  • Contrefaçon·
  • Droits d'auteur·
  • Éditeur·
  • Titre·
  • Investissement·
  • Publication

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Alexandre Zollinger · L'ESSENTIEL Droit de la propriété intellectuelle · 1er octobre 2022
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 22 mars 2022, n° 20/03988
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/03988
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Nanterre, 13 mai 2020, N° 18/05600
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°


CONTRADICTOIRE


Code nac : 79A


DU 22 MARS 2022


N° RG 20/03988


N° Portalis DBV3-V-B7E-UAKE


AFFAIRE :

S.A.S ZULMA


C/

S.A. Z GROUP



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mai 2020 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE


N° Chambre :


N° Section :


N° RG : 18/05600


Expéditions exécutoires


Expéditions


Copies

délivrées le :

à :


-la SELARL CABINET PIERRAT,


-la SELARL JRF & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,


La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 08 février et le 08 mars 2022, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :

S.A.S ZULMA

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège


N° SIRET : 380 181 263

72 voie Charles-de-Gaulle

76980 VEULES-LES-ROSES

représentée par Me Sophie VIARIS DE LESEGNO de la SELARL CABINET PIERRAT, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : L0166

APPELANTE

****************

S.A. Z GROUP

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège


N° SIRET : 408 168 003

[…]

[…]

S.C.A. Z A

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège


N° SIRET : 380 543 678

[…]

[…]

représentées par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20200665


Me Gilles RINGEISEN, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : C2354

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller

chargée du rapport.


Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,


Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE


La société Zulma exerce une activité principale d’édition littéraire. Elle revendique des droits d’auteur sur la couverture du livre « L’Embellie », parue à l’automne 2012 et créée par M. Y X selon une identité visuelle commune à toutes ses couvertures, caractérisée par un fond de couleurs vives fait de motifs sériés comportant un cartouche triangulaire blanc présentant un fin liseré et dans lequel le titre de l’ouvrage est inséré.


La société Z A et la société Z Group (ci-après, autrement nommées « les sociétés Z ») appartiennent au groupe Z, fondé en 1991 et exerçant une activité principale de restauration collective.


La société Zulma explique avoir découvert que les sociétés Z avaient, dans le cadre d’une campagne publicitaire intitulée « L’appétit du mieux » lancée en mai 2017, reproduit cette couverture en substituant les mentions « L’appétit du mieux » et « Z » au titre « L’Embellie » et au nom de l’auteur Audur Ava Olafsdottir.


La Société Zulma a alors :


- fait dresser, le 5 avril 2018, par huissier de justice, un procès-verbal de constat sur les sites Z.fr, facebook.com, twitter.com, ville-corbas.fr et Z.lu,


- par courrier de son conseil du 10 avril 2018 lui imputant des actes de contrefaçon de droits d’auteur et de parasitisme, mis en demeure la société Z France de cesser toute reproduction de la couverture du livre « L’Embellie », de lui communiquer les éléments nécessaires à la détermination de l’étendue de l’exploitation de cette campagne publicitaire et de lui proposer une offre de réparation de son préjudice.


En réponse, la société Z A et la société Z Group ont retiré la reproduction litigieuse de leur visuel publicitaire.


Par acte d’huissier de justice du 1er juin 2018, la société Zulma, estimant leur réaction insatisfaisante, a assigné la société Z A et la société Z Group devant le tribunal de grande instance de Nanterre en contrefaçon de droits d’auteur ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire.

Par jugement rendu le 14 mai 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :


- rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société Z A et la société Z Group au titre de la titularité des droits d’auteur,


- déclaré irrecevable l’intégralité des demandes de la société Zulma au titre de la contrefaçon,


- rejeté les fins de non-recevoir opposées par la société Z A et la société Z Group au titre du parasitisme,


- condamné in solidum la Société Z A et la société Z Group à payer à la Société Zulma la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice causé par leurs actes de parasitisme,


- interdit en outre à la société Z A et à la société Z Group toute reproduction et toute exploitation directe ou indirecte de la couverture du livre « L’Embellie » telle qu’elle était au jour de sa parution,


- dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,


- rejeté les demandes de publications judiciaires, communiqué de presse compris, présentées par la société Zulma,


- rejeté la demande de la société Z A et de la société Z Group au titre des frais irrépétibles,


- condamné in solidum la société Z A et la société Z Group à payer à la société Zulma la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,


- condamné in solidum la société Z A et la société Z Group à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,


- ordonné l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.

La société Zulma a interjeté appel de cette décision le 13 août 2020 à l’encontre de la société Z A et la société Z Group.

Par ses dernières conclusions notifiées le 26 mai 2021, la société Zulma demande à la cour, au fondement des articles L.122-4 et L.335-2 du code de la propriété intellectuelle, et de l’article 1240 du code civil, de :


- la dire recevable et bien fondée en son appel,


- infirmer le jugement du 14 mai 2020 en ce qu’il a déclaré ses demandes formées au titre de la contrefaçon irrecevables,


- confirmer le jugement du 14 mai 2020 en ce qu’il a accueilli ses demandes au titre du parasitisme,


- confirmer les mesures d’interdiction prononcées par le jugement du 14 mai 2020,


- infirmer le jugement du 14 mai 2020 en ce qu’il a limité le quantum du préjudice subi à la somme de 8 000 euros, et en ce qu’il a rejeté la demande de publication judiciaire,


En conséquence,


- ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir au sein de 5 journaux au choix des éditions Zulma, aux frais avancés in solidum par les sociétés Z Group et Z A sans que chacune de ces insertions ne puisse excéder le montant de 7 500 euros hors taxes,
- ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir pendant une durée d’un mois en haut de la page d’accueil des sites www.Z.fr et www.Z.lu dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard,


- ordonner aux sociétés Z Group et Z A d’adresser un communiqué de presse faisant état de la décision à intervenir à l’ensemble des journalistes ayant fait usage du visuel en cause, ainsi que de conserver ce dossier de presse pendant un an au sein de la rubrique https://www.Z.fr/presse/communiques-de-presse, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard,


- condamner in solidum les sociétés Z Group et Z A à lui verser la somme de 150 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,


- condamner in solidum les sociétés Z Group et Z A à lui verser la somme de 150 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait des actes de parasitisme,


- condamner in solidum les sociétés Z Group et Z A à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


- condamner in solidum les sociétés Z Group et Z A aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Pierrat & Associés.

Par leurs dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2021, la société Z Group et la société Z A demandent à la cour de :


- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 14 mai 2020, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intégralité des demandes de la société Zulma au titre de la contrefaçon et rejeté les demandes de publications judiciaires, communiqué de presse compris, présentées par la société Zulma,


- dire et juger que la société Zulma est irrecevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur, pour défaut de qualité à agir, dès lors qu’elle ne peut se prévaloir d’aucune présomption de titularité, ni d’aucune cession de droits,


- dire et juger que la couverture de l’ouvrage L’Embellie revendiquée par la société Zulma ne bénéficie d’aucune protection au titre du droit d’auteur, dès lors que sa description est trop vague pour donner prise au droit d’auteur, et qu’elle est dépourvue de toute originalité, notamment en raison de l’existence d''uvres préexistantes et de l’absence d’apport créatif,


- dire et juger que la couverture de l’ouvrage L’Embellie ne figure au sein du visuel en cause que de manière accessoire et fortuite, et que sa reproduction au sein du visuel litigieux ne caractérise nullement un quelconque acte de contrefaçon,


- dire et juger que la société Zulma est irrecevable à agir au titre du parasitisme, dès lors que les faits qu’elle invoque sont identiques à ceux invoqués au titre de la contrefaçon de droits d’auteur,


- dire et juger que la société Zulma est irrecevable à agir au titre du parasitisme, pour défaut de qualité à agir, dès lors qu’elle ne peut se prévaloir de l’atteinte aux droits moraux de l’auteur personne physique (du fait de la modification du titre de l’ouvrage et du nom de l’auteur),


- dire et juger qu’elles n’ont commis aucun acte de parasitisme au détriment de la société Zulma,


En conséquence,


- rejeter et débouter la société Zulma de l’intégralité de ses demandes, fins, et prétentions,
- confirmer le jugement du 14 mai 2020 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intégralité des demandes de la société Zulma au titre de la contrefaçon,


- subsidiairement, rejeter les demandes formulées par la société Zulma sur le fondement de la contrefaçon, dès lors qu’elles n’ont commis aucun acte de contrefaçon de droits d’auteur au détriment de la société Zulma,


- infirmer le jugement du 14 mai 2020 en ce qu’il les a condamnées in solidum pour actes de parasitisme, à payer à la société Zulma la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice causé par leurs actes de parasitisme,


- rejeter les demandes formulées par la société Zulma sur le fondement du parasitisme, dès lors qu’elles n’ont commis aucun acte de parasitisme au détriment de la société Zulma,


- condamner la société Zulma à leur verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


- condamner la société Zulma aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,


Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation à l’égard des sociétés Z,


- ramener le quantum des condamnations à un montant purement symbolique.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 octobre 2021.

SUR CE, LA COUR,


I. Sur les limites de l’appel et à titre liminaire


Il ressort des écritures susvisées que le jugement est querellé en toutes ses dispositions.


Par ailleurs, la cour rappelle que l’article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci.


Par prétention, il faut entendre, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.


Par voie de conséquence, les « dire et juger » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » qu’à condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.


II. Sur la qualité à agir au titre de la contrefaçon


L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Sur l’originalité de la couverture litigieuse Moyens des parties


Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes au titre de la contrefaçon, la société Zulma expose, au fondement des articles L. 111-1, alinéa 1er, et L. 112-2 8° du code de la propriété intellectuelle que le critère de l’originalité, condition de fond et non condition de recevabilité, est pleinement caractérisé s’agissant de la couverture de l’ouvrage L’Embellie, ce qui la rend éligible à la protection au titre du droit d’auteur.


A titre liminaire, elle indique que l’appréciation de l’originalité d’une 'uvre relève d’un débat au fond et ne peut donc constituer une fin de non-recevoir.


Elle fait valoir ensuite que la protection par le droit d’auteur implique que l''uvre soit originale, c’est-à-dire qu’elle soit identifiable avec une précision et une objectivité suffisantes d’une part, et qu’elle reflète la personnalité de son auteur par la manifestation de choix libres et créatifs de ce dernier, d’autre part. Elle reproche aux premiers juges d’avoir considéré que l’originalité de la couverture créée par M. X n’était pas caractérisée.


S’agissant, en premier lieu, de l’identification de l''uvre avec précision et objectivité, elle souligne que la couverture se compose d’un motif sérié de losanges de couleur dégradée, allant du bordeaux au rose pâle, et d’un cartouche blanc de forme triangulaire, figurant sur le premier tiers de l’ouvrage, pointant vers le bas présentant un fin liseré rose et comportant le nom de l’auteur en lettres capitales et le titre de l’ouvrage en lettres italiques. Elle considère donc que l''uvre est identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité pour que son originalité soit caractérisée.


S’agissant, en second lieu, de la manifestation de choix libres et créatifs de l’auteur de nature à refléter sa personnalité, la société Zulma produit une revue de presse permettant selon elle d’expliciter le processus de création de l''uvre, par exemple le choix par M. X de motifs abstraits pour établir des jeux de nuance avec le texte, ou de couleurs vives pour démarquer l’ouvrage d’autres livres et obtenir une couverture représentative de l’atmosphère du livre, ou encore d’un cartouche blanc pour créer une rupture de ton afin d’attirer l''il du lecteur vers le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage. Elle précise que le choix des motifs et couleurs résulte d’un dialogue entre le créateur et les éditions Zulma, et que lesdits éléments doivent illustrer l’ouvrage, en évoquer l’essence, sans faire usage de mots ou de descriptions figuratives. Elle indique ainsi que l’ouvrage est d’une grande fantaisie, et que le motif sérié a pour but d’évoquer cette fantaisie, le dégradé du bordeaux au rose pâle laissant quant à lui entrevoir un ouvrage qui n’est ni sombre ni mélancolique, tout en jouant comme le texte sur les contrastes. Elle ajoute que la couverture ne comporte ni photographie, ni élément narratif résumant le contenu du livre ou élément biographique. Elle souligne également que le nom de l’éditeur est réduit à son initiale Z et ce, afin de mieux mettre en valeur le titre et l’auteur. Elle explique que l’ensemble des choix réalisés a pour but de distinguer la couverture des autres couvertures d’ouvrages présentes dans le paysage éditorial français, d’attirer le lecteur et de l’inciter à ouvrir le livre. Elle énonce également que, s’agissant de la couverture en question, il a été choisi, en accord avec la romancière, d’écarter une traduction littérale du titre au profit d’une traduction évocatoire, la traduction littérale pouvant être comprise d’un lectorat islandais mais plus difficilement d’un public français. Enfin, elle constate que les différents éditeurs étrangers ayant publié le même ouvrage ont tous effectués d’autres choix graphiques, en fonction des personnalités des graphistes et éditeurs.


Elle en conclut que pour réaliser la couverture en cause, M. X a effectué des choix libres et créatifs reflétant sa personnalité et caractérisant l’originalité de ladite couverture.


Enfin, la société Zulma fait valoir que les intimées confondent originalité et nouveauté, et que la notion d’antériorité importe peu en matière de protection d’une 'uvre par le droit d’auteur dès lors que l’originalité de l''uvre implique de l’examiner dans son ensemble, au regard des différents éléments qui la composent, pris dans leur combinaison. Elle indique ainsi ne pas revendiquer un monopole sur des losanges accolés les uns aux autres, mais souligne que la couverture de 'L’Embellie’ ne peut être réduite à une simple juxtaposition de losanges colorés. Elle précise que les motifs doivent être pris en combinaison avec la couleur dégradée et le cartouche blanc triangulaire incorporant le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage selon deux typographies distinctes. Elle considère que ces éléments résultent de choix esthétiques de M. X et caractérisent l’originalité de son 'uvre.


Au reste, elle constate que les sociétés Z ne sont parvenues à trouver aucune antériorité ou proximité avec d’autres créations éditoriales ou graphiques du même genre.


L’appelante sollicite donc qu’il soit jugé que la couverture en cause est originale et éligible à la protection par le droit d’auteur.


Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société Zulma au titre de la contrefaçon, les sociétés Z soutiennent que la démonstration de l’originalité d’une 'uvre est une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon (et non une condition de fond), et objectent que l’appelante ne fournit pas une description suffisamment précise de l''uvre et ne propose qu’une description technique de la couverture en cause, laquelle ne révèle pas des choix exprimant un parti pris esthétique et traduisant la personnalité de son auteur, M. X. Elles estiment donc que l’éditeur échoue à caractériser l’originalité de la couverture.


Elles considèrent que l''uvre est composée de motifs géométriques simples et de polices de caractères créées par des tiers, existant de longue date et dont l’usage est répandu. Elles constatent que des créations préexistantes utilisent le même motif constitué de losanges de couleur dégradée accolés les uns aux autres.


Par ailleurs, elles exposent que l’explicitation du processus créatif de M. X ne permet pas d’attester l’originalité de son 'uvre, a fortiori lorsque le résultat est banal et préexistait depuis longtemps. Elles estiment que l’argumentaire de la société Zulma ne permet de caractériser que la méthode de travail de M. X et son genre graphique, mais nullement l’originalité de la couverture de 'L’Embellie'.


Les sociétés Z rappellent en outre que si les notions de nouveauté et d’originalité ne se recoupent pas, la seconde n’est pas totalement étrangère à la notion d’antériorité. Elles énoncent que pour prétendre à l’originalité, une 'uvre doit se différencier de celles qui préexistent et ce, nonobstant la question de la divulgation ou de la confidentialité de celles-ci. Or, elles affirment que le motif de losanges est la caractéristique prépondérante de la couverture litigieuse et que ce motif existait dès 1974. Elles jugent donc que l''uvre en cause est dénuée d’originalité.


Au surplus, elles exposent que le fait d’attirer l''il du lecteur sur le titre et le nom de l’auteur constitue une caractéristique fonctionnelle et une idée, lesquelles sont insusceptibles de protection par le droit d’auteur.


Enfin, les intimées soulignent que la théorie de la multiplicité des formes est unanimement rejetée en jurisprudence. En conséquence, elles contestent le fait que l’existence de multiples couvertures distinctes pour l’ouvrage 'L’Embellie’ établisse l’originalité de la couverture en cause.


Ainsi, elles sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a écarté toute protection par le droit d’auteur de la couverture du livre 'L’Embellie’ en raison de l’absence d’originalité.

Appréciation de la cour


Selon l’article L. 111-1, alinéas 1 et 2, du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une 'uvre de l’esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.


Selon l’article L. 112-2 8° du même code, sont notamment considérés comme 'uvres de l’esprit les 'uvres graphiques et typographiques.


La protection par le droit d’auteur d’une « 'uvre » implique que l’objet soit original, c’est-à-dire qu’il soit identifiable avec une précision et une objectivité suffisantes d’une part, et qu’il reflète la personnalité de son auteur par la manifestation des choix libres et créatifs de ce dernier, d’autre part.


S’agissant de la première condition, l’originalité implique nécessairement l’existence d’un objet identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité. En effet, d’une part, les autorités chargées de veiller à la protection des droits exclusifs inhérents au droit d’auteur doivent pouvoir connaître avec clarté et précision l’objet ainsi protégé. Il en va de même des tiers auxquels la protection revendiquée par l’auteur de cet objet est susceptible d’être opposée. D’autre part, la nécessité d’écarter tout élément de subjectivité, nuisible à la sécurité juridique, dans le processus d’identification dudit objet suppose que ce dernier ait été exprimé d’une manière objective. Ainsi ne répond pas à l’exigence de précision et d’objectivité requise une identification reposant essentiellement sur les sensations, intrinsèquement subjectives, de la personne qui perçoit l’objet en cause.


S’agissant de la seconde condition pour qu’un objet puisse être regardé comme original, il est à la fois nécessaire et suffisant que celui-ci reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernier. En revanche, lorsque la réalisation d’un objet a été déterminée par des considérations techniques, par des règles ou par d’autres contraintes, qui n’ont pas laissé de place à l’exercice d’une liberté créative, cet objet ne saurait être regardé comme présentant l’originalité nécessaire pour pouvoir constituer une 'uvre (CJUE, 12 septembre 2019, C.683/17, Cofemel – Sociedade de Vestuário SA contre G-Star Raw CV).


La charge de la preuve incombe à celui qui agit en contrefaçon. Il lui appartient d’identifier les caractéristiques de l''uvre qui portent l’empreinte de la personnalité de son auteur et, partant, d’établir qu’elle remplit les conditions pour être investie de la protection légale. Il est nécessaire d’opérer à cet égard une description suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison déterminée opposable à tous sans l’étendre à un genre insusceptible d’appropriation.


En l’espèce, c’est exactement que le tribunal a considéré que l’objet en débat, la couverture du livre 'L’Embellie’ créée par Y X, est clairement identifié et précisément et objectivement défini en ses différentes caractéristiques : la couverture se compose d’un motif sérié de losanges de couleur dégradée, allant du bordeaux au rose pâle, et d’un cartouche blanc de forme triangulaire, figurant sur le premier tiers de l’ouvrage, pointant vers le bas présentant un fin liseré rose et comportant le nom de l’auteur en lettres capitales en police Futura et le titre de l’ouvrage en lettres italiques en police Caslon.


L’originalité d’une 'uvre doit ensuite s’apprécier de manière globale de sorte que la combinaison des éléments qui la caractérise du fait de leur agencement particulier lui confère une physionomie particulière qui démontre l’effort créatif et le parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Sur ce point, force est de constater que la société Zulma échoue à démontrer, dans la composition de la couverture de 'L’Embellie', une liberté créative et un parti pris esthétique reflétant la personnalité de son auteur, de nature à la qualifier d’une 'uvre originale.


En premier lieu, la société Zulma produit de nombreuses pièces relatives au genre graphique des ouvrages qu’elle édite, aux méthodes de travail de Y X et à sa notoriété internationale.


Il convient tout d’abord d’indiquer que la renommée internationale et la notoriété de Y X ne suffisent pas à démontrer l’originalité (pièces 6, 8 et 20 de l’appelante).
Egalement, les productions de la société Zulma expliquant les choix qui président à la création de l’ensemble des couvertures des ouvrages qu’elle édite (couvertures conçues selon le même principe avec un cartouche triangulaire blanc qui attire l''il sur le titre et le nom de l’auteur, avec des motifs abstraits et colorés, afin de rompre avec les couvertures blanches ou monochromes qui se font habituellement) ne sont pas spécifiques à la couverture de 'L’Embellie’ et ne sauraient par conséquent en démontrer l’originalité. L’existence d’une typographie et d’une charte graphique régissant l’ensemble des couvertures des éditions Zulma ne permet pas de démontrer l’originalité de la couverture de 'L’Embellie’ mais permet d’exposer un genre graphique commun à l’ensemble des ouvrages édités par la société (pièces 8 et 8' de l’appelante). A cet égard, la cour observe notamment que la volonté d’attirer l''il du lecteur sur le titre et le nom de l’auteur ne relève pas d’un choix esthétique ou créatif mais d’un objectif fonctionnel et utilitaire, commun à l’ensemble des sociétés d’édition.


Par ailleurs, le fait que de nombreux articles consacrés à Y X louent l’élégance que peut inspirer son design discret et sobre participe d’un sentiment subjectif sur un genre graphique. Ils ne concernent pas spécifiquement la couverture objet du débat, de sorte qu’ils n’en démontrent pas, en particulier, l’originalité (pièces 28, 29 de l’appelante).


En second lieu, la société Zulma développe dans le corps de ses écritures ce qui, selon elle, a présidé aux choix de Y X lors de la conception de la couverture de 'L’Embellie'. Elle fait le lien entre le choix d’un dégradé bordeaux à rose sur la couverture et le style fantasque et joyeux du récit, puis entre le choix de losanges de couleur rose dégradée et de structure poudrée, et le rose de la boue islandaise au crépuscule ainsi qu’avec un précédent roman de l’auteur. Ces développements, exposés pour la première fois en cause d’appel, ne résultent pas des dires de Y X lui-même mais constituent de simples allégations. De surcroît, le résultat ne relève pas d’une liberté créatrice mais correspond à une description purement technique, en des termes généraux et usuels, qui découle de la stricte observation impersonnelle et littérale de la couverture de l’ouvrage : un agencement de motifs géométriques simples (triangle et losange) avec des polices de caractère anciennes, créées par des tiers il y a plusieurs années, et dont l’usage est répandu (Caslon et Futura) (pièce 12 des intimées).


La cour observe toutefois et au surplus, que l’originalité comme condition subjective de la protection au titre du droit d’auteur, s’oppose à la notion objective de nouveauté et la notion d’antériorité est donc inopérante en droit d’auteur. Le fait que ce motif ait déjà été reproduit dans le magazine « 100 idées » de novembre 1974 sur un jeté de lit est donc inopérant à apprécier l’originalité (pièce 5 des intimées).


De plus, le fait qu’il existe d’autres couvertures dans des éditions françaises et étrangères de 'L’Embellie’ est inopérante à démontrer l’originalité de la couverture litigieuse (pièces 6 et 7 des intimées).


Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la couverture de l’ouvrage 'L’Embellie’ ne constitue pas une 'uvre originale en ce qu’elle ne procède pas de choix libres et créatifs reflétant la personnalité de son auteur. La société Zulma est dès lors dépourvue d’un intérêt à agir au titre de la contrefaçon. Le jugement, en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intégralité de ses demandes à ce titre, sera donc confirmé, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens tirés de la titularité des droits d’auteur.


III. Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire

Sur la recevabilité et sur la faute

Moyens des parties


Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il les a condamnées au titre du parasitisme à indemniser la société Zulma à hauteur de 8000 euros, les sociétés Z font valoir que les demandes de celle-ci sur le fondement du parasitisme sont irrecevables. Subsidiairement, elles demandent à la cour de rejeter les demandes formées au titre du parasitisme, et, très subsidiairement, de ramener le quantum des condamnations à un montant purement symbolique.


En premier lieu, les sociétés Z soutiennent que les demandes de la société Zulma au titre du parasitisme sont irrecevables dès lors que les faits qu’elle invoque sont identiques à ceux invoqués au titre de la contrefaçon de droits d’auteur, et dès lors qu’elle ne peut se prévaloir de l’atteinte aux droits moraux de l’auteur personne physique (du fait de la modification du titre et du nom de l’auteur dans la publicité litigieuse) au risque d’être dépourvue de qualité à agir.


Tout d’abord, les sociétés Z affirment que l’action en concurrence déloyale ou au titre du parasitisme implique des faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, dès lors que les deux actions ne peuvent être exercées de manière cumulative pour des mêmes faits. Or, elles relèvent que la société Zulma leur reproche sur le fondement de la contrefaçon et sur celui du parasitisme les mêmes agissements, à savoir la reproduction de la couverture litigieuse aux fins de profiter de sa notoriété et de ses investissements.


Ensuite, estimant que l’éditeur est dépourvu de qualité à agir sur le fondement du parasitisme, elles soutiennent que la modification du titre de l’ouvrage concerné et du nom de l’auteur constitue une éventuelle atteinte aux droits moraux des auteurs personnes physiques du roman et de la couverture, atteinte dont ne peut se prévaloir la société Zulma. Elles ajoutent que la modification n’atteste nullement d’une volonté de s’approprier une création et que la société Zulma, qui n’est pas titulaire des droits moraux éventuellement lésés, ne peut se substituer à leurs titulaires.


Enfin, les sociétés Z rappellent que l’action fondée sur le parasitisme ne constitue pas une action de repli par rapport à l’action en contrefaçon. Elles estiment donc que doit être rapportée la preuve d’un comportement fautif commis par elles pour que soit recevable l’action en concurrence déloyale. Or, elles constatent qu’en 2017, date à laquelle elles ont lancé leur campagne publicitaire " #Appétit du mieux " reproduisant la couverture de l’ouvrage au milieu d’autres éléments, l’ouvrage 'L’Embellie’ n’était plus vendu sous la couverture en cause, de sorte que ladite couverture et son visuel publicitaire n’ont jamais coexisté.


Les sociétés Z en déduisent que les demandes de la société Zulma fondées sur des agissements parasitaires sont irrecevables.


En second lieu, sur le fond, les sociétés Z font valoir qu’aucun acte de parasitisme n’est caractérisé dès lors qu’il n’est pas avéré qu’elles ont profité d’investissements réalisés par la société Zulma et réalisé une économie de conception et de promotion d’une couverture d’ouvrage.


Elles considèrent en effet que l’éditeur ne justifie pas des prétendus investissements massifs réalisés spécifiquement pour la promotion de l’ouvrage 'L’Embellie’ avec la couverture litigieuse. Elles indiquent à ce titre que les chiffres portant sur le budget promotionnel de l’ensemble des livres édités par la société Zulma ne sont pas pertinents. Elles ajoutent que les éléments produits attestant du budget promotionnel consacré au seul ouvrage 'L’Embellie’ ne le sont pas plus, soit qu’il s’agisse de simples copies-écran dénuées de valeur probante, soit qu’ils fassent état d’investissements à hauteur de 20 300 euros, montant qu’elles jugent très insuffisant pour justifier une protection au titre du parasitisme.


Sur les inscriptions figurant sur la couverture de l’ouvrage reproduit dans son visuel publicitaire, les sociétés Z les considèrent comme illisibles pour le public car figurant en trop petite taille, de sorte que leur volonté de se présenter comme l’éditeur de l’ouvrage et de profiter de la notoriété et des investissements de la société Zulma n’est pas avérée. Elles reprochent en conséquence aux premiers juges d’avoir retenu que la substitution de leur slogan et de leur dénomination au titre de l''uvre et au nom de l’auteur traduit l’importance qu’elles accordaient à l’ouvrage et caractérise un acte de parasitisme. Elles estiment en effet qu’en l’absence de perception desdites modifications par le public, l’éditeur n’a subi aucun préjudice et ne peut donc demander réparation.


Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné les intimés au titre du parasitisme, la société Zulma, au fondement de l’article 1240 du code civil, réplique que ses demandes fondées sur le parasitisme sont recevables, soulignant notamment invoquer des faits distincts de ceux invoqués au soutien de son action en contrefaçon. Elle reproche aux intimées, sur le fondement de la contrefaçon, l’atteinte portée à ses droits de propriété intellectuelle du fait de la reproduction non autorisée de la couverture de 'L’Embellie', et leur reprocher au titre des agissements parasitaires la volonté de tirer profit de sa notoriété et de ses investissements, en s’appropriant l’identité visuelle d’ouvrages édités par elle et en substituant sa marque et son slogan publicitaire au titre de l’ouvrage et au nom de l’auteur. Elle souligne notamment qu’en supprimant le « Z » qui atteste de l’identité de l’éditeur, et en le remplaçant par « Z », les sociétés Z ont cherché à évincer les éditions Zulma pour se présenter comme l’éditeur de l’ouvrage en cause.


Sur le fond, la société Zulma expose que l’absence de perception par le public des altérations de la couverture en cause est indifférente, lesdites altérations caractérisant une volonté d’usurpation auprès du public. Elle souligne que les mentions substituées aux mentions initiales sont visibles par le public au regard de la variété des tailles des supports de communication.


Elle ajoute que le roman a connu un important succès commercial, qu’il a figuré dans la sélection de plusieurs prix littéraires et qu’elle a investi un budget publicitaire important pour sa promotion. Elle précise que l’auteur de la couverture litigieuse, M. X, bénéficie d’une renommée internationale, qu’il a créé le concept graphique des couvertures de sa collection et qu’il lui a cédé l’exclusivité de ses créations graphiques pour la France. Elle en conclut que la collection d’ouvrages publiés par elle présente une identité forte en raison du design des couvertures choisies, qui la rend immédiatement reconnaissable par le public. Elle prétend que cette notoriété dépasse le champ de l’édition et que de nombreuses entreprises la sollicitent pour associer leurs produits à son image de marque. Elle rappelle ainsi que les marques Apple et Roche Bobois ont fait appel à ses ouvrages dans le cadre de campagnes publicitaires.


Elle estime donc qu’en reproduisant la couverture en cause et en se présentant comme son créateur, les sociétés Z ont fait l’économie d’investissements nécessaires à la conception d’une couverture d’ouvrage fictif et à sa promotion, agissement caractérisant les faits de parasitisme. Elles sollicitent donc la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu la commission d’actes de parasitisme par les intimées.

Appréciation de la cour


L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.


L’action en concurrence déloyale, qui échappe aux règles spéciales régissant la contrefaçon qui sanctionne une atteinte à un droit réel privatif, ne peut être invoquée cumulativement à cette dernière qu’en présence d’un fait dommageable fautif distinct du comportement constitutif de la contrefaçon (Com. 3 juin 2003, 01-14.214).


Ce comportement fautif peut consister en la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. Il peut consister également dans le parasitisme lorsqu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.


Il incombe à celui qui se prétend victime de parasitisme économique d’établir que les éléments constitutifs de ce comportement illicite sont réunis.

' Sur la recevabilité de l’action


Le droit français considère de manière traditionnelle que la contrefaçon, laquelle est à l’origine un délit pénal, ressort de la responsabilité délictuelle et non de l’inexécution d’un contrat.


Or, c’est exactement que le premier juge a rappelé que la sanction du cumul des demandes indemnitaires fondées sur des faits identiques au titre de la responsabilité délictuelle n’est pas l’irrecevabilité des deux demandes mais uniquement de celle présentée à titre complémentaire. Une action en responsabilité délictuelle peut en revanche être invoquée, pour des faits identiques, à titre subsidiaire à charge pour la partie qui l’invoque de les qualifier et de les motiver conformément aux règles propres à la concurrence déloyale et parasitaire, l’action fondée sur la responsabilité délictuelle ne pouvant constituer une protection de repli par rapport à celle, spéciale, offerte par l’action en contrefaçon. Elle peut enfin être intentée à titre subsidiaire pour défaut de constitution du droit privatif invoqué à titre principal.


En outre, l’action en concurrence déloyale peut être intentée même par celui qui ne peut se prévaloir de droit privatif (Com., 22 octobre 2002, 00-14.849). L’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ne constituent pas, sous des formes différentes, l’exercice d’un même droit et ne tendent pas aux mêmes fins, la première a pour fondement l’atteinte à un droit privatif tandis que la seconde sanctionne une faute commise à l’encontre d’une personne qui ne peut justifier d’un droit privatif ou en tout cas qui peut justifier d’une faute distincte de l’atteinte portée à un tel droit.


En l’espèce, l’action intentée par la société Zulma au titre de la contrefaçon est irrecevable et ne peut donc, en tant que telle se heurter à une impossibilité de cumul avec son action délictuelle intentée au titre du parasitisme, même fondée sur des faits identiques.


Par ailleurs, dans le cadre de son action au titre du parasitisme, la société Zulma ne fait aucune référence à l’article L121-1 du code de la propriété intellectuelle de sorte que, contrairement à ce que prétendent les intimées, elle ne revendique pas les droits moraux de l’auteur personne physique de la couverture ou de l’ouvrage 'L’Embellie'.


Enfin, son action au titre du parasitisme ne saurait être considérée comme une action de repli dans la mesure où celle-ci poursuit un intérêt distinct de celui de la contrefaçon : obtenir réparation du préjudice né de la volonté par les sociétés Z de tirer profit de sa notoriété et de ses investissements, en s’appropriant l’identité visuelle d’ouvrages édités par elle et en substituant sa marque et son slogan publicitaire au titre de l’ouvrage et au nom de l’auteur.


Dès lors, le jugement, en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société Zulma au titre du parasitisme, sera confirmé.

' Sur le bien-fondé de l’action


La société Zulma produit un constat d’huissier du 5 avril 2018 (pièce 14) duquel il ressort que les sociétés Z A et Z Group ont diffusé, dans le cadre d’une compagne publicitaire intitulée « L’appétit du mieux » lancée en mars 2017, un visuel comportant, parmi d’autres objets, la couverture du livre 'L’Embellie’ telle qu’éditée en 2012, sur les pages d’accueil du site www.Z.fr, ainsi que sur les pages Facebook et Twitter de la société.


La couverture de l’ouvrage 'L’Embellie’ apparaît au centre de la composition, juste sous le titre « Z, l’appétit du mieux », de sorte que son apparition ne saurait être considérée comme accessoire ou fortuite. Le nom de l’auteur du roman a été remplacé par « L’appétit du mieux » et le titre par « Z », le « Z » de l’éditeur a été supprimé, traduisant ainsi la volonté des sociétés Z de s’approprier la couverture de l’ouvrage. Si sur la plupart des photographies extraites au procès-verbal de constat, les inscriptions apparaissent difficilement lisibles, il résulte d’une observation attentive de la disposition de ce qui est écrit dans le cartouche blanc de la couverture présente sur la publicité, est différente de ce qui est écrit sur la couverture initiale de l’ouvrage. Par ailleurs, selon le support de communication utilisé, la qualité de l’image et l’agrandissement opéré, les inscriptions peuvent être parfaitement lisibles ; elles le sont d’ailleurs sur l’annexe 12/12 du procès-verbal de constat.


Ainsi, la couverture du livre édité par la société Zulma a été exploitée, sans l’accord de cette dernière, au cours d’une compagne publicitaire d’ampleur et de longue durée, à la fois sur son site internet, sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter touchant un public extrêmement large, mais également lors de campagne de recrutement et lors de salon (affiches et kakémonos, p.20 et 21 du procès-verbal de constat). Ainsi qu’en atteste le communiqué de presse des sociétés Z (pièce 18 de la société Zulma), cette campagne visait à promouvoir la « nouvelle signature » du groupe de restauration et se voulait ainsi emblématique de sa marque.


Se faisant, les sociétés Z ont profité indûment de la réputation et de la notoriété, qui constituent des valeurs économiques appropriables, acquises par la société Zulma ainsi que des investissements qu’elle a opérés pour fabriquer et promouvoir l’ouvrage 'L’Embellie’ et ce, peu important que cette fabrication et cette promotion ait eu lieu cinq années auparavant. Comme précédemment évoqué, il est établi que la société Zulma a procédé à la conception de la couverture, à l’impression et à la vente de l’ouvrage, et qu’elle a lancé une compagne de presse lors de sa publication fin 2012 et début 2013 (pièce 12), qu’elle a pris à sa charge la publicité de l’ouvrage dans différents magazines et journaux ainsi qu’en attestent les factures versées au débat (pièce 16). Ainsi qu’en témoigne la revue de presse, il n’est pas contesté que l’ouvrage a été vendu à 55 000 exemplaires sous la couverture litigieuse, et a été visible dans les médias nationaux pendant plusieurs mois, peu important qu’il ait par la suite été publié par d’autres éditeurs ou sous d’autres couvertures, ce succès initial lui conférant une notoriété excédant les périodes de commercialisation sous sa première couverture.


Ce faisant, les sociétés Z ont, sans bourse délier, utilisé le savoir-faire, le travail et les investissements de la société Zulma. De tels agissements sont contraires à un exercice honnête et loyal de la liberté du commerce et constituent des faits distincts de parasitisme au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil.


En revanche, ainsi que l’ont exactement retenu les premiers juges, il ne peut être reproché aux sociétés Z les publications opérées sur le site www.ville-de-corbas.fr et sur le site www.Z.lu. Les sociétés Z Group et Z A n’ont en effet aucune prise sur les publications de la ville de Corbas. Ayant leur siège en France (pièces 4 et 5 de l’appelante), elles ne peuvent pas non plus être considérées, d’après les éléments au dossier, comme responsables du site internet d’Z destiné au public luxembourgeois, et ce d’autant plus que la société Zulma édite ses ouvrages en français et en France à destination d’un public français.

Sur le préjudice

Moyens des parties


Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a évalué son préjudice à hauteur de 8000 euros, la société Zulma sollicite la condamnation in solidum des sociétés Z à indemniser son préjudice à hauteur de 150 000 euros.


Au soutien de sa demande, elle affirme attacher le plus grand soin au respect de son image commerciale et autoriser très rarement, et de manière sélective, que des marques associent leurs produits aux livres qu’elle édite. Elle précise ainsi que seules les sociétés Roche Bobois et Apple ont jusqu’à présent bénéficié d’une telle autorisation, en raison de l’image de design, d’élégance et de modernité qui leur est attachée. Elle soutient en revanche qu’elle n’aurait pas accepté une association avec un service de restauration collective et, a fortiori, une usurpation de ses publications par une telle société tentant de capter sa notoriété et ses investissements.


Elle reproche aux premiers juges d’avoir évalué son préjudice à la somme de 8 000 euros en retenant notamment qu’il n’était pas établi que l’association de ses ouvrages avec les sociétés intimées soit dégradante. Elle considère en effet que les couvertures des ouvrages qu’elle édite, qui sont identifiées par le public, participent de son image de marque de par leur fort pouvoir évocateur. Elle ajoute souhaiter rester maîtresse du choix des entreprises qui associent leurs produits à son image.


Elle en conclut avoir subi un préjudice commercial et d’image en raison des agissements des sociétés Z. Elle affirme justifier des investissements consentis en vue de la promotion de 'L’Embellie’ et chiffre ledit préjudice à une somme de 150 000 euros.


Poursuivant à titre subsidiaire l’infirmation du jugement et le rejet des demandes indemnitaires de l’appelante et demandant, à titre très subsidiaire, que le quantum de sa condamnation soit ramené à une somme symbolique, les sociétés Z objectent tout d’abord que l’appelante ne démontre pas avoir subi un préjudice et, notamment, qu’elle ne chiffre pas un gain manqué ou une perte subie.


Elles considèrent que la société Zulma ne précise pas le montant des investissements consacrés à la promotion de 'L’Embellie’ mais qu’elle produit le montant des investissements de l’ensemble des livres édités par elle, de sorte que ledit montant n’est pas pertinent. De même, elles relèvent que l’ouvrage en question n’est plus vendu sous la seule couverture dont il est question mais également sous une nouvelle couverture pour l’édition poche. Or, elles rappellent que les faits qui leur sont reprochés ont eu lieu en avril 2018, soit après l’apparition des diverses couvertures de 'L’Embellie'. Elles soulignent que l’appelante ne précise pas les chiffres de vente de l’ouvrage avec la couverture de M. X ou avec une autre couverture, notamment en édition poche, qui est moins onéreuse.


Les intimées indiquent en outre que le livre est publié depuis 2013 et 2014 par d’autres éditeurs, avec des couvertures tout à fait différentes et à un prix inférieur. Elles estiment donc que le nombre de 150 000 exemplaires de l’ouvrage vendus en France ne doit pas être associé à la seule couverture litigieuse, mais également aux autres couvertures choisies par l’éditeur Zulma, et aux ouvrages vendus par d’autres éditeurs. Elles en déduisent que la valeur économique de la couverture telle que présentée par la société Zulma doit être fortement nuancée.


Par ailleurs, elles exposent que l’appelante ne démontre pas que l’achat d’un livre soit uniquement ni même principalement lié à sa couverture. Elles estiment qu’une couverture d’ouvrage n’est qu’un élément décoratif parmi d’autres. Et elles contestent la prétendue renommée de la société Zulma, relevant qu’il ressort de l’étude Babelio, produite par l’appelante, que 71 % des lecteurs interrogés n’ont pas su faire le lien entre celle-ci et les couvertures des ouvrages qu’elle édite.


Enfin, elles font valoir que la société Zulma ne rapporte pas la preuve qu’elles auraient cherché à capter sa notoriété et ses investissements à leur profit. Elles énoncent que l’activité de restauration collective n’est nullement douteuse et n’a pas porté atteinte à sa notoriété. Elles ajoutent que s’agissant de ses associations avec les marques Roche Bobois et Apple, la société d’édition se contente d’affirmation, sans produire aucun élément chiffré.


Ainsi, elles considèrent que l’appelante ne justifie d’aucun investissement spécifique à la couverture initiale de L’Embellie et qu’elle ne démontre aucune perte ou autre préjudice causé par l’usage qui leur est reproché du visuel litigieux. Elles sollicitent donc l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il les a condamnées au paiement d’une somme de 8 000 euros au titre du parasitisme.


A titre très subsidiaire, dans l’éventualité d’une confirmation dudit jugement, elles estiment que seuls pourraient être alloués des dommages et intérêts purement symbolique, et que le montant de 8 000 euros apparaît raisonnable et adapté.
Appréciation de la cour


La société Zulma considère avoir subi un préjudice lié à l’atteinte à son image commerciale.


Ainsi que cela ressort de l’étude Babelio (pièce 21 de l’appelante), 34% des 5611 lecteurs interrogés savent identifier la société Zulma grâce à ses couvertures, démontrant ainsi le fait que la couverture de l’ouvrage est bien révélatrice de l’image de la société éditrice.


Dès lors, le fait d’associer la couverture de 'L’Embellie’ à des objets et plats faisant référence à un repas de famille, dans le cadre d’une campagne publicitaire d’ampleur lancée par une société de restauration collective, sans l’accord de la société Zulma, lui a directement causé un préjudice en raison de l’atteinte portée à son image commerciale, à la banalisation et à la dévalorisation de sa couverture.


Le caractère dégradant d’une telle publicité n’est cependant pas démontré.


Dans ses écritures, la société Zulma ne justifie pas du gain manqué ou de la perte subie du fait de l’atteinte à son image, et procède à une évaluation forfaitaire de son préjudice. Sur ce point, les extraits de comptes relatifs aux dépenses de publicité pour les années 2012 à 2017 sont inopérants puisqu’il concerne l’ensemble des livres édités par la société (pièce 16).


C’est donc exactement que les premiers juges ont réduit la demande indemnitaire de la société Zulma à la somme de 8000 euros.


Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé et les sociétés Z seront condamnées in solidum à verser à la société Zulma la somme de 8000 euros en réparation de son préjudice d’image.

Sur la mesure d’interdiction

Moyens des parties

La société Zulma sollicite que soit interdite aux sociétés Z toute reproduction ou représentation de la couverture de 'L’Embellie’ ou de la couverture de toute autre ouvrage des éditions Zulma. Elle relève qu’à la suite de la mise en demeure du 10 avril 2018, les sociétés Z ont supprimé le visuel litigieux de plusieurs de leurs supports de communication. Elle prétend toutefois que le visuel demeure toujours présent sur certaines pages des sites du groupe Z, de sorte qu’elle est fondée à solliciter l’interdiction susmentionnée.


Poursuivant l’infirmation du jugement, les sociétés Z répliquent avoir cessé tout usage du visuel litigieux. Elles soulignent notamment que la pièce adverse n° 17, par laquelle la Société Zulma entend prouver un usage persistant du visuel litigieux, n’est constituée que de captures d’écran, lesquelles n’ont aucune date certaine ni aucune valeur probante.


Elles estiment donc que la demande d’interdiction de l’appelante est sans objet et que cette dernière succombe à la charge de la preuve s’agissant de l’usage actuel du visuel litigieux.

Appréciation de la cour


Pour éviter toute réitération des actes de parasitisme, il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement en ce qu’elles ont fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée mais sans astreinte, les sociétés Z ayant déjà montré leur bonne foi en supprimant le visuel litigieux de plusieurs de leurs supports de communication dès la mise en demeure du 10 avril 2018.
Sur les mesures de publication et de communiqué de presse

Moyens des parties


Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejetté ses demandes de publication et de communiqué de presse, la société Zulma reproche aux intimées d’avoir agi avec mauvaise foi en réalisant une campagne de communication autour de la signature « L’appétit du mieux » afin de développer la notoriété du groupe Z auprès du grand public. Elle rappelle en effet que, dans le cadre de cette campagne, laquelle a fait l’objet d’une large diffusion, elles ont créé un visuel reproduisant intégralement et à l’identique la couverture de l’ouvrage « L’Embellie », en substituant le slogan publicitaire « L’appétit du mieux » et la marque « Z » au titre de l’ouvrage et au nom de l’auteur. Elle affirme que lesdites modification ont été effectuées délibérément, dès lors que ces entreprises d’envergure internationale, leaders de la restauration collective en France, disposent d’un service juridique et d’un service de communication, de sorte qu’il est peu probable qu’elles aient pu se méprendre ou que la campagne n’ait pas été validée en interne. Elle ajoute n’avoir pas été approchée par les intimées dans le cadre de cette campagne de communication, ce qui renforce selon elle l’hypothèse d’une utilisation délibérée de la couverture en cause.


Elle sollicite donc que la cour ordonne la publication judiciaire de son arrêt au sein de 5 journaux choisis par l’appelante, une publication du dispositif de l’arrêt pendant un mois en haut de la page d’accueil des sites www.Z.fr et www.Z.lu, et la publication d’un communiqué de presse durant un an sur le site français du groupe, à adresser à l’ensemble des journalistes ayant fait usage du visuel litigieux.


Poursuivant la confirmation du jugement sur ce point, les sociétés Z répliquent que l’appelante ne démontre pas en quoi elles auraient fait preuve de mauvaise foi. Elles rappellent notamment avoir cessé tout usage du visuel litigieux après réception de la lettre de mise en demeure qui leur a été adressée en avril 2018, conformément aux demandes de la Société Zulma. Elles ajoutent que, contrairement à ce que cette dernière indique, le visuel litigieux n’apparaît plus sur leurs sites internet, ni dans les résultats d’une recherche sur le navigateur Google.


Au reste, elles énoncent que la bonne ou la mauvaise foi est inopérante sur le plan civil en matière de contrefaçon et de parasitisme.


S’agissant des mesures de publications demandées par la Société Zulma, les intimées soulignent leur caractère excessif au regard des faits qui leurs sont reprochés et du retrait immédiat du visuel litigieux après la mise en demeure. En outre, elles indiquent que les juridictions françaises n’ont pas compétence pour ordonner une publication sur un site internet visant un territoire et un public étranger.

Appréciation de la cour


Les mesures de publication sollicitées dans cinq journaux, sur les sites internet français et luxembourgeois des sociétés Z et la publication d’un communiqué de presse destiné à l’ensemble des journalistes ayant fait usage du visuel en cause apparaissent disproportionnées compte tenu de la réparation du préjudice ordonnée, du retrait par les sociétés Z de la couverture de 'L’Embellie’ de leur support de communication depuis avril 2018 et du fait que cette couverture n’est aujourd’hui plus éditée.


Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur les frais irrépétibles et les dépens


Le tribunal qui a exactement statué sur les dépens et les frais irrépétibles sera confirmé de ces chefs.
Les sociétés Z, parties perdantes, seront condamnées aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera de ce fait rejetée.


Il apparaît équitable d’allouer à la société Zulma la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les sociétés Z seront dès lors condamnées au paiement de cette somme.

PAR CES MOTIFS


La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition,

CONFIRME le jugement ;


Y ajoutant,

CONDAMNE la société Z Group et la société Z A in solidum à verser à la société Zulma la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

CONDAMNE la société Z Group et la société Z A in solidum aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

REJETTE tous autres demandes.


- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,


- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Le Greffier, La Présidente,
Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 22 mars 2022, n° 20/03988