Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 12 déc. 2024, n° 23/03668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 15 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 2 ] c/ CPAM DE [ Localité 6 ] |
Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
CPAM DE [Localité 6] – [Localité 4]
S.A.S. [2]
Copies certifiées conformes
Mme [W] [G] veuve [V]
CPAM DE [Localité 6] – [Localité 4]
S.A.S. [2]
Tribunal judiciaire
Copies exécutoires
CPAM DE [Localité 6] – [Localité 4]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/03668 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3LO – N° registre 1ère instance : 20/00102
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 15 MAI 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [W] [G] veuve [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Anaëlle BARLOY, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Stephane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
INTIMES
CPAM DE [Localité 6] – [Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [M] [E], munie d’un pouvoir régulier
S.A.S. [2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
M. [X] [V], technicien de maintenance au sein de la société [2] présentait une déclaration de maladie professionnelle pour un carcinome urothélial neuroendocrinien, constatée par certificat médical initial du 3 septembre 2016.
Le 28 septembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 4] notifiait à Mme [G] [W], veuve [V] ainsi qu’à la société [2], une décision de prise en charge de la maladie de M. [V] au titre de la législation sur les risques professionnels après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France qui retenait une exposition à une amine aromatique.
La société [2] qui contestait cette décision saisissait la commission de recours amiable puis le tribunal de grande instance de Douai.
Par jugement définitif en date du 1er juillet 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai a considéré que la décision de prise en charge de la maladie adoptée par la CPAM était inopposable à la société.
Le 22 juillet 2019, Mme [G] a saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance en faute inexcusable de la société [2] .Du fait de l’absence de conciliation exprimée le 10 octobre 2019, un procès-verbal de non conciliation a été notifié le 22 octobre 2019.
Le 6 mars 2020, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Douai.
Par jugement en date du 3 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai a rendu la décision suivante :
déboute Mme [W] [G] veuve [V] de sa demande de juger que la maladie professionnelle dont M. [X] [V] a été atteint (cancer de la vessie) et est décédé le 15 octobre 2016, prise en charge hors tableau des maladies professionnelles par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 4], est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [2].
— déboute la société [2] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [W] [G] veuve [V] aux dépens,
— ordonne l’exécution provisoire de ce jugement.
Madame Veuve [V] relevait appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 14 octobre 2024 auxquelles elle se rapporte, Mme [W] [G] veuve [V] demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai en date du 3 juillet 2023,
statuant à nouveau,
juger que la maladie professionnelle a donné lieu à une faute inexcusable de la société [2],
ordonner, avant dire droit, une expertise pour chiffrer l’ensemble des préjudices prévues à l’article L. 462-3 du code de la sécurité sociale,
ordonner à 100 % la majoration de la rente accident du travail en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
juger que les ayants droits de M. [X] [V] devront percevoir provision de 10 000 euros à valoir sur le préjudice subi dans l’attente du résultat d’expertise définitive,
— juger que les défendeurs seront condamnés à verser aux ayants droits de M. [X] [V] une indemnité procédurale de l’ordre de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les dépens seront supportés par les défendeurs en ce compris le coût de l’expertise diligentée.
Par conclusions visées par le greffe le 14 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [2] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Subsidiairement
— ordonner une mesure d’expertise afin de déterminer si M. [V], compte tenu de ses conditions de travail, des procédés industriels de la société [2], des produits qu’il a manipulés, et des moyens de protection mis en place, a été exposé à des agents cancérogènes susceptibles d’être à l’origine du cancer de la vessie.
Plus subsidiairement :
dire et juger que la caisse ne pourra pas exercer son action récursoire à l’encontre de la société [2],
ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer les préjudices complémentaires de M. [V] du fait de sa maladie professionnelle.
Par conclusions visées par le greffe le 14 octobre 2024 auxquelles elle se rapporte, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 4] demande à la cour de :
donner acte à la CPAM de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable sous réserve que le caractère professionnel de l’accident soit confirmé dans les rapports assuré/employeur de la faute inexcusable,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable
donner acte à la CPAM de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les autres demandes de la victime,
Dans tous les cas
faire droit à l’action récursoire de la Caisse de [Localité 6] [Localité 4] ;
condamner la société [2], employeur de M. [V], à rembourser à la CPAM toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance ;
condamner la société [2] au remboursement des frais d’expertise avancés le cas échéant par la caisse ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la faute inexcusable reprochée à la société [2]
Les articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale disposent que pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié, laquelle s’entend de la maladie désignée dans le tableau des maladies professionnelles visé dans la décision de prise en charge de la caisse et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Le caractère professionnel de la maladie peut être remis en cause par l’employeur comme moyen de défense dans le cadre de la procédure en reconnaissance de faute inexcusable.
Le pôle social du tribunal judiciaire n’ayant pas retenu le caractère professionnel de la pathologie, Mme [G] veuve [V] produit en appel un tableau des produits auxquels M. [V] était exposé ainsi que des attestations des membres du personnel témoignant que ce dernier était exposé à des huiles et graisses. Elle rappelle que les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont donné un avis favorable sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
La société [2], dans le cadre de l’enquête administrative, avait formellement contesté le caractère professionnel de l’affection déclarée par M. [V], considérant que compte tenu des produits utilisés par ce dernier, il n’était pas exposé à un risque cancérogène.
Selon la société, les tâches effectuées par M. [V] sur le site de [Localité 5] étaient pour 50% d’entre elles administratives. L’activité maintenance ne représentait que 25% de son temps de travail. M. [V] n’était pas soumis à une surveillance médicale renforcée de la médecine du travail au titre d’une exposition à un quelconque agent cancérogène. Les solvants utilisés par M. [V] sont stockés dans des mélangeurs fermés et leur utilisation est soumise au port obligatoire de moyen de protection individuelle (masque respiratoire).
M. [V] était équipé, selon les produits utilisés, d’équipement de protection individuelle (gants, masques vapeur, lunettes).
La société relève la discordance des avis des deux CRRMP quant aux produits susceptibles d’avoir entraîné le cancer de la vessie et conteste par ailleurs formellement la présence ou le caractère cancérigène des produits évoqués par les deux CRRMP.
En l’espèce, M. [V] avait été embauché sur le site de [2] [Localité 8] en tant qu’opérateur maintenance puis technicien de maintenance jusqu’à la fermeture du site en septembre 2005.
M. [X] [V] est décédé suite à un cancer de la vessie qui a été reconnu comme maladie professionnelle suite à une exposition à certains composants chimiques. Cette décision a été prise sur l’existence d’une affection retenue au titre des maladies professionnelles hors tableau.
Le carcinome urothélial neuroendocrinien (cancer de la vessie) dont il était atteint est réglementairement désigné dans deux tableaux de maladies professionnelles.
Il peut être causé par certaines amines aromatiques selon le tableau n°15 ter ou par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon selon le tableau n°16 bis.
Les conclusions de l’enquête administrative de la caisse n’ont pas permis de mettre en évidence une exposition au titre des tableaux et la maladie a été instruite dans le cadre d’une maladie hors tableau.
Dans le cadre de la suite de la procédure, le CRRMP des Hauts de France désigné par la caisse a rendu les conclusions suivantes :
« M. [V] [X], né en 1974, a exercé depuis 1998 comme opérateur de production et de maintenance dans une entreprise de fabrication d’adhésif. II occupera successivement différents postes sur différents sites : marquage au sol avec une exposition aux peintures et solvants (notamment chlorés), au secteur microsphère et enfin au secteur maintenance adhésif industriel durant plus de 5 ans avec une exposition à de multiples les produis dont les fiches de sécurités sont jointes au dossier et dont l’analyse attentive de la CARSAT souligne la présence d’amine aromatiques dans une graisse spécifique (copal gep2) à une concentration pouvant atteindre 1.5 %
Le dossier nous est présenté au titre du 4ème alinéa pour une tumeur primitive de l’épithélium urinaire constatée le 19.09.15. Il est décédé 15.10.16.
A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, compte tenu des expositions rapportées et caractérisées par la CARSAT, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel présentée et l’exposition professionnelle ».
Cette décision s’appuie sur un avis de la Carsat dont la société n’a jamais été destinataire ce qui a été constaté par la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Douai du 1er septembre 2019 qui a déclaré inopposable à la société la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [V].
Le second CRRMP désigné par le pôle social a relevé que : « M. [V] a rédigé le 03/09/2016 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau au titre de l’article L.461-l du Code de la Sécurité Sociale (carcinome urothélial neuro endocrinien), appuyée par un certificat médical initial établi le 03/09/2016 par le Docteur [T]. La pathologie est caractérisée avec une première constatation médicale fixée au 19/09/2015 (date indiquée sur le certificat médical initial).
L’intéressé a occupé un poste de technicien de maintenance à partir de 1998, à temps partiel (le reste de son temps étant consacré à des tâches administratives). A ce titre il fut exposé, aux huiles minérales chauffées, contenant des produits de dégradation de type hydrocarbures aromatiques polycycliques, cancérogènes vésicaux avérés. De fait, compte tenu de l’absence de facteurs extra professionnels confondants identifiés, les membres du CRRMP estiment qu’un lien direct et essentiel peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée ».
Ainsi au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour observe que le cancer de la vessie de M. [V] n’a pas été instruit au titre des tableaux 15 ter ou 16 bis des maladies professionnelles mais dans le cadre d’une maladie hors tableau. La cour relève que les deux comités régionaux de reconnaissance de la maladie professionnelle s’ils retiennent un lien direct entre l’activité professionnelle de M. [V] et sa maladie ne mentionnent pas les mêmes produits ayant pu initier une telle pathologie.
La cour relève que dans le cadre de cette instruction de maladie hors tableau, le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a considéré que Monsieur [V] avait été en contact régulier avec des peintures et solvants notamment chlorés et d’autre part avec une graisse contenant une amine aromatique Copale gep2 susceptibles d’être à l’origine de sa pathologie. La société ne conteste pas le contact régulier de son salarié avec ces composants et ce type d’huile qui par ailleurs aurait été retiré en 2019 des produits utilisés par celle-ci.
La présence de ce produit avait déjà été reconnue dans l’enquête initiale de la sécurité sociale.
La cour considère que la présence d’un amine aromatique dans la composante de l’huile copal incriminée reconnu comme responsable de cancer de la vessie par le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit être retenue comme ayant été à l’origine de la pathologie de Monsieur [V] .
En ce qui concerne le second avis ,le CRRMP considère que M. [V] avait été exposé aux huiles minérales chauffées, contenant des produits de dégradation de type « hydrocarbures aromatiques polycycliques » (HAP). Il conclut à une exposition aux hydrocarbures aromatiques polycycliques, exposition décrite pour la première fois dans le cadre de ce dossier. Cette exposition n’avait d’ailleurs pas été relevée lors de l’enquête administrative de la caisse. En dehors de deux attestations d’anciens collègues de Monsieur [V] qui font état d’une exposition sans autres précisions, aucun autre élément dans le dossier ne permet d’établir la réalité et le contexte de l’exposition à des produits de type hydrocarbures aromatiques polycycliques. L’activité de la société [2] ne fait pas partie des industries émettrices de tels produits et les attestations produites ne sont pas suffisamment détaillées pour établir la réalité de cette exposition non retenue dans l’enquête initiale.
En conséquence, il y a lieu de retenir le caractère professionnel du cancer de la vessie dont est décédé Monsieur [V] en relation avec la présence d’un amine aromatique dans la composante de l’huile Copal gep2
Sur l’existence d’une faute inexcusable
A titre liminaire il y a lieu de rappeler que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La reconnaissance d’une faute inexcusable suppose l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. La détermination des circonstances objectives de la survenance d’un accident constitue un préalable nécessaire à toute recherche de responsabilité de l’employeur.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié lequel doit établir, outre la faute de son employeur, le lien de causalité entre cette dernière et l’accident du travail.
Sur la conscience du danger
Madame [V] considère que la société [2] aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son mari dès lors que celui-ci était en présence régulier de dérivés chlorés et d’amine aromatique. Elle fait référence aux comptes-rendus du CHSCT sollicitant la mise en 'uvre d’une enquête et aux attestations de collègues de son mari.
La société conteste ces affirmations considérant que les éléments à sa connaissance à l’époque ne lui permettaient pas d’envisager un tel danger.
En l’espèce, la cour observe que la fiche de sécurité de la graisse référencée copal gep2 incriminée ne fait pas état de risques particuliers cancérogènes et la note Carsat évoquée par le premier CRRMP n’a pas été produite aux débats
Le rapport CHSCT de 2017 fait état de l’inquiétude des salariés vis-à-vis des produits chimiques utilisés par l’entreprise est établi postérieurement au décès de M. [V] et propose de diligenter une enquête sans pour autant apporter de précisions sur les postes concernés et ne fait pas état d’autres maladies professionnelles de ce type dans l’entreprise. La cour relève également que M. [V] ne faisait pas l’objet dans le cadre de la médecine du travail d’une surveillance spéciale liée à une exposition à des produits toxiques.
Les attestations des deux collègues de travail ,M. [U] [P] et M. [D] [A] versées aux débats ne sont pas suffisamment précises pour permettre de conforter une exposition inhabituelle de M. [V] au regard de la fiche de poste de celui-ci aux produits concernés.
Dans ces conditions, la cour ne peut retenir que la société [2] avait conscience du danger auquel elle exposait son salarié alors même ce qui n’est pas contesté qu’elle fournissait les protections individuelles et collectives(gants lunettes ventilation et masque vapeur).
La cour considère qu’en l’état du dossier, il ne peut être retenu une faute inexcusable de l’employeur.
En conséquence, la cour confirmera le jugement déféré dans l’ensemble de ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700
Eu égard aux éléments du dossier, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
infirme partiellement le jugement déféré
Et statuant de nouveau
Dit que la maladie déclarée par Monsieur [V] le 3 septembre 2016 doit être reconnue au titre des maladies professionnelles hors tableau,
Dit qu’il ne peut être retenu une faute inexcusable à l’encontre de la société [2],
Confirme le jugement déféré dans toutes ses autres dispositions critiquées,
Dit que chaque partie aura la charge de ses dépens ,
Rejette la demande de Madame [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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