Confirmation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 3 oct. 2024, n° 24/05501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 21 mars 2024, N° 22/00798 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AXECIBLES, S.A.S. [ J ] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 10A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 OCTOBRE 2024
N° RG 24/05501 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WW3N
AFFAIRE :
S.A.S. [J] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
C/
[F] [O]
…
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu(e) le 21 Mars 2024 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 3
N° RG : 22/00798
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [J] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
DEMANDERESSE A LA REQUETE
APPELANTE
****************
Monsieur [F] [O]
né le 18 Septembre 1946 à [Localité 9] ([Localité 3])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Cindy FOUTEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754
S.A.S. AXECIBLES
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455
DEFENDEURS A LA REQUETE
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
La cour composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargé du rapport
Statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt en date du 21 mars 2024, la Cour d’appel a :
— Confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
— Déclaré recevable la demande de M. [F] [O] aux fins de voir prononcer la caducité des contrats conclus avec les sociétés Axecibles et [J],
— Débouté M. [F] [O] de sa demande de caducité du contrat conclu le 19 septembre 2013 avec la société Axecibles
— Débouté M. [F] [O] de sa demande de caducité du contrat conclu le 19 septembre 2013 avec la société [J]
— Condamné M. [F] [O] au paiement de la somme de 2 000 € à la société Axecibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné M. [F] [O] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné M. [F] [O] aux dépens .
Par requête reçue le 14 août 2024, la société SAS [J]- location automobiles matériels a saisi la cour d’une demande tendant à la rectification d’une erreur matérielle affectant l’arrêt, dans la mesure où le dispositif ne mentionne pas le bénéficiaire de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, les motifs de la décision précisent " [Localité 8] égard aux circonstances de 1'affaire, il paraît équitable de condamner M. [O] à verser à la société [J] la somme de 2 000 € et à la société Axecibles la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance. "
Le dispositif a donc omis le bénéficiaire [J]- location automobiles matériels de la condamnation
Il y a donc lieu de rectifier le dispositif en ce sens et d’ajouter à la seconde condamnation de M. [F] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que le bénéficiaire est la société SAS [J]- location automobiles matériels.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
Vu l’article 462 du code de procédure civil,
Ordonne la rectification de l’arrêt du 21 mars 2024 sous le RG n° 22/00798
Dit qu’en page 11 de l’arrêt il convient de remplacer le chef de dispositif :
— Condamne M. [F] [O] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par le chef de dispositif suivant :
— Condamne M. [F] [O] à verser la somme de 2000 € à la SAS [J]- location automobiles matériels au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Rappelle que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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