Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 29 juil. 2025, n° 23/00693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 24 mars 2023, N° 23/00152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
29 JUILLET 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 23/00693 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7WF
[P] [C]
/
[5]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins / france, décision attaquée en date du 24 mars 2023, enregistrée sous le n° 23/00152
Arrêt rendu ce VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffière lors des débats et Mme Séverine BOUDRY, greffière lors du prononcé
ENTRE :
Mme [P] [C]
[Adresse 12] [Adresse 3])
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra BECKER, avocat suppléant Me Siba SADDEKNI, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/004083 du 09/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
APPELANTE
ET :
[6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 12 mai 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [P] [C] et feu [W] [H] ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 25 mai 2010. [W] [H] est décédé le 19 septembre 2020.
Le 28 octobre 2020, Mme [C] a présenté une demande de versement de capital-décès à la [6] (la [9]), qui l’a rejetée par décision du 03 novembre 2020.
Mme [C] a saisi d’une contestation de cette décision la commission de recours amiable de l’instance régionale du [8] (la [11]), qui l’a rejetée par décision du 09 mars 2022.
Le 19 novembre 2021, Mme [C] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Moulins.
Par jugement du 24 mars 2023, qualifié de jugement en premier ressort, le tribunal a débouté Mme [C] de sa demande d’attribution de capital-décès et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Le jugement a été notifié le 30 mars 2023 à Mme [C], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 12 mai 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
A l’audience, le président, dans le cadre de son rapport, a soulevé d’office la question de la recevabilité de l’appel au regard du taux du ressort et du montant du capital-décès formant l’objet du litige. Les parties ont été autorisées à transmettre à la cour une note en délibéré sur ce point, le 22 juin 2025 au plus tard. Au 24 juin 2025 aucune des parties n’a transmis de note à la cour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 24 juillet 2023 et soutenues oralement à l’audience du 12 mai 2025, Mme [P] [C] demande à la cour d’infirmer la décision de refus du paiement du capital-décès, de faire injonction à la [9] de lui payer cette somme, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 12 mai 2025, la [10] demande à la cour de débouter Mme [C] de ses demandes et de confirmer le jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsqu’il est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros.
L’article R.211-3-25 du code de l’organisation judiciaire dispose que, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros.
L’article 40 du code de procédure civile dispose que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
L’article 122 du code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article 536 du code de procédure civile dispose que la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours et que, si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.
En l’espèce, la cour constate qu’il est constant que le tribunal judiciaire a été saisi par Mme [C] exclusivement d’une demande tendant à ce que lui soit versé le capital-décès consécutivement au décès de son partenaire de [13].
Il ressort du formulaire par lequel la demande avait été initialement présentée à la caisse par Mme [C] en qualité de partenaire liée par un PACS à l’assuré décédé, que ce dernier exerçait la profession de commerçant, sous le régime de travailleur non salarié. La cour constate que Mme [C] soutient dans ses écritures, sans être contredite, que, en cas de décès du conjoint collaborateur, le montant du capital décès servi aux ayants droit est égal à 20% du plafond annuel de la sécurité sociale, soit en 2022 la somme de 8.227,20 euros.
La cour en déduit que le litige porte cette somme, en conséquence de quoi le tribunal a exactement considéré qu’il statuait en premier ressort. Il y a donc lieu de déclarer l’appel recevable et d’examiner le fond de l’affaire.
Sur le fond
L’article 33 de l’arrêté du 21 décembre 2018 portant approbation du règlement du régime d’assurance-décès des travailleurs indépendants, relatif aux prestations au décès du cotisant, porte en particulier les dispositions suivantes :
« Le régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L.631-1 garantit l’attribution d’un capital :
1°) égal à 20 % de la valeur annuelle du plafond visé à l’article L.241-3 du code de la sécurité sociale aux bénéficiaires visés à l’article 39 en cas de décès de toute personne cotisant à titre obligatoire ou volontaire ou en situation de maintien de droit visé à l’article L.161-8 du CSS au régime d’assurance invalidité des travailleurs indépendants visés à l’article L.631-1 et remplissant les conditions fixées aux articles 34 et 35 ;
2° égal à 8 % de la valeur annuelle du plafond précité aux bénéficiaires visés à l’article 39 en cas de décès du premier défunt dans le ménage d’un assuré bénéficiaire d’un avantage du régime d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants visés à l’article L.631-1 et de son conjoint à charge, lui-même bénéficiaire d’un tel avantage ou ayant ouvert droit à une majoration de l’avantage de son conjoint. »
L’article 39 de l’arrêté susvisé, relatif à la détermination des ayants droit aux prestations décès, porte en particulier les dispositions suivantes :
« Le versement du capital visé aux 1° et 2° de l’article 33 est effectué par priorité et, le cas échéant, selon l’ordre de préférence indiqué au troisième alinéa ci-dessous, aux personnes qui démontrent qu’elles étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’assuré.
Sont considérées comme des personnes à charge effective, totale et permanente, les personnes dont les ressources personnelles annuelles n’excèdent pas le plafond de ressources applicable à la personne isolée qui demande le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. En cas de doute sur ce point ou sur le volume des ressources personnelles, la caisse peut faire procéder à une enquête. Elle peut également rejeter la demande par décision notifiée au requérant avec indication du délai de saisine de la commission de recours amiable de l’instance régionale du Conseil supérieur de la protection sociale des travailleurs indépendants.
Si aucune priorité n’est invoquée dans le délai d’un mois suivant le décès de l’assuré, le capital visé aux 1° et 2° de l’article 33 est attribué :
1° Au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ;
2° A défaut, aux descendants ;
3° Et, dans le cas où le défunt ne laisse ni conjoint survivant ni descendants, aux ascendants. »
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter la demande de versement du capital décès présentée par Mme [C], a considéré qu’elle ne pouvait se prévaloir des dispositions prévoyant le versement du capital au conjoint survivant, n’ayant pas été mariée au défunt, et qu’elle ne pouvait donc prétendre au capital qu’à la double condition qu’elle démontre se trouver dans la situation prévue par les deux premiers alinéas de l’article 39, permettant le versement du capital en priorité « aux personnes qui démontrent qu’elles étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’assuré» et qu’elle présente sa demande dans le mois suivant le décès de l’assuré. Le tribunal a considéré d’une part que Mme [C] avait présenté sa demande le 28 octobre 2020, soit plus d’un mois après le décès, et d’autre part qu’elle ne soutenait ni ne démontrait avoir été à la charge exclusive de son partenaire au jour de son décès. Le tribunal a donc conclu que Mme [C] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du capital décès.
A l’appui de son appel, Mme [C] soutient qu’elle a effectué sa demande par internet le 15 octobre 2020, soit dans le délai de un mois suivant le décès survenu le 19 septembre 2020. Elle expose que la [9] lui a répondu qu’il lui appartenait de renvoyer le formulaire par courrier, sans lui indiquer que la date du 15 octobre 2020 ne serait pas prise en compte ni l’informer du délai de un mois. Elle ajoute qu’elle se trouvait en situation de deuil susceptible de constituer un cas de force majeure et que les délais ont été prolongés en raison de la situation de crise sanitaire, par l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020.
Mme [C] soutient ensuite qu’elle était déclarée à hauteur de 20 heures par semaine en qualité de conjoint collaborateur et que dans cette hypothèse le montant du capital décès servi aux ayants droit est égal à 8.227,20 euros en 2022.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la [9] maintient que Mme [C], en qualité de partenaire de [13], n’est pas considérée comme le conjoint survivant et ne peut donc prétendre au versement du capital au titre des bénéficiaires non prioritaires, qu’elle ne peut donc prétendre qu’au versement en qualité de bénéficiaire prioritaire, et qu’il lui appartenait donc d’une part de présenter sa demande dans le délai de un mois et d’autre part de démontrer qu’elle était à la charge exclusive de son partenaire lors de son décès.
SUR CE
Contrairement à ce que soutient la caisse et à ce qu’a retenu le tribunal, l’article 39 ne prévoit pas que la personne se déclarant prioritaire est forclose à présenter sa demande de versement du capital à l’expiration du délai de un mois après le décès, mais uniquement que, dans le cas où aucune demande n’est présentée à ce titre dans ce délai, le capital est versé à un des bénéficiaires non prioritaires. La caisse ne soutenant pas que le capital a été versé à l’un quelconque des bénéficiaires non prioritaires, la cour en déduit que Mme [C] n’était pas forclose à présenter sa demande le 28 octobre 2020, plus d’un mois après le décès de son partenaire, étant précisé que Mme [C] ne démontre pas avoir saisi la caisse le 15 octobre 2020, le courrier de la caisse de cette date l’informant de la possibilité de demander le capital-décès ne démontrant pas qu’elle a elle-même présenté une demande par internet comme elle le soutient.
Il y a donc lieu d’examiner si Mme [C] remplit la condition d’attribution du capital-décès, ce que conteste la caisse. Il appartient donc à Mme [C] de démontrer qu’elle était, au jour du décès le 19 septembre 2020, à la charge effective, totale et permanente de [W] [H], en démontrant donc que ses ressources personnelles annuelles n’excèdent pas le plafond de ressources applicable à la personne isolée qui demande le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
La cour constate que Mme [C] se borne à ce titre à affirmer qu’elle était déclarée à hauteur de 20 heures par semaine en qualité de conjoint collaborateur, sans indiquer quels étaient ses revenus ni fournir aucun justificatif quant à ces revenus au jour du décès, le fait qu’elle ait bénéficié de l’aide juridictionnelle par décision du 09 juin 2023 au vu d’un revenu mensuel de 277 euros pour une période inconnue ne suffisant pas à démontrer quels étaient ses revenus au 19 septembre 2020.
Mme [C] ne démontrant donc pas qu’elle remplit les conditions pour obtenir le versement du capital-décès, le jugement sera donc confirmé.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [C] aux dépens, qui, étant la partie perdante, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par Mme [P] [C] à l’encontre du jugement n°21-291 prononcé le 24 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins dans l’affaire l’opposant à la [6],
— Confirme le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour,
— Condamne Mme [P] [C] aux dépens d’appel, recouvrés selon les règles de l’aide juridictionelle.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 14] le 29 juillet 2025.
Le greffier, Le président,
S.BOUDRY C.VIVET
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