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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 14 janv. 2026, n° 21/12547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 5 juillet 2021, N° 20/02060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT
DU 14 JANVIER 2026
N° 2026/25
Rôle N° RG 21/12547 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIACF
[H] [K]
C/
[S] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [J] [P]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02060.
APPELANT
Monsieur [H] [K]
né le 10 Avril 1976 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle DURAND, avocate au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur [S] [I]
né le 15 Décembre 1957 à [Localité 4] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Justine BALIQUE de la SELARL B & S AVOCATS ASSOCIÉS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Par acte du 20 août 1995, M. [C] [K] et son père adoptif, M. [S] [I], ont emprunté auprès d’une société de crédit la somme de 104 000 francs afin de financer l’acquisition d’un véhicule et se sont engagés solidairement à le rembourser.
En 1998, la société de crédit les a mis en demeure de régler des échéances impayées.
Par jugement réputé contradictoire du 29 juin 1999, le tribunal d’instance de Martigues a condamné solidairement M. [K] et M. [I] à payer à l’établissement de crédit, en exécution du contrat de prêt, la somme de 88 033,10 francs avec intérêts au taux conventionnel de 13,95 % l’an, à compter de du 24 juin 1998 pour M. [I] et du 20 août 1998 pour M. [K].
Le véhicule, immatriculé au nom de M. [I], a fait l’objet d’un procès-verbal de saisie entre les mains de celui-ci le 2 décembre 1999.
Le 23 octobre 2017, l’huissier chargé de poursuivre le recouvrement de la créance a mis en demeure M. [K] de régler la somme de 23 090,27 euros avant de lui adresser, le 7 juin 2018, un commandement de payer aux fins de saisie vente pour la somme de 24 293,42 euros.
M. [K] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Aix en Provence qui, par jugement du 21 novembre 2019, l’a débouté de ses demandes d’annulation de l’acte de signification du jugement, de caducité du jugement et d’annulation des mesures d’exécution, tout en lui accordant des délais de paiement.
Par acte du 3 juin 2020, M. [K] a fait assigner M. [I], devant le tribunal judiciaire de Aix-en-Provence en remboursement de sa part dans la dette et en dommages-intérêts.
M. [I] a soulevé la prescription de l’action.
Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Aix-en-Provence a :
— débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [K] à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour écarter la prescription, le tribunal a considéré que le délai applicable était celui de l’article 2224 du code civil et non celui de l’article L 218-02 du code de la consommation puisque l’action tendait au recouvrement des sommes dues par un codébiteur solidaire et que M. [K], justifiant n’avoir eu connaissance des faits lui permettant d’agir que le 23 octobre 2017, date à laquelle l’huissier lui avait appris l’existence du jugement le condamnant, avait cinq ans pour agir à compter de cette date, de sorte que l’action initiée le 3 juin 2020 n’était pas prescrite.
Sur la caducité du jugement, il a considéré que M. [I] n’ayant pas invoqué ce moyen lors de la contestation élevée contre les opérations de saisie-vente, il devait être considéré comme y ayant renoncé.
Sur le fond, après avoir rappelé que si chaque codébiteur solidaire a un recours contre l’autre, le tribunal a considéré, au visa de l’article 1317 du code civil, que M. [K] ne rapportait pas la preuve de l’accord de M. [I] pour régler plus que la moitié du crédit ou qu’il était le seul utilisateur du véhicule, de sorte que la dette devait être divisée entre eux par moitié et qu’il ne démontrait pas avoir réglé plus que sa part.
Par acte du 23 août 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [K] a relevé appel de cette décision, en visant tous les chefs de son dispositif.
Par ordonnance du le 3 mai 2023, le conseiller de la mise en état, saisi par M. [I] afin que M. [K] soit déclaré forclos en ses demandes, a dit n’y avoir lieu à statuer et l’a condamné à payer la somme de 1 500 euros à M. [K] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 octobre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 30 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [K] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir et les moyens tirés de la caducité et de l’inopposabilité du jugement ;
' infirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
' le décharger de sa condamnation solidaire ;
' condamner M. [I] à lui rembourser l’intégralité de la dette, soit la somme de 17 312,52 euros ;
Subsidiairement,
' condamner M. [I] à lui rembourser la moitié de la dette solidaire, soit 8 566,26 euros ;
En toute hypothèse,
' condamner M. [I] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral ;
' le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de soin avocat.
Dans ses dernières conclusions d’intimé, régulièrement notifiées le 16 février 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir et rejeté sa demande afin que les jugements des 29 juin 1999 et 21 novembre 1999 lui soient déclarés inopposables ;
' dire que le jugement du 29 juin 1999 lui est inopposable pour être prescrit et caduc ;
' dire que le jugement du juge de l’exécution du 21 novembre 1999 lui est inopposable ;
' juger l’action en recouvrement prescrite et forclose ;
A titre subsidiaire,
' confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre plus subsidiaire,
' répartir par moitié entre les débiteurs le montant de la dette solidaire, soit 6 725 euros chacun ;
' lui accorder des délais de paiement afin de régler la dette par mensualités de 125 euros chacune pendant 24 mois ;
En toutes hypothèses,
' débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, dont celle de dommages et intérêts ;
' le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Motifs de la décision
En application de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire.
Selon l’article 372 du même code, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
En l’espèce, Me Justine Balique, avocat constitué dans les intérêts de l’intimé le 31 août 2021, a été omise du tableau pour raisons de santé par décision du bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 3] à compter du 1er décembre 2023.
Cette omission lui interdit de plaider et d’effectuer les actes de procédure dans la présente instance et, alors qu’elle a régulièrement conclu et communiqué des pièces dans les intérêts de l’intimé, aucun dossier de plaidoirie n’a été déposée au greffe.
Aucun avocat n’a été désigné par le bâtonnier pour reprendre les procédures dans lesquelles Me [J] [P] était constituée et aucun autre conseil n’a été désigné par M. [I] en lieu et place de cette dernière.
En conséquence, la représentation par avocat étant obligatoire, la présente procédure est interrompue depuis le 1er décembre 2023.
Une reprise d’instance est nécessaire, qui, en application de l’article 373 du code de procédure civile, peut être réalisée dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense après constitution d’un nouvel avocat et, à défaut de reprise volontaire, par voie de citation.
Le procès-verbal de signification par l’appelant de ses conclusions, en date du 23 octobre 2025, est insuffisant pour constituer une reprise de l’instance dès lors qu’il n’informe pas l’intimé de l’interruption de l’instance et de la nécessité pour celui-ci de constituer un autre avocat.
En conséquence, il convient de constater l’interruption de l’instance et d’enjoindre à l’intimé de régulariser une constitution d’avocat dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt.
Il appartiendra ensuite à l’appelant, en cas de défaut de constitution, d’en tirer toutes conséquences utiles en l’assignant à comparaître dans les formes prévues par le code de procédure civile.
Ces diligences seront prescrites à peine de radiation.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles sont réservés.
Par ces motifs
La cour,
Constate l’interruption de l’instance depuis le 1er décembre 2023 ;
Enjoint à M. [I] de régulariser une constitution d’avocat dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt ou à défaut, à M. [K], à défaut de constitution, de l’assigner à comparaître dans les formes prévues par le code de procédure civile ;
Dit qu’à défaut de diligence dans le délai prescrit, la procédure sera radiée et ne pourra être reprise après justification de la régularisation de la procédure ;
Réserve les dépens et frais irrépétibles.
Le greffier La présidente
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