Confirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 7 janv. 2026, n° 24/02338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 19 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 3/26
Copie à
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
— Me Thierry CAHN
Le 07.01.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 07 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/02338 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKOF
Décision déférée à la Cour : 19 Avril 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANT – INTIME INCIDEMMENT :
Monsieur [M] [N] [Adresse 1]
Représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur [C] [O] [Adresse 7]
non représenté, assigné en l’étude du commissaire de justice le 16.10.2024
Monsieur [H] [O] [Adresse 3]
non représenté, assigné en l’étude du commissaire de justice le 30.09.2024
S.A.S. LE COMPTOIR DU CANNIBALE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
non représentée, assignée par P.V. 659 du CPC en date du 01.10.2024
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, liquidateur judiciaire de la SAS LE COMPTOIR DU CANNIBALE [Adresse 6]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à domicile le 27.09.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
'
La société LE COMPTOIR DU CANNIBALE a été inscrite au RCS de STRASBOURG le 26 mars 2018, avec pour objet social l’exploitation d’une activité de restauration et de vente de plats et de boissons non alcoolisées sur place et à emporter, sa représentation étant assurée par Monsieur [C] [O] en qualité de président et Messieurs [H] [O] et [M] [N] en qualité de directeurs généraux de la société.
Le 18 janvier 2018, la société LE COMPTOIR DU CANNIBALE a ouvert un compte courant professionnel (n° [XXXXXXXXXX05]) dans les livres de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après la 'BPALC') lequel, par acte sous seing privé du 3 mars 2020, a fait l’objet d’un cautionnement personnel et solidaire de M. [C] [O] dans la limite de 13 000 euros.
Par la suite, la BPALC a accordé deux prêts bancaires à la société :
— un premier prêt n° 05900035, d’un montant total de 200 000 euros au taux de 2,5 %, conclu le 14 mars 2018, avec la garantie des cautionnements personnels et solidaires des trois dirigeants de la société consentis par actes sous seing privé du même jour, dans la limite de 30 000 euros chacun et sans pouvoir dépasser 15 % des sommes restant dues en principal, intérêts et frais,
— un second prêt n° 05934684, d’un montant de 74 000 euros au taux de 2 %, conclu le 6 mars 2019, avec la garantie des cautionnements personnels et solidaires des trois dirigeants de la société consentis par actes sous seing privé du même jour, dans la limite de 37 000 euros chacun.
Par courriers recommandés avec accusés de réception du 18 octobre 2022, la BPALC a informé la société LE COMPTOIR DU CANNIBALE et son président, M. [C] [O], ainsi que M. [H] [O], du retrait de son autorisation de découvert en compte courant d’un montant de 51 000 euros et du délai d’un mois pour rembourser la somme débitrice.
Par courrier du 20 décembre 2022, la BPALC a, une première fois, mis en demeure la société LE COMPTOIR DU CANNIBALE et son président, M. [C] [O], ainsi que M. [M] [N], de régulariser le découvert en compte courant de la société, ainsi que les échéances de prêt impayées.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 11 janvier 2023, la banque a informé la société LE COMPTOIR DU CANNIBALE de la clôture du compte, de l’acquisition de l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues et l’a une nouvelle fois mise en demeure de régler sous huitaine les sommes dues au titre des prêts et du solde débiteur en compte courant, ainsi que mis en demeure les trois cautions solidaires de s’acquitter des sommes dues au titre des deux prêts bancaires, s’agissant de Messieurs [H] [O] et [M] [N] au titre des deux prêts ainsi que du débit en compte courant s’agissant de Monsieur [C] [O].
Par d’ultimes courriers en date du 12 janvier 2023,
*la société débitrice a été mise en demeure de régulariser les sommes dues au titre des deux prêts et du solde débiteur en compte courant, à savoir':
— 53 580,52 euros au titre du débit en compte courant n°[XXXXXXXXXX05] ;
— 147 881,05 euros’au titre du prêt n°05900035 (de 200.000 euros) ;
— 52 369,49 euros au titre du prêt n°05934684 (de 74.000 euros) ;
'
*Monsieur [C] [O] a été mis en demeure de régulariser':
— à hauteur de 13 000 euros, la dette de 53 580,52 euros au titre du débit en compte courant n°[XXXXXXXXXX05] ;
— à hauteur de 30 000 euros, la dette de 143 881,05 euros’au titre du prêt n°05900035';
— à hauteur de 37 000 euros, la dette de 52 369,49 euros au titre du prêt n°05934684.
'
*Messieurs [H] [O] et [M] [N] ont été mis en demeure de régulariser, chacun :
— à hauteur de 30 000 euros, la dette de 143 881,05 euros’au titre du prêt n°05900035';
— à hauteur de 37 000 euros, la dette de 52 369,49 euros au titre du prêt n°05934684.
'
Par acte d’huissier délivré le 20 mars 2023, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a assigné devant le Tribunal judiciaire de STRASBOURG, la S.A.S. LE COMPTOIR DU CANNIBALE, Messieurs [M] [N], [C] [O] et [H] [O], aux fins d’obtenir essentiellement le remboursement de ses créances au titre du découvert de compte courant et des deux emprunts.
La société LE COMPTOIR DU CANNIBALE a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du 24 avril 2023.
La BPALC a déclaré sa créance en date du 27 avril 2023 auprès de la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [G], en qualité de mandataire judiciaire de la société LE COMPTOIR DU CANNIBALE, pour un montant total de 256 715,12 euros, à titre privilégié pour la somme de 200 770,49 euros et à titre chirographaire pour la somme de 55 944,63 euros.
Par acte d’huissier du 20 juin 2023, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a assigné la SELARL MJ SYNERGIE, en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.S. LE COMPTOIR DU CANNIBALE, aux fins de voir fixer les créances ainsi que leur caractère privilégié ou non.
'
Par jugement réputé contradictoire rendu le 19 avril 2024, le tribunal judiciaire de STRASBOURG a':
'
'Fixé les créances de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au passif de la société LE COMPTOIR DU CANNIBALE à hauteur de la somme de 147.245,52 euros au titre du prêt n° 05900035, de la somme de 53.524,97 euros au titre du prêt n°05934684, et de la somme de 55.944,63 euros au titre du compte courant';'
Condamné M. [C] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 13.000 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter du 20 mars 2023, au titre de son engagement de caution sur le compte-courant professionnel n°[XXXXXXXXXX05]';'
Condamné M. [C] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 21.720,69 euros augmentée du taux d’intérêt contractuel de 9.50% l’an à compter du 20 mars 2023, dans la limite de 30.000 euros sans pouvoir dépasser 15% des sommes restant dues en principal, intérêts et frais, au titre de son engagement de caution sur le prêt n° 05900035'; '
Condamné M. [H] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 21.720,69 euros augmentée du taux d’intérêt contractuel de 9.50% l’an à compter du 20 mars 2023, dans la limite de 30.000 euros sans pouvoir dépasser 15% des sommes restant dues en principal, intérêts et frais, au titre de son engagement de caution sur le prêt n° 05900035';
Condamné M. [M] [N] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 21.720,69 euros augmentée du taux d’intérêt contractuel de 9,5 % l’an à compter du 20 mars 2023 dans la limite de 30.000 euros sans pouvoir dépasser 15% des sommes restant dues en principal, intérêt et frais, au titre de son engagement de caution sur le prêt n°05900035';
Condamné M. [C] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 8.781,11 euros augmentée du taux d’intérêt contractuel de 9% l’an à compter du 20 mars 2023, dans la limite de 37.000 euros sans pouvoir dépasser 50% des sommes restant dues en principal, intérêts et frais, au titre de son engagement de caution sur le prêt n°05934684';'
Condamné M. [H] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 8.781,11 euros augmentée du taux d’intérêt contractuel de 9% l’an à compter du 20 mars 2023, dans la limite de 37.000 euros sans pouvoir dépasser 50% des sommes restant dues en principal, intérêts et frais, au titre de son engagement de caution sur le prêt n°05934684';'
Condamné M. [M] [N] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 8.781,11 euros augmentée du taux d’intérêt contractuel de 9% l’an à compter du 20 mars 2023, dans la limite de 37.000 euros sans pouvoir dépasser 50% des sommes restant dues en principal, intérêts et frais, au titre de son engagement de caution sur le prêt n°05934684';'
Ordonné la capitalisation des intérêts';'
Condamné, in solidum, M. [C] [O], M. [H] [O] et M. [M] [N] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Fixé à la charge de la société LE COMPTOIR DU CANNIBALE la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la demanderesse du surplus de ses demandes ;
Condamné, in solidum, M. [C] [O], M. [H] [O] et M. [M] [N] aux dépens';'
Constaté que le présent jugement est exécutoire de droit.'
''
Monsieur [M] [N] a interjeté appel du jugement rendu le 19 avril 2024, par déclaration d’appel du 24 juin 2024.
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE s’est constituée intimée le 4 juillet 2024 et a formé un appel incident aux fins de voir infirmer le jugement, en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de condamnation de la société COMPTOIR DU CANNIBALE au paiement des sommes correspondant aux deux prêts lui ayant été consentis et au débit en compte courant, ainsi que la condamnation solidaire des cautions.
Par actes de commissaire de justice, Monsieur [M] [N] a signifié l’avis de la déclaration d’appel du 24 juin 2024 et les conclusions d’appel du 24 septembre 2024 accompagnées de leur bordereau de pièces,'à la SELARL MJ SYNERGIE le 27 septembre 2024, à Monsieur [H] [O] le 30 septembre 2024, à la SAS COMPTOIR DU CANNIBALE le 1er octobre 2024 et enfin à Monsieur [C] [O] le 16 octobre 2024,
'
A la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, par acte de commissaire de justice, la copie de ses conclusions de réplique portant appel incident du 28 octobre 2024 a été signifiée le 4 novembre 2024 à Monsieur [C] [O], à Monsieur [H] [O], ainsi qu’à la SAS LE COMPTOIR DU CANNIBALE et le 30 octobre 2024 à la SELARL MJ SYNERGIE.
'
La SELARL MJ SYNERGIE, liquidateur de la SAS LE COMPTOIR DU CANNIBALE, la SAS LE COMPTOIR DU CANNIBALE, de même que Messieurs [H] et [C] [O], ne se sont pas constitués intimés.
''
Par ses dernières conclusions du 30 décembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de communication de pièces n’ayant pas fait l’objet de contestation des parties, Monsieur [M] [N] demande à la Cour de':
'Sur l’appel principal :
'
DIRE l’appel bien fondé,
Y faisant droit,
DECLARER nul l’acte introductif d 'instance en date du 20 mars 2023,
En conséquence,
DECLARER nul le jugement du 19 avril 2024, au besoin l 'ANNULER,
DEBOUTER la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de toutes conclusions contraires et de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions,
LAISSER à la charge de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne les frais répétibles et irrépétibles de première instance et la CONDAMNER aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Monsieur [M] [N] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC pour la procédure d’appel,
Au cas où, par impossible, la Cour ne déclarerait pas nul l’acte introductif d’instance et par voie de conséquence le jugement entrepris :
REOUVRIR les débats et inviter les parties à conclure au fond.
Sur l’appel incident :
CONSTATER qu’en l’état la Cour ne peut pas être utilement saisie de conclusions au fond dès lors que l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance, qui conditionne l’effet dévolutif de l’appel, n’a pas été tranchée et que l’appelant sera recevable à répliquer à l’appel incident en cas de réouverture des débats.'
Monsieur [M] [N] considère que':
— 'la recevabilité de l’exception de nullité invoquée résulte de la jurisprudence de la cour de cassation, qui établit de façon constante que dans le cas où l’appel tend à l’annulation du jugement, la dévolution du litige ne s’opère pour le tout, lorsque l’acte introductif d’instance est annulé, que lorsque l’appelant a conclu au fond à titre principal devant la cour d’appel'; à l’inverse, lorsque ce dernier ne conclut sur le fond qu’à titre subsidiaire, il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur le fond ;
— la nullité de l’assignation est encourue, en raison de l’insuffisance de mise en 'uvre des diligences nécessaires pour délivrer l’assignation au dernier domicile connu de M. [M] [N], lequel avait déménagé, mais n’avait pas changé de numéro de téléphone renseigné dans la fiche d’information sur la caution fournie à la banque au moment de la conclusion du contrat, de sorte que le domicile actuel pouvait être aisément découvert, si la banque avait fourni l’ensemble des informations dont elle disposait à l’huissier ;
— le défaut de satisfaction des diligences exigées pour l’application de la procédure de signification de l’article 659 du code de procédure civile a causé un grief à M. [N], consistant dans le fait de n’avoir eu connaissance de la procédure de première instance qu’au moment de la signification du jugement, ce qui l’a privé du double degré de juridiction et d’un débat au fond.
'
Par ses dernières conclusions du 13 février 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de communication de pièces n’ayant pas fait l’objet de contestation des parties, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande à la Cour de':
'REJETER l’appel et le dire mal fondé ;
RECEVOIR l’appel incident et le dire bien fondé ;
REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [N] ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de condamnation de la société COMPTOIR DU CANNIBALE d’avoir à payer les sommes de 147.245,52 euros au titre du prêt n°05900035, 53.524,97 euros au titre du prêt n°05934684 et 55.944,63 euros au titre du solde débiteur en compte ainsi que de sa demande de condamnation solidaire de Messieurs [O] et [N] ainsi que de la société précitée d’avoir à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
'
Et statuant à nouveau :'
CONDAMNER la société COMTOIR DU CANNIBALE d’avoir à payer les sommes de 147.245,52 euros au titre du prêt n°05900035, 53.524,97 euros au titre du prêt n°05934684 et 55.944,63 euros au titre du solde débiteur en compte ;'
CONDAMNER solidairement Messieurs [O] et [N] ainsi que la société COMTOIR DU CANNIBALE d’avoir à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance ;'
CONFIRMER le jugement pour le surplus ;
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement Messieurs [O] et [N] ainsi que la société COMTOIR DU CANNIBALE, outre aux entiers frais et dépens d’appel, d’avoir à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel.'
'
La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE considère que':
— la prétendue absence de réception de l’assignation en première instance par Monsieur [M] [N] constitue une exception de procédure, qui doit être soulevée in limine litis en vertu de l’article 74 du code de procédure civile, autrement dit de façon simultanée et devant le juge de la mise en état, de sorte que, n’en faisant état que dans ses conclusions au fond, elle est irrecevable et que l’assignation n’encourt aucune nullité';
— 'en soutenant qu’il appartenait à la banque de se renseigner quant à son adresse actuelle, du fait que contrairement à son adresse postale, son numéro de téléphone renseigné n’avait pas changé, Monsieur [N] procède à une inversion de la charge de la preuve alors que sa dernière adresse connue est – en l’absence d’information contraire spontanée du client – celle figurant sur l’acte de cautionnement, cette adresse étant, de surcroît, encore mentionnée le 19 juin 2024 par le conseil de M. [N].
'
Par une ordonnance du 22 octobre 2025,'le dossier a été clôturé et renvoyé à l’audience de plaidoirie du 24 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelant, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées.
'
MOTIFS :'
Des parties intimées ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, il est statué au fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant, que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs de la décision frappée d’appel.
'
La cour observe au préalable que la banque, qui soutient dans ses développements que la demande d’annulation constitue une exception de procédure que seul le conseiller de la mise en état était en compétence de connaître, ne réclame cependant pas, dans le dispositif de ses conclusions, que la cour constate l’incompétence du premier juge ou ne prononce une quelconque fin de non-recevoir.
'
Sur le bien fondé de la demande en annulation de l’acte d’assignation, l’article 659 du code de procédure civile dispose notamment que 'Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte (')'.
La cour observe que Monsieur [N] ne démontre, ni même ne conteste, le fait de ne pas avoir prévenu la banque de son changement d’adresse. Il est ainsi établi que la banque a communiqué à l’huissier l’adresse qu’elle tenait elle-même des déclarations de son client et il n’appartenait pas à la banque, de vérifier l’actualisation de cette adresse postale au moment de sa transmission au commissaire de justice aux fins d’assignation.
La jurisprudence reconnaît et sanctionne la mauvaise foi d’une banque que s’il est établi qu’elle a communiqué au commissaire de justice une adresse qu’elle savait inexacte pour assigner son client. L’absence de transmission d’autres informations détenues (tel le numéro de téléphone) d’un client n’est pas considérée comme un comportement de mauvaise foi.
Dès lors, la mauvaise foi de la banque ne peut être retenue.
'
En dehors de toute hypothèse de mauvaise foi de la part de la banque, l’appréciation de la recevabilité et de la régularité de l’assignation tient à la diligence du seul huissier. Il revient en effet à l’huissier d’effectuer des recherches suffisamment diligentes pour retrouver trace du destinataire de l’acte. La jurisprudence exige l’accomplissement d’au moins deux recherches distinctes, aux fins d’identifier le domicile du défendeur à assigner.
En l’espèce, il résulte de l’examen du procès-verbal de signification joint à l’acte d’assignation à M. [N], que l’huissier de justice missionné a procédé à sept recherches distinctes, tels que détaillés dans l’acte, à savoir :
'- interrogation de la requérante': la partie requérante m’indique qu’il s’agit de la dernière adresse du destinataire de l’acte dont elle a connaissance';
— interrogation de personnes présentes à l’adresse indiquée : je n’ai pu rencontrer de personne à cette adresse
— interrogation du concierge, du logeur, du propriétaire : à cette adresse j’ai pu rencontrer l’actuel propriétaire qui m’a indiqué avoir racheté la maison et qu’il ne connaît pas le destinataire de l’acte
— interrogation des voisins : je n’ai pu rencontrer de voisins à’cette adresse
— interrogation des services de la mairie : aucune information n’a pu être obtenue des services de la mairie
— interrogation de la gendarmerie ou du commissariat de police compétent : aucune information n’a pu être obtenue des services de police ou de gendarmerie
— consultation de l’annuaire téléphonique électronique : le destinataire de l’acte n’a pas pu être trouvé sur l’annuaire téléphonique électronique, départements 67 et 68 (www.pagesjaunes.fr)
— consultation du RCS : le destinataire de l’acte ne figure pas sur les services électroniques de renseignements (www.infogreffe.fr)
— remarques concernant l’adresse indiquée : le nom du destinataire de l’acte ne figure ni sur les sonnettes ni sur les boîtes aux lettres
— autre remarque : les recherches que j’ai effectuées m’ont permis de localiser d’autres adresses. La première est le [Adresse 8] où le destinataire de l’acte serait gérant de la SAS le Comptoir du Cannibale. Lors d’un précédent passage, les voisins m’ont indiqué que le restaurant avait fermé ; la page Google du restaurant indique que ce dernier est définitivement fermé. La deuxième adresse est le [Adresse 2] mais la date de naissance ne correspond pas à celle du destinataire de l’acte, il s’agit donc d’un homonyme. Ainsi les recherches que j’ai effectuées ne m’ont pas permis de déterminer l’adresse actuelle de Monsieur [N] [M].'
'
Au regard de ces vérifications, le procès-verbal d’assignation ne peut qu’être déclaré valable, la demande en annulation du jugement subséquente ne pouvant prospérer.
'
Le dossier sera renvoyé à la mise en état pour permettre aux parties de prendre position sur le fond des demandes.
Il sera observé que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, qui dans ses dernières conclusions demandait également l’infirmation partielle du jugement de première instance, n’a fait aucun développement au soutien de sa demande incidente.
Il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, les droits des parties et le sort des dépens seront réservés.
'
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
REJETTE la demande d’annulation de l’acte de signification de l’assignation réalisé le 21 mars 2023 en direction de Monsieur [M] [N] et corrélativement la demande d’annulation du jugement déféré rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 19 avril 2024,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture,
'
RESERVE les droits des parties et les frais et dépens,
'
REOUVRE les débats et INVITE les parties à conclure sur le fond,
'
RENVOIE le dossier à la mise en état du :
VENDREDI 13 MARS 2026, SALLE 31 à 09 HEURES
'
FIXE un calendrier de procédure,
'
ENJOINT à M. [M] [N] de conclure pour le mercredi 4 février 2026,
'
ENJOINT la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de conclure pour le mercredi 4 mars 2026,
'
FIXE la date des dernières conclusions au mercredi 25 mars 2026,
FIXE la date de clôture de la procédure au’mercredi 8 avril 2026,
'
FIXE la date de plaidoirie au :
Lundi 27 Avril 2026 à 9 heures 00 – salle 32
'
'
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT : '
'
'
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