Infirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 27 mars 2026, n° 26/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 12 mars 2026, N° 26/00193;26/02414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2026
(n°193, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00193 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM56D
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mars 2026 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 26/02414
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 26 Mars 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame, [N], [K] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 10 avril 1970 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU, [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences
comparante/ assistée de Me Benoît DENIS, avocat commis d’office au barreau de Paris,
CURATEUR
Madame, [C], [Q]
demeurant, [Adresse 1]
non comparant, non représenté
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU, [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LESNE, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 24 mars 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme, [N], [K], née le 10 avril 1970, a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article, [Etablissement 1] 3212-3 du code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence (ici,Mme, [Q], sa curatrice) et ce, en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 24 février 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation suivant décision en date du 27 février 2026.
Par requête en date du 02 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux 'ns de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme, [N], [K].
Par décision du 05 mars 2026, le juge précité a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation
complète et dit que la mainlevée prendrait effet dans un délai maximal de vingt-quatre
heures à compter de la décision, a’n qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, et ce, en application du II de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.
Le 6 mars 2026, Mme, [K] a été, à nouveau, placée en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé GHU, [Localité 2] à la demande d’un tiers en urgence.
Il ressort du certificat médical initial, établi le 6 mars 2026, que Mme, [N], [K], suivie pour une pathologie psychiatrique chronique, a été hospitalisée car à l’occasion de la notification de la décision de main-levée de la mesure d’hospitalisation elle a présenté des moments d’irritabilité manifeste et que sa présentation était débraillée puisqu’elle se trouvait toujours en pyjama en fin de matinée. Il était relevé que le week-end précédent la patiente avait fugué dans la nuit et qu’elle avait été retrouvée sur le chantier d’un bâtiment adjacent à l’hôpital. Il était relevé que Mme, [K] n’avait pas conscience de s’être mise en danger et que son discours était dégradé et qu’elle mélangeait les éléments du passé et du présent avec un déni partiel et persistant de ses troubles psychiatriques. Il était, également, souligné que Mme, [K] se montrait opposante et très passive dans sa prise en charge et qu’elle n’hésiterait pas se mettre en difficulté et en danger si elle était laissée en soin libre.
Par requête enregistrée le 9 mars 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 12 mars 2026, le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté de, [Localité 3] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont faisait l’objet Mme, [N], [K].
Le conseil de Mme, [N], [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 mars 2026.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, le 26 mars 2026 en chambre du conseil,
Mme, [K] ayant comparu.
Le conseil de Mme, [N], [K] sollicite l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— Irrégularité de la mesure pour être la suite ininterrompue d’une mesure levée à deux reprises ;
— Défaut de caractérisation de l’urgence et défaut de motivation de la décision d’admission.
Alors que Mme, [K] a bénéficié de deux mesures de main-levée de son hospitalisation sous contrainte, l’établissement a fait fi de l’autorité des décisions de justice prononcées et a maintenu Mme, [K] en hospitalisation continue depuis le 16 août 2024, en prenant de nouvelles décisions d’admission non justifiée dès qu’une main-levée était prononcée s’opposant, de la sorte, à la mise en oeuvre des programmes de soins ordonnés.
Mme, [K] a déclaré que si elle s’était présentée en pyjama devant le médecin le 6 mars 2026 c’était, en quelque sorte, par revendication de ses libertés car elle était hospitalisée contre son gré depuis des années et qu’elle ne voyait pas l’intérêt de s’habiller puisqu’il n’était pas tenu compte de sa volonté et de sa situation. La fugue est également une mesure de revendication. Mme, [K] indique que son état de santé s’est considérablement amélioré depuis que son hypothyroïdie a été diagnostiquée, au mois de novembre et qu’elle est sous traitement Lévothyrox. Interrogée, elle indique qu’elle est parfaitement d’accord pour un programme de soin à définir.
Par avis écrit du 24 mars 2026, le ministère public sollicite de la cour qu’elle déclare l’appel recevable et confirme le maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement en hospitalisation complète, compte tenu du certificat médical de situation.
Le certificat médical de situation établi le 24 mars 2026 par le Docteur, [P] suggère le maintien de la mesure sous contrainte en cours en l’état.
Le directeur de l’établissement n’était ni présent ni représenté.
MOTIVATION
Sur le contrôle de la condition d’urgence et les conditions de poursuite de la mesure
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16
22.544).
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
Le conseil de Mme, [K] soutient que par ordonnances des 23 février 2023 et 5 mars 2026, le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté de, [Localité 3] a prononcé la main levée des mesures d’hospitalisation sous contrainte de sa cliente. Pourtant, Mme, [K] est, à chaque fois restée hospitalisée sans son consentement. Dans les faits, elle n’est donc jamais sortie d’hospitalisation depuis le 16 août 2024.
Le conseil de l’intéressé affirme que cette situation est irrégulière en raison des circonstances ayant motivé les ordonnance du 23 février 2026 et du 5 mars 2026 et du défaut de caractérisation de l’urgence.
En l’espèce, le conseil de l’appelante fait valoir que la décision d’admission du 6 mars 2026 n’est aucunement motivée, que ce soit sur les circonstances ayant justifié le placement de la patiente en hospitalisation complète ou sur les circonstances qui ont permis son placement dérogatoire en soins à la demande de tiers en cas d’urgence.
Il ajoute que si le certificat médical est particulièrement étayé, il ne s’en évince aucun caractère« exceptionnel », étant précisé que Mme, [K] avait déjà été placée en SDTU dix jours plutôt. Il considère qu’en plaçant la patiente sous le régime de l’hospitalisation à la demande de tiers en cas d’urgence, l’établissement a bénéficié d’un important allégement des contraintes pesant sur lui comparé au régime de soins la demande de tiers. Il a ainsi pu s’affranchir de l’obligation de joindre à sa décision de certificat médicaux circonstanciés, dont le premier établi par un praticien n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
Il conclut en indiquant que ces irrégularité témoignent d’un non-respect par l’établissement des décisions de justice ayant autorité de chose jugée et que cette situation a causé grief à
Mme, [K] qui s’est retrouvée privée de garanties mise en place par la loi et qui sont justifiées par la gravité de l’atteinte à ses droits.
Mais, il n’y a pas lieu d’examiner la motivation des ordonnances rendus les 23 février 2026 et 5 mars 2026 qui ont pu faire l’objet de voies de recours.
En revanche, le certificat médical établi le 6 mars 2026 qui fonde la décision d’admission prise le même jour est ainsi libellé : 'Levée de la dernière mesure de contrainte le 05/03/2026 par le JLD suite à plusieurs vices de forme, au vu de l’ordonnance transmise ce jour. Au vu des risques entourant la santé, en particulier psychiatrique de Mme, [K], nous procédons à la rédaction d’un nouveau certificat médical initial pour une nouvelle demande de mise sous SPDTU. Mme, [K] a été vu ce jour afin de lui annoncer la levée de sa mesure de contrainte de SPDTU par le JLD suite à l’audience du 05/03/2026 et de la rédaction ce jour d’un certificat initial avec l’objectif de remise en place d’une nouvelle mesure de contrainte SPDTU'.
Il s’en déduit qu’avant même que Mme, [K] ne soit reçue pour se voir notifier la décision de main-levée de son hospitalisation et de mise en oeuvre d’un programme de soins, il avait été convenu qu’une nouvelle mesure d’admission en SPDTU serait mise en oeuvre de manière à ne pas exécuter l’ordonnance du magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté de, [Localité 3].
S’il appartient aux praticiens d’apprécier les mesures appropriés à l’état de santé de leur patient, ils n’en demeurent pas moins tenus d’exécuter les décisions de justice qui s’imposent à eux.
La situation présente qui a conduit au maintien de l’hospitalisation de Mme, [K], en dépit de deux décisions judiciaires ordonnant la main-levée de cette mesure ne peut d’ailleurs que susciter son incompréhension et son hostilité au système hospitalier qui ne respecte pas ses droits.
En cet état, il sera jugé que la nouvelle admission décidée le 6 mars 2026 pour contourner une décision de main-levée prononcée par magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté de, [Localité 3] est irrégulière.
L’ordonnance rendue le 12 mars 2026 par le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté de, [Localité 3] sera donc infirmé et il sera ordonné la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
Sur les effets de la mainlevée
En application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique « le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. Toutefois, lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1.»
En l’espèce, le dernier certificat de situation établi le 24 mars 2026, rapporte que lors de l’entretien Mme, [K] se présente comme 'patiente calme et vient à l’entretien par obligation avec réticence. Sa présentation est négligée. Patiente dans l’opposition et la revendication. Hostilité vis-à-vis de l’hôpital, des médecins anciennes mais majorées par la situation complexe administrative récente ayant débuté par un défaut de saisine : ceci est devenu très péjoratif avec altération de l’alliance thérapeutique augmentant la méfiance et la défense. Refuse de participer aux activités., [R] reste stable. Pas de résurgence délirante en dehors d’un vécu percé cultivait des troubles de l’interprétation vis-à-vis des soins. Pas de signe aigus. Déni de toute pathologie psychiatrique, autre qu’un trouble thymique. Vécu de privation de liberté arbitraire quelque soit les explications données concernant son passé, ses symptômes. Si des champs de raisonnement, de logique, d’intérêts sont conservés ; elle a une perte d’autonomie et un ralentissement psychomoteur. La compliance au traitement est passive et refuse projet thérapeutique. Elle souhaite vivre en n toute autonomie dans son domicile propre. Nous sommes dans une impasse thérapeutique.'
En conséquence, s’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure et, par conséquent, l’infirmation de la décision critiquée,en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard des pièces du dossier, notamment de la nécessité, relevée par les certificats médicaux, de poursuivre le traitement, il y a lieu de décider que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision critiquée,
ORDONNE la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme, [N], [K],
DECIDE que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 27 MARS 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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