Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 12 févr. 2026, n° 24/03857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 novembre 2024, N° /00662;24/00662 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03857 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNET
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
18 novembre 2024
RG :24/00662
[U]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU GARD
Grosse délivrée le 12 FEVRIER 2026 à :
— Me SOULIER
— La MDPH
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 18 Novembre 2024, N°24/00662
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTEER LEVIS, conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [C] [U]
née le 15 Novembre 1971 à (19)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON substituée par Me AUTRIC Thomas
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU GARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
absente et non représentée, valablement convoquée
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision du 09 avril 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Gard a rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) présentée par Mme [C] [U] le 23 novembre 2023, au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Contestant cette décision, par courrier reçu le 30 avril 2024, Mme [C] [U] a formé un recours auprès de la CDAPH du Gard, laquelle, par décision du 1er octobre 2024, a rejeté son recours.
Par requête du 30 août 2024, Mme [C] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CDAPH.
Par ordonnance du 09 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure de consultation médicale et a désigné pour y procéder le Dr [A] [B], qui a rendu son rapport de consultation médicale le 14 octobre 2024, lequel est ainsi libellé :
'Pathologie : Fibromyalgie et migraine,
Taux inférieur à 50%'.
Par jugement du 18 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— déclaré le recours recevable,
— débouté Mme [C] [U] de sa demande d’octroi d’une allocation aux adultes handicapés,
— condamné Mme [C] [U] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront assumés par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard,
— rejeté les autres demandes.
Par déclaration par voie électronique du 10 décembre 2024, Mme [C] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 décembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [C] [U] demande à la cour de :
— recevoir son appel,
— le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
— réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
— juger que son recours est parfaitement recevable
— avant dire droit, ordonner une expertise médicale, nommer un expert médical avec pour mission :
* prendre connaissance de son dossier médical complet,
* l’examiner,
* décrire l’état de la personne au moment de sa demande,
* dire s’il existe des pathologies invalidantes et en décrire les effets,
* déterminer le taux d’incapacité permanente résultant desdites pathologies,
* donner tout élément d’appréciation afin de déterminer s’il existe pour elle une restriction durable et substantielle d’accès à l’emploi ;
— condamner la MDPH du Gard aux dépens.
Mme [C] [U] soutient que :
— contrairement à ce qui a été jugé, elle verse aux débats des éléments démontrant que son taux d’incapacité est supérieur à 50%,
— son état de santé ne lui permet pas d’exercer une activité professionnelle,
— les pièces médicales qu’elle produit justifient qu’une expertise médicale soit ordonnée.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Gard régulièrement convoquée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 21 juillet 2025 ne comparaît pas ni personne pour elle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80% par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 du même code poursuit :
'L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1".
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l’article D.821-1.
L’article R.821-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
' L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire'.
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles :
'Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant'.
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l’emploi à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79%, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que ' la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'.
En l’espèce, le médecin mandaté par les premiers juges, le Dr [A] [B] qui a procédé à la consultation de Mme [C] [U], a déposé son rapport lors de l’audience du 14 octobre 2024, lequel est ainsi libellé :
'Pathologie : Fibromyalgie et migraine,
Taux inférieur à 50%'.
À l’appui de ses prétentions, Mme [C] [U] verse aux débats :
— un courrier du Dr [J] [Z] du 19 octobre 2012, lequel mentionne que Mme [C] [U] 'présente une fibromyalgie invalidante associée à une asthénie intense pour laquelle elle souhaiterait être prise en charge dans votre service. …',
— trois courriers de consultation en dates des 17 janvier, 31 janvier et 14 mars 2013,
— un courrier de consultation du 11 avril 2013 du Dr [Y] [H], qui indique que Mme [C] [U] se trouve très améliorée, qu’il y a une nette diminution des céphalées, qu’elle a quelques crises migraineuses avec nausées, difficilement calmées par la prise de Bi-profenid ou d’antalgiques,
— un courrier de consultation du 26 août 2015 du Dr [Y] [H], qui indique que Mme [C] [U] avait déjà été suivie au centre en 2013 pour syndrome fibromyalgique, que son état de santé est stabilisé, qu’elle se plaint d’une asthénie, d’une fatigabilité musculaire limitant ses activités, qu’elle a deux ou trois épisodes migraineux par mois avec des crises correctement calmées par la prise de Ketoprofebe, qu’elle est gênée par une lombalgie avec des points douloureux au niveau de la charnière lombosacrée et de L4-L5,
— un courrier du Dr [J] [Z] du 03 septembre 2015, lequel mentionne que Mme [C] [U] 'est confrontée à une fibromyalgie, dont le diagnostic a été posé en 2012. Elle est suivie au centre antidouleur du CHU de [Localité 1] par le Dr [H]. …',
— un courrier de consultation du Dr [E] [N] en date du 27 juin 2023, lequel indique que Mme [C] [U] présente une fibromyalgie en situation de relatif équilibre depuis plusieurs années, qu’il existe également des douleurs mécaniques d’origine dégénérative aggravée par l’obésité, qu’on note enfin une migraine épisodique sans aura qui n’est pas sur le devant de la scène. Il mentionne que l’examen clinique réalisé n’a pas apporté d’élément d’orientation particulier, que l’évaluation psychologique n’a pas mis en évidence de psychopathologie, et ajoute que son époux handicapé présente une dépendance totale dont elle s’occupe seule y compris pour la toilette et la mise au fauteuil au lève malade, qu’elle n’exerce plus d’activité professionnelle après avoir été auxiliaire de vie et n’a pas d’invalidité,
— une attestation de bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) du 09 avril 2024,
— une demande d’avis neurologique du Dr [R] [I] en date du 25 juillet 2024,
— un compte rendu de consultation du Dr [V] [G] en date du 19 août 2024, lequel mentionne 'conclusion : les céphalées actuelles sont très évocatrices d’une étiologie migraineuse, un traitement de fond est nécessaire, vous avez prescrit du Laroxyl qui est efficace à la fois contre la migraine et également contre la fibromyalgie et également pour améliorer le sommeil, mais ce médicament a été mal toléré. J’ai donc proposé du Epitomax à une dose très faible 15 mg deux fois par jour, il s’agit d’un traitement anti-migraineux efficace et il pourrait l’aider à perdre du poids. ….',
— un certificat médical du Dr [T] [M] en date du 16 août 2024 qui indique que Mme [C] [U] 'présente un état de santé qui ne lui permet pas à l’heure actuelle de pratiquer une activité professionnelle',
— un compte rendu du Dr [D] [S], rhumatologue, en date du 16 juin 2025 qui indique que Mme [C] [U] 'a été opérée le 7 mai 2025 d’une lésion méniscale du genou gauche ayant justifié un déplacement pendant une semaine avec des béquilles, dans les suites sont apparues des douleurs des deux tendons d’Achille, ainsi que de l’épaule droite, d’horaire mécanique, sans réveil nocturne. L’épaule droite est douloureuse pour les gestes de la vie quotidienne et surtout pour la rotation interne, et les tendons d’Achielle pour la marche et la station statique debout. Prise en charge rééducative actuellement pour le genou gauche. Pas d’imagerie. …'.
Il convient de rappeler en premier lieu que seuls les éléments contemporains à date de la demande d’AAH doivent être pris en compte pour évaluer l’état de santé de Mme [C] [U].
Force est de constater que les pièces contemporaines à la date de la demande d’AAH en date du 23 novembre 2023, à savoir le courrier de consultation du Dr [E] [N] du 27 juin 2023, la demande d’avis neurologique du Dr [R] [I], le certificat médical du Dr [T] [M] du 16 août 2024 , l’attestation de bénéficiaire de l’OETH et le compte rendu de consultation du Dr [V] [G] du 19 août 2024, ne permettent pas de remettre en cause sérieusement les conclusions du Dr [A] [B] qui a fixé un taux d’incapacité inférieur à 50%. Elles ne font que rappeler les pathologies déjà prises en compte par le médecin consultant et n’apportent aucune information ou indication sur la nécessité de fixer un taux supérieur.
Le certificat médical du Dr [T] [M] selon lequel l’état de santé de Mme [C] [U] ne lui permet pas d’exercer une activité professionnelle n’est pas suffisamment explicité.
Par ailleurs, il ressort des éléments versés, notamment du courrier de consultation du Dr [E] [N] du 27 juin 2023, que l’absence d’activité professionnelle de Mme [C] [U] est liée au fait qu’elle s’occupe de son époux qui souffre d’une myopathie et non à ses pathologies.
Il s’ensuit que Mme [C] [U], qui ne procède que par affirmations, n’apporte pas la preuve que ses pathologies entraînent une gêne notable dans sa vie sociale et professionnelle.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande d’expertise médicale.
Le jugement entrepris ayant statué en ce sens sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 18 novembre 2024,
Déboute Mme [C] [U] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [C] [U] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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