Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 6 févr. 2025, n° 24/03070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 juin 2024, N° 21/00779 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03070 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIW3
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 05 JUIN 2024
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 13]
N° RG 21/00779
APPELANT :
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Me Yves SINSOLLIER de la SELARL SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMES :
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE
Madame [I] [W] épouse [L]
née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE
Madame [Y] [F] [R]
née le [Date naissance 5] 1932 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 25 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre chargée du rapport et Madame Nelly CARLIER, Conseillère.
Ces magistrats a ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [H] [L] et Mme [I] [W], son épouse sont nus-propriétaires d’une maison à usage d’habitation, située à [Localité 16], sur des parcelles cadastrées section BK [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et Mme [Y] [R] en est, en partie, usufruitière.
M. [S] [Z] est propriétaire d’une parcelle mitoyenne, cadastrée section BK [Cadastre 9] sur laquelle se trouvait une construction à usage de hangar agricole. Le 24 janvier 2012, la commune de [Localité 16] a refusé un permis de construire sollicité afin d’agrandissement, le changement de destination du bâtiment agricole en habitation n’étant pas autorisé au regard du plan d’occupation des sols.
Le 18 avril 2019, un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme a été établi par la police municipale à l’encontre de M. [Z] compte tenu de travaux récents d’ouverture de fenêtres et de surélévation de bâtiment.
Par ordonnance en date du 26 novembre 2019, confirmée par un arrêt de cette cour d’appel en date du 14 janvier 2021, le président du tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en référé, a ordonné, à la demande des consorts [D], une mesure d’expertise visant à déterminer l’existence d’un manquement de M. [Z] aux règles en vigueur dans le cadre de l’extension de la maison, située sur sa parcelle et les préjudices subis.
Sur la base de ce rapport d’expertise en date du 30 novembre 2020, les consorts [D] ont saisi, par acte d’huissier en date du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Narbonne aux fins d’obtenir la remise en état de la parcelle de M. [Z] sur le fondement de la responsabilité délictuelle, et sa condamnation à leur verser la somme de 500 euros par mois au titre d’un préjudice de jouissance jusqu’à la remise en état et celle de 56'000 euros au titre de la perte de valeur de leur propriété.
Par ordonnance en date du 7 juin 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a débouté M. [S] [Z] de l’ensemble de ses demandes tendant à déclarer l’action des consorts [D] irrecevable comme étant prescrite et pour défaut d’intérêt et de qualité à agir.
M. [Z] a, à nouveau, saisi le juge de la mise en état sur le fondement des dispositions de l’article 1355 du code civil et 122 du code de procédure civile, afin que soit déclarée irrecevable la demande des consorts [D], soutenant que par ordonnance pénale en date du 24 février 2022, il a été condamné sous astreinte à remettre en état les lieux dans un délai de quatre mois, sous peine d’astreinte d’un montant de 10 euros par jour de retard, qu’il a procédé à cette remise en état et que les demandeurs ne peuvent obtenir, pour un même préjudice, une réparation en nature et par équivalent.
Par ordonnance en date du 5 juin 2024, le juge de la mise en état a':
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] [Z] au titre de l’autorité de la chose jugée,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] [Z] au titre du défaut d’intérêt à agir et de qualité à agir des consorts [D],
— condamné M. [S] [Z] aux dépens,
— condamné M. [S] [Z] à devoir à M. [H] [L], Mme [I] [L] et Mme [Y] [R] la somme de 800 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 12 septembre 2024 pour éventuelle fixation.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que':
— suivant ordonnance pénale du 24 février 2022, M. [Z] a été déclaré coupable pour avoir, entre le 24 janvier 2012 et le 26 mars 2019 méconnu les dispositions du plan local d’urbanisme, exécuté des travaux sans permis de construire et exécuté des travaux sans déclaration préalable, s’agissant de la réalisation des travaux d’ouverture de fenêtre et de surélévation de bâtiments. La remise en état des lieux sous astreinte a été ordonnée. Il apparaît d’une part, que seule la demande tenant à la remise en état des lieux pourrait être concernée par le moyen d’irrecevabilité dans la mesure où les autres demandes à caractère indemnitaire peuvent parfaitement être soulevées pour la première fois devant une juridiction civile nonobstant l’absence de constitution de partie civile devant la juridiction pénale et alors que rien n’indique que les consorts [L] aient eu la qualité de victime au dossier pénal.
— d’autre part, il est acquis que les mesures de restitution prévues par l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme (soit les mesures de remise en état) ne constituant pas des sanctions pénales, le principe de l’autorité de chose jugée ne s’oppose pas à l’action par laquelle un tiers non partie à l’instance pénale demande à la juridiction civile la remise en état des lieux. .
— ainsi, la mise en conformité et la démolition d’un immeuble n’étant pas des sanctions pénales mais des mesures à caractère réel dont les tiers se prétendant victimes de l’infraction ne peuvent se prévaloir, celles-ci peuvent être prononcées par la juridiction civile à leur demande indépendamment de la décision du juge pénal.
— le caractère éventuellement redondant des demandes présentées par les consorts [L] ne s’analyse pas juridiquement en une fin de non-recevoir, mais en une appréciation au fond du bien-fondé de chaque demande.
— l’ordonnance du 7 juin 2023 a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [Z] au titre du défaut d’intérêt et du défaut de qualité a agir.
— ainsi, en l’absence d’élément nouveau et au regard du principe de concentration des moyens, celui-ci n’est plus recevable à soulever d’autres moyens à l’appui de ces mêmes fins de non-recevoir.
Par déclaration reçue le 12 juin 2024, M. [Z] a relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance rendue en date du 8 juillet 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions du 22 novembre 2024, M. [Z] demande à la cour, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile et 355 du code civil, de':
— infirmer l’ordonnance entreprise,
— vu l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance pénale du 24 février 2022, déclarer les consorts [L] et [R] irrecevables dans leur demande de remise en état des lieux et plus encore l’indemnisation d’un préjudice, qui résulterait de l’absence de remise en état telles que figurant dans leurs dernières conclusions signi’ées devant le tribunal judiciaire de Narbonne pour l’audience de mise en état du 8 septembre 2022,
— rejeter, par voie de conséquence, la demande des consorts [L] et [R] qui sollicitent ainsi une double réparation de leur préjudice à la fois en nature et en valeur,
— condamner solidairement les époux [L] et Mme [Y] [R] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que':
— suite à l’ordonnance pénale en date du 24 février 2022, il a procédé à la remise en état des lieux, étant précisé que les consorts [L] et [R] ne se sont pas constitués partie civile,
— cette remise en état a été constatée le 18 octobre 2022 par l’autorité administrative,
— l’ordonnance pénale a autorité de la chose jugée,
— en outre, la victime d’un dommage ne peut obtenir deux indemnisations distinctes en réparation du même préjudice.
Par conclusions du 1er août 2024, M. [H] [L], Mme [I] [L] et Mme [Y] [R] demandent à la cour, au visa des articles 480 du code de procédure civile et 1355 et 1240 du code civil, de':
— confirmer l’ordonnance déférée,
— condamner M. [Z] aux entiers dépens de la procédure ainsi qu’à 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent en substance que':
— la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée de l’ordonnance pénale ne pouvait pas être soulevée, puisque le juge de la mise en état avait déjà statué sur des fins de non-recevoir soulevées par M. [Z] par ordonnance du 7 juin 2023'; il aurait dû respecter le principe de la concentration des moyens,
— l’action publique à l’origine de l’ordonnance pénale a été déclenchée par la commune de [Localité 16], la règle Una via electa leur interdisait de se constituer partie civile, ayant fait le choix de saisir le juge civil,
— au demeurant, le juge pénal ne s’est pas prononcé sur la réparation de leur préjudice, l’ordonnance pénale sanctionne une atteinte à l’intérêt collectif,
— la remise en état, ordonnée par le juge pénal, en application de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme n’a pas la nature d’une peine complémentaire, mais constitue une mesure réelle destinée à faire cesser la situation illicite,
— l’appelant n’a jamais remis les lieux en état, il prétexte avoir perdu la seule pièce susceptible d’établir cette remise en état,
— la demande de dommages et intérêts vient réparer le préjudice de jouissance subi au quotidien et la demande de remise en état répare de manière définitive ce même préjudice, sans qu’il s’agisse d’une double indemnisation.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 25 novembre 2024.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur les fins de non-recevoir
Selon l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Ainsi, les parties sont soumises à un principe de’concentration’des fins de non-recevoir devant le juge de la mise en état.
Il est établi que M. [Z] a saisi le 29 novembre 2022 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Narbonne de fins de non-recevoir relatives à la prescription de l’action des consorts [D] et à un défaut d’intérêt et de qualité à agir de ces derniers, tenant à la seule compétence du juge pénal pour constater une infraction aux règles d’urbanisme, ayant donné lieu à une ordonnance en date du 7 juin 2023, non frappée d’appel.
Celui-ci ne justifie pas n’avoir pu saisir ce juge de la fin de non-recevoir, tirée de l’autorité de chose jugée d’une ordonnance pénale en date du 24 février 2022, soit antérieure à la première saisine, ni de celle tenant à une demande d’indemnisation, fondée sur une réparation en nature (la remise en état) et en valeur (la perte de valeur de l’immeuble), qui figure dans l’assignation introductive d’instance délivrée par les consorts [D].
Au surplus, le caractère absolu de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été décidé par le juge pénal sur l’existence ou qualification du fait incriminé ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé tandis que la décision du juge pénal sur l’action civile ne revêt qu’une autorité de la chose jugée relative, nécessitant pour être opposée, une identité d’objet, de cause et de parties.
En l’espèce, les consorts [D] n’étaient pas parties civiles devant le juge répressif. Il en résulte que l’ordonnance pénale en date du 24 février 2022, qui a retenu la culpabilité de M. [Z] pour les délits d’infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme, d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d’exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, commis entre le 24 janvier 2012 et le 26 mars 2019, au titre de travaux d’ouverture de fenêtres et d’une surélévation du bâtiment, sans statuer sur une quelconque action civile, n’est pas revêtue d’une autorité de la chose jugée au pénal, opposable à l’action que les consorts [D] forment devant le juge civil.
Au demeurant, aucune disposition du code de l’urbanisme ne s’oppose à ce que la remise en état soit ordonnée cumulativement au titre de l’action publique et au titre de l’action civile.
M. [Z] se prévaut de l’exécution de cette ordonnance pénale, qui sanctionne des travaux d’ouverture de fenêtres et de surélévation du bâtiment et l’a condamné à la remise en état des lieux dans un délai de quatre mois sous peine d’astreinte, sans en justifier, le procès-verbal, établi le 17 octobre 2022 par les services de la gendarmerie de la brigade de [Localité 17], constatant uniquement l’obstruction de fenêtres et le délai de quatre mois étant largement expiré.
Enfin, l’intérêt à agir d’une partie existe indépendamment de la consistance du préjudice invoqué, dont l’appréciation relève du fond du droit et n’est pas une condition de recevabilité de l’action, mais de son succès.
L’ordonnance déférée sera confirmée, sauf en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir, qui seront déclarées irrecevables.
2- sur les autres demandes
Succombant sur son appel, M. [Z] sera condamné aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir, tirée de l’autorité de chose jugée et d’un défaut de qualité et d’intérêt à agir,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déclare irrecevables les fins de non-recevoir, tirées de l’autorité de chose jugée’et d’un défaut de qualité et d’intérêt à agir';
Condamne M. [S] [Z] à payer à M. [H] [L], Mme [I] [W], son épouse et Mme [Y] [R] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [S] [Z] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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