Confirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 25 juil. 2025, n° 25/01289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01289 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJ7D
N° de Minute : 1306
Ordonnance du vendredi 25 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] alias [H] [P]
né le 13 Août 2004 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Ines KERRAR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [L] [N] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Thomas BIGOT, Conseiller à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 25 juillet 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 25 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 24 juillet 2025 à 11 h 09 prolongeant sa rétention administrative de M. [H] [I] alias [H] [P] ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [I] alias [H] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 24 juillet 2025 à 16 h 40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [S] [I] alias [H] [P], né le 13 août 2004 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 24 mai 2025, notifié le même jour à 20h45, pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 24 juillet 2025, notifié à 11h33, ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 15 jours;
' Vu la déclaration d’appel du 24 juillet 2025 à 14h40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
l’irrecevabilité de la demande de prolongation de la rétention formée par l’autorité administrative à raison du défaut d’actualisation du registre de rétention, en l’absence d’indication relative à la notification des droits en rétention;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du CESEDA :
Il résulte du premier de ces textes que le juge des libertés et de la détention s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième.
Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Cass. 1ère Civ., 5 juin 2024, 23-10.130).
L’article R744-16, alinéa 2 du ceseda, énonce que quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2.
Il est par ailleurs rappelé qu’il ne peut être supplée à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête.
En l’espèce, [H] [P] a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2] le 24 mai 2025 avant d’être transferé au centre de rétention administrtive de [Localité 1] le 05 juillet 2025.
Si le registre de rétention de Coquelles, à la différence de celui de Lesquin, ne comporte aucune mention relative à la notification des droits en rétention, il résulte de la procédure communiquée par la préfecture au soutien de sa requête en prolongation que cette formalité a bien été accomplie. En effet, parmi les pièces, figurele procès-verbal de notification des droits en rétention à [H] [P] le 05 juillet 2025 à 16h20.
La production d’une copie actualisée du registre ayant pour seul but de permettre au juge de contrôler l’e'ectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention, l’absence de référence à la notification des droits sur ce registre ne peut entrainer l’irrecevavilité de la requête en prolongation dès lors qu’il résulte des autres pièces utiles communiquées à l’appui de cette dernière que la notification a été faite. Le moyen sera donc écarté.
La cour constatant pour le surplus que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, du fait de l’obstruction de l’étranger à la mesure d’éloignement, ce dernier ayant refusé d’embarquer lors d’un vol le 21 juillet 2025, soit dans les 15 jours précédents la demande, la décision entreprise, non autrement querellée et non criticable en regard de moyens qui pourraient être le cas échéant soulevés d’office, sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [I] alias [H] [P] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Thomas BIGOT, Conseiller
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 25 juillet 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [L] [N]
Le greffier
N° RG 25/01289 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJ7D
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1306 DU 25 Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [H] [I] alias [H] [P]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [I] alias [H] [P] le vendredi 25 juillet 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Ines KERRAR le vendredi 25 juillet 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 25 juillet 2025
N° RG 25/01289 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJ7D
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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