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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 7 nov. 2024, n° 24/01132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 24/01132 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLSL
AFFAIRE : [K], [B] C/ [W], [F], [R] [C]
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
par Monsieur Philippe JAVELAS, Magistrat de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le dix octobre deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Céline KOC, greffière, et lors du prononcé de Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée.
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [Y] [K]
né le 28 septembre 1960 à [Localité 7] (LIBAN)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Désirée SCOZZARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1802
Madame [N] [B] épouse [K]
née le 08 juillet 1967 à [Localité 9] (ETATS-UNIS D’AMERIQUE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Désirée SCOZZARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1802
APPELANTS – DÉFENDEURS A L’INCIDENT
C/
Madame [X] [W]
née le 01 mars 1977 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116
Madame [P] [F] épouse [R] [C]
née le 06 avril 1977 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Héloise GOSSART, avocat au barreau de Paris
Monsieur [O] [R] [C]
né le 27 juillet 1972 à [Localité 10] – Italie
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Héloise GOSSART, avocat au barreau de Paris
INTIMES – DEMANDEUR ET DÉFENDEUR AUX INCIDENTS
*********************************************************************************************
Expéditions délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement du tribunal de proximité de Courbevoie du 14 septembre 2023 ;
Vu l’appel interjeté par M. et Mme [K] le 15 février 2024 ;
Vu les conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel notifiées par la voie électronique le 8 octobre 2024, aux termes desquelles Mme [W] intimée et demanderesse à l’incident prie le conseiller de la mise en état de :
— dire le conseiller de la mise en état compétent pour connaître de l’incident soulevé par Mme [W]
à titre subsidiaire
— dire le conseiller de la mise en état compétent pour connaître de l’incident d’irrecevabilité des appels annulation et réformation,
— dire Mme [W] recevable en son incident,
— dire irrecevable l’appel nullité interjeté le 15 février 2024 par les époux [K] contre le jugement du 14 septembre 2023,
— dire irrecevable l’appel annulation et ou réformation interjeté le 15 février 2024 par les époux [K] contre le jugement du 14 septembre 2023,
— condamner solidairement M. et Mme [K] aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 12 août 2024, aux termes desquelles M. et Mme [R] [C], intimés et demandeurs à l’incident, prient le conseiller de la mise en état de :
— constater que la réouverture des débats décidée le 21 janvier 2021 pour convocation au 20 mai 2021, par exigence de voir le contradictoire respecté et devant la composition nouvelle du juge des contentieux de proximité au lieu et place du tribunal d’instance, n’a jamais donné lieu à la saisine du juge du contentieux de proximité de demandes au fond à l’encontre de M. et Mme [R] [C],
— juger qu’en l’absence de diligences interruptives dans une procédure orale du délai de péremption de deux ans depuis la mise en cause de M. [F] le 17 mars 2021 ayant permis la réouverture des débats consécutive le 20 mai 2021 pour examen, l’instance engagée contre les époux [R] [C] est éteinte par péremption à la date au plus tard du 20 mai 2023,
— juger que la demande introductive d’instance est anéantie et les demandeurs déchus de leur droit d’appel,
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par la voie électronique le 1er octobre 2024, aux termes desquelles les époux [K], appelants et défendeurs à l’incident, prient le conseiller de la mise en état de :
in limine litis et à titre principal
— se déclarer incompétent au profit de la cour d’appel de Versailles dans sa formation de jugement sur la recevabilité de l’appel et la recevabilité de l’exception de péremption d’instance,
à titre subsidiaire
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [W] et des époux [R] [C], faute pour les demandeurs à l’incident de justifier de leur qualité à agir
plus subsidiairement
— dire et juger que l’appel est recevable
— dire et juger que les conditions de l’acquisition de la péremption ne sont pas réunies, alors qu’aucune diligence particulière ne restait à la charge des époux [K] à l’encontre des intimés, et qu’il a été accompli des actes interruptifs,
en tout état de cause
— débouter Mme [W] de ses demandes,
— débouter les époux [R] [C] de leurs demandes,
— condamner Mme [W] et les époux [R] [C] aux dépens et à leur payer une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la compétence du conseiller de la mise en état
Les époux [K] soutiennent que seule la cour est compétente pour connaître de la recevabilité de l’appel nullité à titre principal, et par voie de conséquence de l’appel annulation à titre subsidiaire et de l’appel réformation à titre très subsidiaire, dans la mesure où cet appel soulève un excès de pouvoir du premier juge qui relève de l’examen au fond de l’affaire.
Ils font valoir qu’il en va de même s’agissant de l’incident de péremption formé par les époux [R] [C] en ce qu’il concerne la première instance et non la procédure d’appel.
Mme [W] de répliquer que la voie de l’appel n’est pas ouverte contre un jugement de radiation, que l’appel dont s’agit a été formé contre un jugement ayant radié une instance pour défaut de diligences du demandeur, instance pouvant être rétablie par le premier juge, et que le conseiller de la mise en état est compétent, ' l’examen de la question ne touchant pas au fond, c’est-à-dire aux prétentions du demandeur en première instance et aux prétentions reconventionnelles des défendeurs'.
Les époux [R] [C] ne répondent pas sur l’irrecevabilité de leur incident soulevée par les époux [K].
Réponse du conseiller de la mise en état
Le conseiller de la mise en état, ou la cour d’appel statuant sur déféré de son ordonnance, ne peut connaître de la recevabilité d’un appel nullité, invoquant un excès de pouvoir commis par le premier juge, dès lors que si l’appel était déclaré recevable, cela aurait pour conséquence de remettre en cause la décision frappée d’appel (Cass. Com., 22 novembre 2023, pourvoi n° 21-24.839).
Par ailleurs, il résulte de l’avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021 que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ni de celles qui n’ayant pas été tranchées en première instance auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies de remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge.
En l’espèce, et contrairement à ce que soutient Mme [W], si le conseiller de la mise en état devait statuer sur l’appel nullité et par voie de conséquence sur l’appel annulation ou réformation, il devrait lui-même rechercher si un excès de pouvoir a été commis dans le jugement entrepris, et sa décision, revêtue de l’autorité de chose jugée, lierait la cour d’appel elle-même.
C’est pourquoi le conseiller de la mise en état se déclarera incompétent au profit de la cour dans sa formation de jugement sur les demandes formées par Mme [W] à titre principal, subsidiaire et plus subsidiaire.
Il en ira de même, s’agissant de l’incident aux fins de voir constater la péremption, formé par les époux [R] [C].
En effet, cet incident vise à voir juger que la demande introductive d’instance est anéantie et les époux [K] déchus de leur droit d’appel, en raison du fait que la péremption, qui constitue une exception de procédure, serait acquise depuis le 17 mars 2023, les époux [K], alors que l’affaire a fait l’objet de renvois successifs devant le premier juge à compter du 21 mai 2020, n’ont jamais sollicité la fixation de l’affaire ' pour oralement saisir le premier juge des demandes jamais jugées depuis le mois de novembre 2020 contre les époux [R] [C] et qu’ils leur appartenait de récapituler au moyen d’écritures sur le fond'.
Or le conseiller de la mise en état n’ est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance (Cass. avis, 2 avr. 2007, n° 00-70.007).
II) Sur les dépens
Mme [W] et les époux [R] [C], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état,
Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Nous déclarons incompétent pour connaître de la recevabilité de l’appel nullité à titre principal, et par voie de conséquence de l’appel annulation, à titre subsidiaire, et de l’appel réformation à titre très subsidiaire, ainsi que de la demande visant à voir reconnaître comme acquise la péremption de l’instance engagée contre les époux [R] [C] et voir subséquemment juger que la demande introductive d’instance devant le premier juge est anéantie ;
Déboutons Mme [W] et M. et Mme [R] [C] de leurs demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons Mme [W] et M. et Mme [R] [C] à payer à M. et Mme [K] une indemnité d’un montant total de 1 000 euros ;
Condamnons Mme [W] et M. et Mme [R] [C] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons la cause et les parties à l’audience du jeudi 09 janvier 2025 à 09h00 pour clôture et au jeudi
06 février 2025 à 09h30 en salle n°7 pour plaidoirie.
La greffière placée, Le magistrat de la mise en état,
Gaëlle RULLIER Philippe JAVELAS
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