Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 6 mai 2025, n° 22/01580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CIDEME ' EASYFIT & WELLNESS ' c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
GS/SL
N° Minute
1C25/276
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 06 Mai 2025
N° RG 22/01580 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HCPN
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 30 Mai 2022
Appelante
SARL CIDEME 'EASYFIT & WELLNESS', dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS RTA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 06 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 mars 2025
Date de mise à disposition : 06 mai 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Selon devis accepté le 4 juillet 2017, la société Cideme « Easyfit&Wellness », exploitant un fonds de commerce de sport et de fitness sis au [Adresse 1] à [Localité 3], a confié à la société AF Maintenance 74, assurée en responsabilité décennale auprès de la société Axa France Iard, la création d’une nouvelle chaufferie du système d’eau chaude individuelle des douches au niveau des vestiaires des dames, moyennant un prix total de 32.634,14 euros.
Aucun procès-verbal de réception n’a été établi.
La société Cideme « Easyfit&Wellness » ne s’est pas acquittée de la dernière facture des travaux du 12 mars 2018 d’un montant de 6.000 euros TTC.
Soutenant que l’ouvrage était affecté de divers désordres, la société Cideme «Easyfit&Wellness » a, par courriers des 11 avril et 15 mai 2018, vainement mis en demeure la société AF Maintenance 74 d’y remédier.
Les désordres ont été constatés par un huissier le 25 mai 2018.
Par ordonnance du 16 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, sur saisine de la société Cideme « Easyfit&Wellness », a ordonné une expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 19 juillet 2019.
Par jugement du 15 octobre 2019, la tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a placé la société AF Maintenance 74 en redressement judiciaire.
Suivant exploit en date du 15 juin 2020, la société Cideme «Easyfit&Wellness» a fait citer la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin notamment d’obtenir sa condamnation au paiement des travaux de réparation des désordres.
Par jugement du 30 mai 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— Débouté la société Cideme « Easyfit&Wellness » de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la Cideme « Easyfit&Wellness » à payer à la société Axa France Iard la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Axa France Iard aux dépens de l’instance lesquels comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
Au visa principalement des motifs suivants :
Même si la société Cideme « Easyfit&Wellness » a pris possession de l’ouvrage, les malfaçons qu’elle invoque, qui concernent pratiquement l’ensemble des prestations réalisées par la société AF Maintenance 74, sont suffisamment importantes pour considérer que l’ouvrage n’était pas en état d’être reçu le 15 mars 2018;
La requérante ne démontre pas que les travaux étaient achevés, alors qu’elle a signalé des désordres et retenu le solde du prix;
L’ensemble des désordres dénoncés par la société Cideme « Easyfit&Wellness » étaient apparents avant la réunion du 15 mars 2018, qui est proposée comme date de réception tacite, de sorte que les garanties d’Axa ne peuvent être mises en 'uvre.
Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a ordonné la rectification du jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les -Bains en date du 30 mai 2022, RG n°20/01023, minute n°22/00231, en ce qu’il convient de lire au dispositif du jugement : "condamne la société Cideme « Easyfit&Wellness » aux dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais de l’expertise judiciaire".
Par déclaration au greffe des 29 août 2022 et 22 février 2023, la société Cideme « Easyfit&Wellness » a interjeté appel de ces deux jugements en toutes leurs dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 24 décembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Cideme « Easyfit&Wellness » sollicite l’infirmation des chefs entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Juger qu’au 11 avril 2018, les travaux réalisés par la société AF Maintenance 74 étaient en état d’être reçus ;
— Juger que la juridiction de céans prononcera la réception desdits travaux au 11 avril 2018 avec réserves ;
— Prononcer la réception desdits travaux au 11 avril 2018 avec pour réserves celles mentionnées aux termes de son courrier en date du 11 avril 2018 ;
— Juger que l’ensemble des désordres affectant l’ouvrage réalisé par la société AF Maintenance 74 ne peuvent être considérés comme étant des vices apparents à défaut de l’être dans leur manifestation, conséquences et causes et dès lors qu’ils ne se sont révélés dans leur véritable ampleur qu’ultérieurement ;
— Juger que l’ensemble des désordres affectant l’ouvrage réalisé par la société AF Maintenance 74 rendent celui-ci dans son ensemble impropre à sa destination ;
— Juger que les désordres affectant l’ouvrage réalisé par la société AF Maintenance 74 relèvent de la garantie décennale des constructeurs ;
— Juger que la société Axa France Iard ne peut lui opposer une quelconque clause d’exclusion de garantie à défaut de rapporter la preuve que celle-ci a été acceptée et portée à la connaissance de son assuré ;
En toute hypothèse,
— Juger que la clause d’exclusion de garantie invoquée par la société Axa France Iard ne peut recevoir application dès lors qu’elle est sujette à interprétation ce qui exclut qu’elle soit formelle et limitée ;
— Débouter la société Axa France Iard de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions ;
— Condamner la société Axa France Iard à lui payer les sommes de :
— 13.971,70 euros au titre de la pose de distribution et bouclage ;
— 1.771,74 euros au titre de la fourniture de mitigeurs de douche ;
— 4.092 euros TTC au titre de la reprise des caniveaux ;
— 10.000 euros en indemnisation du préjudice commercial subi ;
— 5.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Axa France Iard aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 25 mai 2018 d’un montant de 445,69 euros ainsi que le coût de l’expertise de M. [R] d’un montant de 3.670,71 euros, avec pour les dépens d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat.
Au soutien de ses prétentions, la société Cideme «Easyfit&Wellness» fait notamment valoir que :
l’achèvement complet de l’ouvrage n’est pas le critère de la réception et il ressort de son courrier du 11 avril 2018 qu’à cette date les travaux réalisés par la société AF Maintenance 74 étaient affectés de désordres mais achevés et en état d’être reçus ;
il résulte des opérations expertales de M. [R] que les désordres qui ont pu être relevés par son représentant légal ne peuvent être analysés comme étant apparents dès lors qu’ils ne l’étaient ni dans leur manifestation, ni dans leurs conséquences et leurs causes ;
l’ensemble des désordres affectant l’ouvrage réalisé par la société AF Maintenance 74 rendent celui-ci impropre à sa destination et relèvent de la garantie légale des constructeurs ;
la société Axa France Iard ne saurait exclure ses garanties, dès lors que la société AF Maintenance 74 n’a pas abandonné le chantier et que les clauses d’exclusion de garantie ne peuvent recevoir application dès lors qu’elles sont sujettes à interprétation et qu’elles ne sont ni formelles ni limitées.
Par dernières écritures du 6 décembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France Iard demande à la cour de :
A titre principal,
— Constater l’absence de réception y compris de réception judiciaire ;
— Constater que la société Cideme « Easyfit&Wellness » sollicite une réception judiciaire au 1er avril puis au 15 mars 2018 et qu’à ces dates aucune réserve n’a été formulée alors que les désordres étaient connus et apparents ;
En conséquence,
— Dire purgé l’ensemble des désordres dont se plaint la société Cideme «Easyfit&Wellness» ;
En conséquence,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 30 mai 2022 tel que modifié par le jugement du 30 septembre 2022 ;
— Débouter la société Cideme « Easyfit&Wellness » de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— Dire que dans l’hypothèse où seraient constitutives de réserves, les désordres dénoncés dans le courrier du 11 avril 2018, l’ensemble des désordres allégués étant apparents et connus au jour de la réception, sa garantie n’est pas applicable ;
En conséquence,
— Débouter la société Cideme « Easyfit&Wellness » de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions à son encontre, sa garantie n’étant pas mobilisable ;
A titre très subsidiaire,
— Dire que les désordres dénoncés font l’objet d’une exclusion de garantie en application des articles 2.7.6 et 2.7.9 des conditions générales de sa garantie ;
En conséquence,
— Débouter la société Cideme « Easyfit&Wellness » de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter la société Cideme « Easyfit&Wellness » de l’ensemble de ses demandes au titre des préjudices immatériels comme étant non fondée ;
A défaut,
— Dire et juger qu’elle est bien fondée à opposer le montant de sa franchise s’agissant de garanties facultatives à la demande de préjudice immatériel à hauteur de 10.000 euros ;
En toute hypothèse,
— Condamner la société Cideme « Easyfit&Wellness » à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Cideme « Easyfit&Wellness » aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, la société Axa France Iard fait notamment valoir que :
sa garantie ne peut jouer en raison de l’absence de paiement de l’intégralité du marché et de l’absence d’achèvement des travaux, faisant échec à toute réception ;
la société Cideme « Easyfit&Wellness » est défaillante dans la démonstration de la preuve qui lui incombe de ce que les travaux étaient en état d’être reçus au 15 mars 2018 ;
dès lors que les désordres dénoncés étaient apparents, sa garantie n’est en tout état de cause pas mobilisable ;
la clause d’exclusion de garantie est applicable et fait échec à toute demande de condamnation ;
la société Cideme « Easyfit&Wellness » ne démontre par le caractère décennal des désordres.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 6 janvier 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 mars 2025.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 1792 du code civil, 'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination'.
Le régime de garantie institué par ce texte, qui crée une présomption de responsabilité d’ordre public et ne requiert que la preuve du lien d’imputabilité entre les travaux et le dommage, se trouve notamment subordonné à la démonstration de ce que des désordres, apparus dans un délai de dix ans suivant la réception, qui n’étaient pas apparents pour le maître d’ouvrage lors de celle-ci, compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-6 alinéa 1er du code civil définit la réception comme étant 'l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserves'. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il appartient à celui qui sollicite le prononcé de la réception judiciaire des travaux de rapporter la preuve que l’ouvrage était en état d’être reçu, quand bien même il n’aurait pas été, à cette date, entièrement achevé.
Après avoir demandé, en première instance, une réception judiciaire au 15 mars 2018, la société Cideme «Easyfit&Wellness» entend se situer, en cause d’appel, à la date de son courrier de réclamation du 11 avril 2018.
Il se déduit de l’examen des échanges intervenus entre les parties, ainsi que du rapport d’expertise judiciaire, que le 15 mars 2018, date de la dernière intervention de l’entreprise sur le chantier, une réunion s’est tenue entre le maître de l’ouvrage et le représentant de la société AF Maintenance 74, au cours de laquelle les défauts affectant l’installation mise en oeuvre ont été constatés.
Suite à cette réunion, l’appelante a adressé à sa contractante, le 11 avril 2018, un courrier dressant la liste de 'tous les travaux en cours et non effectués', et qui consistent notamment à 'Fournir en eau chaude les 7 douches', 'changer les mitigeurs défectueux car ils ne sont pas manipulables par les clientes', et 'mettre une pente pour l’évacuation en eau des douches car l’eau stagne dans le caniveau'. La société Cideme «Easyfit&Wellness» indique en outre expressément dans ce courrier que 'les travaux ne sont pas finis’ et stigmatise le refus d’intervenir de l’entreprise depuis le 16 mars 2018.
Aux termes de sa seconde mise en demeure du 15 mai 2018, le maître de l’ouvrage va préciser que la nouvelle chaufferie mise en place est 'inutilisable'.
L’expert judiciaire a retenu le caractère décennal des désordres et confirmé, dans son rapport du 19 juillet 2019, que l’absence de pente sur l’un des deux caniveaux est à l’origine de la stagnation de l’eau, que les dysfonctionnements des mitigeurs provoquent des trains d’eau chaude et d’eau froide au niveau des douches, que le défaut de fixation du mitigeur principal ne garantit pas son bon fonctionnement et que la mauvaise réalisation du bouclage ECS est une des causes des problèmes de variation et d’attente pour obtenir une température correcte.
Il est constant, en outre, que c’est en raison de l’importance des désordres affectant l’installation, qui ont été constatés avant le 15 mars 2018, que le maître de l’ouvrage a refusé de procéder au paiement du solde des travaux, correspondant à la dernière facture du 12 mars 2018 d’un montant de 6.000 euros TTC.
En réalité, il est manifeste que, comme l’a relevé le premier juge, les malfaçons affectant l’ouvrage, telles qu’elles étaient déjà constatées à la date du 11 avril 2018, affectaient l’ensemble de l’installation et étaient d’une telle ampleur que l’ouvrage n’était à cette date, pas davantage qu’au 15 mars 2018, en état d’être reçu au sens de l’article 1792-6 alinéa 1er du code civil.
Et en tout état de cause, en admettant qu’une réception judiciaire puisse être valablement prononcée au 11 avril 2018, les désordres ne sauraient présenter un caractère caché, puisqu’ils étaient déjà connus à cette date dans toute leur ampleur et leurs conséquences, et notamment dans leur caractère décennal, le rapport d’expertise judiciaire n’ayant ensuite fait qu’expliciter leur origine et leur cause exacte.
Il se déduit nécessairement de ces constatations que la garantie décennale de la société Axa Iard n’est pas mobilisable, de sorte que les demandes indemnitaires formées à son encontre ne pourront qu’être rejetées.
Le jugement entrepris, tel que rectifié le 30 septembre 2022, sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
En tant que partie perdante, la société Cideme «Easyfit&Wellness» sera condamnée aux dépens d’appel. Il ne sera pas fait application, par contre, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine :
Rejette la demande formée par la société Cideme «Easyfit&Wellness» tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux au 11 avril 2018,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, tel que rectifié par le jugement du 30 septembre 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne la société Cideme «Easyfit&Wellness» aux entiers dépens d’appel,
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 06 mai 2025
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie exécutoire délivrée le 06 mai 2025
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
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