Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 1er juil. 2025, n° 24/03619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[Adresse 9]
EXPÉDITION à :
[N] [D]
Pole social du TJ de [Localité 6]
ARRÊT DU : 01 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 24/03619 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HENM
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 29 Novembre 2024
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [N] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Gaëtan DEVILLARD, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
Dispensé de comparution
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [S], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 MAI 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 27 MAI 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 01 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par requête adressée au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Blois le 30 mars 2023, M. [D] a formé une opposition contre une contrainte délivrée le 28 février 2023 et signifiée le 21 mars 2023 par l'[Adresse 9] émise pour un montant de 19 966 € et représentant les cotisations afférentes aux troisième et quatrième trimestres 2018, aux premier et deuxième trimestres 2019, au mois de septembre 2019 et à la régularisation de l’année 2020.
Par jugement du 29 novembre 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
— Déclaré recevable l’opposition formée par M. [D] contre la contrainte émise le 28 février 2023, signifiée le 21 mars 2023 par l'[10],
— validé la contrainte du 28 février 2023 signifiée le 21 mars 2023 et condamné M. [D] à payer à l'[Adresse 9] la somme de 19 966 € – dont la somme de 747 € de majorations de retard – correspondant aux cotisations afférentes aux troisième et quatrième trimestres 2018, aux premier et deuxième trimestres 2019, au mois de septembre 2019 et à la régularisation de l’année 2020,
— condamné M. [D] aux dépens qui comprendront notamment les frais de signification de 73,34 €,
— rejeté le surplus des demandes, y compris celles formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision se substitue à la contrainte du 28 février 2023,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
M. [D] a relevé appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 11 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions du 16 avril 2025, M. [D] demande de :
— Condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
— Débouter l’URSSAF de ses prétentions.
— Déclarer la procédure de recouvrement irrégulière
— Déclarer la contrainte comme nulle
— Déclarer les mises en demeure nulles
— Condamner l’URSSAF à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience du 27 mai 2025, l’URSSAF demande de :
— Débouter M. [D] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter M. [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 19 novembre 2024 en toutes ses dispositions ;
— Valider la contrainte du 28 février 2024 pour son montant de 19 966 euros ;
— Condamner M. [D] au paiement des causes de la contrainte soit de la somme de 19 966 euros correspondant aux cotisations (19 219 euros) et majorations de retard (747 euros) dues au titre du 3ème et 4ème trimestre 2018, du 1er et 2ème trimestre 2019, du mois de septembre 2019 et de la période de régularisation 2020 ;
— Condamner M. [D] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
— Condamner M. [D] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
La demande de nullité de la mise en demeure et de la contrainte
M. [D] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté ces demandes. À l’appui, il fait valoir que la mise en demeure ne peut se contenter d’indiquer, s’agissant de la nature des cotisations, « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités » mais qu’elle doit détailler les cotisations par type (maladie, maternité, invalidité, etc.) au sein même de la mise en demeure. De la même manière, M. [D] soutient que la mention « absence ou insuffisance de versement » ne lui permettait pas d’avoir connaissance de la cause et de l’origine de la dette. Il affirme également qu’il ne pouvait avoir connaissance de la période concernée par la dette, puisque les mises en demeure se réfèrent à une régularisation antérieure (« Régularisation AN-1/AN-2 »). Il ajoute qu’aucun de ces documents ne désigne correctement son activité. Il expose en outre que la contrainte ne renvoie pas aux mises en demeure qu’il a reçues, mais à des mises en demeure comportant d’autres dates. Enfin, M. [D] conteste la validité des mises en demeure et de la contrainte invoquant respectivement des défauts et irrégularité de signature de ces documents.
L'[10] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle expose que M. [D] n’a pas contesté devant la commission de recours amiable les deux mises en demeure qu’il a reçues ; que la contrainte, qui précisait notamment « alimentation générale » sous le nom de M. [D], lui permettait de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ; que le défaut de signature des mises en demeure n’affecte pas leur validité et que la contrainte était signée par son directeur, précisant que l’apposition d’une image numérisée d’une signature manuscrite ne permet pas à elle seule de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner acte (2ème Civ., 28 mai 2020, n° 19-11.744).
Appréciation de la cour
Selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 19 mars 1992 (soc. 19 mars 1992, no 88-11.682, Bull V no 204), peut être opérée par référence à la mise en demeure (soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757, Bull. 2001, V, n° 298), voire à plusieurs mises en demeure (civ.2e, 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718 ; soc., 20 décembre 2001, pourvois no 00-12.750 à 0012.753, 00-12.756 et 00-12.757 ; soc., 31 janvier 2002, pourvoi no 00-15.269).
En outre, il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction, applicable au litige que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Enfin, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait annulé la mise en demeure et la contrainte subséquente au motif que la mention « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné et précisant « incluses contributions d’assurance chômage, cotisations [5] » n’était pas suffisante pour assurer une information complète de la cotisante sur sa dette (Cassation civile 2 12 mai 2021, n° 20. 12. 264 et 20. 12. 265). Ce moyen sera donc rejeté.
En outre, la contrainte datée du 28 février 2023 et signifiée le 21 mars 2023, portant la signature manuscrite de M. [Y] [X] en sa qualité de directeur régional fait référence :
— À une mise en demeure n°00609753392 du 23 septembre 2022 portant sur des cotisations et contributions sociales des troisième trimestre 2018, quatrième trimestre 2018, deuxième trimestre 2019, une régularisation des cotisations de 2020 outre majorations. En note de bas de page n° 1, il est précisé qu’il s’agit des cotisations et contributions sociales provisionnelles ou ajustées de la période indiquée et éventuellement de la régularisation de l’année précédente, conformément à l’article R 131-4 du code de la sécurité sociale. Elle comporte également une note de bas de page n° 3 indiquant le fondement juridique des majorations appliquées, soit l’article R 243-16 du code de la sécurité sociale avec cette précision que les majorations sont arrêtées aux dates indiquées par la mise en demeure.
La mise en demeure correspondante est produite aux débats. La circonstance qu’elle soit datée du 26 septembre 2022 alors que, par une erreur purement matérielle, la contrainte indique la date du 23 septembre 2022 n’empêche pas M. [D] d’avoir eu connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. En effet, tant la mise en demeure que la contrainte indiquent que sont dues les cotisations et majorations de retard pour le troisième et le quatrième trimestres 2018, le deuxième trimestre 2019, le mois de septembre 2019 et la régularisation des cotisations 2020. La période est ainsi expressément précisée outre la cause de l’obligation, à savoir l’absence de règlement en temps et heure.
Elle détaille également les montants en principal, en majorations et pénalités, le montant éventuellement déjà payé et le solde restant à payer et ce, par périodes. Or, si la mise en demeure et la contrainte doivent fournir les éléments de calcul des différentes cotisations et contributions pour permettre à un assujetti de connaître l’étendue de son obligation (Civ2 16 mars 2004, n° 02 31. 062), cela ne signifie pas le détail des calculs ( Civ2 29 novembre 2012 n° 11-25. 371 dès lors que figurent simplement les informations nécessaires pour permettre au cotisant de comprendre ce qui lui est réclamé et de pouvoir le vérifier, ce qui est le cas en l’espèce.
En outre, la contrainte indiquant expressément le numéro de référence de la mise en demeure, M. [D] a ainsi pu avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
Par ailleurs, la mention relative à la régularisation des cotisations 2020 est parfaitement claire puisque, tant sur la contrainte que sur la mise en demeure correspondante, il est indiqué expressément qu’il s’agit d’une régularisation des cotisations de 2020.
— À une mise en demeure n°0061070542 du 2 avril 2019 en ce qui concerne les cotisations et majorations du premier trimestre 2019 qui est également produite aux débats pour laquelle les mêmes remarques s’imposent. Il est à noter que cette mise en demeure détaille également les cotisations du premier trimestre 2019 par nature, soit invalidité décès, retraites de base et retraite complémentaire, CSG-CRDS et maladie. Le montant des majorations de retard est également précisé.
Il est donc établi que ces deux mises en demeure permettent au cotisant de comprendre la cause, la nature et l’étendue de ses obligations. L’arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2011 n° 10-20. 416 qui a relevé que la mention « absence ou insuffisance de versement » n’est pas de nature à renseigner le cotisant sur la cause ou l’origine de la dette n’est pas transposable au présent litige puisque, dans cette espèce, la mise en demeure faisait suite à un contrôle qu’elle ne mentionnait pas.
En outre, M. [D] a signé les accusés de réception de ces deux mises en demeure, respectivement le 27 septembre 2022 et le 4 avril 2019.
Ainsi, par référence à ces deux mises en demeure identifiées précisément dans la contrainte, M. [D] a parfaitement pu avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations. Il est précisé de plus que, contrairement à ce que soutient M. [D], la contrainte vise bien son activité de commerçant individuel en « alimentation générale », la mise en demeure du 26 septembre 2022 précisant en outre son numéro de SIREN, de sorte qu’il n’a pu se méprendre sur la cause de son obligation.
Enfin, dans un arrêt du 12 mai 2021 (Cass. 2e civ., 12 mai 2021, n° 20-10.584 et n° 20-10.826), la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait annulé une contrainte au motif que « l’apposition sur la contrainte d’une image numérisée d’une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte »
En l’espèce, si M. [D] objecte qu’une simple signature du directeur scannée entache d’irrégularité la contrainte litigieuse, l’URSSAF justifie pourtant de la nomination de M. [Y] [F] en qualité de directeur régional de l’URSSAF Centre Val de [Localité 8] par le directeur de la [7] à compter du 15 novembre 2019. Il est donc démontré que celui-ci disposait de la qualité requise pour décerner la contrainte litigieuse, ce que ne permet pas de remettre en cause l’éventuel caractère scanné de sa signature sur celle-ci.
En conséquence, ce moyen de nullité sera également rejeté.
L’ensemble des moyens de nullité étant rejeté, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires.
Partie perdante devant la cour, M. [D] sera également condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 novembre 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois,
Et, y ajoutant,
Déboute M. [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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