Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 2 déc. 2025, n° 25/07024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 25/07024 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XRTK
Du 02 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE SUR DEMANDE
D’EFFET SUSPENSIF
LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Par mise à disposition au greffe,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
DEMANDEUR :
LE PROCUREUR GENERAL représentant le procureur de la République de NANTERRE
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
ET :
Monsieur [E] [S]
né le 20 Novembre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Aucune adresse connue
Dernière adresse : LRA [Localité 2]
non comparant et représenté par Me Mélodie CHENAILLER, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 02/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Monsieur le préfet des Hauts de Seine
Section éloignement
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEFENDEURS :
Vu l’obligation pour de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts de Seine en date du 15.03.2024 ;
Vu l’arrêté du 27.11.2025 du préfet des Hauts de Seine portant placement de l’intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE du 1.12.2025 qui a ordonné la remise en liberté de Monsieur [E] [S], notifiée au procureur de la République le même jour à 13h53 ;
Vu l’appel de cette décision avec demande d’effet suspensif formé par le procureur de la République de Nanterre en date du 1.12.2025 à 16h50, aux motifs que sur le fond le nouveau placement en rétention administrative de Monsieur [S] ne peut être considéré comme excessif et demandant la suspension des effets de l’ordonnance d’une part au regard de la menace à l’ordre public représenté par Monsieur [S] et d’autre part de l’absence de garanties de représentation de celui-ci.
Vu la notification par le ministère public de la déclaration d’appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d’appel ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat ;
Vu les observations écrites adressées par ce dernier, aux termes desquelles il indique que les plaintes dont fait état le ministère public ont été classées sans suite compte tenu des troubles psychiques de Monsieur [S], qu’il a obtenu une libération conditionnelle par le juge d’application des peines, qu’il a bénéficié d’une assignation à résidence suite à sa dernière libération du LRA la préfecture ayant considéré de ce fait que ses garanties de représentation étaient suffisantes, qu’il est domicilié chez sa s’ur et vit chez sa copine.
SUR CE
Sur la recevabilité
L’appel a été interjeté dans les délais légaux. Cet appel est motivé, y compris en ce qui concerne la demande d’effet suspensif, et il a été dûment notifié à l’avocat de Monsieur [E] [S] par le biais d’un courrier électronique. L’intégralité de l’acte d’appel a donc été communiquée.
Il doit être déclaré recevable.
Sur le recours suspensif
En application de l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce, la question même des garanties de représentation présentées par Monsieur [E] [S] ne peut être distinguée de la question de fond qui est que celui-ci a été d’une part placé en rétention administrative à trois reprises en quelques mois (19.07.2025, 3.09.2025 et 27.11.2025) mais d’autre part également placé en assignation à résidence par la préfecture alors même que la rétention avait été prolongée par le juge judiciaire.
Ainsi, alors que Monsieur [S] n’a pas remis de passeport et n’a pas de bail d’habitation à son nom puisqu’il est domicilié chez sa s’ur, le risque de fuite de Monsieur [S] n’a pas été retenu comme suffisamment caractérisé par la préfecture puisqu’elle n’a pas hésité ensuite à le placer en assignation à résidence.
Il ne peut donc être sérieusement fait valoir l’absence de garanties de représentation au soutien d’une demande de suspension des effets de l’ordonnance critiquée, au regard des décisions prises antérieurement par l’administration qui a en charge l’éloignement de l’étranger.
S’agissant des menaces à l’ordre public il ne saurait être fait valoir les classements des procédures pénales en raison des troubles psychiques de l’intéressé au soutien de l’existence d’une menace, la maladie ne pouvant devenir un motif de menace à l’ordre public justifiant une privation de liberté. Si Monsieur [S] représente une menace à l’ordre public du fait de son état psychique il appartient au préfet de mettre en oeuvre une procédure d’hospitalisation d’office mais il ne peut être décidé de priver sur ce fondement un étranger de sa liberté sans que cette privation de liberté ne s’inscrive dans un cadre médical.
S’agissant des autres infractions Monsieur [S] a été condamné pour des faits de vols à 3 reprises et pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et d’évasion d’un condamné en semi-liberté. Pour autant que ces faits soient désagréables ils ne sauraient à eux seuls justifier la suspension de la décision du premier juge qui a relevé une atteinte grave aux droits fondamentaux de Monsieur [S], constituée par la mise en 'uvre en l’espace de 5 mois de 3 procédures de rétention administrative qui privent de liberté l’étranger. Il existe en effet en l’état une disproportion manifeste entre les droits atteints et les condamnations prononcées s’agissant d’infractions aux biens sans atteinte aux personnes qui ne permettent pas de retenir la menace à l’ordre public comme justifiant la suspension de l’ordonnance.
Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la demande de suspension des effets de l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette la demande du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre tendant à voir déclarer son appel suspensif,
Dit que l’appel sera examiné au fond à l’audience de cette cour du 3.12.2025 à 14h00, salle X1,
Ordonne la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Versailles, le 02 décembre 2025 à
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Natacha BOURGUEIL, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Natacha BOURGUEIL Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
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