Confirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, attributions pp, 7 janv. 2026, n° 25/06282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/06282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 29 décembre 2025, N° 2011-803;2011-846et847;25/02443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 07 JANVIER 2026
N° 2026 – 2
N° RG 25/06282 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4R4
[K] [V]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[U] [O]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 29 décembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/02443.
ENTRE :
Madame [K] [V]
née le 11 Août 2007 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Appelante
Comparant, assisté de Me Doaä BENJABER, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
Madame [U] [O]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante
DEBATS
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marie POINSIGNON greffière et mise en délibéré au 7 janvier 2026
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Marie POINSIGNON greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 11] en son établissement la Colombière en date du 19 décembre 2025 à l’encontre de Madame [K] [V],
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l’établissement de santé dans la présente procédure, les 1, 20 et 22 décembre 2025,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 29 Décembre 2025,
Vu l’appel formé le 29 Décembre 2025 par Madame [K] [V] reçu au greffe de la cour le 30 Décembre 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 30 Décembre 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressée, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[U] [O], les informant que l’audience sera tenue le 06 Janvier 2026 à 14 H 00.
Vu le certificat médical de situation en date du 30 Décembre 2025 fait par le Docteur [B] [S],
Vu l’avis du ministère public en date du 3 janvier 2026, qui requiert la confirmation entreprise,
Vu les conclusions transmises de manière contradictoire par Maître Doaä BENJABER, conseil de Madame [K] [V], le 05 janvier 2026 à 20h00,
Vu le procès verbal d’audience du 06 Janvier 2026,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 29 Décembre 2025 à l’encontre d’une ordonnance le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 29 Décembre 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel:
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux
Il résulte de l’article L. 3216 1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher,d’abord, le cas échéant, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852).
Le juge doit effectuer un examen in concreto pour apprécier si l’irrégularité a porté atteinte aux droits du patient, l’existence ou l’absence d’un grief relèvant de l’appréciation souveraine des juges du fond ( 1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-22.499).
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que ' toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres IIet III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision
d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article,
ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après
chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de
ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes'
Dans le cas d’espèce, il résulte des pièces du dossier que Mme [V] a fait l’objet d’une décision d’admission le 19 décembre 2025, et que cette décision et les droits y afférents ne lui ont été communiqués que le 22 décembre 2025.
Il ressort cependant également des éléments de la procédure que Mme [V] a fait l’objet d’une précédente hospitalisation sous contrainte récente, le 19 novembre 2025, qu’elle a ensuite bénéficié, eu égard à l’amélioration de son état, d’une main levée de cette hospitalisation complète sous contrainte pour une poursuite en soins libres, de sorte qu’il peut être considéré qu’elle n’ignorait pas ses droits et les recours possibles en lien avec cette nouvelle hospitalisation sous contrainte, survenue peu après la fin de la précédente, et qu’il ne peut dès lors être retenu aucun grief à cette notification tardive.
Selon l’article L. 3212 1 du code précité,« une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222 1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiantune hospitalisation complète, soit d’une surveillance».
Dans le cas d’espèce, le docteur [X] [W] a relevé dans son certificat médical du 19 décembre 2025 que Mme [V], n’était pas consciente de ses troubles et n’est pas consentante aux soins,demandant à quitter l’hopital, le médecin relevant que ses troubles rendaient son consentement impossible et qu’il existait un risque grave d’atteinte à la personne.
Dans son certificat médical de situation du 30 décembre 2025, le docteur [S] indique que Mme [V] a bénéficié, après son hospitalisation sous contrainte, d’une poursuite en soins libres, mais qu’une nouvelle dégradation de son état avec velléité de fugue du service et manque d’adhésion aux soins a nécessité une nouvelle mesure d’hospitalisation sous contrainte , et que le contact reste altéré, le discours désorganisé, avec des idées délirantes et sans critique possible. Elle ajoute qu’elle présente d’importants troubles du raisonnement et n’a pas conscience de ses troubles, ce qui rend impossible son consentement aux soins, de sorte que l’hospitalisation sous contrainte doit être maintenue selon les mêmes conditions. Elle indique enfin que Mme [V] réitère plusieurs fois par jour son souhait de sortir d’hospitalisation car elle n’en perçoit pas le bénéfice.
Au vu des éléments mentionnés dans ce certificat médical de situation, il ne peut donc être conclu en dépit de ses affirmations contraires lors de l’audience, que Mme [V] serait consentante aux soins, qu’elle n’envisage manifestement qu’en dehors de toute hospitalisatoin, ce qui n’apparait pas au vu des éléments médicaux versés au dossier, adapté à ses troubles. Les conditions énoncées à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique sont donc réunies, de sorte que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l’appel formé par Madame [K] [V],
Confirmons la décision déférée,
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l’article R3212-22 du code de la santé publique.
La greffière La magistrate déléguée
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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