Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 21 nov. 2024, n° 19/18540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/18540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 novembre 2019, N° 15/11481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. EDEN, S.C.I. EDEN poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis c/ SAS BET V.R.I. INGENIERIE, SA SMABTP, Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 19/18540 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIBZ
S.C.I. EDEN
C/
[U] [F]
SA SMABTP
SAS BET V.R.I. INGENIERIE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Céline CONCA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/11481.
APPELANTE
S.C.I. EDEN poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Isidore ARAGONES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Maître [U] [F] pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société THERMELEC.
, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI, – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SA SMABTP
, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS BET V.R.I. INGENIERIE
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Mathieu CARILLO de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— *-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Adrian CANDAU, Conseiller- rapporteur, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SCI EDEN a fait construire entre le début de l’année 2010 et le milieu de l’année 2011 un immeuble à usage hôtelier sis [Adresse 2], qu’elle a donné à bail au groupe ACCORD, HOTEL ALL SEASONS, fin juin 2011.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite par la SCI EDEN auprès de la société ALLIANZ sous le n° de contrat 45305781.
Suivant contrat du 23 octobre 2008, le Bureau d’Etudes Techniques VRI INGENIERIE assuré auprès de la MAF a été chargé de la maîtrise d''uvre des lots techniques et la société THERMELEC, assurée auprès de la SMABTP, a été chargée, suivant marché du 11 décembre 2009, du lot chauffage, climatisation, ventilation.
La société ALLIS, en la personne de Monsieur [T] était chargée d’une mission d’Architecte en sous-traitance.
L’hôtel a ouvert le 27 juin 2011.
Des désordres sont apparus sur la climatisation et la VMC du bâtiment dès la mise en service de cet hôtel.
La société THERMELEC a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 septembre 2012.
Le 24 septembre 2012, la SCI EDEN a adressé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommage-ouvrages ALLIANZ qui a refusé sa garantie par courriers en date du 29 novembre 2012 et du 22 mai 2013.
Le 26 juillet 2013, la SCI EDEN a assigné en référé la société THERMELEC, VRI INGENIERIE et la MAF ainsi que la SMABTP afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance de référé du 23 septembre 2013, Monsieur [M] a été désigné en qualité d’expert.
Le 9 janvier 2014, la SCI EDEN a assigné en référé la SA ALLIANZ en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d’assureur de Monsieur [T], Cabinet ALLIS, Monsieur [K] [T] représentant le cabinet ALLIS, ainsi que la société ECIBAT bureau d’étude et d’ingénierie et la SARL ELEMENTS, également intervenus dans l’opération de travaux.
Par ordonnance du 14 février 2014 les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à toutes les parties précitées.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 22 octobre 2014.
Par actes d’huissier des 28 et 29 septembre 2015, la SCI EDEN a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Marseille la société THERMELEC prise en la personne de Maître [W] [Z], mandataire liquidateur, la SMABTP, assureur de la société THERMELEC, VRI INGENIERIE, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et ALLIANZ DIRECTION INDEMNISATION IARD en sa qualité d’assureur Dommages ouvrage.
Par jugement en date du 19 novembre 2019, le Tribunal de grande instance de MARSEILLE :
— DECLARE irrecevable la demande de nullité de l’assignation de la SCI EDEN :
— DECLARE irrecevable les demandes de la SCI EDEN dirigées contre la société THERMELEC ;
— REJETTE les demandes de nullité du rapport d’expertise judiciaire ;
— DEBOUTE la SCI EDEN de toutes ses demandes ;
— DEBOUTE le BET VRI INGENIERIE de sa demande en paiement créance d’honoraire ;
— REJETTE toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDANNE la SCI EDEN aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
— AUTORISE la distraction des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 5 décembre 2019, la SCI EDEN a formé appel de cette décision à l’encontre de la SARL THERMELEC prise en la personne de son Mandataire Liquidateur Maître [W] [Z], de la SA SMABTP, de la SAS BET VRI INGENIERIE, de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de la Cie ALLIANZ IARD en ce qu’elle a :
— Déclaré irrecevable les demandes de la SCI EDEN dirigées contre la société THERMELEC
— Débouté la SCI EDEN de toutes ses demandes
— Débouté le BET VRI INGENIERIE de sa demande en paiement d’une créance d’honoraire
— Rejeté toutes les demandes fondées sur L’article 700 du code de procédure civile
— DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision
— Condamné la SCI EDEN aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire
Et en ce qu’elle n’a pas fait droit aux demandes de la SCI EDEN tendant à voir
— CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ assureur DO, la société THERMELEC et son assureur la SMABTP, la société V.R.I INGENIERIE et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au paiement de la somme de 38.117,83 € correspondant au coût des travaux de reprise des désordres engagés par la SCI EDEN avec intérêts au taux légal à compter de la date du règlement.
— CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ assureur DO, la société THERMELEC et son assureur la SMABTP, la société V.R.I INGENIERIE et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à prendre en charge le préjudice de perte d’exploitation d’un montant de 45 000€.
— CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ assureur DO, la société THERMELEC et son assureur la SMABTP, la société V.R.I INGENIERIE et LA MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS au paiement de la somme de 10.000€ correspondant au préjudice de gestion subi par la SCI EDEN du fait de la mobilisation de son gérant durant 4 ans pour trouver une issue à ce litige.
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ assureur DO au paiement de la somme de 33.620,21€ correspondant au coût de la prime d’assurance dommages ouvrages réglée par la SCI EDEN en pure perte,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— CONDAMNER les requis au paiement d’une somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens et ce y compris les frais d’expertise d’un montant de 14,026,44€ TTC
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 17 février 2020, la SCI EDEN demande à la Cour de :
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [H] [M] en date du 19 décembre 2014,
Vu les Articles 1792 et Suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— INFIRMER Le jugement en date du 19/11/2019
STATUANT A NOUVEAU :
— CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ assureur DO, la société THERMELEC et son assureur la SMABTP, la société V.R.I INGENIERIE et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au paiement de la somme de 38.117,83 € correspondant au cout des travaux de reprise des désordres engagés par la SCI EDEN avec intérêts au taux légal à compter de la date du règlement.
— CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ assureur DO, la société THERMELEC et son assureur la SMABTP, la société V.R.I INGENIERIE et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à prendre en charge le préjudice de perte d’exploitation et réserver son montant.
— CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ assureur DO, la société THERMELEC et son assureu r la SMABTP, la société V.R.I INGENIERIE et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au paiement de la somme de 10.000 € correspondant au préjudice de gestion subi par la SCI EDEN du fait de la mobilisation de son gérant durant 4 ans pour trouver une issue à ce litige.
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ assureur DO au paiement de la somme de 33.620,21 € correspondant au cout de la prime d’assurance dommages ouvrages réglée par la SCI EDEN en pure perte.
— CONDAMNER les requis au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens et ce y compris les frais d’expertise d’un montant de 14.026,44 € TTC – ceux d’appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, sur son offre de droit
Dans ses dernières écritures notifiées le 30 juin 2020, la SCI EDEN maintient ses prétentions.
Elle fait valoir en premier lieu que les difficultés pour définir la date de réception ne sont pas imputables au maître de l’ouvrage mais uniquement au maître d''uvre. Elle indique que les dysfonctionnements sur le système de ventilation ont été constatés par l’expert et que ceux-ci mettant en cause le fonctionnement de l’hôtel, elle a dû mettre en 'uvre des travaux de reprise dont le coût s’est élevé à 38.117,83€. AU visa des articles 1792 et suivants du Code civil, elle considère que la responsabilité de la société VRI est engagée et que le refus de la société ALLIANZ de préfinancer les travaux en sa qualité d’assureur DO était injustifié. Elle se prévaut également d’un préjudice occasionné par la perte locative et par un préjudice de gestion.
Maître [U] [F], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société THERMELEC, par conclusions notifiées le 5 août 2020 demande à la Cour :
Vu les L622-26, L622-21 et L641-3 du Code de Commerce,
— Entendre la Cour confirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré les demandes de la SCI EDEN irrecevables à l’encontre de la société THERMELC et en ce qu’elle a débouté la SCI EDEN du chef de ses demandes,
— Condamner la SCI EDEN au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET VIGNERON – KARINE BUJOLI TOLLONCHI sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir que la créance indemnitaire à laquelle prétend la SCI EDEN trouve son origine dans la réalisation des travaux intervenus entre le début de l’année 2010 et la mi 2011 ; que cette créance est née antérieurement au jugement d’ouverture et que n’ayant pas été déclarée dans le délai légal ni fait l’objet d’un relevé de forclusion, elle est irrecevable. Elle rappelle en outre que toute demande de condamnation est irrecevable en l’état de cette procédure collective.
La SMABTP, par conclusions notifiées le 23 avril 2020 demande à la Cour de :
Vu l’article 1792 du Code civil,
— Constater que l’expert judiciaire n’a pas observé, malgré les différents accédits, le désordre dont il était saisi et écarter son rapport d’expertise.
— Dire et juger que les travaux n’ont pas été réceptionnés et que le désordre afférent à la VMC était apparent à la réception et connu de la SCI EDEN.
— Constater que ALLIANZ n’est pas subrogé et Déclarer irrecevable et non fondé le recours subsidiaire formulé par ALLIANZ.
En conséquence,
— Dire et juger que la garantie décennale n’est pas mobilisable et débouter la SCI EDEN, le BET VRI ainsi que la MAF et la compagnie ALLIANZ des demandes formées à l’encontre de la SMABTP.
A titre subsidiaire, en cas de condamnation,
— Condamner la compagnie ALLIANZ, le BET VRI et la MAF à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation.
— Dire et Juger que la SMABTP pourra opposer la franchise contractuelle (10% du dommage compris entre 5 et 50 franchises statutaires)
— Condamner la SCI EDEN au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocats associés aux offres de droit.
La SMABTP fait valoir qu’elle ne peut pas garantir la société THERMELEC compte tenu du caractère apparent des désordres lors de la réception, le dysfonctionnent de la VMC s’étant manifesté dès la mise en service de l’hôtel ; que la volonté d’accepter l’ouvrage n’est en outre pas établie. Elle soutient également que les demandes indemnitaires présentées par la SCI EDEN ne sont pas fondées.
Elle considère que si une condamnation devait être prononcées à son encontre, elle serait fondée à exercer un recours à l’encontre du BET VRI et de la MAF et conclut très subsidiairement à l’opposabilité des franchises prévues au contrat.
Le BET VRI et la MAF, par conclusions notifiées le 26 avril 2024 demandent à la Cour :
Vu l’article 6&1 de la CESDH
Vu l’article 16 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 233 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 56 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1310 du code civil,
Vu l’article 1315 du code civil,
Vu l’article 1153 du code civil,
Vu l’article 1382 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de M. [M] et ses annexes,
Vu le jugement du TGI de Marseille en date du 19.11.2019,
— CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 19.11.2019 en ce qu’il a mis hors de cause le BET VRI, et l’infirmer en ce qu’il a débouté la société BET VRI de sa demande en paiement de créance d’honoraire.
ET STATUANT DE NOUVEAU
— DECLARER recevables et bien fondées les présentes conclusions.
— JUGER que le BET VRI INGENIERIE détient une créance d’honoraire à l’encontre de la SCI EDEN pour un montant de 4544,80€TTC
— JUGER que cette facture reste impayée par la SCI EDEN. JUGER le travail a été effectué et la créance d’honoraire est certaine, liquide et exigible.
En conséquence
— CONDAMNER la SCI EDEN à payer au BET VRI INGENIERIE la somme de 4544,80€TTC au titre de sa créance d’honoraire impayée avec intérêts de droit à compter du 29/09/2011.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— JUGER que Monsieur [M] n’a pas constaté les désordres
— JUGER que l’installation relevant du lot CVC a été modifiée unilatéralement par la SCI EDEN sans attendre la désignation d’un expert judiciaire
— JUGER que Monsieur [M] s’est contenté d’un rapport de l’assurance DO pour réaliser la mission qui lui a été confiée par Ordonnance des référés en date du 23 Septembre 2013
— JUGER que le principe du contradictoire n’a pas été respecté
En conséquence,
— DECLARER nul et de nul effet le rapport judiciaire de Monsieur [M] DEBOUTER la SCI EDEN de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre du BET VRI INGENIERIE et de son assureur la MAF
A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER que la SCI EDEN ne développe à l’appui de leurs prétentions aucun moyen de droit,
En conséquence,
— DECLARER nul et de nul effet l’assignation délivrée par la SCI EDEN en date du 28 Septembre 2015 à l’encontre du BET VRI INGENIERIE et de son assureur la MAF DEBOUTER la SCI EDEN de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre du BET VRI INGENIERIE et de son assureur la MAF
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
— JUGER que le BET VRI a parfaitement accompli sa mission
— JUGER que les désordres allégués objet de l’expertise résultent de défauts ponctuels d’exécution à l’entreprise spécialisée THERMELEC.
— JUGER que le BET VRI INGENIERIE n’a jamais été invité à participer à une réunion pour la consultation des entreprises, pour la négociation et la mise au point des marchés ainsi que pour les opérations de réception.
— JUGER qu’aucune prétendue faute de l’architecte n’est démontrée, ni le lien de causalité direct, ni les prétendus préjudices.
— JUGER que la SCI EDEN ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et de ses propres choix.
— JUGER que les préjudices immatériels évoqués par la SCI EDEN n’ont pas étaient débattus au contradictoire des parties en cours d’expertise et ne reposent sur aucun élément.
— JUGER que les demandes de condamnations financières dirigées à l’encontre du BET VRI et de son assureur la MAF sont injustifiées et infondées.
— JUGER que les demandes de condamnations financières dirigées à l’encontre du BET VRI correspondent à un véritable enrichissement sans cause.
— JUGER que ALLIANZ, es qualité d’assureur DO ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
— JUGER que la Mutuelle des Architecte Français ne peut être tenue que dans les limites et conditions de la police souscrite par le BET VRI INGENIERIE
— JUGER la Mutuelle des Architecte Français bien fondée à opposer la franchise contractuelle applicable dans le cadre de ses relations avec son assuré, dès lors que la responsabilité de ce dernier est recherchée sur le fondement contractuel
— JUGER que la solidarité ne se présume pas.
En conséquence,
— DEBOUTER tout concluant de l’ensemble de ses demandes dirigées contre le BET VRI I NGENIERIE et son assureur la MAF
— METTRE HORS DE CAUSE le BET VRI et la MAF.
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
Si par impossible une condamnation était prononcée à l’encontre des concluants,
— CONDAMNER in solidum la SMABTP, es qualité d’assureur de la société THERMELEC, la Compagnie ALLIANZ, la société THERMELEC représentée par Maître [U] [F], mandataire liquidateur à les relever et garantir intégralement en principal, accessoire, intérêts et frais sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— PRONONCER d’éventuelles condamnations hors taxe, la SCI EDEN ne justifiant pas ne pas être assujettie à la TVA.
A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— PRONONCER d’éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit. A TITRE RECONVENTIONNEL
— JUGER que le BET VRI INGENIERIE détient une créance d’honoraire à l’encontre de la SCI EDEN pour un montant de 4544,80€TTC.
— JUGER que cette facture reste impayée par la SCI EDEN. JUGER le travail a été effectué et la créance d’honoraire est certaine, liquide et exigible.
En conséquence
— CONDAMNER la SCI EDEN à payer au BET VRI INGENIERIE la somme de 4544,80€TTC au titre de sa créance d’honoraire impayée avec intérêts de droit à compter du 29/09/2011.
— ET ENCORE REDUIRE à de plus juste proportion les demandes de condamnations financières dirigées à l’encontre des concluantes.
— DEBOUTER tous concluants de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la MAF et de la société BET VRI INGENIERIE.
— CONDAMNER tout succombant à payer au BET VRI INGENIERIE et à la MAF la s omme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER la SCI EDEN et tout succombant aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Joseph MAGNAN, lequel affirme y avoir pourvu.
A l’appui de leurs prétentions, le Bureau d’Etudes et son assureur font valoir que le premier juge a justement motivé le rejet des demandes formulées par la SCI EDEN ; que les désordres que cette dernière invoque n’ont pas pu être constatés au cours de l’expertise judiciaire ; que l’assignation délivrée par la SCI EDEN doit être annulée pour défaut de fondement juridique ; que le BET VRI a bien respecté le contenu de sa mission telle que fixée par le contrat ; qu’aucune condamnation solidaire ne peut intervenir en l’espèce et que les demandes indemnitaires présentées par la SCI EDEN ne sont en tout état de cause pas fondées.
La Cie ALLIANZ IARD, par conclusions notifiées le 14 mai 2020 demande à la Cour de :
Vu les dispositions de l’article 6 du Code de procédure civile,
Vu celles de l’article 233 de ce même code,
Vu les dispositions des articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances ensemble celles de l’article L. 242-1 de ce même Code,
Vu les dispositions de l’article L. 121-12 du Code des assurances,
Vu celles de l’article 1792 du Code civil,
Vu le Jugement rendu par le Tribunal de Grande instance de MARSEILLE le 19 Novembre 2019, RG : 15/11481,
A TITRE PRINCIPAL :
— CONFIRMER purement et simplement le Jugement rendu par le Tribunal de Grande instance de MARSEILLE le 19 Novembre 2019 (RG : 15/11481), en ce qu’il a considéré qu’en l’absence de réception la garantie de l’assureur dommages ouvrage ne peut être retenue et ainsi débouté la SCI EDEN de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si la Cour devait considérer qu’une réception est intervenue :
— DIRE ET JUGER qu’en l’absence de constat et d’analyse des désordres au cours des opérations d’expertise, l’expert judiciaire n’a pas rempli sa mission,
— DIRE ET JUGER également, que ce faisant, le principe du contradictoire n’a pas été respecté,
— DIRE ET JUGER, en conséquence, que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [M] est nul et de nul effet,
— DEBOUTER en conséquence la SCI EDEN de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ,
PLUS SUBSIDIAIREMENT,
— DIRE ET JUGER que les désordres étaient apparents et connus à la réception des travaux,
— DIRE ET JUGER que les désordres ne peuvent, en conséquence, être qualifiés de désordres de nature décennale,
— DIRE ET JUGER que les conditions permettant l’application de la police dommages ouvrage souscrite auprès d’ALLIANZ, aux désordres litigieux, ne sont pas réunies,
— DIRE ET JUGER, par ailleurs, qu’il n’est pas établi que la Compagnie ALLIANZ ait commis la moindre faute dans le traitement du sinistre,
— REJETER, en conséquence, toute demande de condamnation dirigée contre elle, ainsi que toutes fins ou conclusions contraires.
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE,
— REJETER toute demande de condamnation in solidum ou solidaire, dirigée contre la Compagnie ALLIANZ,
— REJETER comme injustifiée et infondée, toute demande de condamnation formée à l’encontre de la compagnie ALLIANZ, au titre des préjudices immatériels,
— DIRE ET JUGER recevables les appels en garantie formés par la compagnie ALLIANZ,
— CONDAMNER in solidum les sociétés VRI INGENIERIE, son assureur la MAF et la SMABTP, assureur de la société THERMELEC, à relever et garantir la compagnie ALLIANZ de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais, y compris frais d’expertise, éventuellement sur présentation des justificatifs de règlement.
— REJETER toutes demandes, fins, ou conclusions contraires,
EN TOUTE HYPOTHESE :
— CONDAMNER la SCI EDEN ou tout succombant à verser à la compagnie ALLIANZ, la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SCI EDEN ou tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de la SCP MARCHESSAUX CONCA CARILLO qui confirme y avoir pourvu
En premier lieu, elle considère que le premier jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que les désordres en question étaient apparents lors de la réception ; que le rapport d’expertise n’a jamais constaté ni analysé les désordres objet du litige, l’expert violant ainsi la mission qui lui était confiée ; elle fait valoir que la police dommages ouvrage n’est pas applicable au litige dès lors que les désordres en question ne sont pas de ceux dont sont responsables les constructeurs.
En tout état de cause, elle considère que la demande de condamnation in solidum doit être rejetée et qu’il n’y a pas lieu au remboursement de la prime d’assurance dommages ouvrage.
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture à la date du 1er juillet 2024 et a été appelée en dernier lieu à l’audience du 18 septembre 2024.
***
En cours de délibéré, par courriel en date du 21 octobre 2024, la Cour a demandé à l’ensemble des parties de communiquer les informations et pièces justificatives actualisées relatives à la situation de la société THERMELEC ainsi que l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce du 14 avril 2020 ayant procédé à la désignation de Me [U] [F].
Le Conseil de la SMABTP a fait parvenir un extrait de situation du répertoire SIRENE actualité à la date du 24 octobre 2024
Le Conseil de Me [U] [F] ès qualités, a fait parvenir l’ordonnance du 14 avril 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de la société THERMELEC :
Me [I] [Z] a été assigné dans le cadre de la procédure de première instance en qualité de liquidateur de la société THERMELEC. En effet, par jugement en date du 28 juin 2012, le Tribunal de commerce de MARSEILE a rendu un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société THERMELEC et a désigné Me [Z] en tant que mandataire judiciaire.
Par ordonnance en date du 14 avril 2020, le Tribunal de commerce de MARSEILLE a désigné Me [U] [F] en qualité de mandataire ad hoc « avec mission de représenter la société THERMELEC dans le cadre de la procédure pendante devant la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence dans le cadre de la procédure d’appel engagée par la requérante contre un jugement du Tribunal de Commerce de Marseille rendu le 19 novembre 2019, ainsi que dans le cadre des recours éventuels ».
Par courrier en date du 31 octobre 2024, le Conseil de la société SMABTP a indiqué que la société THERMELEC était fermée depuis le 5 septembre 2012 et radiée depuis le 21 décembre 2017.
Me [F] soutient donc que la créance de la SCI EDEN trouvant son origine dans la réalisation de travaux réalisés entre les années 2010 et 2011, elle est née antérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire et n’a pas été déclarée dans le délai légal ; elle précise que la publication au BODACC est intervenue le 16 septembre 2016 ; que le délai de déclaration de créance fixée par l’article L622-26 du Code de commerce étant de deux mois, la SCI EDEN avait jusqu’au 16 novembre 2016 pour déclarer sa créance, ce qui n’a pas été fait.
La SCI EDEN oppose que la procédure est régulière à l’encontre de la société THERMELEC dès lors que l’assignation a été signifiée à cette société en la personne de Me [Z] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société, puis à l’encontre de Me [F] en tant que mandataire ad hoc.
L’hôtel exploité par la SCI EDEN a donc ouvert le 27 juin 2011, la réception des travaux est intervenue le 5 juillet 2011 et des désordres sont apparus sur la climatisation et la VMC du bâtiment donnant lieu à une déclaration de sinistre le 24 septembre 2012.
Le jugement de redressement judiciaire de la société THERMELEC est intervenu le 28 juin 2012 et publié le 13 juillet 2012 ; la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 septembre 2012.
Me [F] soutient que la créance dont se prévaut la SCI EDEN trouve son origine dans la réalisation des travaux entre 2010 et 2011 et qu’elle est en conséquence antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Le premier juge a déclaré les demandes de la SCI EDEN dirigées contre la société THERMELEC irrecevables au motif que le mandataire liquidateur n’avait pas été appelé en cause. Ce point a été régularisé en cause d’appel.
En tout état de cause, il apparaît en l’espèce que le jugement d’ouverture de la procédure collective, puis le placement en liquidation judiciaire sont intervenus au cours de l’année 2012 de sorte que, indépendamment de la date de naissance de la créance indemnitaire, la procédure collective a été ouverte avant l’introduction de l’instance puisque cette instance a été engagée au fond par la délivrance d’actes d’huissier des 28 et 29 septembre 2015, aux termes desquels la SCI EDEN a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Marseille la société THERMELEC prise en la personne de Maître [W] [Z], mandataire liquidateur.
Or, l’article L622-21 du Code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17 (soit les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période) et tendant :
— à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
— à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Ainsi, en vertu de ce texte, un créancier dont la créance trouve son origine antérieurement à la procédure collective ne peut obtenir la condamnation d’un débiteur en cours de procédure collective, ni solliciter la fixation de sa créance devant le Tribunal qu’il a saisi de ses demandes.
Seule une instance dûment engagée sur le fond avant l’ouverture de la procédure collective a pour effet d’ôter au juge-commissaire sa compétence exclusive quant à la fixation des créances au passif de la procédure.
En l’absence d’instance en cours lors de l’ouverture de la procédure collective, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification des créances et suivant les dispositions applicables à ce titre.
De surcroît, la règle de l’arrêt des poursuites constitue une fin de non-recevoir d’ordre public et le juge de droit commun saisi d’une demande de fixation d’une telle créance doit déclarer la demande irrecevable.
Il en résulte que nonobstant la mise en cause des organes de la procédure collective et nonobstant le respect des délais de déclaration de créance, les demandes formulées par la SCI EDEN doivent être déclarées irrecevables s’agissant d’une demande formulée dans une instance engagée postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Ainsi, quoique pour des motifs différents, il convient de confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de la SCI EDEN dirigées contre la société THERMELEC.
Sur la nullité de l’assignation :
Le BET VRI et la MAF concluent à la nullité de l’assignation délivrée à leur encontre par la SCI EDEN sur le fondement de l’article 56 2° du Code de procédure civile. Ils considèrent en l’espèce que l’assignation ne fait mention d’aucun fondement juridique concernant les demandes et qu’il en résulte en conséquence une insécurité judiciaire.
Selon cet article, " l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions ".
Le premier juge a déclaré cette prétention irrecevable au motif qu’une telle demande de nullité de l’assignation relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état par application des dispositions de l’article 771 du Code de procédure civile.
L’article 771 du Code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce prévoit que " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; ".
Au vu de ces dispositions, il convient de confirmer la décision du premier juge en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de nullité de l’assignation.
Sur la nullité du rapport d’expertise :
Le BET VRI et la MAF concluent à la nullité du rapport d’expertise judiciaire en reprochant l’expert d’avoir procédé à la réalisation d’un travail sur pièces ne respectant pas le principe du contradictoire ; qu’en effet, s’agissant du dysfonctionnement de la VMC, l’expert a repris les constatations du rapport de l’expert d’assurance DO, lesquelles leurs sont inopposables. Ils soutiennent donc que ce procédé porte atteinte aux principes posés par l’article 16 du Code de procédure civile et au droit à un procès équitable au sens de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La SMABTP soutient dans ses écritures que les conclusions de l’expert doivent être déclarées nulles et infondées et qu’elles doivent à tout le moins être écartées. Dans le dispositif de ses écritures, elle ne présente pas de demande expresse de nullité du rapport d’expertise, mais sollicite que celui-ci soit écarté. Elle reproche également à l’expert de ne pas avoir respecté sa mission en ce qu’il n’a ni constaté ni examiné les désordres et conteste les conclusions de ce dernier. Au vu de la formulation de ses demandes et des moyens allégués, il n’y a pas lieu de considérer que la SMABTP soutient une demande de nullité du rapport de l’expert.
La société ALLIANZ conclut également à la nullité du rapport au motif que l’expert n’aurait pas rempli sa mission ni respecté le principe du contradictoire. Elle lui reproche en effet de n’avoir ni constaté ni analysé les désordres objets du litige, se contentant des pièces communiquées et des constatations du rapport de l’expert dommages ouvrage, en violation, selon elle, des dispositions de l’article 16 et de l’article 233 du Code de procédure civile.
L’article 16 du Code de procédure civile prévoit que " le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ".
Selon l’article 233 de ce même Code, " le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l’exécution de la mesure ".
Enfin, l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bienfondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
En l’espèce, l’expertise a été réalisée par Monsieur [H] [M], désigné par ordonnances de référé en date du 23 septembre 2013 et du 14 février 2014. Il a établi son rapport le 19 décembre 2014. Il n’est pas contestable que dans le cadre de son expertise il a régulièrement procédé à la convocation des parties, lesquelles ont donc été associée au déroulement des opérations et ont pu former des dires qui ont été pris en compte et intégrés au rapport. Le dépôt du rapport a été précédé par la diffusion d’un pré-rapport.
Rapportant le déroulement des opérations d’expertise et faisant mention des pièces utilisées dont la communication a été demandée aux parties, Monsieur [M] fait état de ces diverses demandes qu’il a adressées aux parties afin d’obtenir les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, précisant par ailleurs que certains ne lui avaient pas été remis. Comme le dénoncent les demandeurs à la nullité du rapport, l’expert indique en effet (p.27) qu’il a rencontré « des difficultés (voire impossibilité) pour constater les désordres allégués ». Il explique :
« Si la SCI EDEN, propriétaire des murs qu’elle donne à bail au groupe ACCORD, explique qu’elle s’est vue contrainte de faire procéder aux travaux de reprise concernant la VMC et climatisation, eu égard à l’inconfort de tels dysfonctionnements pour la clientèle et à la menace du locataire de procéder à la cessation du paiement de son loyer.
Les défendeurs soutiennent que cette situation constitue une difficulté majeure pour l’accomplissement de la mission d’expertise en indiquant que si aucun désordre ne peut plus être constaté depuis que les travaux de reprise ont été réalisés, la réalité de ces prétendus désordres ne peut pas être considérée comme établi et l’imputabilité des dysfonctionnements paraît difficile à établir ".
Dans la suite de son rapport, l’expert se réfère en effet aux constatations faites par l’experte missionnée par la compagnie ALLIANZ, assureur DO après que la SCI EDEN ait procédé à la déclaration de ces désordres. Il reprend les indications faites par celle-ci dans son rapport préliminaire et procède ensuite à une analyse des pièces qui lui ont été communiquées par les parties. Après avoir procédé à l’exposé des pièces exploitées, dont effectivement, le rapport établi par l’expert de l’assureur DO, Monsieur [M] a formalisé un pré-rapport, puis a pris en compte les dires formulés par les parties.
En premier lieu, au vu de la méthodologie employée et des raisons exposées à ce titre, il ne saurait être reproché à l’expert d’avoir manqué aux obligations imposées par l’article 233 du Code de procédure civile. La prise en compte par l’expert d’un rapport précédemment établi du fait de l’impossibilité de procéder lui-même aux constatations en accompagnant cette référence à un premier rapport d’un travail d’analyse critique constitue bien un accomplissement personnel de la mission sans qu’aucun manquement ne puisse être relevé à ce titre.
Ensuite, le déroulement des opérations d’expertise, restitué de façon détaillée dans le rapport et la reproduction des termes du premier rapport de l’experte d’assurance DO dans le corps du rapport judiciaire a incontestablement permis aux parties d’avoir une connaissance éclairée des considérations et des données prises en compte par Monsieur [M] dans le cadre de son expertise. Certes, les références au premier rapport de l’experte assurance DO conduisent à utiliser des constatations faites dans un autre contexte d’expertise auquel toutes les parties n’étaient pas associées et ne présentant pas les garanties nécessaires en termes de respect du principe de la contradiction. Mais l’utilisation transparente et référencée de ces constatations rendues nécessaires par l’impossibilité de procéder à de nouvelles constatations dans le temps de l’expertise judiciaire, et le fait de les soumettre ainsi à la discussion de toutes les parties sont venues garantir, dans l’accomplissement de cette mission, le respect de la contradiction tel qu’il est exigé par l’article 16 du Code de procédure civile.
Enfin, s’il n’est pas contestable que les mesures d’instruction confiées à un technicien sont soumises aux dispositions de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme dès lors que l’avis de l’expert a un caractère déterminant dans les décisions judiciaires, il n’est pas démontré, au vu des éléments retenus ci-dessus qu’une atteinte serait établie à ce titre. Les demandeurs à la nullité se limitent en l’espèce à se prévaloir de ces dispositions sans caractériser le manquement au principe du contradictoire dès lors que la référence par un expert judiciaire à un rapport d’expertise amiable non contradictoire dans des conditions qui permettent d’appréhender précisément les constatations auxquelles il se réfère et d’en débattre utilement ne porte pas atteinte à ce principe de la contradiction.
Les demandes en vue d’obtenir la nullité du rapport d’expertise seront rejetées et la décision contestée sera confirmée sur ce point.
Sur la qualification des désordres :
La SCI EDEN fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 1792 du Code civil indistinctement à l’encontre de toutes les parties.
Il convient de rappeler que l’appel a été formé à l’encontre de la société THERMELEC (prise en la personne de Me [U]), la SMABTP, en tant qu’assureur de la société THERMELEC, le bureau d’étude VRI et son assureur la MAF, ainsi qu’à l’encontre de la société ALLIANZ en tant qu’assureur dommages-ouvrage.
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Sont tenus à cette garantie différents intervenants à l’opération de construction et dont les constructeurs, mais également, notamment, l’architecte et le maître d''uvre, ainsi que le bureau d’études techniques.
Cependant, au sens de cet article, entrent dans le domaine d’application de la garantie légale les dommages matériels de nature décennale affectant l’ouvrage après réception, compromettant la solidité de cet ouvrage ou portant atteinte à sa destination. Ainsi, la réception constitue le point de départ de la garantie légale et entrent dans le cadre de la garantie décennale les dommages qui résultent d’un vice de construction et non apparent au moment de cette réception. Ainsi, un dommage apparent au moment de la réception n’est pas de nature à entrer dans le périmètre de la garantie décennale.
La SCI EDEN soutient que les difficultés de détermination de la date de réception ne lui sont pas imputables et que cette réception s’est faite en plusieurs temps jusqu’au PV de réception du 5 juillet 2011.
La SMABTP oppose qu’elle ne doit en l’espèce aucune garantie en ce que le désordre litigieux était apparent lors de la réception ; elle se prévaut du fait que le maître d’ouvrage n’a pas réceptionné les travaux et n’a jamais manifesté sa volonté de recevoir l’ouvrage. Elle souligne le fait que le non-fonctionnement de la VMC s’est manifesté dès la mise en service de l’hôtel.
La société ALLIANZ se prévaut également d’une absence de réception en excipant du fait que le procès-verbal de réception en date du 5 juillet 2011 n’a pas été signé par le maître d’ouvrage et qu’en tout état de cause, les dysfonctionnements de la VMC et de la climatisation ont été observés dès le 27 juin 2011.
S’agissant de cette réception, l’expert indique que le procès-verbal de réception des travaux est daté du 5 juillet 2011. Il note la mauvaise qualité du document qui lui a été transmis (il s’agit d’une copie) et le caractère incomplet, une page étant manquante. Il relève que ce document est constitué par des copier-coller de documents mis à jour au fur et à mesure de la levée des réserves qui s’est échelonnée entre le 14 juin et le 22 août 2011. Il note que la réception a été faite avec réserves portant sur les difficultés de fonctionnement de la VMC et de la climatisation.
En p.38 de son rapport, l’expert indique que « ce procès-verbal est signé par les entreprises et par le maître d’ouvrage ». S’il propose de fixer la date de réception des travaux au 5 juillet 2011, il montre des réserves importantes sur ce point en indiquant : « sauf à considérer que les documents qui sont des mauvaises photocopies et qui sont assez confus puisque ce sont des copiés-collés de documents mis à jour au fur et à mesure de la levée des réserves qui s’est échelonnée entre le 14 juin et le 22 août 2011, sont des faux et qu’ils ont été anti datés, il apparaît que la date qui doit à mon avis être retenue pour la réception des travaux est le 5 juillet 2011 ». Sur ce point, en p.64, l’expert indique que Monsieur [T] " a communiqué la version signée [de ce procès-verbal] et la matrice non signée qui sont identiques à part les signatures sur la version signée ". Ces conclusions ne permettent pas de considérer qu’un procès-verbal de réception original ait été signé par toutes les parties.
En ce sens, le procès-verbal de réception du 5 juillet 2011 versé au dossier, comme l’a relevé le premier juge, ne comporte pas la signature de la SCI EDEN, ni celle du BET VRI de sorte qu’aucune réception expresse ne peut être caractérisée s’agissant de ces travaux. En outre, il est constant, en tout état de cause, que les difficultés liées à la VMC et à la climatisation ont été signalées avant cette réception puisque l’expert mentionne dans son rapport que dans le cadre de l’expertise, " Monsieur [S] [gérant de la SCI EDEN] a effectivement indiqué que les désordres étaient apparents à la réception et a effectivement insisté en indiquant que l’installation de VMC n’avait jamais fonctionné " (rapport p.48).
Il est à noter que le rapport d’expertise met en tout état de cause en évidence le fait que les désordres affectant la VMC et la climatisation sont apparus dès la mise en service de l’hôtel au mois de juin 2011 (rapport p.66), donc avant toute réception des travaux nonobstant la portée du procès-verbal de réception avec réserves en date du 5 juillet 2011. Si l’expert précise que selon lui, les conditions pour une réception tacite étaient réunies en juin 2011, il est manifestement établi que les désordres qui ont donné lieu au litige étaient connus avant toute réception.
En conséquence, la garantie décennale n’est pas applicable au litige et il convient de confirmer la décision contestée en ce qu’elle a rejeté les demandes formulées par la SCI EDEN dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ et de la SMABTP.
Sur les demandes formulées à l’encontre du BET VRI et de son assureur la MAF :
La SCI EDEN se prévaut des termes du rapport d’expertise pour soutenir que la responsabilité du BET VRI est engagée.
Le BET VRI et son assureur opposent que la mission du BET a été parfaitement accomplie et que les désordres survenus sont la conséquence du non suivi des préconisations que le BET avait émises. Ils se prévalent des conclusions de Monsieur [R], dont ils indiquent qu’il s’agit de l’expert consulté par Monsieur [M] au cours des opérations d’expertise. Ils exposent en outre que le BET VRI n’a pas été associé à la consultation des expertises, ni à la réception et qu’il n’a pas été mis en mesure de prévenir la réalisation des désordres. Ils concluent donc à la confirmation du jugement contesté.
Dans le cadre de son rapport, l’expert rappelle que les réclamations relatives au désordre étaient liées à plusieurs problèmes affectant le système de climatisation équipant plusieurs chambres de l’hôtel. Ces désordres consistaient en des fuites sur des unités de climatisation situées dans les faux plafonds des entrées de chambre, des difficultés voire une impossibilité d’entretenir les blocs de climatisation du fait de leur inaccessibilité et de l’inaccessibilité des vannes d’alimentation, des non-conformités entre l’installation électrique de spots lumineux intégrés au faux plafond et l’installation de la climatisation, un ensemble de fuites sur les réseaux d’évacuation. Treize chambres faisaient l’objet de réclamations. Il est indiqué que les désordres relevés sont la conséquence de plusieurs facteurs tenant à des problèmes de conception et des problèmes d’exécution. Les problèmes de conception sont liés au choix des matériaux, au dimensionnement et au positionnement des trappes ainsi que des luminaires encastrés. S’agissant des problèmes d’exécution l’expert les attribue à des fuites sur le raccord d’évacuation, au positionnement des vannes, au calage des blocs de condensat, à la forme de pente des réseaux d’évacuation ainsi qu’aux positionnement des faux plafonds et des réseaux électriques.
S’agissant de l’imputabilité des désordres au BET VRI, il est indiqué par l’expert (rapport p.43) que « l’examen des pièces communiquées fait apparaître que le BET VRI a au moins une connaissance au moment de la mise au point des marchés de ce que l’entreprise THERMELEC avait prévu de faire pour la VMC ». Il relève également que dans un courriel adressé par Monsieur [G] (BET VRI) à Monsieur [T] (cabinet ALLIS) le 13 janvier 2009, Monsieur [G] fait état de problèmes d’accessibilité et de maintenance de l’installation mais il ne fait pas de remarque sur la conception technique de cette installation dite « en parapluie » dont il parle dans un courrier du 27 juin 2012.
En outre, il est retenu par l’expert (rapport p.68) que : " le BET VRI avait en charge les lots chauffage / rafraichissement, ventilation, plomberie / sanitaire, courants fort et faible suivant un contrat de maîtrise d''uvre établi le 19 novembre 2008, validé par la société d’architecture intérieure ALLIS le 1er décembre 2008.
Le BET VRI a également réalisé les études acoustiques du projet.
La mission qui lui a été confiée par contrat du 19/11/2008 comme le rappelle le conseil de la compagnie ALLIANZ est une mission complète de conception et de direction de l’exécution des contrats de travaux des lots techniques qui comprenait :
1 l’avant projet sommaire et l’avant projet définitif,
2 les études de projet,
3 l’assistance au maître de l’ouvrage pour la passation des contrats de travaux,
4 l’examen de conformité au projet et le visa des études faites par les entreprises (les études d’exécutions étaient à la charge des entreprises !),
5 l’assistance au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de parfait achèvement ".
Il précise également que : " pour les travaux objet du litige chauffage / rafraîchissement et ventilation dévolus à la société THERMELEC le bureau d’études fluides a réalisé les éléments de mission 1 et 2 et une partie de la mission 5 puisque le BET est intervenu après la réception comme nous l’avons vu pour constater que les ouvrages réalisés par l’entreprise n’étaient pas conformes à ces préconisations et que ces ouvrages tels que réalisés ne fonctionnaient pas et qu’ils devaient être repris, ce que le maître d’ouvrage a fait ! ".
Si ces éléments sont de nature à établir une intervention au moins partielle du BET VRI dans la réalisation des travaux en lien avec les désordres, l’expert précise également que « l’entreprise THERMELEC n’a pas tenu compte ou n’a pas eu connaissance pour les lots chauffage / rafraichissement et ventilation du dossier de consultation des entreprises élaboré par le BET VRI en juin 2009 » (rapport p.68). De même, il est indiqué que : « le marché pour le lot n°6 Plomberie – Climatisation – Chauffage a été établi le 11 décembre 2009 comme indiqué à la première page de ce marché » au terme d’une consultation de gré à gré entre le Maître de l’Ouvrage et l’Entreprise « (') sur la base d’un devis détaillé de la société THERMELEC du 14 septembre 2009 (') qui mentionne en référence sur la première page que le dossier est suivi par le cabinet ALLIS ».
Les termes du rapport ne permettent pas d’établir davantage l’intervention du BET VRI dans la réalisation de ce marché de travaux qui a concerné les entreprises THERMELEC, la SCI EDEN, le Cabinet ALLIS.
En conclusion de son rapport, l’expert indique cependant qu’il n’apparaît pas que le BET VRI ait parfaitement rempli sa mission, notamment en ce que l’avis qu’il a donné au moment de la mise au point des marchés sur ce que l’entreprise avait prévu de faire pour la VMC « montre qu’il n’a fait aucune remarque sur la conception technique de l’installation » en parapluie « dont il parle dans son courrier du 27/06/2012 ni sur le sous-dimensionnement des gaines qui était parfaitement visible pour lui lorsque l’entreprise a mis en place ces gaines ». Ainsi, il est conclu à une part d’imputabilité de 40% au BET VRI.
Les termes du rapport d’expertise tendent donc à imputer au BET VRI une part de responsabilité dans les désordres survenus. Cependant, nonobstant le fait que ces désordres entrent dans le périmètre de la mission qui était confiée au BET, il doit être constaté que ce dernier :
— Par courrier en date du 24 février 2009 adressé à la société d’architecte ALLIS a indiqué « globalement, nous maintenons que l’ouvrage en fonctionnement comportera des faiblesses en matière de maintenance dans le temps (accessibilité aux ouvrages techniques, position des gaines techniques') »,
— Selon le rapport d’expertise (p.31), le 13 janvier 2009, le BET VRI a indiqué au Cabinet ALLIS : « dans la configuration proposée, il n’y aura quasiment aucune possibilité d’accéder à certains ouvrages techniques (faux-plafonds, non démontables dans les dégagements) et des difficultés pour accéder à d’autres ouvrages (descentes EU / EV et VMC) avec obligation d’entrer dans les chambres pour les opérations d’entretien et de réparation ».
— Au mois de juin 2012, le BET VRI a adressé deux courriers à la société THERMELEC en vue de faire intervenir celle-ci pour déterminer les mesures utiles à l’identification de l’origine des problèmes rencontrés sur la VMC et les ventilo-convecteurs, puis la mettant en demeure de procéder aux préconisations.
Enfin, il ressort du rapport d’expertise que des difficultés d’échange de pièces sont survenues entre les différentes parties intervenantes aux travaux au cours de leur réalisation. En p.71 de son rapport, l’expert indique notamment que, selon le compte rendu de chantier en date du 5 juillet 2010, à cette date le BET VRI était toujours dans l’attente des plans définitifs de la part de THERMELEC.
Le déroulement du chantier s’est fait dans des circonstances confuses et il apparaît que les échanges d’information entre les parties se sont avérés difficiles. Le BET VRI était absent lors de nombreuses réunions de chantier (mentionné présent à 14 réunions du 52 comptes rendus) et à plusieurs reprises, il est indiqué dans les comptes-rendus de chantier analysés par l’expert que sa présence était souhaitée (CR du 25 octobre 2010, du 1er décembre 2010 notamment). Cependant, s’agissant des manquements qui lui sont reprochés, il est établi que concernant la réception des travaux, l’absence du BET VRI ne semble pas pouvoir lui être reprochée dès lors qu’il indique ne pas avoir été convoqué à ces opérations de réception, ce qu’aucun élément ne permet de contester.
D’autre part, il est établi que le BET VRI a signalé les difficultés relatives à l’accès aux ouvrages techniques et aux conséquences en termes d’entretien et de maintenance des installations, sans que ses observations ne soient cependant prises en compte par le cabinet ALLIS et par le maître d’ouvrage.
Outre le fait que les manquements du BET apparaissent incertains dans leur nature et leur portée, il doit également être relevé que la SCI EDEN se limite à conclure à l’engagement de la responsabilité du BET VRI sans indiquer le fondement de celle-ci. Il a été vu ci-avant que la garantie décennale n’était pas mobilisable en l’espèce. La SCI EDEN ne vise pourtant dans ses écritures que les articles 1792 et suivants du Code civil. Il en résulte qu’elle n’établit pas de situation de responsabilité et ne démontre pas du bienfondé de ses prétentions dirigées à l’encontre du BET VRI et de son assureur.
Il convient de l’en débouter et de confirmer la décision rendue en ce sens par la décision attaquée.
Sur la demande du BET VRI :
Le Bureau d’Etudes demande à la Cour de condamner la SCI EDEN à payer au BET VRI INGENIERIE la somme de 4544,80€TTC au titre de sa créance d’honoraire impayée avec intérêts de droit à compter du 29 septembre 2011.
Il verse aux débats cette facture sur honoraires (pièce n°12) en soutenant que la créance d’honoraire est certaine, liquide et exigible et qu’elle correspond à un travail qui a été effectué (poste AOR).
Le premier juge a rejeté cette prétention au motif que cette facture concernait l’assistance aux opérations de réception qui n’a pas été effectué.
Dans le cadre de l’instance d’appel le BET VRI n’explicite pas davantage le poste contractuel auquel correspond cette facture et ne démontre pas qu’elle soit fondée sur une prestation effectivement réalisée.
La SCI EDEN conclut au rejet de cette demande.
Compte tenu de ce qu’il n’est pas démontré que cette facture soit justifiée par son intervention dans les opérations de réception des travaux ou qu’elle puisse se rattacher à une autre poste de prestation, il convient de débouter le BET VRI de ce chef de demande.
Le jugement du Tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 21 novembre 2019 sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la SCI EDEN à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
— la somme de 1.500€ à Maître [U] [F], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société THERMELEC
— la somme de 2.000€ à la SAM SMABTP,
— la somme totale de 2.000€ au BET VRI INGENIERIE BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES SAS et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
— la somme de 2.000€ à la SA ALLIANZ IARD.
La SCI EDEN sera en outre condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 novembre 2019
Y ajoutant,
Condamne la SCI EDEN à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
— la somme de 1.500€ à Maître [U] [F], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société THERMELEC
— la somme de 2.000€ à la SAM SMABTP,
— la somme totale de 2.000€ au BET VRI INGENIERIE BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES SAS et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
— la somme de 2.000€ à la SA ALLIANZ IARD.
Condamne la SCI EDEN sera en outre condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
Alloue la distraction des dépens aux conseils qui en ont fait la demande dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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