Infirmation partielle 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 9 mars 2026, n° 24/01849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
CD/ND
Numéro 26/694
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 09/03/2026
Dossier : N° RG 24/01849 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I4MB
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Affaire :
[C] [J]
C/
[U] [K] [E]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Janvier 2026, devant :
Mme Christine DARRIGOL, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Mme Christine DARRIGOL, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme Christine DARRIGOL, Conseillère
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [C] [J]
né le 24 février 1968 à [Localité 1] (64)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Elsa ORABE, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEE :
Madame [U] [K] [E]
née le 27 Janvier 1951 à [Localité 1] (64)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Angélique COMBE, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 08 AVRIL 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
RG : 22/1639
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 août 2016, Mme [U] [K] [E] a signé deux devis avec M. [C] [J], l’un de 19 840 € TTC, l’autre de 24 340 € TTC pour la réfection d’un appartement de deux pièces et d’un studio qu’elle possède à [Localité 4]. Mme [K] [E] a versé 15000 € d’acomptes. Aucun délai d’exécution des travaux n’était précisé par écrit.
Des différends sont survenus sur l’état d’avancement du chantier et l’émission de factures comprenant des travaux supplémentaires. M. [J] et Mme [K] [E] ont fait constater l’état d’avancement des travaux.
Mme [K] [E] a résilié les marchés le 25 septembre 2018.
Par acte du 13 septembre 2022, M. [J] a assigné Mme [K] [E] devant le tribunal judiciaire de Bayonne en paiement du solde des travaux et de dommages et intérêts.
Suivant jugement contradictoire du 8 avril 2024 (RG n° 22/01639), le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— condamné Mme [U] [K] [E] à payer à M. [C] [J] la somme de 7640 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné Mme [U] [K] [E] au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
— qu’en raison de l’ancienneté du litige et de l’évolution vraisemblable de la situation des lieux qui ne permet pas de les voir à présent tels qu’ils étaient au moment où Mme [K] [E] a entendu résilier les contrats, une expertise ne peut être utilement ordonnée pour permettre au tribunal de dire si les travaux demandés ont été effectués et si M. [J] a réalisé des ouvrages, outre ceux qui étaient initialement prévus,
— que M. [J] ne présente pas de devis complémentaire signé par le maître de l’ouvrage et Mme [K] [E] ne reconnaît pas avoir commandé de devis complémentaire signé par le maître de l’ouvrage, de sorte qu’il n’est pas fondé à solliciter le paiement de travaux ne figurant pas dans les documents signés par les parties en août 2016,
— que Mme [K] [E] était fondée à résilier les contrats conclus avec M. [J] le 25 septembre 2018, les travaux du studio n’étant pas terminés près de deux ans après la signature du contrat,
— que les retards pris dans l’avancement du chantier du studio, puis l’abandon du chantier, ne sont pas imputables à Mme [K] [E], l’huissier de justice ayant relevé dans un procès-verbal de constat du 18 avril 2018 que M. [J] avait changé le verrou d’entrée du studio sans en fournir les clés à la propriétaire,
— que M. [J] est fondé à réclamer au titre de l’appartement, un solde de 7 640 €, mais que ses demandes formulées au titre du studio ne sont pas fondées,
— que le litige étant le résultat d’un dialogue impossible sur les coûts, les délais et d’éventuelles techniques, les attentes du maître de l’ouvrage et les conditions de l’exécution du contrat, il n’y a pas lieu de faire droits aux demandes de dommages et intérêts.
Par une déclaration du 27 juin 2024 (RG N°24/01810), M. [C] [J] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— condamné Mme [U] [K] [E] à payer à M. [C] [J] la somme de 7640 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— rejeté toutes autres demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2025, auxquelles il est expressément fait référence, M. [C] [J], appelant sur appel principal et intimé sur appel incident, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné Mme [U] [K] [E] à payer à M. [C] [J] la somme de 7.640 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— rejeté toutes autres demandes.
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [U] [K] [E] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions.
— prononcer la résiliation des relations contractuelles entre M. [C] [J] et Mme [U] [K] [E] aux torts de cette dernière.
— condamner Mme [U] [K] [E] à payer à M. [C] [J] la somme de 13.380,00 € TTC au titre des travaux réalisés pour le logement de type T2.
— condamner Mme [U] [K] [E] à payer à M. [C] [J] la somme de 19.720,00 € TTC au titre des travaux liés au logement de type studio.
— assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2018 conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
— condamner Mme [U] [K] [E] à verser à M. [C] [J] la somme de 10.000 € au titre de la réparation de ses préjudices.
— condamner Mme [U] [K] [E] à payer à M. [C] [J] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [U] [K] [E] aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de son appel, M. [C] [J] fait valoir sur le fondement des articles 1103, 1304 et 1231-1 et suivants du code civil :
— que M. [J] a établi, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la preuve du consentement de Mme [K] [E], à l’exécution de travaux complémentaires au prix demandé,
— que s’agissant de l’appartement, M. [J] démontre qu’il a réalisé les travaux complémentaires sollicités et acceptés par Mme [K] [E] pour un montant de 4 740 €, de sorte que sur un coût total de 29 080 €, dont 15 700€ ont déjà été réglés, Mme [K] [E] est débitrice de la somme de 13 380 €,
— que Mme [K] [E] a pris l’initiative de mettre fin aux relations contractuelles entretenues avec M. [J] sans prendre la peine de l’en informer au préalable, de sorte que la résiliation unilatérale ne peut être qualifiée de régulière,
— que M. [J] s’est trouvé sans matériel et sans outillage pendant plus de 6 mois en raison du refus et de la résistance abusive de Mme [K] [E] à venir lui ouvrir le chantier, de sorte que la rupture fautive du contrat, l’oblige à réparer le préjudice subi,
— que Mme [K] [E] doit être condamnée à des dommages et intérêts moratoires conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil,
— que M. [J] a également subi un véritable préjudice moral et un préjudice de réputation par les deux plaintes pénales déposées à son encontre par Mme [K] [E],
— que Mme [K] [E] ne verse aucune pièce aux débats permettant de justifier de l’existence d’un préjudice moral.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [U] [K] [E], intimée sur appel principal et appelante incidente, demande à la cour de :
— dire et juger bien fondé son appel incident,
Y faisant droit,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [J] la somme de 7640 €,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a « rejeté toutes les autres demandes de M. [J] ».
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi.
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, Mme [U] [K] [E] fait valoir :
— que dans le cadre de la présente procédure, les demandes de M. [J] ont quasiment doublé, sans qu’il ne justifie des travaux effectués, et ne tenant pas compte des sommes qu’il a d’ores et déjà encaissées,
— que M. [J] ne peut solliciter le paiement des travaux supplémentaires ne figurant pas dans les documents signés par les parties en août 2016, qu’il s’agisse du studio ou de l’appartement,
— que Mme [K] [E] était fondée à résilier les contrats conclus puisque deux ans après leur signature, les travaux n’étaient pas terminés,
— que Mme [K] [E] justifie avoir réglé à M. [J] la somme de 23.370 €, entre 2016 et 2018, pour des travaux que celui-ci n’a pas réalisés entièrement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en résiliation du contrat aux torts de Mme [K] [E] :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées.
En l’espèce, force est de constater que M. [J] n’articule aucun moyen de droit ou de fait au soutien de sa demande en résiliation judiciaire du contrat aux torts de Mme [K] [E].
La cour ne peut donc que l’en débouter.
Sur la demande en paiement au titre des travaux liés au T2 :
M. [J] sollicite à ce titre la somme de 13 380 € chiffrée comme suit :
— montant du devis 1220147 signé : 24 340 €
— travaux supplémentaires : 4 740 €
— acompte et règlements à déduire : – 15 700 €
Solde : 13 380 €
Concernant les travaux visés au devis 1220147 :
Il est établi par le procès-verbal de Me [Y], commissaire de justice, du 4 mars 2019, que ces travaux ont été réalisés, ce qui n’est pas contesté. Il est constant qu’ils ont été commandés par Mme [K] [E] qui a signé ce devis.
Concernant les travaux supplémentaires :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1353 al.1 du code civil, il incombe à l’entrepreneur qui réclame paiement de travaux supplémentaires de prouver qu’ils ont été commandés ou acceptés de manière non équivoque.
Le montant de ces travaux étant supérieur à 1 500 €, la preuve de leur commande doit être rapportée par écrit ou par un commencement de preuve par écrit complété par tout autre élément en application de l’article 1362 du code civil.
En l’espèce, la preuve d’une commande n’est justifiée par aucun commencement de preuve par écrit émanant de Mme [K] [E].
Quant à la preuve d’une acception non équivoque, celle-ci ne peut être considérée comme rapportée, comme le soutient M. [J], par l’absence de contestation à la réception de la mise en demeure de payer, par le paiement de certains des travaux supplémentaires (suppléments enduits chambre) ou par l’absence de dénégation formelle d’un accord par Mme [K] [E] en raison du caractère équivoque de ces éléments.
C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande en paiement de la somme de 4 740 € au titre des travaux supplémentaires.
Mme [K] [E] soutient avoir réglé une somme totale de 23 370 €.
En application de l’article 1353 al. 2 du code civil, c’est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement.
La seule production par Mme [K] [E] d’un décompte établi par elle-même et non validé par M. [J] ne peut justifier des paiements allégués. Aucun relevé bancaire n’est versé aux débats alors que Mme [K] [E] se prévaut de règlements par chèque. L’acompte de 5 000 € versé au titre du studio ne peut être imputé sur le solde dû au titre du T2, s’agissant de deux marchés de travaux distincts.
Dès lors, Mme [K] [E] reste redevable de la somme de 8 640 € (24 340 € – 15 700 €) et non 7 640 € comme indiqué par le tribunal au titre des travaux liés au T2.
Sur la demande en paiement au titre des travaux liés au studio :
M. [J] sollicite à ce titre la somme de 19 720 € chiffrée comme suit :
— montant du devis n° 1220146 signé : 19 840 €
— travaux supplémentaires : 4 880 €
— acompte à déduire : – 5 000 €
Solde : 19 720 €
Concernant les travaux visés au devis 1220146 signé :
Il est constant :
— que M. [J] s’est vu interdire l’accès au chantier à compter du 15 septembre 2018, Mme [K] [E] ayant changé les serrures du studio quelques jours auparavant,
— que par lettre officielle du 25 septembre 2018, le conseil de Mme [K] [E] a notifié au conseil de M. [J] la résiliation du contrat pour faute grave en raison notamment du retard du chantier,
— que les travaux de rénovation du studio n’étaient pas terminés quand Mme [K] [E] a interdit à M. [J] l’accès au chantier et notifié la résiliation du contrat ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat de Me [Y] du 4 mars 2019.
M. [J] soutient que la totalité de la somme restant due sur le devis signé doit néanmoins lui être réglée aux motifs que la résiliation prononcée unilatéralement par Mme [K] [E] est irrégulière faute de respecter les conditions de l’article 1226 du code civil et fautive, le retard du chantier étant imputable à cette dernière.
Sur la régularité de la résiliation :
L’article 1226 du code civil dispose : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. ('). Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. »
En l’espèce, il est constant que la lettre de résiliation du contrat est motivée, le principal grief invoqué étant le retard du chantier. Il est acquis en revanche qu’elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure.
Selon une jurisprudence constante, la mise en demeure préalable prévue à l’article 1226 du code civil n’a pas à être délivrée lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle serait vaine.
En l’espèce, les termes de la lettre de mise en demeure adressée le 5 juin 2018 par M. [J] à Mme [K] [E] démontrent que M. [J] a suspendu les travaux relatifs au studio dans l’attente que Mme [K] [E] lui règle pour le T2 une somme de 13 380 €, dont 4 740 € de travaux supplémentaires, et pour le studio « un complément de 10 000 €, suppléments inclus », ce qu’il a confirmé le 6 juillet 2018 devant les services de police en déclarant « Concernant le studio, il est avancé à 30 %, je suis en attente de paiement ».
Par ailleurs, M. [J] a reconnu devant les services de police avoir changé les serrures des appartements à l’insu de Mme [K] [E] courant avril 2018 et il est établi par le dépôt de plainte de Mme [K] [E] du 25 juin 2018 corroboré par le procès-verbal de constat de Me [F] du 27 juin 2018 qu’il en a changé à nouveau les serrures le 25 juin 2018, ce qu’il ne conteste pas. Ce faisant, M. [J] a manifesté sa volonté d’empêcher la maître de l’ouvrage de constater l’état d’avancement du chantier et sa détermination à ne pas reprendre les travaux tant que Mme [K] [E] n’avait pas réglé les sommes qu’il estimait lui être dues.
Ces éléments étaient de nature à rendre vaine toute mise en demeure. La résiliation unilatérale est donc régulière en dépit de l’absence de mise en demeure adressée à M. [J] de terminer les travaux avant la résiliation unilatérale du contrat.
Sur le bien-fondé de la résiliation unilatérale :
En cas de contestation, il appartient à la partie qui a mis fin au contrat d’apporter la preuve d’un comportement justifiant la résiliation du contrat.
Dans sa lettre de résiliation, Mme [K] [E] allègue le retard « inadmissible » du chantier.
Si en l’espèce aucun délai d’exécution n’est précisé dans les devis signés, le délai d’exécution des travaux doit rester raisonnable, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce puisque, même à supposer que les travaux n’aient véritablement débuté qu’en décembre 2016 après une phase d’hésitation de la maître de l’ouvrage comme le soutient M. [J], les travaux de rénovation du studio n’étaient toujours pas achevés au bout de vingt mois lorsque Mme [K] [E] lui a notifié (en septembre 2018) la résiliation unilatérale du contrat alors qu’il n’est justifié d’aucune difficulté ou spécificité particulière expliquant la durée anormalement longue des travaux au regard de leur nature et de leur ampleur.
En tout état de cause, alors qu’il est acquis que les travaux de rénovation du T2 étaient terminés depuis avril 2018, M. [J] ne démontre par aucune pièce ce qui l’aurait empêché d’achever les travaux du studio avant la résiliation unilatérale du contrat alors que le délai de 5 mois séparant ces deux dates était suffisant pour lui permettre d’exécuter ces travaux.
M. [J] ne peut expliquer le retard du chantier par l’importance des travaux supplémentaires réalisés à la demande de la maître de l’ouvrage alors que les seuls travaux supplémentaires réalisés et validés par Mme [K] [E], consistant en travaux d’enduit dans la chambre du T2 pour 1 500 €, ne peuvent justifier ce retard et que les autres travaux supplémentaires, dont la preuve de la commande ou de l’acceptation non équivoque n’est pas rapportée, ne peuvent être pris en considération.
De même, et pour les mêmes motifs (absence de preuve d’une commande ou d’une acceptation non équivoque), M. [J] ne pouvait légitimement suspendre le chantier dans l’attente du paiement des travaux supplémentaires.
Dès lors, le retard de chantier et son imputabilité à M. [J] sont démontrés et ce retard constituait une faute suffisamment grave justifiant que Mme [K] [E] prononce unilatéralement la résiliation du contrat aux torts de M. [J].
Ainsi, M. [J] ne peut réclamer que le montant des travaux réellement effectués à la date de résiliation unilatérale du contrat.
Il soutient que le montant des travaux réalisés et des équipements commandés s’élève à la somme de 13 184 € en se fondant sur le procès-verbal de constat de Me [Y] du 4 mars 2019 et la facture n°50 émise le 3 avril 2019.
Il lui appartient de prouver que sa facture correspond à l’état d’avancement réel du chantier à la date de résiliation unilatérale du contrat.
En l’espèce, Me [Y] a constaté le 4 mars 2019 :
— dans la pièce principale : la pose d’un plancher dont M. [J] a précisé qu’il s’agissait d’un plancher technique et non du plancher définitif, un habillage style placo sur le mur gauche et le mur du fond, des fils électriques pendants,
— que les deux pièces du fond (WC et salle de bains) étaient en chantier,
— la présence de matériaux (sacs d’enduit, pots de peinture, plaques placoplâtre) et d’équipements de cuisine emballés,
— dans la cour extérieure, des paquets contenant plaquettes de parement et carrelage.
Au regard de ces éléments, il doit être considéré qu’entre 25-30 % des travaux devisés étaient avancés, ce que M. [J] a lui-même confirmé devant les services de police le 6 juillet 2018.
Le montant des travaux réalisés à la date de résiliation du contrat sera donc fixé à la somme de 5 000 €.
Concernant les travaux supplémentaires :
M. [J] n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que ces travaux ont été commandés ou acceptés de manière non équivoque de sorte qu’il n’est pas fondé à solliciter la condamnation de Mme [K] [E] au paiement de la somme de 4 880 €.
Il est constant que Mme [K] [E] a versé un acompte de 5 000 €.
Elle n’est donc redevable d’aucune somme au titre des travaux liés au studio.
En définitive, Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné Mme [K] [E] à payer à M. [J] la somme de 7 640 € et la cour, statuant à nouveau, condamnera Mme [K] [E] à verser à M. [J] la somme de 8 640 € avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation au titre du solde dû sur les travaux liés au T2.
S’agissant des intérêts moratoires, il sera relevé que la demande tendant à voir fixer les intérêts moratoires à compter de la mise en demeure n’est pas énoncée au dispositif des conclusions de M. [J] de sorte que la cour ne statuera pas sur cette demande en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [J] :
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [J] reproche trois fautes à Mme [K] [E] : la rupture brutale et vexatoire du contrat, la rétention abusive et injustifiée pendant six mois de ses outils et de son matériel et la fausseté des faits dénoncés par celle-ci au service de police lors de ses dépôts de plainte.
La premier grief n’est pas démontré puisqu’il a été jugé que Mme [K] [E] avait valablement résilié le contrat.
Le deuxième grief n’est pas davantage établi puisque Mme [K] [E] justifie avoir demandé à deux reprises à M. [J] de venir récupérer ses outils et son matériel laissés sur place et que de son côté, M. [J] ne justifie d’aucune relance adressée à Mme [K] [E] à cette fin de sorte que la rétention fautive imputée à cette dernière n’est pas établie.
Le troisième grief ne l’est pas plus dès lors que la première plainte déposée par Mme [K] [E] était notamment fondée sur le fait, avéré et reconnu, que M. [J] avait changé à deux reprises les serrures du T2 et du studio à son insu, ce qui était constitutif d’une voie de fait, et que la seconde plainte pour faux déposée par Mme [K] [E] a fait l’objet d’un classement sans suite, ce qui ne suffit pas à démontrer le caractère mensonger des accusations portées par Mme [K] [E] en l’absence d’investigations et de décision de relaxe.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [J].
Sur la demande indemnitaire de Mme [K] [E] :
Mme [K] [E] n’invoque aucun moyen au soutien de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une exacte application.
L’appel de M. [J] étant partiellement fondé, Mme [K] [E] devra supporter les dépens d’appel et payer à M. [J] une indemnité de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [U] [K] [E] à payer à M. [J] la somme de 7 640 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [U] [K] [E] à payer à M. [C] [J] la somme de 8 640 € avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation au titre du solde de travaux ;
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté les parties de leur demande de dommages et intérêts ;
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme [U] [K] [E] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [K] [E] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [U] [K] [E] à payer à M. [C] [J] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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