Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 13 nov. 2024, n° 23/13208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 juillet 2023, N° 2021003789 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ EX VOTO [ Localité 7 ] c/ S.A. BRED BANQUE POPULAIRE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13208 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICAU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2023 – tribunal de commerce de Paris 10ème chambre – RG n° 2021003789
APPELANTE
S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ EX VOTO [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N°SIRET :391 026 135
agissant poursuites et diligences de sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vincent BELCOLORE, avocat au barreau de Paris, toque : D1022
INTIMÉE
[Adresse 2]
[Localité 4]
N°SIRET : 552 091 795
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Georges MEYER, avocat au barreau de Paris, toque : E1143, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 juillet 2004, la SA BRED Banque Populaire (BRED) a ouvert dans ses livres un compte courant n° [XXXXXXXXXX05] au profit de la SARL Ex Voto [Localité 7] (Ex Voto).
Le compte courant de la société Ex Voto présentant des dysfonctionnements, la BRED l’a informée le 30 juillet 2018 de sa décision d’interrompre ses concours dans un délai de 60 jours et l’a vainement mise en demeure les 29 janvier et 8 avril 2019 de lui payer la somme de 9 142,80 euros, cette même mise en demeure ayant également été adressée à Mme [P] [O], gérante de la société Ex Voto, le 29 janvier 2019.
Par exploit d’huissier du 14 janvier 2021, la BRED a fait assigner la société Ex Voto devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 7 juillet 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la SARL Ex Voto à payer 9 142,80 euros à la SA BRED Banque Populaire avec intérêts calculés au taux légal à compter du 9 avril 2019 jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts, au même taux, dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière,
— condamné la SARL Ex Voto à supporter les entiers dépens de l’instance,
— condamné la SARL Ex Voto à payer 2 000 euros à la SA BRED Banque Populaire en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 24 juillet 2023, la société Ex Voto a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, la société Ex Voto demande, à la cour de :
— la dire et juger recevable en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à la BRED Banque Populaire, la somme de 9 142,80 euros outre 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
Vu le relevé de compte bancaire en date du 2 avril 2019 produit par la demanderesse au titre de sa pièce n° 8,
Vu le relevé de compte bancaire du compte Ex Voto n° [XXXXXXXXXX06], postérieur au précédent daté du 1er février 2021 faisant ressortir un solde créditeur de 6 857,10 euros, produit par la défenderesse au titre de sa pièce n° 1,
— constater que le solde de son compte bancaire dans les livres de la BRED Banque Populaire est créditeur de la somme de 6 857,10 euros,
En conséquence,
— débouter la BRED Banque Populaire en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— constater la résiliation de son compte bancaire dans ses livres à l’initiative de la BRED Banque Populaire,
Reconventionnellement,
— voir la BRED Banque Populaire condamner à lui rembourser la somme de 6 857,10 euros, au titre du solde créditeur de son compte au 1er février 2021,
— voir la BRED Banque Populaire condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2023, la société BRED Banque Populaire demande au visa des articles 1103, 1217, 1231-1, 1231-17 et 1343-2 du code civil, à la cour de :
— débouter purement et simplement la société Ex Voto de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du 7 juillet 2023 rendu par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions,
Pour le surplus,
— condamner la société Ex Voto à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC en sus de la condamnation de première instance,
— la condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l’audience fixée au 3 octobre 2024.
MOTIFS
Sur le montant des sommes dues
Pour s’opposer à la demande en paiement de la société BRED Banque Populaire, la société Ex Voto soutient que :
— son relevé de compte au 2 avril 2019 'fait apparaître un solde de zéro euros (0 €)',
— la société BRED Banque Populaire ne produit pas le relevé du compte contentieux qui aurait été ouvert et ferait ressortir un débit de 9 142,80 euros à la suite de la clôture du compte,
— le 1er février 2021, la société BRED Banque Populaire a remis à sa gérante un relevé n° [XXXXXXXXXX06] faisant ressortir que le solde du compte est nul après deux écritures, 'la première dite d’écart d’actualisation pour provision douteuse avec un solde de 7,21 €', 'la seconde avec un solde de 6 857,10 €, effacée sous l’intitulé provision pour dépréciation', en précisant que ce relevé se rapporte 'au suivi du compte [XXXXXXXXXX05] lequel au 15 avril 2019 affichait un solde de 0 €',
— le relevé au 1er février 2021, du compte contentieux Ex Voto n° [XXXXXXXXXX06] fait ressortir un 'nouveau solde créditeur de 6 857,10 €',
— il s’agit du dernier relevé du compte, qui annule et remplace tous les précédents,
— la société BRED Banque Populaire ne retrace pas comptablement, les opérations qui auraient donné matière à une clôture du compte arrêté à un solde positif de 6 857,10 euros,
— elle n’explique pas pourquoi une 'pièce interne à la banque’ lui a été remise, en quoi elle constituerait une pièce interne puisqu’il s’agit du relevé de compte de l’entreprise et à quoi correspond la provision alléguée qui n’est nullement dépréciative, mais au contraire dotée au crédit de l’entreprise pour aboutir à un solde créditeur de 6 857,10 euros,
— la banque ne démontre pas par la production d’écritures comptables antérieures, l’existence du débit de 9 142,80 euros qu’elle réclame.
La société Ex Voto conclut que la banque doit être condamnée à lui rembourser la somme de 6 857,10 euros.
La société BRED Banque Populaire réplique que ;
— elle produit le relevé de compte au 2 avril 2019 qui fait ressortir un solde débiteur de 9 142,80 euros figurant en 'créance litigieuse',
— la dette de la société Ex Voto n’a fait l’objet d’aucun règlement, le compte n’ayant présenté aucun flux entrant venant compenser le solde débiteur,
— par un jeu d’écritures réciproques, qui rend l’opération totalement neutre, la Banque a affecté au compte contentieux le montant du solde débiteur en créditant corrélativement le compte courant qui se trouve ainsi fictivement à zéro,
— en l’espèce, la société Ex Voto a ainsi vu son compte courant (compte n° [XXXXXXXXXX05]) 'crédité’ de 9 142,80 euros le 2 avril 2019, sous l’intitulé 'créance litigieuse', au moyen d’un virement émis à partir du compte contentieux ouvert en son nom (compte n° [XXXXXXXXXX06]),
— la provision de 6 857,10 euros figurant dans un compte contentieux interne à la banque n° [XXXXXXXXXX06] permet la constatation comptable de la perte de valeur d’un actif, c’est-à-dire de mesurer sa dépréciation, ce qui est confirmé par la ligne de provision pour dépréciation,
— le solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX05] présentait un solde négatif de 9 142,80 euros au 10 janvier 2019 qui a fait l’objet d’un transfert vers le compte contentieux interne n° [XXXXXXXXXX06] le 2 avril 2019 afin de permettre la clôture du compte courant d’origine n° [XXXXXXXXXX05],
— en conclusion, ces opérations comptables internes n’ont pas d’incidence sur les sommes dues par la société débitrice, à savoir le solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX05] à hauteur de 9 142,80 euros.
Sur la demande en paiement
Par des motifs dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence et qu’il convient d’adopter, les premiers juges ont fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l’espèce, en retenant pour débouter la société Ex Voto de sa demande reconventionnelle, qu’il résulte des pièces communiquées que :
'- la BRED a clôturé le compte courant n° [XXXXXXXXXX05] comme elle en avait informé EX VOTO le 30 juillet 2018, lequel était débiteur de 9.142,80 €,
— un compte ne pouvant être fermé que s’il présente un solde nul, la BRED a crédité ce compte n° [XXXXXXXXXX05] de 9.142,80 € le 2 avril 2019 par le débit d’un compte contentieux spécialement ouvert à cet effet, n° [XXXXXXXXXX06], dont le relevé à cette même date mentionne cette somme sous l’appellation 'créance litigieuse 7724000", qui vise donc le compte courant n° [XXXXXXXXXX05],
Attendu que, pour s’opposer aux prétentions de la BRED, EX VOTO communique un document établi par la BRED le 1er février 2021 sous la rubrique 'relevé en cours’ visant le compte contentieux n° [XXXXXXXXXX06], partant du solde négatif du compte courant de 9.142,80 €, mentionnant un certain nombre d’opérations ainsi qu’un 'nouveau solde’ positif de 6.857,10 €;
Attendu que le document établi par la BRED le 1er février 2021 est un relevé du compte contentieux n° [XXXXXXXXXX06], interne à la banque, qui ne concerne que le traitement comptable de sa créance litigieuse de 9.142,80 € ;
Attendu que ce document mentionne un écart d’actualisation pour provision douteuse de 7,21 € et une provision pour dépréciation de 6.857,10 € mais ne fait état d’aucun paiement d’EX VOTO susceptible de diminuer la créance que la BRED détient contre elle ;
Attendu qu’EX VOTO ne justifie d’aucun règlement susceptible de diminuer ladite créance, d’un montant de 9.142,80 €, qui est certaine, liquide et exigible ;
…
Attendu, enfin, que la demande reconventionnelle d’EX VOTO est infondée, puisqu’il a été précisé ci-dessus que la somme de 6.857,10 € n’est pas un solde positif figurant sur le relevé d’un compte dont EX VOTO serait titulaire, mais le montant de la provision pour dépréciation figurant sur le compte contentieux ouvert par la BRED à la suite de la défaillance de cette société et de la clôture de son compte courant du fait de son solde négatif ;…'
Y ajoutant, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que soutient l’appelante, la banque produit les relevés du compte courant n° [XXXXXXXXXX05] (pièce n° 8) ainsi que les relevés du compte contentieux n° [XXXXXXXXXX06] (pièce n° 9), qui justifient que le compte courant n° [XXXXXXXXXX05] présentait un solde négatif d’un montant de 9 142,80 euros au 10 janvier 2019 qui a fait l’objet d’un transfert vers le compte contentieux interne n° [XXXXXXXXXX06] le 2 avril 2019 afin de permettre la clôture du compte courant d’origine n° [XXXXXXXXXX05], c’est à dire d’un simple jeu d’écritures comptables. Il en résulte également l’absence de tout flux entrant venant diminuer la dette de la société Ex Voto.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné la société Ex Voto [Localité 7] à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 9 142,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019, ordonné la capitalisation des intérêts et débouté la société Ex Voto [Localité 7] de sa demande reconventionnelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante sera donc condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, l’appelante sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros à la société BRED Banque Populaire.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juillet 2023 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Ex Voto [Localité 7] à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la SARL Ex Voto [Localité 7] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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