Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. 8e ch., 23 avr. 2025, n° 25/01043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Référés 8ème Chambre
ORDONNANCE N°04
N° RG 25/01043 -
N° Portalis DBVL-V-B7J-VV33
S.A.R.L. ARAMIS COMMUNICATION ET MARKETING
C/
M. [N] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 AVRIL 2025
Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 16 décembre 2024
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 23 Avril 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 20 Février 2025
ENTRE :
La S.A.R.L. ARAMIS COMMUNICATION ET MARKETING prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Me Mikaël BONTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Bruno NOINSKI, Avocat au Barreau de LORIENT, pour conseil
ET :
Monsieur [N] [V]
née le 12 juillet 1976 à [Localité 5] (17)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, Avocat au Barreau de VANNES, pour Avocat constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
La société à responsabilité limitée unipersonnelle Aramis Communication et Marketing, filiale du groupe Virage Conseil spécialisé dans la force de vente, a embauché M. [V] le 1er octobre 2021 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Directeur du développement moyennant une rémunération mensuelle brute de 8.334 euros, outre une partie variable annuelle potentielle de 30.000 euros selon objectifs définis et sous condition que la période soit entièrement réalisée par le salarié.
M. [V] a reçu un avertissement le 20 avril 2022.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 20 juillet 2022, M. [V] s’est vu notifier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 26 juillet 2022 son licenciement pour insuffisance professionnelle.
M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient le 19 décembre 2022 de différentes demandes dirigées contre la société Aramis Communication et Marketing afin d’obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que des rappels de salaires, la remise de documents de fin de contrat rectifiés et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicitait le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement rendu le 15 février 2024, le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Aramis Communication et Marketing à payer à M. [V] les sommes suivantes :
— 8.334 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 100.000 euros au titre de la prime d’embauche,
— 30.000 euros au titre de la rémunération variable,
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a en outre :
— Ordonné à la société Aramis Communication et Marketing de remettre à M. [V] un certificat de travail et une attestation pôle emploi tenant compte du jugement ;
— Dit que l’exécution provisoire est de droit dans le respect des dispositions prévues à l’article R1454-28 du code du travail ;
— Débouté M. [V] de ses plus amples demandes et prétentions ;
— Débouté la société Aramis Communication et Marketing de ses demandes reconventionnelles;
— Dit que les dépens seront supportés par la société Aramis Communication et Marketing.
La société Aramis Communication et Marketing a interjeté appel de cette décision le 4 mars 2024.
Suivant exploit de Commissaire de justice délivré le 20 février 2025, la société Aramis Communication et Marketing a fait assigner M. [V] en référé devant le Premier président de la cour d’appel de Rennes à l’audience du 17 mars 2025 à 14 heures, aux fins de voir :
— Arrêter l’exécution provisoire du jugement prononcé le 15 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Lorient ;
— A titre subsidiaire, limiter l’exécution provisoire de cette décision à hauteur de la somme de 42.834 euros (8.834 euros + 30.000 euros + 4.000 euros) sauf pour M. [N] [V] d’offrir une garantie bancaire à première demande ou autre garantie équivalente à hauteur de la totalité des condamnations soit 142.834 euros ;
— Condamner M. [N] [V] à payer à la société Aramis Communication et Marketing la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [N] [V] aux dépens.
Par voie de conclusions développées oralement à l’audience par son avocat, la société Aramis Communication et Marketing réitère les demandes contenues dans son exploit introductif d’instance.
Elle fait valoir en substance que :
— Elle s’est opposée à l’exécution provisoire devant la juridiction de première instance ;
— L’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives; son dernier bilan (exercice 2023) se solde par un résultat très faible (28.124 euros) en raison d’une importante dette fiscale (139.000 euros) ; une situation comptable au 30 juin 2024 témoigne de ce que les difficultés perdurent ; la banque s’oppose à lui accorder un concours financier pour régler les condamnations eu égard à sa situation ; elle n’a pas à produire le bilan de la société Virage Conseil qui n’est pas à la cause ; la société mère n’a pas à pourvoir aux dettes de sa filiale ;
— M. [V] ne justifie pas de l’urgence qu’il aurait à percevoir les condamnations prononcées ; il n’a jamais revendiqué la prime d’embauche avant la procédure ; il indique lui-même avoir retrouvé un emploi et percevoir une rémunération mensuelle de l’ordre de 5.581,54 euros net ; mais il lui faudrai plus de deux ans pour rembourser les sommes versées au titre de l’exécution provisoire en cas d’infirmation du jugement ; il ne s’explique pas sur la valeur de son bien immobilier, sur l’hypothèque prise par la banque et sur le fait qu’il s’agit d’un bien acquis en commun avec son épouse ;
— Il existe des moyens sérieux de réformation ; le licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié ; les faits visés dans la lettre de licenciement ne sont pas les mêmes que ceux visés dans la lettre d’avertissement ; M. [V] ne produit aucune pièce venant contredire l’insuffisance professionnelle qui lui est reprochée ;
— Les demandes de M. [V] son exorbitantes ; il ne justifie d’aucune promesse d’embauche acceptée par lui intégrant une prime à l’embauche de 100.000 euros ;
des échanges de SMS dans le cadre de pourparlers ne constituent ni une promesse d’embauche, ni une offre d’emploi ; le contrat de travail ne mentionne pas de prime à l’embauche ; il ne peut se prévaloir du paiement d’une prime d’objectif alors qu’il a travaillé moins de 12 mois ; aucune déloyauté dans l’exécution du contrat de travail n’est démontrée.
Par voie de conclusions, M. [V] demande au Premier président de :
— Débouter la société Aramis Communication et Marketing de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la totalité du jugement rendu le 15 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Lorient ;
— Débouter la société Aramis Communication et Marketing de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire formulée en application de l’article 521 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
— Limiter l’exécution provisoire à la somme de 42.834 euros ;
— Ordonner la consignation par la société Aramis Communication et Marketing, sur le compte Carpa de son avocat dont elle devra justifier dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, de la somme de 100.000 euros ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Aramis Communication et Marketing à verser à M. [V] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux dépens.
M. [V] fait valoir en substance que :
— Un débat est effectivement intervenu en première instance au sujet de l’exécution provisoire ;
— Il n’existe pas de moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement ; le licenciement ne repose pas sur une insuffisance professionnelle mais sur un motif disciplinaire et évoque d’ailleurs une sanction ; il avait été précédemment sanctionné pour les mêmes faits par la voie d’un avertissement ; une insuffisance de résultat ne pouvait lui être reprochée au regard du contexte économique et du très bref délai laissé depuis son embauche ;
— Un SMS du gérant et associé de la société Aramis Communication et Marketing du 18 mai 2021, constaté par huissier, mentionne une 'contre offre’ de '100.000 euros net de prime d’entrée pour intégration’ ; a également été constaté un message téléphonique du même interlocuteur qui évoque cette prime ; cette offre était déterminante et l’a convaincu de travailler pour la société Aramis Communication et Marketing ;
— Le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse l’empêche de bénéficier de la rémunération variable qui lui est due en l’absence de fixation des objectifs ;
— Il n’existe pas de risque de conséquences manifestement excessives ; la société Aramis Communication et Marketing ne rencontre pas de difficultés financières ; il n’est produit qu’une situation comptable au 30 juin 2024 ; à cette date les capitaux propres sont de 212.648 euros ; la situation comptable fait apparaître des créances sur la société Virage Conseil Formation et sur la société Virage Conseil 1 ; la société fait partie d’un groupe important comprenant 600 salariés et dont le chiffre d’affaires est de 50 millions d’euros ; il n’existe pas de risque de non recouvrement.
A l’issue des débats, la date de prononcé de l’ordonnance a été fixée au 23 avril 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R1454-28 du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
(…)
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Ce texte renvoie donc aux sommes visées au 2° de l’article R1454-14-2° du code du travail qui est relatif à celles dont le Bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes peut ordonner le versement, à savoir :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32.
L’article 514-3 du code de procédure civile, situé dans la section 1 intitulée 'L’exécution provisoire de droit’ du chapitre IV intitulé 'L’exécution provisoire', dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes de Lorient a limité l’exécution provisoire ordonnée à l’exécution provisoire de droit, qui concerne les sommes suivantes : 100.000 euros au titre de la prime d’embauche et 30.000 euros au titre de la rémunération variable.
Il n’est pas discuté que la société Aramis Communication et Marketing a fait valoir des observations en première instance pour s’opposer à l’exécution provisoire de droit.
Il convient donc d’examiner si les conditions cumulatives exigées pour que puisse être arrêtée l’exécution provisoire sont réunies.
S’agissant du risque de conséquences manifestement excessives, il doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable ainsi que d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, la société Aramis Communication et Marketing fait état de difficultés financières au vu de ses bilan et compte de résultat de l’année 2023 ainsi que d’une situation comptable arrêtée au 30 juin 2024.
Il résulte de la première série de documents comptables que le résultat courant avant impôts de l’année 2023 pour un montant de 42.334 euros était en nette progression par rapport à celui de l’exercice clos au 31 décembre 2022 (10.635 euros).
Toutefois, la situation comptable arrêtée au 30 juin 2024 se solde par un déficit de 7.873 euros et si la société d’expertise comptable Ouest Conseils mentionne dans une attestation datée du 6 décembre 2024 le fait que la société Aramis Communication et Marketing 'fait état’ de difficultés financières, cette formulation ne remet pas en cause le constat par ce professionnel du chiffre de difficultés qui 'limitent de manière significative la capacité de la société à honorer de nouveaux engagements financiers à court ou moyen terme', ce même professionnel ajoutant que 'cette situation a été relevée lors d’une situation intermédiaire réalisée à la date du 30 juin 2024".
Il existe donc des difficultés objectives de trésorerie actuellement rencontrées par la société Aramis Communication et Marketing, seule débitrice des causes du jugement querellé et peu important l’appartenance de cette personne morale à un groupe de sociétés.
Le défaut de production des comptes arrêtés au 31 décembre 2024 n’est pas de nature à remettre en cause le caractère probant des pièces produites et de l’attestation susvisée de l’expert comptable, étant observé au demeurant que les comptes arrêtés au 31 décembre 2023 n’ont pu être transmis par le dit expert comptable à sa cliente que le 30 mai 2024, soit avec un décalage de près de cinq mois par rapport à la fin de l’exercice comptable précédent.
La condition requise d’un risque de conséquences manifestement excessives en cas de poursuite de l’exécution provisoire de droit est remplie.
S’agissant de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, il doit être relevé que le contrat de travail signé le 1er octobre 2021 entre M. [V] et la société Aramis Communication et Marketing qui forme la loi des parties en application de l’article 1103 du code civil, n’a pas prévu le versement d’une prime à l’embauche d’un montant de 100.000 euros.
Pour considérer qu’une telle prime était due à M. [V], le conseil de prud’hommes a retenu la valeur contractuelle d’une part d’un enregistrement sonore d’un message de M. [Z], gérant de la société Aramis Communication et Marketing, en date du 18 mai 2021, faisant état d’une proposition de versement 'si tu souhaites travailler en direct avec moi (…)' d’une 'prime de 100.000 euros avant de commencer (…)', d’autre part d’un SMS de M. [Z] adressé à cette même date dans les termes suivants : 'Désolé de t’avoir re-dérangé. Par contre contre offre quand même 100.000 euros net de prime d’entrée pour intégration + la proposition que [O] t’a faite. Et en collaboration direct ensemble. Confidentiel entre nous (…)'.
Le conseil de prud’hommes a analysé la mention de confidentialité contenue dans ce dernier message qui évoquait quatre mois et demi avant l’embauche une 'contre-offre', comme 'justifiant que cette prime ne soit pas mentionnée dans le contrat de travail', alors qu’il n’est pas contesté qu’à l’époque des pourparlers, M. [V] était contractuellement lié à un employeur tandis qu’en outre, l’exigence de confidentialité pouvait parfaitement se concevoir dans le cadre de telles négociations précontractuelles, sans pour autant permettre de caractériser une clause 'cachée’ du contrat de travail qui ne fait nullement mention d’une telle prime.
La société Aramis Communication et Marketing fait ainsi valoir un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris sur la question de la prime d’intégration.
Concernant en revanche la partie variable de la rémunération, le contrat de travail a prévu 'un variable annuel d’un potentiel de 30.000 euros brut selon les objectifs qui seront définis à chaque période par e mail entre les parties'.
La société Aramis Communication et Marketing fait état du caractère indu de la prime dès lors que le contrat aura été exécuté sur une durée inférieure à douze mois mais elle ne s’explique pas sur l’objection relevée par le salarié d’un défaut de définition des objectifs pour la période considérée.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments, il est justifié d’arrêter l’exécution provisoire de droit attachée au jugement dont appel à hauteur de la somme de 100.000 euros.
La demande subsidiaire de consignation de la dite somme formée par M. [V] sera rejetée.
L’exécution provisoire pourra en revanche être poursuivie sur la condamnation prononcée à hauteur de 30.000 euros au titre de la rémunération variable.
Il n’est pas justifié eu égard à la situation financière de M. [V] d’assortir l’exécution provisoire de droit pouvant être poursuivie à hauteur de 30.000 euros d’une garantie réelle ou personnelle.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser les parties supporter la charge de leurs frais irrépétibles et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant par la société Aramis Communication et Marketing que par M. [V] seront donc rejetées.
La société Aramis Communication et Marketing, qui succombe pour partie en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lorient le 15 février 2024 à hauteur de la somme de 100.000 euros (cent mille euros) correspondant à la condamnation prononcée au titre de la prime d’embauche ;
Disons que pour le surplus des condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit, la dite exécution provisoire pourra être poursuivie ;
Déboutons la société Aramis Communication et Marketing de sa demande subsidiaire de constitution d’une garantie ;
Déboutons M. [V] de sa demande subsidiaire aux fins de consignation de la somme de 100.000 euros ;
Déboutons Aramis Communication et Marketing et M. [V] de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Aramis Communication et Marketing aux dépens.
LE GREFFIER, LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRÉSIDENT.
H. BALLEREAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Atteinte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Solde ·
- Compte courant ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Comptes bancaires ·
- Comptable ·
- Clôture ·
- Créance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Climatisation ·
- Demande ·
- Rapport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Travaux supplémentaires ·
- Résiliation unilatérale ·
- Devis ·
- Demande ·
- Résiliation du contrat ·
- Ouvrage ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Retard
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sursis à exécution ·
- Astreinte ·
- Bailleur ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Jugement ·
- Locataire ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Identification ·
- Ministère public ·
- Absence ·
- Stade
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Titre ·
- Héritier ·
- Demande ·
- Prescription acquisitive
- Liquidation judiciaire ·
- Spiritueux ·
- Vin ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Vente
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Nationalité ·
- Fausse déclaration ·
- Prestation ·
- République slovaque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Fraudes ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Etats membres ·
- Assurance chômage ·
- Rupture ·
- Travailleur frontalier ·
- Législation ·
- Formulaire ·
- Emploi ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Assurances
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Authentification ·
- Monétaire et financier ·
- Virement ·
- Téléphone ·
- Prévoyance ·
- Compte ·
- Sms ·
- Carte bancaire ·
- Négligence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.