Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 13 nov. 2025, n° 23/02746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 6 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°553/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02746 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDXJ
Décision déférée à la cour : 06 Juillet 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [P] [X]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine BOUDET, avocat à la cour.
INTIMÉE :
La [4]
sise [Adresse 1]
représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Nathalie HERY, Conseiller, et Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, Conseiller
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le contrat de travail conclu le 25 août 1997 entre M. [P] [X] et la société [7] située en Allemagne a pris fin par rupture conventionnelle à effet du 31 mai 2021.
Le 1er juin 2021, M. [X] s’est inscrit à [9] et a sollicité le bénéfice de l’allocation d’aide de retour à 1'emploi (ARE).
Le 3 août 2021, cette demande a été rejetée aux motifs que l’intéressé, pour en bénéficier, ne devait pas avoir quitté volontairement son dernier emploi salarié ou ne justifiait pas d’au moins soixante-cinq jours travaillés ou 455 heures travaillées depuis son départ volontaire au titre d’un ou plusieurs emplois perdus lui permettant de déposer une demande de réexamen.
A défaut de suite favorable donnée à sa contestation et à ses recours, M. [X], le 22 novembre 2022, a fait assigner l’établissement public [10] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg pour obtenir le bénéfice de l’ARE.
Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal a :
— débouté M. [P] [X] de ses demandes ;
— condamné M. [P] [X] à payer à l’établissement public [9] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] [X], aux entiers frais et dépens.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article L.5422-1 du code du travail, le tribunal a précisé que M. [X], travailleur frontalier, était soumis à l’application du règlement CE 183/2004 et son règlement d’application n°987/2009 qui prévoient que l’ARE peut être attribuée si toutes les conditions d’ouverture de droit prévues par le règlement français d’assurance chômage sont remplies et si les conditions d’ouverture de droit sont vérifiées sur la base du formulaire communautaire Ul remis par l’organisme [3] d’exercice de l’activité.
Il a fait état de ce qu’aux termes du formulaire communautaire Ul remis par la société [8] à M. [X], le motif de rupture coché pour la période d’emploi du 25 août 1997 au 31 mai 2021 était le point 3.2 correspondant à une rupture volontaire et indiquait que le titulaire n’avait pas droit à des prestations de chômage servies par l’institution qui délivrait la présente attestation parce qu’il n’y avait pas de droit en vertu de la législation de l’Etat membre concerné, en l’occurrence l’Allemagne.
Il a retenu que M. [X] ne pouvait prétendre à l’ARE puisque ce formulaire faisait foi et que l’intéressé n’étant pas en mesure de fournir le formulaire Ul rectifié faisant apparaître que la rupture d’un commun accord aurait, en réalité, une cause économique comme il le prétendait.
Il a ajouté que :
la convention de rupture signée par le demandeur et la société [8] ne pouvait être assimilable à la rupture conventionnelle de droit français qui prévoit notamment une homologation par les services de l’inspection du travail en application des dispositions des articles L.1237-11 et suivants du code du travail,
dire qu’exclure certains salariés du dispositif de l’assurance-chômage, motif pris qu’ils ont travaillé à l’étranger, était une discrimination inacceptable au regard des conventions internationales était erroné puisque le principe d’égalité entre les travailleurs, employés ou non dans leur Etat de résidence, prévu par le règlement européen n°883/2004 du 29 avril 2004, était respecté, dès lors que les travailleurs frontaliers n’étaient pas, du seul fait qu’ils exerçaient leur emploi dans un autre pays européen, exclu du dispositif de l’assurance chômage ; s’agissant de l’Allemagne, les travailleurs frontaliers au chômage complet pouvaient bénéficier des allocations chômage lorsque l’accord de rupture, selon la loi allemande, faisait suite à des difficultés économiques de l’entreprise ou à une décision de l’employeur à la suite d’une faute reprochée à l’employé, ce qui n’était pas établi par M. [X].
Le tribunal a encore indiqué que M. [X] qui se prévalait des dispositions de l’article L.1233-3 du code du travail et d’une jurisprudence de la Cour de cassation du 29 octobre 2013, ne rapportait pas la preuve de l’existence du plan social qu’il invoquait, étant précisé que le formulaire Ul prévoyait au point 3.2 intitulé « Rupture d’un commun accord », la possibilité pour l’employeur de cocher le point 3.7 pour attester que la rupture d’un commun accord avait été décidée pour des motifs économiques en renseignant la mention selon laquelle « l’employeur aurait procédé au licenciement économique du salarié en date du… ».
M. [X] a formé appel par voie électronique le 17 juillet 2023.
L’instruction a été clôturée le 4 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 11 octobre 2023, M. [X] demande à la cour de :
déclarer l’appel bien fondé ;
en conséquence,
infirmer le jugement du 6 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;
dire et juger qu’il a droit au bénéfice de l’ARE suite à la rupture de son contrat de travail avec la société [7] dans le cadre de « l’Aufhebungsvertrag » signé le 9 février 2021, et ce, sur le fondement de l’article L.5422-1 du code du travail ou, subsidiairement, de son article L.1233-3 ; en conséquence,
infirmer la décision de [9] du 3 août 2021 ;
condamner [9] à lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter de la rupture de son contrat de travail le 9 février 2021 après application des délais de carence légaux ;
condamner [9] aux entiers dépens de la procédure.
Se prévalant des dispositions de l’article L.5422-1 du code du travail, M. [X] soutient que :
la signature d’un « Aufhebungsvertrag » (contrat de résiliation) de droit allemand est assimilable à la rupture conventionnelle,
si le code du travail ne vise pas spécifiquement la rupture d’un commun accord de droit allemand, il ressort expressément des dispositions de l’article L.5422-1 du code du travail que le législateur a entendu faire bénéficier de l’allocation chômage tout salarié dont le contrat de travail a pris fin dans le cadre d’un accord avec son employeur,
si le code du travail vise la rupture conventionnelle de droit français et non la rupture amiable du contrat de travail dans les autres pays, ce n’est pas pour les exclure mais uniquement par omission.
Il ajoute que l’article 11 du règlement CE pose le principe selon lequel le travailleur frontalier relève de la législation en matière d’assurance sociale de l’Etat d’emploi sauf, selon l’article 65, en ce qui concerne les prestations d’assurance chômage dont le frontalier bénéficie selon les dispositions légales de l’Etat de résidence, ce qui signifie que la législation applicable aux salariés travaillant en France doit bénéficier aux salariés travaillant en Allemagne.
Il souligne qu’il importe peu que ce ne soit pas la bonne case qui soit cochée sur le formulaire U1 allemand, ce qui important étant de constater qu’au regard des objectifs du texte, les salariés privés de leur emploi dans le cadre d’une rupture conventionnelle ont droit à l’assurance chômage et que le fait d’exclure certains salariés au motif qu’ils ont travaillé à l’étranger constitue une discrimination inacceptable au regard des conventions internationales.
Se prévalant des dispositions de l’article L.1233-3 du code du travail, M. [X] soutient que le Ministère du travail et la Cour de cassation ont décidé que lorsque la cessation du contrat de travail résulte d’une difficulté économique, le salarié a droit aux allocations chômage, même si la rupture a eu lieu dans le cadre d’un « Aufhebungsvertrag » ; la rupture de son contrat de travail a été réalisée dans le cadre d’un plan social dans l’entreprise prévu par un accord cadre pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2023, confirmé pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 et qui prévoit la possibilité pour les salariés de quitter l’entreprise.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2024, la [5] remplaçant [9] demande à la cour de :
rejeter l’appel ;
confirmer le jugement entrepris ;
condamner M. [P] [X] à lui payer un montant de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux dépens de l’appel.
L’intimée se prévaut des dispositions de l’article 11 du Règlement CE n°883/2004 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale selon lesquelles, en principe, le travailleur frontalier relève de la législation en matière d’assurance sociale de l’Etat d’emploi et de celles de l’article 65 du même règlement lesquelles prévoient que, par exception, le travailleur frontalier bénéficie des prestations d’assurance chômage selon les dispositions légales de l’Etat de résidence.
Elle indique que :
en droit français, les dispositions relatives à l’assurance chômage sont principalement définies par les articles L.5421-suivants du code du travail, dispositions reprises par le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatives au régime d’assurance chômage,
l’article L .5422-1 définit les conditions dans lesquelles les travailleurs recherchant un emploi et satisfaisant à des conditions d’âge et d’activité antérieures peuvent bénéficier de l’assurance chômage, la privation d’emploi devant être involontaire ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L.5422-20 et le contrat de travail pouvant également avoir été rompu conventionnellement, selon les modalités prévues aux articles L.1237-11 à L.1237-16 du code du travail ou à l’article L.421-12-2 du code la construction et de l’habitation ; sont éligibles au bénéfice de l’assurance chômage les travailleurs dont le contrat de travail a été rompu d’un commun accord selon les modalités prévues aux articles L.1237-17 à L.1237-19-14 du code du travail ; dans certains cas, ont droit à l’allocation d’assurance chômage les travailleurs dont la privation d’emploi volontaire résulte d’une démission au sens de l’article L.1237-1 lorsqu’ils satisfont à des conditions d’activité antérieure spécifique ou pour suivre un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation ou un projet de création ou de reprise d’une entreprise.
Elle considère que M. [P] [X] ne remplit aucune des conditions requises pour bénéficier de l’assurance chômage puisque :
la rupture d’un commun accord du contrat de travail, aux termes d’un « Aufhebungsvertrag », ne peut être assimilée à la rupture conventionnelle prévue aux articles L.1237-11 à L.1237-126 du code du travail ou encore à l’article L.421-12-2 du code de la construction et de l’habitation ; selon le formulaire U1 établi par l'« Arbeitsammt » (bureau de l’emploi allemand), la rupture étant intervenue d’un commun accord, le titulaire n’a pas droit à des prestations de chômage servies par l’institution qui délivre cette attestation, dès lors qu’il n’y a pas de droit en vertu de la législation de l’Etat membre concerné (cf. le poste 6.2 du formulaire U 1 coché et traduit dans le formulaire en langue française dans les termes suivants : « le titulaire n’a pas droit à des prestations de chômage servies par l’institution qui délivre la présente attestation parce qu’il n’ y pas de droit en vertu de la législation de l’Etat membre concerné »),
M. [X] ne justifie pas que la rupture de son contrat de travail est involontaire comme résultant d’un licenciement économique, le plan social cadre proposé par l’employeur dont la dénomination était alors Daimler AG daté du 5 décembre 2014 et entrant en vigueur le 1er janvier 2015 pour prendre fin au 31 décembre 2023 ne peut être assimilé à un licenciement économique dès lors qu’il n’impose pas la rupture et la convention de rupture.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ARE
Aux termes des dispositions de l’article 11 du Règlement européen n°883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, les personnes auxquelles ce règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre ; ainsi la personne qui exerce une activité salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre et la personne qui bénéficie de prestations de chômage conformément aux dispositions de l’article 65 relatif aux prestations de chômage en vertu de la législation de l’État membre de résidence, est soumise à la législation de cet [6] membre.
L’article 65 en ses paragraphes 2 et 3 prévoit que la personne en chômage complet qui, au cours de sa dernière activité salariée, résidait dans un État membre autre que l’État membre compétent et qui continue à résider dans le même État membre ou qui retourne dans cet État membre se met à la disposition des services de l’emploi de l’État membre de résidence ; ce chômeur s’inscrit comme demandeur d’emploi auprès des services compétents en la matière de l’État membre dans lequel il réside. Il est assujetti au contrôle qui y est organisé et respecte les conditions fixées par la législation de cet État membre. Il bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l’ État membre de résidence, comme s’il avait été soumis à cette législation au cours de sa dernière activité salariée. Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence.
L’article L.5422-1 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l’espèce liste les travailleurs qui ont droit à l’allocation d’assurance.
M. [X] considère qu’il relève de cet article dès lors que la signature d’un « Aufhebungsvertrag » (« contrat de résiliation ») caractérise une rupture conventionnelle.
L’article susvisé du code du travail inclut en son 2°, l’hypothèse où le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L.1237-11 à L.1237-16 du même code lesquelles prévoient un délai de rétractation à l’issue duquel la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative qui doit s’assurer du respect des conditions prévues et de la liberté de consentement des parties, la validité de la convention étant subordonnée à son homologation.
L'« Aufhebungsvertrag » que M. [X] a signé n’a pas fait l’objet d’une telle homologation, de sorte que ce dernier n’est pas en droit de bénéficier de l’ARE à ce titre.
M. [X] soutient que le fait d’exclure certains salariés au motif qu’ils ont travaillé à l’étranger constitue une discrimination au regard des conventions internationales, ce qui n’est pas le cas puisque les personnes auxquelles le règlement susvisé s’applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout État membre, que les ressortissants de celui-ci, tel que le consacre son article 4.
L’article susvisé du code du travail inclut en son 1°, l’hypothèse où la privation d’emploi est involontaire.
M. [X] soutient que la cessation de son contrat de travail résulte d’une difficulté économique puisqu’il a été rompu dans le cadre d’un plan social dans l’entreprise où il travaillait et que, de ce fait, il a droit aux allocations chômage.
Aux termes de l’article 5 du règlement européen n°987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n°883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale portant sur la valeur juridique des documents et pièces justificatives établis dans un autre État membre, les documents établis par l’institution d’un État membre qui attestent de la situation d’une personne aux fins de l’application du règlement de base et du règlement d’application, ainsi que les pièces justificatives y afférentes, s’imposent aux institutions des autres États membres aussi longtemps qu’ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l’État membre où ils ont été établis.
L'« Aufhebungsvertrag », officiellement traduit, produit par M. [X] permet de vérifier que le contrat de travail en cause a été résilié d’un commun accord à l’initiative de l’entreprise au 31 mai 2021 pour des raisons de fonctionnement.
L’analyse du document U1 officiellement traduit produit par M. [X] et établi par l’agence fédérale pour l’emploi de [Localité 11] en Allemagne permet de vérifier que la fin du contrat a eu lieu par consentement mutuel et que M. [X] n’a pas droit aux allocations chômage de la part de l’institution qui lui délivre ce document car la loi de l’Etat concerné ne prévoit pas un tel droit ; aucune mention n’y est portée au point 3.7 « Autre motif (emploi) », de sorte que n’est pas établi le lien entre la cessation du contrat de travail et le plan social affectant la société employant M. [X].
A défaut pour ce dernier de produire un document U1 rectifié, le document produit s’impose et ne permet donc pas de retenir que la rupture du contrat de travail de l’intéressé est involontaire, de sorte que M. [X] ne justifie pas avoir droit au bénéfice de l’ARE.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
A hauteur d’appel, M. [X] est condamné aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
CONFIRME dans les limites de l’appel, le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 6 juillet 2023 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [P] [X] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE M. [P] [X] à payer à [5] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 183/2004 du 2 février 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la construction et de l'habitation.
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