Infirmation partielle 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 21 nov. 2025, n° 21/22193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/22193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SMB, S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2025
(n° , 22 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/22193 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3XD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2021-Tribunal judiciaire de paris- RG n° 12/05836
APPELANTES
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
N° SIRET : 485 197 552,
Représentée par Me Philippe MATHURIN de la SELARL MATHURIN – GASMI & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : K0126. Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me GASMI Fatima, avocat au barreau de Paris
S.A.S. SMB, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe MATHURIN de la SELARL MATHURIN – GASMI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126. Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me GASMI Fatima, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Maître [S] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [L]
[Adresse 8]
[Localité 17]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 25 janvier 2022 à tiers présent à domicile.
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
N° SIRET : 775 652 126
Représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de Paris, toque : C0010
Société KINGSPAN LIGHT+ AIR NETHERLANDS B.V, société de droit néelandais anciennement dénommée KINGSPAN LIGHT AND AIR PRODUCTION BV elle-même anciennement dénommée BRAKEL ALUMINIUM BV, agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 9] – Pays-Bas
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : J125. Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me JUDELS Valérie, avocat au barreau de Paris
S.A. SIPAC – SOCIETE IMMOBILIERE DU PALAIS DES CONGRES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 13]
N° SIRET : 712 029 214
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de Paris, toque : B0753. Ayant pour avocat plaidant à l’audience PEYRONNE Adrien substituant Me GOUTAL Yvon avocat au barreau de Paris
S.A. [L], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 17]
N° SIRET : 315 588 764
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 25 janvier 2022 à personne morale
S.A. ALLIANZ IARD recherchée es qualité d’assureur de la société [L], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 15] (France)
N° SIRET : 542 110 291
Représentée par Me Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0314
S.A. XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 14]
N° SIRET : 399 227 354
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034. Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me MONROIG Héloïse avocat au barreau de Paris
Compagnie d’assurance MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
N° SIRET : 440 048 882
Représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de Paris, toque : C0010
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. C. [W] en qualité de mandataire ad hoc de la société [L] SA
[Adresse 4]
[Localité 16]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 14 mars 2022 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre
Mme Agnès LAMBRET, Conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ,Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Société immobilière du palais des congrès (la société SIPAC) a fait construire un hall d’exposition dit « Hall 7 » d’une surface d’environ 36 000 m² sur le site du parc des expositions de Paris Nord Villepinte.
Dans le cadre de la réalisation de cette opération, le macro-lot n°2 charpente métallique – clos couvert a été confié à un groupement d’entreprises solidaires composé notamment de la société Soprema Entreprises (la société Soprema) et la société SMB.
Suivant convention établie le 4 juin 2009, la société SMB en a été désignée le mandataire.
Au sein de ce macro-lot, la société Soprema, assurée auprès de la société XL Insurance Company SE (la société XL Insurance), venant aux droits de la société Axa, s’est vu confier le lot n° 2B étanchéité-couverture. Elle a sous-traité à la société [L], assurée auprès de la société Allianz, la mise en 'uvre des 156 exutoires disposés en toiture. Ces derniers, fabriqués par la société Brakel Aluminium BV (la société Brakel), permettent l’aération et le désenfumage de l’établissement.
Le 29 juillet 2010, la réception des travaux a été prononcée assortie de réserves concernant l’étanchéité de la toiture du hall.
Par ordonnance de référé du 21 mars 2011, la société SIPAC, se plaignant de la persistance de problèmes d’étanchéité, a obtenu la désignation de M. [P], en qualité d’expert judiciaire.
Le 31 mai 2012, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Par actes des 15 et 16 mars 2012, la société SIPAC a assigné les sociétés SMB, Soprema et leurs assureurs respectifs, les sociétés MMA et Axa Corporate Solutions aux fins d’indemnisation des préjudices qu’elle estimait subir du fait des désordres affectant les exutoires.
En octobre 2012, des travaux de remplacement de 77 exutoires ont été effectués et réceptionnés.
Suivant acte du 2 novembre 2012, la société Soprema a assigné la société [L] et son assureur, la société Allianz, aux fins de les voir condamner à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
Le 5 décembre 2012, un protocole d’accord a été signé entre la société Soprema, la société [L] et la société Brakel Aluminium BV aux termes duquel elles ont accepté de prendre en charge le coût des travaux de remplacement des 77 exutoires effectués pendant l’été à hauteur de 304 230 euros HT.
Suivant acte du 22 janvier 2013, les sociétés [L] et Allianz ont assigné en garantie la société Brakel.
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 28 mai 2013, la société [L] a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 30 juillet 2013 le tribunal de commerce a converti le redressement en liquidation judiciaire et désigné M. [E] en qualité de liquidateur.
Suivant acte du 1er octobre 2013, la société Soprema a assigné M. [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [L].
Ces procédures ont successivement été jointes sous le numéro de RG 12/05836.
Par ordonnance rendue le 8 juillet 2014, le juge de la mise en état a condamné solidairement les sociétés SMB et Soprema à verser à la société SIPAC la somme de 549 925 euros HT à titre d’indemnité provisionnelle pour le financement de l’exécution des travaux de remplacement des 79 exutoires non remplacés courant 2012.
Par arrêt rendu le 13 mai 2015, la cour d’appel de Paris a confirmé cette ordonnance et condamné ces mêmes sociétés à verser à la société SIPAC une provision complémentaire de 55 289,87 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 29 juillet 2015, la société SMB a mis en demeure la société SIPAC de lui payer 108 542,87 euros et la société Soprema l’a mise en demeure de lui payer 10 000 euros au titre du solde du marché de travaux.
Les travaux de remplacement des 79 exutoires non remplacés en 2012 ont été confiés à la société Les Alerions et réceptionnés le 16 décembre 2015.
Dans le cadre de cette opération, cette société a alerté la société SIPAC sur la défaillance des costières servant de support aux exutoires.
A la demande de la société SIPAC, le juge de la mise en état a ordonné le 1er décembre 2015 une nouvelle expertise judiciaire qu’il a confiée à M. [V].
Saisi d’une requête à fin d’interprétation émanant de la société Allianz, le juge de la mise en état a, par ordonnance rendue le 3 mai 2016, précisé que la mission d’expertise confiée à M. [V] ne portait que sur les supports des 79 exutoires dont la reprise a été confiée à la société les Ailerons, à l’exclusion des supports des 77 exutoires déjà remplacés en 2012.
Saisi d’une nouvelle requête aux fins d’interprétation par les sociétés SMB et Soprema, suivant ordonnance du 13 mars 2018, le juge de la mise en état a dit qu’il convient d’interpréter l’ordonnance du 1er décembre 2015 en précisant que la mission confiée à M. [V], expert judiciaire, porte tant sur les costières que sur les relevés d’étanchéité ou remontées d’étanchéité.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 mars 2019.
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Dit que la responsabilité contractuelle de la société SMB et la société Soprema est engagée à l’égard de la société la société SIPAC, s’agissant des infiltrations ayant pour origine :
— les défauts affectant les lames des exutoires ;
— les défauts d’étanchéité des relevés en aluminium autour des exutoires ;
Dit que les sociétés MMA ne doivent pas leur garantie à la société SMB au titre des désordres susvisés ;
Dit que la société XL Insurance ne doit pas sa garantie à la société Soprema au titre des désordres susvisés ;
Condamne in solidum la société SMB et la société Soprema à indemniser la société SIPAC des préjudices suivants :
— 319 908,94 euros HT au titre du remplacement des 79 exutoires effectué par la société Les Ailerons ;
— 2 867,20 euros HT au titre des frais de publication et de republication de l’avis d’appel public à concurrence pour le changement des exutoires ;
— 31 990,89 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre liés au changement des exutoires ;
— 5 502,50 euros HT au titre des frais de bureau de contrôle liés au changement des exutoires ;
— 17 241 euros au titre de la reprise des costières en aluminium des relevés ;
— 54 487,24 euros HT au titre des frais d’investigation et du coût des mesures conservatoires prises sur les exutoires pendant l’expertise de M. [P] ;
— 3 996,22 euros HT au titre des frais d’investigation sur les costières pendant les opérations d’expertise de M. [V] ;
Constate que ces condamnations prononcées au profit de la société SIPAC à hauteur de 435 993,99 euros excèdent les provisions d’un montant total de 605 215,78 euros allouées à cette dernière par arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 13 mai 2015 ;
Condamne la société SIPAC à rembourser à la société SMB et à la société Soprema Entreprises la somme de 169 221,79 euros ;
Dit que la responsabilité contractuelle de la société [L], représentée par M. [E] en sa qualité de liquidateur, et la responsabilité délictuelle de la société Brakel, devenue la société Kingspan Light And Air Production BV, est engagée à l’égard de la société SMB et de la société Soprema au titre des défauts affectant les lames des exutoires, à hauteur de 90% ;
Condamne in solidum la société Brakel, devenue la société Kingspan Light And Air Production BV, et la société [L], représentée par M. [E] en sa qualité de liquidateur, à relever et garantir la société SMB et la société Soprema des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la défaillance des exutoires et des frais irrépétibles et dépens à hauteur de 90% ;
Fixe les sommes suivantes au passif de la société [L], au profit de la société Soprema et de la société SMB :
— 324 242,57 euros au titre des frais de reprise des exutoires ;
— 49 038,52 euros au titre des frais, hors provision de l’expert, déboursés dans le cadre de l’expertise ;
Condamne la société Brakel, devenue la société Kingspan Light And Air Production BV, à garantir intégralement la société [L], représentée par M. [E], des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Dit que la société Allianz ne doit pas sa garantie à la société [L] au titre des désordres engageant sa responsabilité, s’agissant de désordres réservés à la réception ;
Condamne la société Brakel, devenue la société Kingspan Light And Air Production BV, à payer à la société Allianz la somme de 93 652 euros en remboursement de l’indemnité versée à la société [L] en exécution du protocole signé le 5 décembre 2012, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute la société Soprema et la société SMB de leur demande aux fins de condamnation de la société SIPAC à s’acquitter du solde du marché ;
Condamne in solidum la société SMB, la société Soprema, la société [L] représentée par M. [E] et la société Brakel Aluminium BV devenue la société Kingspan Light And Air Production BV à supporter les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et incluent les frais d’expertise ;
Condamne in solidum la société SMB et la société Soprema à payer à la SIPAC la somme de 25 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Brakel, devenue la société Kingspan Light And Air Production BV, à payer à la société la société [L], représentée par M. [E], une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Soprema à payer à la société Allianz une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SIPAC à payer aux sociétés MMA une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Brakel, devenue la société Kingspan Light And Air Production BV, des demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rejette le surplus des demandes.
Par déclaration en date du 15 décembre 2021, les sociétés Soprema et SMB ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— la société Kingspan Light and Air Production (la société Kingspan)
— la société immobilière du Palais des congrès,
— la société [L],
— M. [U],
— la société Allianz,
— la société XL Insurance,
— les sociétés MMA.
Par déclaration en date du 15 décembre 2021, la société Kingspan a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— la société immobilière du palais des congrès,
— la société XL Insurance company SE,
— la société Soprema entreprises,
— la société Allianz,
— M. [U],
— les sociétés MMA,
— la société SMB.
Par ordonnance du 16 mars 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 21/22193 et RG 21/22212 sous le numéro RG 21/22193.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, les sociétés Soprema et SMB demandent à la cour de :
Recevoir les sociétés Soprema et SMB en leur appel et les y déclarer bien fondées ;
Infirmer le jugement du 2 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Paris ;
Statuant à nouveau :
1/ Sur le décompte définitif :
Juger qu’en vertu du principe d’intangibilité et d’irrévocabilité du décompte définitif notifié le 2 décembre 2010 par la société SIPAC au groupement d’entreprises titulaire du lot n°2 ayant pour mandataire la société SMB, la société SIPAC a définitivement évalué la réparation des désordres qu’elle prétend avoir réservés à la réception au titre des exutoires à la somme de 200 000 euros correspondant à la retenue de garantie opérée dans le décompte général définitif ;
Juger qu’en vertu du principe d’intangibilité et d’irrévocabilité du décompte définitif notifié le 2 décembre 2010 par la société SIPAC au groupement d’entreprises titulaire du lot n°2 ayant pour mandataire la société SMB, la société SIPAC a l’obligation de procéder au paiement du solde du marché ;
En conséquence :
Condamner la société SIPAC à payer aux sociétés SMB et Soprema la somme de 609 715,78 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter des conclusions signifiées le 13 octobre 2015 et se capitalisant dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;
Condamner la société SIPAC à payer, sur le fondement des dispositions des articles 1174 et 1134 du code civil :
— à la société SMB la somme de 117 802,84 euros TTC en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2010 (date de notification du DGD), lesdits intérêts se capitalisant dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
— à la société Soprema la somme de 10 000 euros TTC en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2010 (date de notification du DGD), lesdits intérêts se capitalisant dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
2/ Sur la responsabilité de la société SIPAC dans le choix des exutoires :
Juger que les exutoires litigieux ont été imposés par la société SIPAC au groupement d’entreprises SMB/Soprema ;
Juger que la responsabilité de la société SIPAC du fait des défauts affectant les exutoires est engagée à l’exclusion de la responsabilité du groupement d’entreprises SMB/Soprema ;
En conséquence :
Débouter la société SIPAC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Soprema Entreprises et de SMB, quel que soit le fondement juridique, dès lors que le choix du produit défectueux de la société Brackel devenue Kingspan a été imposé par la société SIPAC dans son CCTP et que Soprema Entreprises n’a participé ni à la pose, ni à la fabrication du produit défaillant imposé par la société SIPAC ;
Condamner la société SIPAC à payer à Soprema la somme de 117 065 euros correspondant au montant versé par Soprema dans le cadre de l’accord du 5 décembre 2012 conclu pour le compte de qui il appartiendra, à charge pour la société SIPAC d’exercer tout recours contre [L], Allianz et Brakel devenue Kingspan ;
3/ Le régime de responsabilité applicable et l’étendue des désordres allégués :
Juger que les désordres sur les exutoires allégués par la société SIPAC n’étaient pas réservés à la réception ;
Juger que la réparation des éventuels désordres dont la matérialité serait établie ne relève pas du régime de la responsabilité contractuelle de droit commun mais du régime de réparation des désordres de nature physique décennale ;
Limiter le remplacement aux seuls 5 exutoires dont la société SIPAC dit qu’ils seraient fuyards ;
Juger que la société SIPAC a déclaré que le remplacement effectué sur les 77 premiers exutoires lui a donné entière satisfaction ;
Débouter la société SIPAC de toute demande en paiement portant sur des sommes autres que celles directement nécessaires à la prise en charge des exutoires devant effectivement être remplacés ;
Fixer la créance de Soprema Entreprises au passif de la société [L] et son admission au passif dans la mesure complète et intégrale de la déclaration de responsabilité de la société [L] ;
Condamner la société Allianz à payer entre les mains de Soprema et SMB toute somme faisant l’objet de l’admission de Soprema au passif de la société [L], quel que soit le fondement juridique retenu ;
Condamner la société Brakel devenue Kingspan à relever et garantir intégralement les sociétés SMB et Soprema de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en principal, intérêt, frais et accessoires et article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société XL Insurance à relever et garantir la société Soprema de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les MMA à relever et garantir la société SMB de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, article 700 du code de procédure civile ;
4/ En tout état de cause :
Rejeter toutes les demandes de la société SIPAC formulées dans le cadre de son appel incident contre les sociétés Soprema et SMB en principal, frais et accessoires ;
Rejeter toutes les demandes de la société SIPAC formulées contre les sociétés Soprema et SMB en principal, frais et accessoires ;
Condamner tout succombant à payer à Soprema d’une part et SMB d’autre part, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel lesquels pourront être recouvrés par la Selarl Alerion représentée par Me Mathurin dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejeter toutes les demandes, de toute nature, formulées par les parties à la présente procédure contre les sociétés SMB et Soprema que ce soit en principal, frais et accessoires.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, la société Kingspan demande à la cour de :
A titre liminaire,
Il est demandé à la cour de prendre acte de ce que la société de droit néerlandais Kingspan Light and Air Production BV, elle-même (anciennement dénommée Brakel Aluminium BV) a changé de dénomination sociale et que la procédure se poursuit au nom Kingspan Light + Air Netherlands B.V ;
A titre principal :
Infirmer le jugement entrepris notamment en ce qu’il a :
Condamné in solidum les sociétés Kingspan et [L] à relever et garantir les sociétés SMB et Soprema des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la défaillance des exutoires et des frais irrépétibles à hauteur de 90% ;
Condamné la société Kingspan, à garantir intégralement la société [L] des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Condamné la société Kingspan à payer à la société Allianz la somme de 93 652 euros en remboursement de l’indemnité versée à la société [L] en exécution du protocole signé le 5 décembre 2012, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Statuant à nouveau,
Débouter M. [E], en qualité de liquidateur de la société [L] et sa compagnie d’assurances Allianz ainsi que la société Soprema, la société SMB, les sociétés MMA, la société XL Insurance de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Kingspan ;
A titre subsidiaire :
Limiter toute condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société Kingspan au coût de remplacement des 5 exutoires dont le caractère fuyard était allégué ;
En tout état de cause :
Condamner tout succombant à payer à la société Kingspan la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la société SIPAC demande à la cour de :
1/Confirmer le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés SMB et Soprema à verser à la société SIPAC une somme d’un montant global de 435 993,99 euros ;
2/ Infirmer le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a rejeté certaines des demandes d’indemnisation présentées par la société SIPAC en première instance ;
En conséquence :
Condamner solidairement les sociétés SMB et Soprema à verser à la société SIPAC, en sus de la somme de 435 993,99 euros octroyée en 1ère instance :
— 55 797,05 euros HT, au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
— 6 400 euros HT, au titre des honoraires d’assistance à maitrise d’ouvrage,
— 1 457,50 euros HT, au titre des honoraires du bureau de contrôle,
— 3 696,00 euros HT, au titre des honoraires du coordonnateur de sécurité et de protection de la santé,
— 2 526,87 euros HT, au titre des frais d’assurance TRC RCMO,
— 17 815,81 euros HT, au titre des honoraires de MOA,
— 1 893 euros HT, au titre de la reprise des costières,
— 3 150 euros HT, au titre des frais d’assistance dans le cadre de l’expertise [V],
— 5 846,50 euros HT, au titre des frais de comptabilité spécifiques,
— 73 000 euros, au titre des frais de gestion spécifiques,
— 1 080 euros, au titre des préjudices d’image et de jouissance subis ;
3/ Condamner solidairement les sociétés SMB et Soprema à verser à la société SIPAC, une somme de 150 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
4/ Condamner solidairement les sociétés SMB et Soprema aux entiers frais et dépens, lesquels pourront être recouvrés par la Selarl Goutal Alibert & associés, représentée par Me Goutal, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, les sociétés MMA demandent à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a mis hors de cause les sociétés MMA ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société SIPAC à payer aux sociétés MMA la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamner in solidum les sociétés SMB et Soprema à payer aux sociétés MMA la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
Débouter la société SIPAC de ses demandes en paiement dont plus particulièrement celles en réparation de préjudices de jouissance et d’image et au titre de divers frais relevant de la nature de frais irrépétibles,
Condamner in solidum la société Soprema avec Axa Corporate Solutions Assurances, Allianz en qualité d’assureur des sociétés [L] et de Kingspan à relever et les sociétés MMA de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre,
Condamner les sociétés SMB et Soprema in solidum avec tout autre succombant à l’instance aux dépens dont distraction au profit de Me Lambert, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, la société XL Insurance demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel des sociétés Soprema et SMB, comme de l’appel de la société Kingspan,
Les déclarer cependant mal fondés ;
Confirmer le jugement dont appel :
en ce qu’il a assujetti les désordres à la responsabilité contractuelle de droit commun des entreprises, en ce qu’il a déclaré inapplicable la garantie de la société XL Insurance, en qualité d’assureur décennal de Soprema Entreprises
Rejeter toutes les demandes principales ou subsidiaires de Soprema/SMB et/ou de toute autre partie à l’encontre de la société XL Insurance
Condamner tout succombant à verser à la société XL Insurance une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
A titre infiniment subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que certaines demandes de la société SIPAC ne sont pas justifiées dans leur quantum, et les a rejetées, plus généralement sur le montant accordé à la société SIPAC ;
Déclarer la société XL Insurance recevable et fondée à opposer les limites du contrat d’assurance, c’est-à-dire :
— à Soprema, la franchise prévue pour les garanties obligatoires, pour autant que le tribunal admette que les dommages relèvent de la garantie décennale des constructeurs,
— à tous les intervenants, la franchise prévue pour les garanties facultatives, notamment pour les dommages immatériels ;
Condamner enfin les sociétés Allianz et Kingspan à relever et garantir intégralement la société XL Insurance, de toute condamnation,
Rejeter toute demande, tout moyen et toute fins contraires, notamment les appels principaux ou incidents formés à titre principal ou subsidiaire de Soprema, SMB, Kingspan, Allianz ;
Condamner tout succombant aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022, la société Allianz demande à la cour de :
A titre principal,
Débouter les sociétés SMB et Soprema, ainsi que Kingspan et toute autre partie de l’intégralité des demandes, fins et conclusions qu’elles ont formulées en appel principal ou incident à l’encontre du jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
Débouté les sociétés Soprema, SMB, Kingspan et leurs assureurs les sociétés MMA et XL Insurance, ou toute autre partie, de l’intégralité de leurs demandes, fins, conclusions et appels en garantie dirigés à l’encontre de la société Allianz recherchée en sa qualité d’assureur d'[L], celle-ci ne devant pas garantie ;
Condamné la société Kingspan à payer à la société Allianz la somme de 93 652 euros en remboursement de l’indemnité versée à la société [L] en exécution du protocole signé le 5 décembre 2012 avec intérêt au taux légal à compter du jugement du 9 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Paris ;
Condamné les sociétés Kingspan et Soprema à verser à la compagnie Allianz un montant de 5 000 euros, chacune, au titre des frais irrépétibles de la procédure ;
A titre subsidiaire,
Débouter la société SIPAC de ses demandes dont plus particulièrement celles formulées au titre :
— de versement d’indemnités toutes taxes comprises – des honoraires d’assistance à maîtrise d’ouvrage, du coordonnateur SPS, de maîtrise d’ouvrage et des aléas réclamés au titre de la reprise des exutoires,
— de la reprise des costières,
— des opérations d’expertises de M. [V],
— des frais de conseil et de représentation déboursés pendant les opérations d’expertises de M. [P],
— des préjudices d’image et de jouissance,
— des frais de comptabilité et des frais de gestion – des frais irrépétibles de la procédure sans lien avec les exutoires,
Débouter la société XL Insurance en ce qu’elle demande à la cour, de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré inapplicable la garantie XLI CSE ;
Condamner tout succombant à verser à la société XL Insurance une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déclarer la société XL Insurance fondée à opposer à tous les intervenants la franchise prévue pour les garanties facultatives ;
Condamner Allianz à relever et garantir la société XL Insurance de toute condamnation ;
Débouter la société Kingspan en ce qu’elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Condamné Kingspan Light and Air Production BV à relever et garantir SMB et Soprema des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la défaillance des exutoires et des frais irrépétibles à hauteur de 90% ;
Condamné Kingspan Light and Air Production BV à garantir intégralement la société [L] des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Condamné Kingspan Light and Air Production BV à payer à la société Allianz la somme de 93 652 euros en remboursement de l’indemnité versée à la société [L] en exécution du protocole signé le 5 décembre 2012, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Statuant à nouveau, débouter M. [E], en qualité de liquidateur de la société [L] et la société Allianz ainsi que la société Soprema, la société SMB, les sociétés MMA, la société XL Insurance de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Kingspan Light and Air Production BV ;
A titre subsidiaire, limiter toute condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre Kingspan Light and Air Production BV au coût de remplacement des 5 exutoires dont le caractère fuyard était allégué ;
En tout état de cause :
Condamner tout succombant à payer à Kingspan Light and Air Production BV la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire ;
Débouter toutes les autres parties de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie Allianz ;
Réformer le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il retient la responsabilité d'[L]
Statuant à nouveau,
Débouter les sociétés Soprema, SMB, Kingspan et leurs assureurs les sociétés MMA et la société XL Insurance, ou toute autre partie, de l’intégralité de leurs demandes, fins, conclusions et appels en garantie dirigés à l’encontre de la compagnie Allianz recherchée en sa qualité d’assureur d'[L], celle-ci ne devant pas garantie ;
Limiter le montant de toute condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la société Allianz à la somme maximum de 1 106 748,49 euros, et
Appliquer à cette somme une franchise de 20%, avec un minimum de 1 008 euros et un maximum de 16 576 euros ;
Condamner in solidum les sociétés Soprema, SMB et leurs assureurs les sociétés MMA et la société XL Insurance, ainsi que Kingspan ou toute autre partie faisant l’objet d’une condamnation, à relever et garantir intégralement la société Allianz de toutes les condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum les sociétés Soprema, SMB et leurs assureurs les sociétés MMA et XL Insurance, ainsi que Kingspan ou, le cas échéant, toute(s) partie(s) succombant, à rembourser à la société Allianz la somme de 93 652 euros, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum les sociétés Soprema, SMB, Kingspan et leurs assureurs ou toute autre partie succombant, à verser à la société Allianz la somme de 35 000 euros au titre de l’article 66 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Belovetskaya dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 25 janvier 2022, la société [L], qui a reçu signification de la déclaration d’appel par procès-verbal de remise à personne morale, n’a pas constitué avocat
Le 25 janvier 2022, M. [E], ès qualités, qui a reçu signification de la déclaration d’appel par procès-verbal de remise à tiers présent à domicile, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur le décompte définitif entre les parties
Moyens des parties
Les sociétés SMB et Soprema Entreprises soutiennent que le décompte définitif adressé le 13 décembre 2010 par la société SIPAC au groupement est le document accepté par les parties qui, contrairement à ce qu’indique le jugement de première instance, mentionne le montant du marché, les travaux supplémentaires, les retenues, les révisions de prix et le solde du marché. Elles en déduisent que ce décompte définitif lie les parties en application de l’article 3.8 du CCAP du marché qui renvoie à la norme Afnor P03-001 marchés privés.
La société SIPAC souligne que l’article 3.8 du CCAP ajoute à la norme Afnor P03-001 en prévoyant que l’entrepreneur devra obtenir quitus de levées des réserves formulées lors de la réception et qu’en l’espèce, à défaut de quitus, le mémoire définitif présenté par l’entrepreneur puis validé par le maître d’ouvrage ne peut valoir décompte général et définitif.
Elle observe que le document en date du 2 novembre 2010 n’arrête pas le solde restant dû aux entreprises du lot n°2 et que les discussions se sont poursuivies et que le montant du marché a évolué entre cette lettre du 2 novembre 2010 et celle du 13 décembre 2010, ce qui démontre que le solde du marché n’était pas arrêté au 2 novembre 2010. Concernant la retenue de 200 000 euros au titre des travaux d’étanchéité, elle fait valoir qu’il résulte aussi bien de la lettre du 2 novembre que celle du 10 décembre 2010 que ce montant ne correspond qu’à une estimation, susceptible d’évoluer par la suite, de l’étendue des désordres.
Réponse de la cour
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La Cour de cassation juge par ailleurs que la renonciation à un droit, si elle peut être tacite, ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer (3e Civ., 21 janvier 2021, pourvoi n° 19-24.466).
Au cas d’espèce, la lettre du 13 décembre 2010 adressée par la société SIPAC à la société SMB mentionne pour objet « solde sur DGD » et indique un montant à percevoir par la société SMB de 893 560,15 euros, incluant la « déduction retenue provisoire sur étanchéité ».
Par ailleurs, l’article 3.8 du CCAP, intitulé « mémoire définitif – décompte définitif » stipule : « en complément de la norme, l’entrepreneur devra obtenir quitus de levées des réserves formulées lors de la réception ». Or la société SIPAC expose qu’elle n’a pas donné quitus de levée des réserves liées à l’étanchéité formulées lors de la réception, sans être contredite sur ce point par les sociétés SMB et Soprema.
Par conséquent les sociétés SMB et Soprema ne peuvent se prévaloir de la lettre du 10 décembre 2010 ni pour s’opposer aux demandes d’indemnisation de la société SIPAC concernant l’étanchéité de l’ouvrage ni à l’appui de leur demande en paiement du solde du marché.
Sur les réserves formulées lors de la réception
Moyens des parties
Les sociétés SMB et Soprema soutiennent que la réserve, telle que formulée dans le procès-verbal de réception ne concerne que l’étanchéité et ne peut être considérée comme s’appliquant aux exécutoires, qui ne sont pas des ouvrages d’étanchéité mais des éléments d’équipement destinés au désenfumage, ni davantage aux costières, supports des exécutoires.
Elles soulignent que le constat d’huissier du 15 juillet 2010 ne fait pas état de défaillance des exutoires.
Elles observent que si les essais d’étanchéité ont été envisagés sur les exutoires après la réception, c’est qu’à la date de la réception il n’existait pas de défaillance de l’étanchéité des exutoires.
Elles estiment qu’il est déterminant que le maître de l’ouvrage ait connaissance, à la date de la réception, de la cause et de l’origine exactes des désordres, sans quoi il ne peut valablement les porter au procès-verbal de réception pour les opposer à l’entreprise titulaire du marché.
La société SIPAC soutient qu’au regard des réserves formées lors de la réception, il appartenait aux sociétés SMB et Soprema de réaliser les travaux propres à remédier définitivement aux problèmes d’étanchéité constatés et d’en contrôler, ensuite, l’efficacité. Elle observe qu’au stade des opérations préalables à la réception, un défaut d’étanchéité avait déjà été constaté ainsi qu’en témoignent la lettre du maître d''uvre du 12 juillet 2010 et le constat d’huissier du 15 juillet 2010 et que les exutoires, aussi appelés « lanterneaux » avaient déjà été identifiés comme pouvant être une cause des fuites. Elle soutient donc que la nature des désordres et leur ampleur étaient parfaitement appréhendés dans le PV de réception.
Elle fait valoir que la bonne tenue des exutoires relevait bien de la mission de la société Soprema en qualité de titulaire du lot « Etanchéité/couverture », que le courrier adressé par le maître d''uvre le 27 juillet 2011 ne constitue pas un procès-verbal de levée des réserves signé par le maître d’ouvrage et qu’il indiquait seulement que l’intervention sur les fuites « hors exécutoires » avait été réalisée de façon satisfaisante.
Elle souligne qu’il appartenait la société Soprema, titulaire du lot incriminé de déterminer l’origine exacte des désordres pour y remédier efficacement.
Elle fait valoir que la quittance subrogative produite par la société Allianz permet de considérer que cette dernière a entendu garantir la société [L].
La société Axa soutient que les exutoires font partie intégrante de la couverture. Elle observe que si, en juillet 2010, il n’était pas possible de déterminer la cause exacte des fuites, l’intervention de la société [L], chargée de la pose des exutoires, démontre que c’est l’étanchéité des exutoires qui était mise en doute.
Les MMA et la société Allianz font valoir que le caractère apparent des désordres et le fait qu’ils aient été réservés lors de la réception s’opposent à l’engagement de la responsabilité décennale de leurs assurés.
La société Allianz précise que le protocole de préfinancement a été conclu sans reconnaissance de responsabilité ni de garantie et ne vaut pas reconnaissance de l’application des garanties souscrites par son assuré.
Réponse de la cour
Les premiers juges se sont fondés, à juste titre, sur la lettre du maître d''uvre à la société SMB du 13 juillet 2010, le constat d’huissier établi le 15 juillet 2010 et les termes du procès-verbal de réception du 29 juillet 2010, pièces examinées par la cour, pour en déduire non seulement que les réserves étaient apparentes lors de la réception mais également que ces réserves étaient suffisamment précises pour permettre à l’entrepreneur de faire les travaux de reprise nécessaires pour mettre fin aux désordres et que ces réserves portaient sur des désordres relevant du lot « étanchéité/couverture » confié à la société Soprema.
Le tribunal a justement relevé qu’il n’incombait pas au maître d’ouvrage profane de déterminer la cause des désordres qu’il constatait mais aux entreprises chargées de la couverture et de l’étanchéité du bâtiment.
Il convient d’ajouter que dans la lettre du 13 juillet 2010, il est noté comme cause possible des fuites en toiture, des fuites sur le « lanterneau », le maître d''uvre faisant ainsi expressément référence aux exutoires de désenfumage.
Par ailleurs la lettre du 27 juillet 2011 ne saurait constituer une levée des réserves alors qu’il y est écrit que la société Soprema doit réaliser « un contrôle exhaustif des fuites lors des prochaines pluies, contrôle qui sera contradictoire » et que « les problèmes concernant les exutoires restent inchangés depuis le 20 juillet dernier, visite au cours de laquelle il a été constaté l’apparition du » trou « sur les lames de plusieurs exutoires, au droit des fixation par » clinchage « laissant passer l’eau ».
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il en a conclu que les désordres d’infiltrations et fuites constatés étaient réservés à la réception et relevaient de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.
Il sera également confirmé en ce qu’il a rejeté toutes les demandes formées à l’encontre des sociétés Axa, MMA et Allianz eu égard aux conditions des polices d’assurance souscrites qui couvrent la garantie décennale des assurés et excluent la garantie en cas de désordres réservés.
Les premiers juges ont par ailleurs justement retenu que le paiement par la société Allianz des sommes dues par la société [L] au titre du protocole d’accord du 5 décembre 2012 a été réalisé dans un cadre amiable, alors que l’expertise était encore en cours et qu’il n’avait pas été statué sur la responsabilité de son assuré, de telle sorte que ce paiement ne saurait constituer une reconnaissance de l’application des garanties souscrites par la société [L].
Sur la responsabilité des sociétés SMB et Soprema
Moyens des parties
Les sociétés Soprema et SMB soutiennent que leur responsabilité ne peut être engagée dès lors que la société SIPAC est à l’origine de son propre préjudice en leur ayant imposé les exutoires produits par la société Brackel, qui se sont avérés défectueux, alors qu’il n’existait aucun produit équivalent, compte-tenu de la conception de la terrasse souhaitée par le maître d’ouvrage et la maîtrise d''uvre.
La société SIPAC conteste avoir imposé le matériel défectueux, dès lors que le CCTP permettait à la société Soprema de recourir à un matériel équivalent. Par ailleurs, elle soutient que le matériel fourni par la société Brackel n’est pas de manière générale de mauvaise qualité, de graves erreurs ayant affecté la fabrication et la pose du matériel initialement fourni en 2010.
Réponse de la cour
Le tribunal a, à juste titre, retenu que dès lors que le CCTP mentionnait des exutoires de type EURA 16 mm de [L] ou équivalent, le choix de la société Brakel n’avait pas été imposé. Si les sociétés Soprema et SMB allèguent qu’aucun équivalent n’était possible, elles n’en rapportent pas la preuve.
Il convient d’ajouter que les sociétés Soprema et SMB ne rapportent pas la preuve que le choix de produits fabriqués par la société Brakel aurait un quelconque lien de causalité avec les désordres litigieux, à défaut d’établir que les produits préconisés seraient inadaptés, la preuve inverse étant au contraire rapportée puisque la solution réparatoire a été mise en 'uvre sans aucune difficulté avec des produits identiques également fabriqués par la société Brakel.
Il s’en déduit qu’il n’est pas établi que la société SIPAC aurait commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, de nature à exonérer les sociétés Soprema et SMB de leur obligation de l’indemniser de leur préjudice subi du fait du manquement de ces sociétés à leur obligation de résultat.
Le tribunal a donc justement estimé que la responsabilité contractuelle de la société SMB et de la société Soprema était engagée à l’égard de la société SIPAC au titre des infiltrations résultant de défauts d’étanchéité affectant les exutoires et des défauts affectant les costières en aluminium des relevés assurant l’étanchéité autour de ces derniers.
Sur le remboursement du coût du remplacement des 79 exutoires en 2015 et les frais annexes liés aux travaux de remplacement des exutoires en 2012 et en 2015
Moyens des parties
Les sociétés SBM et Soprema soutiennent que l’étendue des désordres n’a pas été établie lors des opérations d’expertise.
Concernant les 77 exutoires remplacés par la société [L] dans le cadre de l’accord du 5 décembre 2012, elles estiment que la société SIPAC a obtenu une réparation en nature et qu’elle ne saurait solliciter le remboursement des honoraires versés au maître d''uvre dès lors que ce dernier restait tenu par son contrat d’accompagner le maître d’ouvrage pendant la période de parfait achèvement.
Concernant les 79 exutoires restant, elles observent que le maître d’ouvrage n’a fait état que de 5 à 6 exutoires qui seraient fuyards sans en justifier et que M. [P] n’a pas procédé à un examen de l’ensemble des exutoires, de telle sorte que le caractère généralisé du désordre ne peut être établi.
La société Brakel soutient qu’il n’est pas prouvé un lien de causalité entre les exutoires qu’elle a fourni et les infiltrations, notant que la société SIPAC n’a relevé un problème d’étanchéité que sur 5 des 79 exutoires et que le remplacement des 79 exutoires n’a pas permis de mettre fin aux infiltrations, l’expert, M. [V] ayant mis en évidence des relevés fautifs et des défauts affectant les costières.
La société SIPAC soutient qu’il résulte du rapport d’expertise qu’il était nécessaire de procéder au changement complet des exutoires et que cela résulte du fait que les désordres sont causés principalement par un défaut de fabrication généralisée. Elle souligne que les solutions réparatoires mises en 'uvre n’ont pu palier le défaut de réalisation de joint en usine, expressément reconnu par le fabricant et que s’est également posé le problème du clinchage des lames, mal réalisé en usine.
Elle observe que parmi les problèmes décelés, l’expert, M. [P], a constaté la présence anormale de vis de fixation, transperçant les costières des exutoires.
Elle souligne que suite aux modifications successives du matériel par la société Brakel, les exutoires ne respectaient plus les normes permettant d’être homologués.
Réponse de la cour
Il résulte du rapport d’expertise et de la lettre du 30 août 2010 de la société Brakel que l’ensemble des exutoires posés est affecté d’un défaut de fabrication portant sur le joint intérieur en extrémité des lames des exutoires, à l’origine d’infiltrations et que les solutions réparatoires mises en 'uvre en août 2011 par la société Brakel n’ont pas permis de rendre les produits fournis par la société Brakel conformes aux normes réglementaires, l’APAVE n’ayant pas levé ses réserves à ce sujet.
Le tribunal en a justement déduit que le remplacement des 79 exutoires en 2015 avait été nécessaires et fait droit à la demande d’indemnisation de la société SIPAC à hauteur de 319 908,94 euros en remboursement de la facture établie par la société Alerions le 11 décembre 2015.
Sur les frais accessoires, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ces points, à l’exception des frais analysés ci-dessous.
Concernant les frais du bureau de contrôle, il convient de les fixer à la somme de 6 960 euros HT et non de 5502,50 euros, la société SIPAC produisant les factures justifiant le montant de ces frais.
Concernant les frais de maîtrise d''uvre, la société SIPAC apporte la preuve qu’elle a réglé des factures à ce titre pour le remplacement de la totalité des exutoires et non seulement des 79 derniers exutoires, en sus des honoraires de maîtrise d''uvre dues au titre du marché initial. Le montant des frais d’honoraires apparaît donc justifié à hauteur de 10 % du montant total des travaux de reprise des exutoires, soit 62 413,89 euros (10% x (304 230 euros pour les 77 exutoires + 319 908,94 euros pour les 79 exutoires).
Le jugement sera donc infirmé en ce que les frais de maîtrise d''uvre ont été fixés à la somme de 31 990,89 euros HT et seront fixés à la somme de 62 413,89 euros HT.
Sur les frais de reprise relatifs aux costières
Moyens des parties
Les sociétés SMB et Soprema soutiennent que les reprises des costières étaient incluses dans le marché pris en charge par la société Les Alérions.
La société SIPAC fait valoir que le rapport d’expertise de M. [V] établit que les costières sont affectées de malfaçons tant au niveau de la conception que de l’exécution. Elle souligne qu’il s’agit de défauts généralisés de telle sorte qu’ils affectent nécessairement l’ensemble des 28 costières de la couverture en aluminium, y compris celles supportant les exutoires qui ont été remplacés en 2012.
Réponse de la cour
Le tribunal a observé, à juste titre qu’il n’entrait pas dans la mission de la société Les Alérions de reprendre les costières en aluminium, la reprise de l’étanchéité n’étant due par la société Les Alérions que si la costière a subi une dégradation lors de la dépose de l’exutoire.
Or il résulte du rapport d’expertise de M. [V] que les désordres sont causés par une découpe irrégulière des relevés en aluminium, des soudures incomplètes et l’absence de plis en tête des relevés en aluminium ne permettant pas d’assurer leur rigidité. L’expert en impute la responsabilité à la société Soprema qui a réalisé les relevés fautifs. Si la société Soprema allègue que les costières auraient pu être endommagées lors de la dépose des exutoires, elle ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre les malfaçons constatées par l’expert et les opérations de dépose des exutoires.
Le tribunal a également justement relevé que la société SIPAC n’apportait pas la preuve que les costières relatives aux 15 exutoires changés en 2012 étaient défectueuses, les travaux ayant été réceptionnés sans réserve en 2012 et aucune infiltration n’ayant été relevée aux droits de ces dernières.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné les sociétés SMB et Soprema à indemniser la société SOPAC de ce préjudice évalué à la somme de 17 241 euros HT.
Sur les préjudices immatériels
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ces points, étant observé qu’en dépit de l’importance de ces préjudices allégués, la société SIPAC ne procède que par allégation sans offre de preuve, ainsi que l’avait déjà souligné le tribunal.
Sur les frais annexes à la procédure judiciaire
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ces points.
Il convient d’ajouter que la société SIPAC ne s’est pas prévalue lors des opérations d’expertise, auprès de l’expert, d’un préjudice concernant la nécessité de recourir à l’assistance d’un bureau d’étude et qu’il n’est pas établi que ce bureau d’études aurait proposé la solution de reprise validée par l’expert, ainsi qu’elle l’allègue.
Sur le montant total des condamnations et les sommes restant dues suite aux provisions versées
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a constaté que les condamnations prononcées au profit de la société SIPAC s’élèvent à la somme de 435 993,99 euros et que la société SIPAC doit donc rembourser aux sociétés SMB et Soprema la somme de 169 221,79 euros, la cour constate que les condamnations prononcées au profit de la société SIPAC s’élèvent à la somme totale de 467 874,49 euros, déduction à faire des sommes déjà réglées au titre des provisions.
Sur les appels en garantie des sociétés SMB et Soprema
Les sociétés SMB et Soprema sollicitent de voir " fixer la créance de Soprema Entreprises au passif et de son admission au passif dans la mesure complète et intégrale de la déclaration de responsabilité de la société [L] ".
A défaut de préciser le montant de la créance que la société Soprema entend voir fixer au passif de la société [L], la cour n’est pas saisie d’une prétention déterminée et ne pourra que confirmer le jugement du chef relatif à la fixation de la créance de la société.
Moyens des parties
Les sociétés SMB et Soprema sollicitent la condamnation de la société Kingspan à la garantir intégralement au motif qu’en tant que fournisseur de la société [L], elle engage sa responsabilité délictuelle à son encontre.
La société Kingspan fait valoir que les sociétés SMB et Soprema ne rapportent pas la preuve d’un défaut inhérent aux exutoires, qu’il résulte du rapport d’expertise qu’il existe une incertitude sur ce qui a causé les déformations à l’origine des infiltrations, la sollicitation anormale des exutoires étant établi, ainsi que les conséquences des vis posées par la société Soprema.
Elle ajoute que l’expert n’explique pas en quoi consisterait les défauts de clinchage en usine et que s’il affirme que des défauts de clinchage auraient été observés sur 55 appareils lors de l’exécution de travaux conservatoires durant l’été 2011, il n’établit pas qu’il aurait constaté ces défauts personnellement ni que les 101 exutoires restant auraient été également été affectés.
Elle expose enfin qu’il résulte du rapport d’expertise de M. [V] que les infiltrations survenant par les 79 exutoires ne provenaient pas d’une déformation des lames des exutoires mais de défauts au niveau des costières.
Réponse de la cour
Les défauts de fabrication en usine des exutoires concernant le silicone mis en 'uvre entre les vantelles et la partie finition et ses conséquences sur les infiltrations constatées par l’expert ont été reconnus par la société Brackel, dans sa lettre du 30 août 2010. Par ailleurs les solutions de reprise proposées par la société Brackel n’ont pas permis de remédier aux désordres ainsi qu’il a été démontré plus haut concernant le paragraphe relatif au préjudice subi par la société SIPAC.
L’expert a cependant conclu en page 18 de son rapport que les désordres provenaient principalement du « jour » entre certaines ventelles, l’absence de fonction de tuilage par déformation de lames provoquant la défaillance de l’étanchéité.
Les premiers juges ont justement écarté comme cause de cette déformation d’éventuelles dégradations des exutoires après leur livraison, à défaut de preuve suffisante de chocs à l’origine des déformations observées.
Si l’expert n’attribue la déformation des lames aux vis dépassant de la trémie que pour cinq exutoires, il convient d’observer que l’expert n’a lui-même constaté l’incidence des vis que sur un seul exutoire et que la société SIPAC a reconnu la présence de telles vis sur cinq exutoires. La société Brakel a, pour sa part, contesté pendant les opérations d’expertise, le fait que ces vis n’affecteraient que cinq exutoires et a sollicité de l’expert une analyse intégrale de l’ensemble des exutoires, ce que ce dernier n’a pas réalisé. Le rapport du 15 janvier 2013 de la société Erget, diligenté par la société Allianz, auquel sont jointes des photographies, dont l’authenticité n’est pas contestée, établit la preuve de la présence de vis, pour la plupart coupées, sur l’ensemble des exutoires hors édicule, étant observé que cet édicule s’est révélé également fuyard.
L’affirmation de l’expert selon lequel le défaut de clinchage serait dû essentiellement à un défaut de fabrication en usine ne résulte pas d’une démonstration de l’expert ni d’une analyse précise du mécanisme de fabrication des exutoires de nature à établir que ce défaut résulterait nécessairement du processus de fabrication en usine.
Par conséquent il convient d’infirmer le jugement concernant la répartition de la responsabilité entre la société Brakel et la société Soprema et de dire qu’eu égard à l’importance respective des fautes commises par chacune d’elle, il convient de leur imputer une responsabilité à part égale.
Par conséquent le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Brakel à garantir les sociétés SMB et Soprema des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la défaillance des exutoires et de frais irrépétibles et dépens de première instance à hauteur de 90% et la cour la condamne à les garantir à hauteur de 50%.
Sur la responsabilité de la société Brakel à l’égard de la société [L]
Moyens des parties
La société Brakel soutient que la société [L] est déchu de son droit d’agir, à défaut d’avoir dénoncé les défauts allégués dans un délai raisonnable et dans un délai de deux ans à compter de la livraison en application des articles 38 et 39 et de la convention de [Localité 19] sur la vente internationale de marchandises (CVIM).
Elle fait valoir que la participation de la société Brakel à l’expertise judiciaire ne la dispensait pas d’une dénonciation et que le défaut de conformité reconnu par la société Brakel est un défaut de silicone et non le défaut de clinchage allégué.
Elle précise qu’il incombe aux sociétés [L] et Allianz de prouver la date de la livraison effective et qu’elles ont dénoncé le défaut de conformité dans le délai imparti.
Quant aux demandes de la société Allianz formées à son encontre, elle fait valoir que dans le cadre du protocole d’accord, la société [L] a accepté de garder à sa charge la somme de 117 065 euros, de telle sorte que la société Allianz ne pouvait être subrogée dans des droits que la société [L] ne disposait pas. Elle ajoute que la société Allianz ne peut se prévaloir de la subrogation légale alors qu’il a été retenu que la société Allianz ne devait pas sa garantie et que la société Allianz ne peut se prévaloir d’une subrogation conventionnelle.
La société Allianz fait valoir que la société Brakel n’apportant pas la preuve de la livraison, n’établit pas que le délai de dénonciation serait expiré. Elle expose que l’intervention du vendeur aux opérations d’expertise démontre que la dénonciation lui a été effectuée et que dans sa lettre du 30 août 2010, la société Brakel a reconnu sa responsabilité. Elle observe par ailleurs que la dénonciation est intervenue dans un délai raisonnable et ce d’autant plus que le vice était caché et ne pouvait être dénoncé qu’à partir d’août 2010, date de la découverte des infiltrations.
Elle soutient que la responsabilité de son assuré ne pouvant être recherchée et ses garanties n’étant pas applicables dans le cadre du présent litige, elle est bien fondée à solliciter le remboursement des sommes avancées pour l’exécution du protocole. Elle observe qu’elle a été subrogée conventionnellement par la société [L].
Réponse de la cour
Selon l’article 39.2 de la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 (la CVIM), l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité, s’il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises.
L’acheteur a la charge de prouver qu’il a dénoncé le défaut de conformité dans le délai en justifiant de la date de la livraison (Com., 27 novembre 2012, pourvoi n° 11-14.588).
Au cas d’espèce, la société Brakel expose que les exutoires litigieux ont été livrés le 16 décembre 2009, sans que la société Allianz n’établisse la preuve que la livraison aurait eu lieu à une date ultérieure, de telle sorte que la société [L] devait dénoncer le défaut de conformité au plus tard le 16 décembre 2011.
Ainsi qu’il a été démontré plus haut, la nécessité de remplacer les exutoires résulte de la fourniture par la société Brakel d’exutoires affectés d’un défaut de fabrication portant sur le joint intérieur en extrémité des lames des exutoires. Or cette non-conformité a été dénoncée par la société [L], qui a assigné le 19 juillet 2011 la société Brakel afin que les opérations d’expertise lui soient rendues communes, suite à la reconnaissance par la société Brakel, elle-même, dans sa lettre du 30 août 2010 des défauts affectant les exutoires concernant le silicone entre la vantelle et la partie finition.
Par conséquent il convient de rejeter le moyen soulevé par la société Brakel tiré de la déchéance du droit d’agir de la société Allianz.
Selon l’article 1250 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance dispose contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur, non seulement de la subrogation légale de l’article L. 121-12 du code des assurances, mais aussi du droit d’invoquer la subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré, prévue par l’article 1250 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, résultant de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur, sans avoir à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie (2e Civ., 17 novembre 2016, pourvoi n° 15-25.409, Bull. 2016, II, n° 251).
Au cas d’espèce, la quittance subrogative produite par la société Allianz établit que la société [L] a expressément subrogé la société Allianz dans ses droits et a payé concomitamment à la société [L] la somme de 93 652 euros au titre du remplacement de 77 exutoires, dont le coût est évalué à 314 000 euros. Le fait que la subrogation évoque également la subrogation légale et mentionne le numéro de police d’assurance ne peut faire obstacle à la mise en 'uvre de la subrogation conventionnelle dont bénéficie la société Allianz.
Les termes du protocole d’accord excluant expressément toute reconnaissance de responsabilité et aucune part de responsabilité finale dans les désordres n’incombant à la société [L], la société Allianz est bien fondée à exercer son recours contre la société Kingspan mais seulement à concurrence de la part de responsabilité de cette dernière dans les désordres, soit 50%, soit pour un montant de 152 115 euros (50% x 314 000), déduction à faire de la somme de 70 100 euros que la société Brakel a pris à sa charge en exécution du protocole d’accord, soit 82 015 euros HT.
Quant au surplus de la somme payée par la société Allianz 11 637 euros, cette dernière est bien fondée à en solliciter le paiement auprès des sociétés Soprema et SMB, la société Soprema n’ayant pris à sa charge aux termes du protocole que la somme de 117 065 euros HT, alors que sa responsabilité a été fixée à 50% par le présent arrêt et qu’elle aurait donc dû en prendre en charge la somme de 152 115 euros.
Si la société [L] ne sollicite pas l’infirmation du jugement et que par conséquent les condamnations prononcées à son encontre au profit des sociétés SMB et Soprema sont définitives, le jugement sera néanmoins infirmé en ce qu’il condamné la société Brakel à garantir toutes les condamnations prononcées à l’encontre de la société [L], dès lors que la responsabilité de la société Soprema a été fixée à 50% et non 10%. Par conséquent la société Kingspan ne sera condamnée à garantir la société [L] qu’à hauteur de 50% du montant total des préjudices causés par le remplacement des 79 exutoires et du montant total des dépens et frais irrépétibles auxquels ont été condamnées la société SMB et la société Soprema.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à fixer la somme allouée à ce titre à la somme de 55 886,46 euros, ces frais étant justifiés par la production de notes d’honoraires d’avocat et de la facture de frais d’huissier.
Les sociétés Soprema et SMB, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’appel et à payer à la société XL Insurance Company SE la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
En cause d’appel, les sociétés Soprema et SMB, seront condamnées in solidum à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles :
— 5 000 euros à la société SIPAC
— 3 000 euros aux MMA
— 3 000 euros à la société Allianz IARD
La société Kingspan sera condamnée à garantir les sociétés Soprema et SMB des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et frais irrépétibles d’appel à hauteur de 50%.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :
Condamne in solidum la société SMB et la société Soprema à indemniser la société SIPAC des préjudices suivants :
— 31 990,89 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre liés au changement des exutoires ;
— 5 502,50 euros HT au titre des frais de bureau de contrôle liés au changement des exutoires ;
Constate que les condamnations prononcées au profit de la société SIPAC à hauteur de 435 993,99 euros excèdent les provisions d’un montant total de 605 215,78 euros allouées à cette dernière par arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 13 mai 2015 ;
Condamne la société SIPAC à rembourser à la société SMB et à la société Soprema Entreprises la somme de 169 221,79 euros ;
Dit que la responsabilité délictuelle de la société Brakel, devenue la société Kingspan Light And Air Production BV, est engagée à l’égard de la société SMB et de la société Soprema au titre des défauts affectant les lames des exutoires, à hauteur de 90% ;
Condamne la société Brakel, devenue la société Kingspan Light And Air Production BV, à relever et garantir la société SMB et la société Soprema des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la défaillance des exutoires et des frais irrépétibles et dépens à hauteur de 90% ;
Condamne la société Brakel, devenue la société Kingspan Light And Air Production BV, à garantir intégralement la société [L], représentée par M. [E], des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Condamne la société Brakel, devenue la société Kingspan Light And Air Production BV, à payer à la société Allianz la somme de 93 652 euros en remboursement de l’indemnité versée à la société [L] en exécution du protocole signé le 5 décembre 2012, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne in solidum la société SMB et la société Soprema à payer à la société SIPAC la somme de 25 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la société SMB et la société Soprema à indemniser la société SIPAC des préjudices suivants :
— 62 413,89 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre liés au changement des exutoires ;
— 6 960 euros HT au titre des frais de bureau de contrôle liés au changement des exutoires ;
Constate que l’ensemble des condamnations prononcées au profit de la société SIPAC s’élève à la somme de 467 874,49 euros et que le montant total des provisions à hauteur de 605 215,78 euros allouées à la société SIPAC par arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 13 mai 2015, excède ce montant ;
Condamne la société Kingspan Light + Air Netherlands B.V à relever et garantir la société SMB et la société Soprema des condamnations prononcées à son encontre au titre de la défaillance des exutoires et des frais irrépétibles et dépens de première instance à hauteur de 50% ;
Condamne la société Kingspan Light + Air Netherlands B.V à garantir la société [L], représentée par M. [W] en qualité de mandataire ad hoc, des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50% du montant total des préjudices causés par le remplacement des 79 exutoires et du montant total des dépens et frais irrépétibles auxquels ont été condamnées la société SMB et la société Soprema ;
Condamne la société Kingspan Light + Air Netherlands B.V à payer à la société Allianz la somme de 82 015 euros HT en remboursement de l’indemnité versée à la société [L] en exécution du protocole signé le 5 décembre 2012, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne in solidum la société SMB et la société Soprema à payer à la société Allianz la somme de 11 637 euros HT en remboursement de l’indemnité versée à la société [L] en exécution du protocole signé le 5 décembre 2012, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne in solidum la société SMB et la société Soprema à payer à la société SIPAC la somme de 55 886,46 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
Condamne in solidum la société SMB et la société Soprema aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de l’appel, condamne in solidum de la société SMB et la société Soprema à payer à la société XL Insurance Company SE la somme de 8 000 euros ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, rejette les demandes de la société SMB et la société Soprema et de la société Kingspan Light + Air Netherlands B.V et condamne in solidum de la société SMB et la société Soprema à payer les sommes suivantes :
— 5 000 euros à la société SIPAC
— 3 000 euros aux MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles
— 3 000 euros à la société Allianz IARD
Condamne la société Kingspan Light + Air Netherlands B.V à garantir les sociétés SMB et Soprema des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance et d’appel à hauteur de 50%.
Le greffier, La Présidente,
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