Confirmation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 25 août 2025, n° 25/05289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N° 236
N° RG 25/05289 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMZV
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le : 25/08/2025
à :
[J] [X]
EPS [3]
Ministère public
ORDONNANCE
ISOLEMENT ET CONTENTION
Le 25 Août 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Florence SCHARRE, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [J] [X]
Actuellement hospitalisée à l’hôpital [3]
Représentant : Me Benoît LUNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN269
APPELANT
ET :
EPS [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis écrit
Faits et procédure
Le 21 août 2025 à 10h00, M. [J] [X] a été placé en isolement au centre EPS [3] à [Localité 2] (92).
Le 24 août 2025 à 9h31, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles, saisi sur requête du directeur de l’établissement hospitalier [3], a autorisé le renouvellement de la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [J] [X].
Le 25 août 2025 à 3h37, le greffe de la cour d’appel de Versailles a enregistré l’appel motivé interjeté par le conseil de M. [J] [X].
Il demande au Premier président de déclarer son appel recevable, d’infirmer l’ordonnance du 24 aout 2025 autorisant le renouvellement de la mesure d’isolement et d’ordonner la mainlevée de la mesure dont il fait l’objet.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, il est renvoyé à l’acte d’appel.
Le Procureur général a formulé ses observations et conclut au maintien de la mesure.
Motifs
Sur la régularité de la procédure
M. [J] [X] fait valoir que la procédure est irrégulière et en demande la mainlevée au motif que certaines pièces du dossier montrent qu’une mesure d’isolement a été initiée avant le 21 août 2025. Il affirme en ce sens qu’une mesure d’isolement « parait avoir été mise en place dès le 14 août 2025 » et ce, sans qu’il ait été mis fin à une précédente mesure d’isolement et sans qu’une ordonnance du juge judiciaire n’intervienne pour en autoriser la poursuite. Il ajoute que le 19 août 2025, il était toujours placé à l’isolement.
Or, il est observé, comme le rappelle l’ordonnance critiquée, et contrairement à ce qu’indique le conseil de l’appelant dans sa déclaration d’appel, qu’aucune pièce produite aux débats ne permet d’établir qu’une mesure d’isolement aurait été prise antérieurement et sans contrôle d’un juge judiciaire.
En effet, il résulte des pièces produites qu’un programme de soins a été mis en place le 21 juillet 2025 et que M. [J] [X] a été ensuite réintégré en hospitalisation complète le 14 aout 2025.
Il n’existe dès lors, contrairement à ce que soutient son conseil, aucune irrégularité de procédure puisqu’à la lecture des pièces il est constant que le certificat dit de « réintégration » du 8 aout 2025 ne fait que préciser que le patient était rentré après une fugue, ce qui ne doit pas être confondu avec le certificat de modification des modalités de la prise en charge daté du 14 aout 2025 qui permettait quant à lui une hospitalisation complète.
Il résulte également des pièces produites par l’hôpital que, suite à la mise en place d’un programme de soins le 21 juillet 2025, M. [J] [X] présentait à cette date plusieurs épisodes de fugue, dont le dernier à compter du 11 aout 2025. Par la suite, le patient avait réintégré l’hôpital le 14 août 2025 avec le concours des forces de l’ordre qui s’étaient déplacées à son domicile.
L’avis médical du psychiatre du18 aout 2025 fait quant à lui état de la persistance d’une tension psychique et d’éléments délirants sans faire état d’une mesure d’isolement. Par suite, c’est dans ce cadre procédurale distinct, et par ordonnance du 20 août 2025, le juge judiciaire a autorisé le maintien d’une mesure d’hospitalisation complète.
En conséquence, le moyen tiré de l’irrégularité de l’ordonnance ayant statué sur le contrôle d’une mesure d’isolement, doit donc être rejeté.
Sur le bien-fondé de la mesure
L’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, en vigueur depuis le 1er septembre 2024 dispose que :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. ('). ".
En l’espèce, M. [J] [X] a été placé sous mesure d’isolement le 21 août 2025 à 10h00 et la saisine du juge judiciaire est intervenue le 23 août 2025 à 11h58, soit dans le délai de 72 heures prévu par la loi.
Le dernier certificat médical produit, daté du 23 août 2025 à 11 heures, mentionne que M. [J] [X] fait état d’une mesure prise en raison de « violences ou hétéro-agressivité » et a été motivé en raison de « fugues répétées et revendiquées par le patient, hallucinations avec risque de passage à l’acte hétéro-agressif à caractère sexuel. Déni des troubles ». Ce certificat médical précise également, qu’avant la mise en place de la mesure, des interventions alternatives ont été tentées (« intervention verbale/escalade, temps calme/espace d’apaisement, entretien avec un soignant, médicament »).
Entendu, par téléphone à sa demande et en l’absence d’obstacle médical à cette audition, M. [J] [X] a fait état d’une « naissance administrative » en 1992, affirmant ne pas être né en 1994 comme mentionné en procédure. Il considère avoir « retrouvé son énergie » précisant qu’il « converse avec lui-même ». Conscient de ce que son état nécessite des soins, il estime de manière contradictoire ne pas avoir besoin de soins psychiatriques et ne souhaite que le maintien d’un traitement médicamenteux.
Rapidement au cours de l’entretien, M. [J] [X] apparait dans le déni de ses troubles, manifestant le souhait de retrouver sa liberté d’aller et venir.
Il résulte du dossier que la mesure d’isolement est parfaitement justifiée et que l’ordonnance critiquée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du Premier président, statuant en dernier ressort, publiquement et par décision contradictoire,
Déclare l’appel recevable,
Rejette le moyen tiré de l’irrégularité de l’ordonnance dont appel,
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 24 août 2025,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à Versailles, le 25 août 2025 à 15h40
Et ont signé la présente ordonnance, Florence SCHARRE, Conseillère et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, La Conseillère,
Mohamed EL GOUZI Florence SCHARRE
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