Infirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 28 janv. 2026, n° 23/01942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 9 février 2023, N° 22/223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE MAINE ET LOIRE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE c/ S.A.S. [ 4 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01942 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TUFO
CPAM DE MAINE ET LOIRE
C/
S.A.S. [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Février 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de BREST
Références : 22/223
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [C] [L] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 septembre 2020, Mme [V] [G], salariée de la SAS [4] (la société) en tant qu’opératrice transfo B, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'tendinite DG de Quervain ténosynovite de l’extenseur radial du poignet droit MP57'.
Le certificat médical initial, établi le 17 juillet 2020, fait état de 'D# tendinite de De Quervain droite + tenosynovite de l’extenseur radial du poignet droit tableau MP 57' avec prescription de soins et d’un arrêt de travail initial jusqu’au 5 août 2020.
Par décision du 25 mai 2021, après instruction et suivant avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire (CRRMP), la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire (la caisse) a pris en charge la maladie 'ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 13 juillet 2021, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 20 juillet 2022.
Par jugement du 9 février 2023, ce tribunal a :
— déclaré recevable et bien fondé le recours de la société ;
— déclaré inopposable à la société la décision du 25 mai 2021 de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 17 juillet 2020 (ténosynovite de De Quervain droite) par Mme [G] ;
— condamné la caisse aux dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration adressée le 22 mars 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 février 2023.
Par ordonnance du 16 mai 2023, il a été enjoint aux parties de conclure sur l’irrecevabilité éventuelle de l’appel pour le 31 octobre 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 mars 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la caisse demande à la cour :
— de déclarer recevable son appel ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de dire et juger opposable la maladie professionnelle litigieuse à la société ;
— de condamner la société aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 17 novembre 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
à titre liminaire,
— d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation saisie de l’arrêt statuant sur la recevabilité de l’appel de la caisse dans le dossier RG 23/01945 ;
— déclarer irrecevable l’appel de la caisse à l’encontre du jugement entrepris ;
sur le fond,
— de confirmer le jugement entrepris ;
— conséquemment, de dire et juger la décision de la caisse de prise en charge des maladies professionnelles du 17 juillet 2020 de Mme [G] (ténosynovite de De Quervain n°200717445) inopposable à son égard ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
La société sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation statuant sur la recevabilité de l’appel dans un autre dossier (RG 23-01945), estimant que la solution du pourvoi est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du présent litige soumis à la cour.
La caisse s’oppose au sursis à statuer au motif qu’il ne répond pas suffisamment à une bonne administration de la justice dès lors que la décision de la Cour de cassation interviendra dans un délai long et qu’il faudrait qu’elle opère un revirement de jurisprudence pour avoir une incidence sur la solution du présent litige.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. (Civ. 1ère 9/03/2004 n° 99-19.922 P).
En l’espèce, le pourvoi exercé par la société à l’encontre d’un arrêt du 2 juillet 2025 ayant déclaré recevable l’appel de la caisse concerne une autre affaire. Dès lors, il n’apparaît pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation.
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des dispositions combinées des articles 528, 538 et 932 du code de procédure civile que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, l’appel devant être porté devant le greffe de la cour.
En application des articles 641, 642, 668 et 669 du code de procédure civile, lorsque le délai de recours est exprimé en mois, ce délai expire le dernier jour du mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai.
La société soutient que la notification du jugement est intervenu le 20 février 2023 de sorte que l’appel posté le 22 mars 2021 est irrecevable.
La caisse soutient que son appel est recevable dès lors qu’elle n’a pas signé l’accusé de réception.
L’article 669 alinéa 3 du code de procédure civile prévoit que la date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
L’article 670 du code civil dispose :
« La notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.
La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet. »
En l’espèce, l’accusé de réception produit aux débats comporte un cachet de la caisse reproduisant les mentions 'CPAM 491 20 février 2023 Plateforme logistique'.
Il est constant que cet accusé de réception n’est pas signé et ne comporte aucun cachet de la Poste, ni aucune mention faite par l’administration des postes.
Or, le cachet apposé par une partie sur un avis de réception ne vaut pas signature (2ème Civ., 24 mai 2006, n° 04-18.928).
En l’absence de signature, la notification ne peut être réputée faite à personne habilitée à représenter la caisse.(Soc. 11 mai 1999 n° 97-40.996).
Il peut être déduit du cachet apposé par la caisse que cette dernière a eu connaissance du jugement du pôle social, le 20 février 2023.
Or, la seule connaissance de la décision critiquée ne permet pas de faire courir le délai de recours (Civ 2ème 28 novembre 2019 pourvoi n° 18- 24222, Civ 2ème 1er décembre 2005 pourvoi n° 03 13268).
Le délai d’appel n’a donc pas commencé à courir le 20 février 2023 de sorte que l’appel interjeté par courrier posté le 22 mars 2023 doit être déclaré recevable.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
La caisse soutient qu’elle a respecté les délais prévus à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale et que seul le délai de 10 jours francs est de nature à assurer le droit à l’information de l’employeur lui permettant de faire valoir utilement ses observations ; qu’en l’espèce, elle a informé l’employeur, par courrier du 3 février 2021 reçu le 8 février 2021, de sa décision de saisir le comité de reconnaissance des maladies professionnelles, de sa possibilité d’une part d’enrichir le dossier jusqu’au 8 mars 2021, d’autre part de consulter les éléments recueillis et de formuler des observations jusqu’au 19 mars 2021, outre le fait qu’elle rendrait sa décision au plus tard le 25 mai 2021 de sorte que sa décision de prendre en charge la maladie de Mme [G] au titre de la législation professionnelle doit être déclarée opposable à la société.
La société fait valoir que la caisse n’a pas respecté le délai de 40 jours francs prévu à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale qui ne peut courir qu’à compter de la date de réception du courrier l’informant des délais de consultation et pour présenter des observations de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement.
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er décembre 2019, dispose :
'I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale poursuit :
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis'.
Il résulte de ce dernier texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
La Cour de cassation a précisé récemment (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391) que :
— l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties de sorte que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci ;
— seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En l’espèce, par courrier du 3 février 2021, dont l’objet est 'Transmission d’une demande de maladie professionnelle au CRRMP', la caisse a informé la société que :
— la maladie ne remplit pas les conditions permettant la prise en charge directement et que 'pour cette raison, nous transmettons cette demande à un comité d’experts médicaux (CRRMP) chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle’ ;
— si l’employeur souhaite communiquer des éléments complémentaires à ce comité, il peut consulter et compléter son dossier uniquement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 8 mars 2021 ;
— qu’il pourra toujours formuler des observations jusqu’au 19 mars 2021 sans joindre de nouvelles pièces ;
— que la décision après avis du CRRMP sera adressée au plus tard le 25 mai 2021.
Ce courrier a été réceptionné par l’employeur le 8 février 2021.
Ainsi, il ressort des termes clairs de ce courrier que le délai de 30 jours pour l’enrichissement du dossier a commencé à courir le 3 février 2021, date à laquelle la caisse a transmis le dossier au CRRMP, que l’employeur a ensuite disposé d’une part de 30 jours pour enrichir le dossier et d’autre part d’au moins 10 jours francs, du 8 au 19 mars 2021 inclus, pour formuler des observations.
Il s’ensuit que contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, la caisse a respecté les délais prévus par les textes sus-visés et ce moyen ne pourra qu’être rejeté.
Le jugement sera donc infirmé et la décision de la caisse en date du 25 mai 2021 de prendre en charge la maladie professionnelle de Mme [I] sera déclarée opposable à la société.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Déclare recevable l’appel de la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire ;
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la SAS [4] la décision en date du 25 mai 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 17 juillet 2020 (ténosynovite de De Quervain droite) par Mme [V] [G] ;
Condamne SAS [4] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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