Infirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 3 juin 2025, n° 25/00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 28 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 03 juin 2025
N° RG 25/00397 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTYB
[I]
c/
[L]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
la SELARL D. LEGRAS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 03 JUIN 2025
APPELANT :
d’une ordonnance rendue le 28 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de REIMS
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 10] (Tunisie)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Pascal AMMOURA, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [O] [L]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 12] (Belgique),
De nationalité belge,
[Adresse 2]
[Localité 9] (LUXEMBOURG)
Représentée par Me Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, et Monsieur LECLERE VUE, conseiller, et conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats et lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 28 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 25 octobre 2023, M. [Z] [I] a fait assigner Mme [O] [L] devant le tribunal judiciaire de Reims afin de l’entendre condamnée à lui rembourser la somme de 15 000 euros, qu’il affirme lui avoir prêtée au temps où ils vivaient en concubinage, pour lui permettre de faire l’acquisition d’un véhicule.
Mme [L] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer la juridiction saisie territorialement et subsidiairement, matériellement, incompétente.
Par ordonnance du 28 février 2025, le juge de la mise en état a :
— déclaré le tribunal judiciaire de Reims territorialement incompétent,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— condamné M. [Z] [I] à verser à Mme [O] [L] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [Z] [I] aux dépens,
— rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la décision revêt l’exécution provisoire.
M. [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 20 mars 2025.
Par ordonnance du premier président de cette cour, il a été autorisé à faire assigner Mme [L] à jour fixe et fixé l’examen de l’appel à l’audience du 28 avril 2025.
L’assignation a été signifiée à Mme [L] le 17 avril 2025 par remise à l’adresse du destinataire.
Par conclusions notifiées le 24 avril 2025, M. [I] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état,
Statuant à nouveau,
— juger le tribunal judiciaire de Reims territorialement compétent,
— dire que l’instance reprendra son cours devant cette juridiction,
— le décharger des condamnations prononcées à son encontre,
— condamner Mme [L] à lui payer une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [L] aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’au jour de l’introduction de la demande, Mme [L] était domiciliée dans la Marne, ainsi que cela résulte du procès-verbal de signification de l’assignation, dont les mentions valent jusqu’à inscription de faux.
Il ajoute qu’aux termes de l’article 7 § 1 du règlement dit « Bruxelles I bis », en matière contractuelle, la juridiction compétente est celle du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande.
Il considère que le lieu d’exécution du prêt en cause se situe en France dès lors que c’est dans cet Etat que le contrat a été régularisé, étant rappelé que Mme [L] y vivait alors en couple avec lui.
Il invoque l’article 46 du code de procédure civile, qui plaide également en faveur de la désignation du tribunal judiciaire de Reims, ainsi que l’article 14 du code civil, qui prévoit que l’étranger, même non résidant en France, peut être cité devant les tribunaux français pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français.
M. [I] soutient, en réponse aux moyens de Mme [L], que si une autre juridiction que celle saisie est compétente pour connaître de sa demande, celle-ci ne peut être jugée irrecevable, qu’en toute hypothèse, il n’y a pas lieu à action en partage parce qu’il n’y a pas de patrimoine commun et que la cour, statuant sur l’appel d’une ordonnance sur incident, ne dispose par d’autres pouvoirs que ceux d’un juge de la mise en état, dans le périmètre desquels ne figure pas celui de connaître du fond du litige, de sorte que les parties n’ont pas à être renvoyées pour conclure au fond devant la cour.
Par conclusions notifiées le 25 avril 2025, Mme [L] demande à la cour de :
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— déclarer cette cour incompétente matériellement pour statuer sur l’affaire et renvoyer devant la cour d’appel de Reims chambre de la famille et des contentieux de la protection,
Infiniment subsidiairement,
— si la juridiction de céans devait se déclarer compétente territorialement et matériellement, renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin de permettre aux parties de conclure sur le fond du litige,
En tout état de cause,
— condamner M. [I] à régler à Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux entiers dépens,
— débouter M. [I] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Elle invoque l’article 4 de la convention dite « Bruxelles I bis » et affirme qu’à la date de délivrance de l’assignation, elle résidait au Luxembourg.
Elle conteste l’existence d’un prêt et fait reproche à M. [I] d’être indécis quant au fondement, contractuel, délictuel ou quasi délictuel, de son action.
Subsidiairement, elle estime que M. [I] vise clairement une action en partage, laquelle entre dans le champ de compétence du juge aux affaires familiales et invoque l’article 88 du code de procédure civile permettant à la cour d’évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner une solution définitive à l’affaire. Elle estime que M. [I] doit être déclaré irrecevable en sa demande comme portée devant une juridiction incompétente.
MOTIFS
Sur la compétence territoriale
L’article 14 du code civil invoqué par M. [I] est subsidiaire et ne trouve à s’appliquer qu’en l’absence, notamment, de traité international ou de règlement communautaire applicable.
L’article 4 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 prévoit que sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
Il résulte de l’article 7 § 1 du même règlement qu'" une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre :
a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l’application de la présente décision, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
— pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
— pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ".
Selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 46 dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Le lieu de situation du domicile de Mme [L] doit s’apprécier à la date de l’introduction de l’instance devant le tribunal judiciaire de Reims.
Mme [L] affirme que son lieu de résidence permanente est situé au Luxembourg et que l’adresse de [Localité 11] (Marne) est celle d’une maison appartenant à la SCI Arc en ciel, dont ses enfants sont nus-propriétaires et elle-même, usufruitière minoritaire.
Elle produit un certificat de résidence établi par l’administration communale de [Localité 8], au Luxembourg, dont il résulte qu’elle est domiciliée dans cet Etat, [Adresse 2] à [Localité 7] depuis le 1er octobre 2015.
L’assignation destinée à Mme [L] et qui a saisi le tribunal judiciaire de Reims a été délivrée à étude, le commissaire de justice mentionnant que la certitude du domicile du destinataire au [Adresse 6] à [Localité 11] (Marne), est caractérisée par le nom du destinataire sur la boîte aux lettres et que la signification à la personne même de ce dernier s’avère impossible en raison d’une absence momentanée.
L’immeuble situé à cette adresse appartenant à une SCI dans laquelle Mme [L] a des droits, la seule présence de son nom sur la boîte aux lettres ne permet pas d’affirmer, contre le certificat précité, qu’il constituait son domicile à la date d’introduction de l’instance devant le tribunal judiciaire de Reims.
La compétence de cette juridiction ne peut donc être retenue à raison du domicile de Mme [L].
Le contrat de prêt allégué par M. [I] au soutien de ses demandes ne constitue pas une vente de marchandises et ne peut être qualifié de contrat de fourniture de services, dès lors qu’il n’est pas soutenu que des intérêts devaient être versés par Mme [L] et donc, que la remise de la somme en cause s’est effectuée en contrepartie d’une rémunération.
L’obligation qui sert de base à la demande est l’octroi des fonds par M. [I] à Mme [L].
Faisant application de l’article 7 a) du règlement n°1215/2012, il convient donc de déterminer le lieu où M. [I] était domicilié lorsqu’il a transféré les fonds.
Il résulte d’une attestation de virement émanant de la SA ING Bank, que le virement dont M. [I] se prévaut a eu lieu le 25 octobre 2021.
Celui-ci affirme qu’à cette date il résidait dans la Marne, ce qu’il prouve par la production du détail de plusieurs commandes effectuées par internet, mentionnant l’adresse à [Localité 11] (Marne) pour la livraison, de même qu’un document de réexpédition du courrier à cette même adresse.
En conséquence, la compétence du tribunal judiciaire de Reims, lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande, doit être retenue, l’ordonnance du juge de la mise en état étant infirmée de ce chef.
Sur la compétence matérielle
La demande de M. [I], de remboursement d’un prêt qu’il soutient avoir consenti à Mme [L], n’intervient pas dans le cadre de la liquidation des intérêts pécuniaires ayant existé entre eux du fait de leur concubinage.
Cette demande ne relève donc pas de la compétence du juge aux affaires familiales.
Il n’y a pas lieu d’évoquer le fond de l’affaire. Celle-ci sera par conséquent renvoyée au tribunal judiciaire de Reims, initialement saisi, et l’instance se poursuivra à la diligence du juge, ainsi que l’article 86 du code de procédure civile le prévoit.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [L], qui succombe, est tenue aux dépens de première instance et d’appel et ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées. L’ordonnance sera donc infirmée de ces chefs.
Il est équitable d’allouer à M. [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le tribunal judiciaire de Reims territorialement compétent,
Déboute Mme [O] [L] de ses demandes tendant au renvoi de l’affaire devant la chambre de la famille et des contentieux de la protection et au renvoi de l’affaire à une audience ultérieure pour permettre aux parties de conclure au fond,
Renvoie l’affaire au tribunal judiciaire de Reims et dit que l’instance se poursuivra à la diligence du juge,
Condamne Mme [O] [L] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne Mme [O] [L] à payer à M. [Z] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [O] [L] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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