Infirmation 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 13 févr. 2024, n° 20/03288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/03288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 2 juillet 2020, N° 19/01289 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 FEVRIER 2024
N° RG 20/03288 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LVVL
[S] [K]
c/
[B] [L]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/016659 du 03/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Nature de la décision : AU FOND
2A5
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juillet 2020 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 9] (RG n° 19/01289) suivant déclaration d’appel du 07 septembre 2020
APPELANTE :
Agnès ITIER
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8] ([Localité 2])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Pauline RAYMOND, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[B] [L]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8] ([Localité 2])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocat au barreau de BERGERAC substitué par Me Manon LAFAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 décembre 2023 hors la présence du public, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Sandra BAREL
Conseiller : Cybèle ORDOQUI
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Des relations de Madame [S] [K] et de Monsieur [B] [L] est issu, un enfant, [F], né le [Date naissance 3] 2007, reconnu par ses parents.
Par décision du juge aux affaires familiales en date du 18 février 2013, les mesures suivantes ont été fixées à la suite de la séparation du couple :
— exercice conjoint de l’autorité parentale,
— résidence de l’enfant au domicile de la mère,
— droit de visite du père fixé en espace de rencontre,
— contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 80 euros par mois.
Parallèlement une mesure d’assistance éducative a été décidée par le juge des enfants depuis le 30 novembre 2012.
Par requête enregistrée au greffe le 2 décembre 2019. M. [L] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de modification des modalités de l’autorité parentale sur l’enfant.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 2 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Libourne a pour l’essentiel :
— dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur et rejeté la demande du père visant à se voir confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez M. [L],
— dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à 5 jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires),
— supprimé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mise à la charge de M. [L],
— condamné M. [L] et Mme [K] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.
Procédure d’appel :
Par déclaration d’appel en date du 07 septembre 2020, Mme [K] a formé appel limité du jugement de première instance dans ses dispositions relatives à la résidence habituelle de l’enfant et au droit de visite et d’hébergement.
Par arrêt rendu le 08 décembre 2022, la Cour d’appel de Bordeaux a, avant dire droit, ordonné une mesure d’enquête sociale, et dans l’attente, sursis à statuer sur les demandes relatives à la résidence et les frais exposés de l’enfant.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 23 août 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 04 décembre 2023, Mme [K] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
à titre principal,
— ordonner la résidence alternée pour l’enfant [F],
— juger que les frais afférents à l’enfant [F] seront partagés par moitié sur présentation de justificatifs,
— débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— juger que Mme [K] doit bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement élargi,
en tout état de cause,
— condamner Mme [K] et M. [L] à conserver chacun leurs frais,
— ordonner le partage par moitié des dépens entre Mme [K] et M. [L].
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 04 décembre 2023, M. [L] demande à la cour de :
— juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement,
— fixer la résidence de l’enfant de manière alternée au domicile des parents comme suit :
*les semaines paires, du vendredi sortie des classes au vendredi sortie des classes pour le père,
*les semaines impaires, du vendredi sortie des classes au vendredi sortie des classes pour la mère,
*partage par moitié de l’intégralité des vacances scolaires, première moitié pour la mère, deuxième pour le père, avec alternance annuelle,
*la fête des mères sera passée avec la mère et réciproquement pour la fête des pères,
*lorsqu’un jour férié ou un pont suit ou précède le droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exerce sur l’intégralité de la période,
— juger n’y avoir lieu au versement d’une pension alimentaire.
En application de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, la cour a vérifié l’existence d’une procédure d’assistance éducative à l’égard de l’enfant. Une mesure d’AEMO est en cours à son profit.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré, aux écritures déposées et l’arrêt avant-dire droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 décembre 2023.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience collégiale du 19 décembre 2023 et mise en délibéré au 30 janvier 2024 prorogé au 13 février 2024.
MOTIVATION
Il convient de rappeler que le premier juge a transféré la résidence de [F] chez son père au motif des signes de mal être montrés au domicile de la mère, en l’absence de comparution de celle-ci à l’audience.
Devant la cour, à l’appui de leurs conclusions initiales, les parents ont versé quelques pièces, pour la mère trois attestations indiquant ses qualités maternelles, pour le père notamment le projet personnalisé d’accompagnement médico-éducatif pour [F] en vue d’un accueil en IME, sans remise en cause des capacités de la mère.
En l’absence d’éléments suffisants et de communication du dossier du juge des enfants, la présente juridiction a ordonné une enquête sociale.
Sur la résidence de l’enfant
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Le juge statue en considération de l’intérêt de l’enfant.
En application des dispositions de l’article 373-2-11 du code civil, le juge prend notamment en compte la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur lorsque celui-ci est entendu, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre, le résultat, le cas échéant des mesures d’investigation ordonnées (enquête sociale, expertise) et enfin, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Au soutien de ses dernières prétentions, Mme [K] fait valoir pour l’essentiel qu’elle s’est occupée de [F] à compter de la séparation et pendant 13 années; que le transfert de résidence a été douloureux ; qu’à l’issue de l’enquête sociale, [F], âgé de 16 ans a verbalisé sa volonté d’une résidence alternée. Elle y est favorable ainsi que le père, les conditions de proximité des domiciles étant réunies.
Elle ajoute qu’elle s’est séparée de son compagnon et que la résidence alternée permettra à [F] de maintenir les liens avec sa petite soeur.
M. [L] rappelle qu’il a été alerté par le mal être exprimé par son fils et par les conditions de vie chez la mère en raison de la présence de son compagnon ; que Mme [K] s’étant s’éparée, les séjours de [F] chez elle sont apaisés. Malgré les conclusions de l’enquête sociale qui préconise le maintien de la résidence chez lui avec un droit de visite élargi chez la mère, il ne s’oppose pas à l’organisation d’une résidence alternée pour prendre en compte la parole de son fils, âgé de 16 ans.
En l’espèce, il résulte des écritures des parties et de l’enquête sociale que la situation a nettement évolué en cours de procédure.
L’enquête sociale conclut que 'les deux parents sont soucieux de leur enfant et veulent son bien-être, bien qu’ils aient pu être difficiles à mobiliser dans le passé; que M. [L] met en place un cadre éducatif strict mais progresse dans la construction de la relation avec [F], tandis que Mme [K] a une relation plus établie avec [F] mais propose une éducation laxiste et peut avoir tendance à le délaisser ; que des carences éducatives sont relevées, davantage chez la mère que chez le père ; que [F] se situe entre ses parents et dit ne vouloir faire de peine à personne et vouloir vivre autant chez son père que chez sa mère'.
L’AEM suggère au terme de son rapport le maintien de la résidence habituelle de [F] chez le père avec un droit de visite et d’hébergement élargi pour la mère.
Il ressort de l’enquête sociale que la situation des parents, chacun de leur côté et entre eux, s’est stabilisée.
Le père vit depuis 5 ans avec sa compagne avec laquelle il a eu deux enfants, [N] née en 2019 et [P] né en 2022. Il travaille avec les services éducatifs à nourrir la relation à son fils aîné dans une famille recomposée avec un traitement non différencié entre les enfants.
La mère vit seule et voit de manière régulière, sur des droits de visite et d’hébergement, ses enfants issus d’autres unions, [C] née en 2010 et [W] né en 2012 en résidence chez le père, à la suite d’un accident domestique au domicile maternel (brûlure avec un fer à repasser), [W] placé depuis lors en maison d’enfant à caractère social, et [R] née en 2016, placée en famille d’accueil, à la suite d’un défaut de surveillance maternel (risque de noyade).
Il résulte des informations recueillies que les parents acceptent les mesures d’accompagnement mises en place pour leur fils (AEMO, ITEP puis IME) et font preuve de bonne volonté pour suivre les recommandations des professionnels en charge du suivi de [F], même s’ils peuvent être parfois en difficulté pour honorer les rendez-vous ; qu’ils s’accordent désormais sur l’organisation du cadre de vie de leur enfant et parviennent à échanger avec le soutien de la compagne du père avec laquelle les échanges sont plus fluides.
Il est indiqué que [F] se sent aussi à l’aise chez son père que chez sa mère et que les relations entre enfants sont bonnes. [F] qui a intégré en juin 2022 l’IME sous le régime de l’internat progresse dans ses apprentissages.
Au vu de ces éléments, il convient dans l’intérêt de [F] de faire droit à la requête de ses parents et de mettre en place la résidence alternée, le régime de l’internat permettant par ailleurs d’accompagner la prise d’autonomie de l’adolescent dans le cadre d’un projet, de réduire l’écart de règles de vie entre les deux domiciles et d’éviter tout conflit de loyauté.
En conséquence, il n’y a pas lieu à versement de pension alimentaire, les frais du quotidien étant supportés par le parent sur sa période de prise en charge, les frais exceptionnels relatifs à l’enfant étant partagés par moitié.
La décision sera par conséquent infirmée.
Sur la communication de la décision au juge des enfants
En application de l’article 1072-2 du code de procedure civile, copie de la présente decision sera transmise au juge des enfants en charge du suivi de [F].
Sur les dépens
Compte tenu de l’issue du litige et de la situation respective des parties, Mme [K] étant bénéficiaire de l’aide totale et M. [L] à hauteur de 25%, Mme [K] qui succombe principalement sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’évolution du litige,
Vu l’accord des parents,
INFIRME la décision déférée,
FIXE la résidence de l’enfant [F] en alternance au domicile de chacun des parents selon une organisation librement consentie ou, à défaut d’accord, alternativement une semaine sur deux de la façon suivante :
* au domicile du père, les semaines paires, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant même heure, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
* au domicile de la mère, les semaines impaires, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant même heure ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
DIT que l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère ;
PRECISE que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT n’y avoir lieu à versement de pension alimentaire, chacun des parents conservant la charge des frais du quotidien à son domicile ;
DIT que les frais exceptionnels seront partagés par moitié ;
DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants de [Localité 7] en charge du suivi de [J] [Y] (TPE de [Localité 7]) ;
DIT que les dépens seront à la charge de Mme [K].
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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