Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 6 févr. 2025, n° 23/05169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 22 juin 2023, N° F20/00429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05169 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIACH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° F20/00429
APPELANT
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Myrtille DUBOIS-CARMINE, avocat au barreau de PARIS, toque : K061
INTIMÉE
S.A.S. SKELLO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société par Actions Simplifiée (SAS) Skello, 'start-up’ constituée en mai 2016 par Mme [D] [S], présidente, Mme [O] [M], directrice générale et M. [P] [Y], directeur général, a pour objet le développement et la commercialisation d’une solution de planning et de gestion des ressources humaines dans les secteurs de la restauration et de l’hôtellerie.
Un contrat de prestation de services a été signé le 1er décembre 2016 entre la société Skello et M. [T] [B], enregistré comme agent commercial indépendant, pour une durée de sept mois, ayant comme objet la mise en place de 'process’ de vente de la solution Skello et de formation des 'juniors business developers', et la commercialisation de la solution auprès des partenaires du client.
Par décision de l’assemblée générale de la société Skello du 20 juillet 2017, M. [B] a été nommé directeur général.
Il a signé le même jour un contrat d’émission de Bons de Souscription de Parts de Créateur d’Entreprise (BSPCE) lui donnant accès à terme à 157 941 actions de la société Skello.
Par décision de l’assemblée générale du 8 novembre 2019, il a été révoqué de son mandat de directeur général de la société Skello.
Le 19 mai 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil afin d’obtenir la requalification de sa relation avec la société Skello en un contrat de travail à durée indéterminée, de faire juger que la rupture de la relation de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de cette société à lui payer des rappels de salaire et diverses indemnités tant au titre de l’exécution que de la rupture de la relation.
Par jugement mis à disposition le 22 juin 2023, les premiers juges ont :
— dit que la fin de non-recevoir reposant sur l’application du principe de l’estoppel comme sur la mauvaise foi de M. [B] n’est pas recevable,
— dit que M. [B] n’apporte pas les éléments suffisants permettant de requalifier sa relation professionnelle avec la société Skello en un contrat de travail à durée indéterminée et que la révocation de son mandat social ne saurait s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Skello de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— mis les dépens à la charge de M. [B].
Le 24 juillet 2023, M. [B] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières 'conclusions sur appel incident et responsives n° 3" remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2024, l’appelant demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, statuant à nouveau, de requalifier la relation contractuelle l’ayant lié à la société Skello en contrat de travail à durée indéterminée, de juger applicable la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseil à la relation de travail, qu’il y a lieu de lui attribuer la classification 'ingénieurs et cadres', position 3.3, coefficient 270, que son salaire doit être fixé à 5 435,10 euros bruts pour la période de novembre 2016 à juin 2017 et à 5 435,10 euros bruts pour la période de juillet 2017 à juin 2018 et que la révocation du mandat social s’analyse en un licenciement privé de cause réelle et sérieuse, de condamner la société Skello à lui verser :
* 49 101,90 euros bruts à titre de rappel de salaires,
* 4 910 euros à titre de congés payés afférents,
* 16 010,47 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice des congés payés non pris pendant l’exécution de la relation de travail entre juillet 2017 et novembre 2019,
* 2 272,90 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice des congés payés non pris pendant l’exécution du contrat de prestation de service entre décembre 2016 et juin 2017,
* 35 000 euros bruts à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 23 333,33 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 17 499,99 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 749,99 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 833,33 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance,
de condamner la société Skello à opérer la régularisation des cotisations sociales du régime salarié de la sécurité sociale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et à lui délivrer les fiches de paie rectificatives sur l’intégralité de la période, faisant mention de la classification conventionnelle 'ingénieurs et cadres', position 3. 3, coefficient 270 et à les lui communiquer, ainsi que les fiches de paie, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle Emploi, rectifiés selon les termes de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— de débouter la société Skello de la demande formulée au titre du principe de l’estoppel dans le cadre de son appel incident et de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la fin de non-recevoir reposant sur l’application du principe d’estoppel comme sur sa mauvaise foi n’est pas recevable,
— de débouter la société Skello de sa demande reconventionnelle concernant la communication des identifiants informatiques et par conséquent de confirmer le jugement sur ce point.
Par dernières 'conclusions d’intimée n°6" remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 10 décembre 2024, la société Skello demande à la cour :
— à titre principal, d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la fin de non-recevoir n’est pas recevable et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles, de condamner M. [B] à lui verser un euro symbolique au titre de l’abus de droit d’ester en justice et de lui ordonner de communiquer les identifiants permettant d’accéder à l’ordinateur de la société et de le confirmer en ce qu’il a débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, de débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes et de lui ordonner de communiquer les identifiants permettant d’accéder à l’ordinateur de la société,
— en tout état de cause, de le condamner à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 décembre 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur le statut de M. [B]
La société conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il juge que la fin de non-recevoir reposant sur l’application du principe de l’estoppel comme sur la mauvaise foi de M. [B] n’est pas recevable et la déboute de sa demande de réparation d’un préjudice moral et réputationnel consécutif à une telle action ; elle fait valoir que l’intéressé a intenté en parallèle une action devant le tribunal de commerce dans le cadre de laquelle il insiste sur sa qualité d’associé fondateur et de directeur général, que son argumentation sur la requalification de la relation contractuelle ne pourra qu’être jugée irrecevable dès lors qu’elle contredit expressément son argumentaire devant le tribunal de commerce, que celui-ci s’est toujours présenté comme un associé et non comme un subordonné, que sa tentative de faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail a posteriori sans avoir soulevé le moindre grief à ce sujet au cours de la relation professionnelle et en ayant profité de son statut d’associé traduit sa démarche de mauvaise foi.
M. [B] conclut à la confirmation du jugement sur ces points dans la mesure où ses deux actions judiciaires présentent deux visées distinctes et sans contradiction, l’action devant le tribunal de commerce tendant à obtenir la réparation de son préjudice quant aux fausses promesses qui lui ont été faites sur ses conditions d’entrée au capital de la société pour ensuite le soumettre à un pacte d’actionnaires au caractère potestatif et finalement lui racheter ses titres à moindre coût, alors que l’action devant le conseil de prud’hommes vise à faire reconnaître le lien de subordination dans lequel il a été placé le temps de la relation contractuelle avec la société Skello et la rupture abusive de celle-ci, relevant qu’un salarié peut tout à fait être actionnaire ou associé de la société qui l’emploie, que celle-ci est mal placée à lui reprocher de se présenter comme associé alors qu’elle-même le présentait ainsi et qu’il importe de savoir dans quelles conditions de fait il a réellement travaillé au bénéfice de cette société.
Le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui suppose que les prétentions de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée induisent l’adversaire en erreur sur les intentions de leur auteur.
En l’espèce, si M. [B] a intenté à l’encontre de la société Skello une action devant le tribunal de commerce et une action devant le conseil de prud’hommes, ces deux actions devant des juridictions différentes sont fondées sur des moyens juridiques distincts, la première visant essentiellement à obtenir la nullité d’une clause du pacte d’actionnaires portant sur une promesse de cession des actions de la société Skello en cas de départ de la société et la seconde à obtenir la requalification de sa relation avec la société Skello en un contrat de travail, avec toutes conséquences salariales et indemnitaires au titre de l’exécution et de la rupture de cette relation.
Alors que l’existence d’un mandat social n’est pas exclusive de celle d’une contrat de travail, il ne peut être tiré du seul fait de l’engagement d’une action judiciaire devant le juge commercial en parallèle d’une action judiciaire devant le juge du travail l’expression d’une mauvaise foi et d’une contradiction dans l’argumentation de M. [B] au détriment de la société Skello de nature à induire celle-ci en erreur sur les intentions de ce dernier.
La manière dont M. [B] a pu se présenter à ses divers interlocuteurs dans le cours de ses relations avec la société Skello, à savoir directeur général et/ou associé fondateur, reprise dans son argumentation devant le tribunal de commerce, constitue un élément de fait devant être apprécié dans le cadre de l’analyse du moyen dont est saisi la présente cour, à savoir l’existence d’un contrat de travail impliquant de rechercher si un lien de subordination juridique a existé entre M. [B] et la société Skello.
Le moyen opposé par la société Skello est recevable mais, au regard des développements qui précèdent, n’est pas fondé.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il dit que 'la fin de non-recevoir reposant sur l’application du principe de l’estoppel comme sur la mauvaise foi de M. [B]' n’est pas recevable.
Sur la requalification de la relation entre M. [B] et la société Skello en un contrat de travail à durée indéterminée
Indiquant qu’il a travaillé pour la société Skello en novembre 2016 puis entre le 30 juin et le 20 juillet 2017, sans aucun cadre contractuel pendant ces périodes, M. [B] soutient qu’il a fourni une prestation de travail au bénéfice exclusif de la société Skello au cours de relations qui ont duré de novembre 2016 à octobre 2019, en ce qu’il a développé la vente et le chiffre d’affaires de la société, qu’il a perçu une rémunération et qu’il a été placé sous un lien de subordination juridique pendant toute la période considérée, tant pendant l’exécution du contrat de prestation de services que par la suite, qualifiant son mandat social de directeur général de fictif en soulignant que ses conditions de travail n’ont pas été modifiées dans le temps ; il relève qu’il lui a été imposé des changements incessants de l’intitulé de ses fonctions, une mise à l’écart des décisions structurantes pour la société, une absence de droit de vote, une différence de traitement avec les autres dirigeants de la société, des directives, de faire valider son travail, de se plier à un 'coaching’ et qu’il n’était pas libre dans la fixation de ses congés payés ; il demande la requalification de la relation contractuelle avec la société Skello en un contrat de travail à durée indéterminée.
La société conclut au débouté de la demande en faisant valoir qu’aucun élément ne permet de renverser la présomption de non-salariat s’agissant de la période d’exécution du contrat de prestation de services, puis que l’appelant a exercé un mandat social de directeur général, que comme dans toutes les sociétés en développement, chaque fondateur avait une 'casquette’ principale non exclusive de leur rôle stratégique commun, qu’eu égard à ses compétences, il devait se concentrer sur le développement commercial de la société, sans recevoir aucune directive au titre de cette 'casquette', étant l’animateur principal de l’aspect commercial, qu’il a reçu une rémunération tant au titre de la prestation de services qu’au titre du mandat social, celle-ci ayant été augmentée à plusieurs reprises corrélativement au bon développement de la société, que tous les dirigeants apparaissaient sur l’organigramme, que le changement de dénomination des fonctions est un élément de pure présentation, sans rapport avec l’existence d’un lien de subordination, que les points RH, séminaires et mises au point avec les autres fondateurs sont liés à son comportement abusif vis-à-vis des collaborateurs de la société empreint d’autoritarisme et d’agressivité, qu’un coach est intervenu à la demande de M. [B] qui l’a lui-même choisi.
Il ressort de l’article L. 8221-6 du code du travail que sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation notamment les personnes physiques immatriculées au registre des agents commerciaux, mais que toutefois, l’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Par ailleurs, si l’existence d’un mandat social n’est pas exclusive de celle d’un contrat de travail, le cumul des deux suppose cependant que le contrat de travail corresponde à un emploi réel répondant aux conditions du salariat et implique la réalité d’une fonction technique exercée par lui, distincte du mandat social, dans un rapport de subordination par rapport aux instances dirigeantes.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s’est exercée l’activité.
Le contrat de travail se caractérise par l’existence d’une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération exécutée sous un lien de subordination, critère décisif, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il ressort des explications et pièces produites par les parties les éléments qui suivent.
S’agissant de la période comprise entre le 1er décembre 2016 et le 30 juin 2017, M. [B] a signé avec la société Skello un contrat de prestation de services le 1er décembre 2016 pour une durée de sept mois, en qualité d’agent commercial indépendant, de sorte que la présomption de non-salariat résultant de l’article L. 8221-6 sus-mentionné s’applique sur cette période.
Si celui-ci allègue que ce contrat lui a été 'imposé’ (p. 20 de ses conclusions), il n’apporte cependant aucune démonstration de la matérialité d’un quelconque élément de contrainte ou de pression dans l’établissement et la signature de ce contrat de prestation de services.
Alors que la réalité de prestations portant sur la mise en place de 'process’ de vente de la solution Skello et de formation des 'juniors business developers’ ainsi que la commercialisation de la solution auprès des partenaires de cette société, et le versement d’une somme mensuelle de 3 247 euros en contrepartie des prestations réalisées ne font pas débat, il incombe par conséquent à M. [B] d’apporter la preuve d’un lien de subordination juridique avec la société Skello sur cette première période.
M. [B] produit quelques courriels adressés ou reçus de la société Skello entre décembre 2016 et juin 2017, dont la lecture attentive ne traduit cependant pas l’expression de directives ou ordres donnés à celui-ci pour l’accomplissement de tâches, ces échanges s’inscrivant dans une tonalité non formelle, parfois familière, sans mettre en évidence une différence hiérarchique entre les interlocuteurs.
Les changements de dénomination de fonctions qu’il stigmatise, ressortant de l’emploi, à travers ces échanges, de termes tels que 'head of dévelopment', 'en charge des relations partenaires’ ou 'head of sales', ne sont pas suffisants à faire la démonstration d’un lien de subordination juridique, alors que ceux-ci reflètent une manière de s’exprimer vis-à-vis d’interlocuteurs externes dans le contexte d’une société qualifiée de 'start-up’ en début de développement.
S’agissant des périodes des 24 au 30 novembre 2016 et des 1er au 19 juillet 2017 au cours desquelles M. [B] allègue avoir travaillé pour le compte de la société Skello hors de tout cadre contractuel, force est de constater que les quelques courriels qu’il produit ne permettent pas de faire le constat d’une prestation de travail concrète effectuée pour cette entreprise, alors que ceux-ci se rapportent à des invitations à des rendez-vous via 'Outlook’ ou une capture d’écran d’une boîte mail, étant relevé que la société Skello produit une facture pour le mois de juillet 2017 émise par M. [B] en qualité de prestataire de services qu’elle indique avoir été produite par celui-ci en première instance mais plus en cause d’appel, sans que celui-ci ne lui apporte de réplique sur ce point.
S’agissant de la période comprise entre le 20 juillet 2017, date à laquelle M. [B] a été investi d’un mandat social de directeur général de la société Skello, et le 8 novembre 2019, date de sa révocation ad nutum par l’assemblée générale de la société, M. [B] qui allègue le caractère fictif d’un tel mandat, produit des organigrammes de la société ainsi que des échanges de courriels professionnels et de messages via la messagerie de l’entreprise.
Les organigrammes mentionnent M. [B], tout comme les trois autres dirigeants de la société Skello, chacun étant en charge d’aspects stratégiques pour l’entreprise, à savoir le développement commercial pour ce qui le concernait, l’aspect 'produits’ pour Mme [M], l’aspect 'financier’ pour Mme [S] et l’aspect 'technique’ pour M. [Y]. Comme déjà relevé, les différents intitulés de ses fonctions vis-à-vis des interlocuteurs de la société, ont été utilisés dans le cadre de son développement commercial, étant relevé que celui-ci se présentait fréquemment comme un des associés de l’entreprise, qu’il a fait modifier auprès des autres dirigeants les organigrammes après s’être aperçu de la modification de son titre et qu’il utilisait l’intitulé 'co-founder & VP sales’ dans des écrits, notamment à l’occasion des échanges ayant précédé son départ de la société.
Le registre du personnel de la société Skello désigne M. [B] en qualité de manager, tout comme les trois autres dirigeants de la société.
La différence de rémunération de M. [B] en qualité de directeur général fixée à 70 000 euros bruts par rapport à celles des trois autres dirigeants, fixées chacune à 76 000 euros bruts, est expliquée de manière objective par la société Skello par le fait que ceux-ci avaient souscrit un prêt personnel reversé en compte courant d’associé, prêt auquel M. [B] était étranger, ce que celui-ci indique expressément ne pas démentir (p. 28 de ses écritures).
La lecture des échanges de messages professionnels produits par M. [B] ne reflète en aucun cas l’expression d’un pouvoir de subordination juridique dont celui-ci aurait été l’objet de la part des autres dirigeants.
Ces écrits traduisent en réalité une expression franche et directe de chacun des interlocuteurs placés sur un pied d’égalité, au travers d’une tonalité familière et sans formalisme, sans que la cour y décèle des ordres ou directives donnés à M. [B], une obligation pour celui-ci de faire valider son travail auprès des autres dirigeants ou sa mise à l’écart par les autres associés des décisions stratégiques impliquant l’entreprise. A titre d’exemple, celui-ci exerçait pleinement son pouvoir de recrutement dans l’aspect développement commercial s’agissant notamment d’un directeur commercial de la société, ainsi que relevé par la société sans être démentie.
Il ne ressort en outre d’aucune des pièces produites que M. [B] aurait vu sa liberté de prise de congés payés entravée d’une quelconque façon que ce soit.
Le rapport de 'coaching’ auquel celui-ci se réfère ne traduit cependant que les indications qu’il a bien voulu donner à l’intervenant sur son ressenti relatif à son rôle dans l’entreprise, sans qu’il soit corroboré par des éléments objectifs.
Les conditions d’exécution du pacte d’actionnaires ont fait l’objet de sa part, comme indiqué plus haut, d’une action visant à obtenir la nullité d’une de ses clauses.
La révocation de son mandat par décision de l’assemblée générale ne peut traduire l’exercice d’un pouvoir de sanction à son égard, alors que celui-ci exerçait dans les faits un mandat social, que, comme relevé dans l’arrêt de la présente cour (chambre 5 pôle 8) du 18 octobre 2024, conformément aux statuts de la société, celui-ci était révocable de son mandat de directeur général, à tout moment, sans juste motif et sans que cette révocation puisse donner lieu à une indemnité de quelque nature que ce soit, par décisions collectives des associés délibérant dans les conditions prévues par les décisions extraordinaires, que celui-ci a été avisé plusieurs jours avant la tenue de l’assemblée générale que sa révocation allait être mise au vote et qu’il a pu s’expliquer sur la révocation envisagée avant que celle-ci ne soit votée.
Enfin, il est relevé qu’aux termes de l’arrêt du 18 octobre 2024, il a été fait droit à la demande de M. [B] tendant à l’obtention d’une indemnisation en réparation de sa perte de chance de bénéficier d’une assurance perte d’emploi du dirigeant, l’arrêt retenant qu’aucune assurance de ce type n’a été souscrite par les fondateurs et la société en violation de l’article 13 du pacte d’actionnaires signé le 31 juillet 2018.
Des considérations qui précèdent, il convient de retenir que M. [B] échoue à démontrer qu’il a fourni des prestations rémunérées et en exécution d’un lien de subordination sur l’ensemble de la période de ses relations avec la société Skello, incluant la période durant laquelle il a exercé un mandat social, le caractère fictif de celui-ci n’étant de surcroît pas établi.
En l’absence de contrat de travail entre M. [B] et la société Skello, il convient de débouter celui-ci de l’ensemble de ses demandes de rappel de salaire et d’indemnités tant au titre de l’exécution que de la rupture de la relation avec cette société, ainsi que de ses demandes de régularisation de cotisations sociales et de remise de documents sociaux, sous astreinte.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Skello
Il convient de débouter la société de sa demande d’indemnisation d’un préjudice tiré d’un abus du droit d’ester en justice, aucun élément ne permettant de retenir un tel abus de la part de M. [B], et de confirmer le jugement sur ce point.
Il convient en outre de confirmer le jugement qui a débouté la société de sa demande de communication des identifiants de l’ordinateur, alors qu’il n’est pas contesté que M. [B] a restitué l’ordinateur, propriété de la société, et qu’il n’est pas démontré de manière certaine l’impossibilité pour la société d’accéder au contenu de cet ordinateur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [B] sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros à la société Skello sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il dit que la fin de non-recevoir reposant sur l’application du principe de l’estoppel comme sur la mauvaise foi de M. [B] n’est pas recevable,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
DIT que le moyen formé par la société Skello reposant sur l’application du 'principe de l’estoppel’ et sur la mauvaise foi de M. [B] est recevable mais n’est pas fondé,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] [B] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [T] [B] à payer à la société Skello la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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