Confirmation 29 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 29 août 2024, n° 23/00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 6 mars 2023, N° 2005-790 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 9 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Mars 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/358020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00243 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRPG
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Stefanie VERSTRAETEN, Greffier lors des débats, et de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(Comparante)
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
SELARLU PREMARE ASSOCIES
Avocat-
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno DE PREMARE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1176
Représentée par Me Corinne DE PREMARE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 25 Juin 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Résumé des faits et de la procédure :
Suivant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 6 juillet 2022, la société Prémare & associés, avocat inscrit au barreau de Paris, a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats dudit barreau d’une demande de fixation des honoraires dus par sa cliente, Mme [I], qu’il l’avait chargé de la défense de ses intérêts dans une procédure en contestation du licenciement pour faute grave dont elle avait fait l’objet le 28 janvier 2019, ayant donné lieu à un jugement prononcé le 4 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris lui octroyant une indemnisation avoisinant 91.000 euros.
Par une décision réputée contradictoire du 6 mars 2023, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5]:
' s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Me [B],
' a fixé à la somme de 14.500 euros HT (quatorze mille cinq cents euros hors taxes) le montant total des honoraires dus à Me [B] par Mme [I] sous déduction de la somme réglée à hauteur de 11.050 euros HT (onze mille cinquante euros hors taxes), soit un solde d’honoraires de 3.450 euros HT,
' a condamné en conséquence Mme [I] à verser à Me [B] la somme de 3.450 euros HT (trois mille quatre cent cinquante euros hors taxe), avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la date de la présente décision, outre la T.V.A au taux de 20 % et les débours justifiés pour la somme de 73,01 euros ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision,
' dit que, lorsque la présente décision sera définitive, le montant des condamnations susvisées sera prélevé sur le montant de la consignation de la somme de 8.700 euros effectuée le 11 juillet 2022 par Me [B] entre les mains de Mme la bâtonnière séquestre, puis remis à Me [B], le solde disponible étant restitué à Mme [I],
' a rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 euros même en cas de recours.
' a rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 27 avril 2023, Mme [I] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 22 mars 2023.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 9 janvier 2024, dont Mme [I] et la société Prémare & associés ont signé les avis de réception les 12 et 13 janvier suivants, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 15 février 2024.
Lors des audiences des 15 février 2024 et 5 avril 2024, l’affaire a été renvoyée, en dernier lieu à celle du 25 juin 2024 et ce contradictoirement à l’égard de Mme [I].
Suivant lettre recommandée adressée par le greffe le 5 avril 2024, dont la société Prémare & associés a signé l’avis de réception le 12 avril suivant, cet avocat a été convoqué à comparaître à l’audience du 25 juin 2024.
Lors de cette audience, chacune des deux parties a été entendue dans sa plaidoirie.
Mme [I] a demandé à bénéficier de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle sollicitait de cette juridiction qu’elle :
' juger Mme [I] recevable et bien fondée en ses demandes, et y faisant droit,
A titre principal :
'juger 'nul’ la décision de Mme la Bâtonnière du barreau de Paris (section contestation des honoraires) en date du 6 mars 2023
Statuant à nouveau :
' juger irrecevable la demande d’honoraires supplémentaires de Me [B]
' juger irrecevable la demande d’honoraires supplémentaires de Me [B] en application de la jurisprudence selon laquelle un avocat dessaisi avant une décision définitive peut prétendre à des honoraires au temps passé sur des honoraires forfaitisés
' juger irrecevable la demande d’honoraires supplémentaires de Me [B] en application de la jurisprudence selon laquelle un avocat dessaisi par son client avant une décision définitive peut prétendre à des honoraires au temps passé sur des honoraires forfaitisés,
' juger irrecevable la demande d’honoraires supplémentaires de Me [B] en application de la jurisprudence selon laquelle un avocat peut prétendre à des honoraires au temps passé sur des honoraires forfaitisés, si sa convention d’honoraire le permet
' juger que la facture N°3 est annulée et qu’aucune diligence n’est due à Me [B]
' dire que la convention de Me [B] concerne des honoraires sur diligences postérieures à sa signature et non déjà facturées par Me [B] selon son propre choix.
' juger que les diligences de Me [B] sont couvertes par la facture 1 de 4.860 euros TTC et par la facture 2 réajustée à 4.584 euros TTC sur la base du temps passé pour des diligences réellement réalisées.
En conséquence,
' condamner Me [B] à payer à Mme [I] la somme suivante :
4584 euros TTC à titre de remboursement du trop-perçu sur honoraires de la facture N° 3201-7050(N°2),
3.450 € à titre trop perçu sur honoraires supplémentaires de la facture 3
73,01 € à titre trop perçu sur débours de la facture 3
' condamner Me [B] à payer la somme de1.500,00 € à Mme [I] à titre de remboursement d’honoraires payés par Mme [I] pour le barreau,
' condamner Me [B] à payer à Mme [I] 7.150 euros HT (+20% TVA) à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers liés au temps perdu à la défense de Mme [I] juste pour ce qui concerne les honoraires,
' dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine de Me [B], auprès du barreau soit le 30 juin 2022,
' ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil (dans sa version en vigueur après le 1er octobre 2016 applicable au présent litige)
' ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur l’ensemble des condamnations
' condamner Me [B] à payer à Mme [I] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner Me [B] aux éventuels dépens d’instance et d’exécution.
' faire publier la décision.
La société Prémare & associés a demandé à bénéficier de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction qu’elle :
' déboute Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,
' juge mal fondé son appel principal,
' infirme partiellement la décision du bâtonnier du 6 mars 2023,
' fixe à la somme de 18.300 euros HT, soit après déduction du règlement de 11.050 euros HT, condamne Mme [I] à payer à la société Prémare & associés le solde débiteur de 7.250 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de l’Ordre le 11 juillet 2022, outre le remboursement des débours à hauteur de 73,01 € correspondant aux frais de signification de l’ordonnance d’autorisation de séquestre,
' condamne Mme [I] à payer à la société Prémare & associés la somme de 1.500 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 29 août 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties.
Préliminairement, il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve (cf. Cass. Civ. 2ème, 26 octobre 2017, pourvoi n° 16-24.024 ; Civ. 2ème , 30 juin 2016, pourvoi n°15-21.089 ; 2e Civ., 21 juin 2001, no 99-20.384 ; 3e Civ., 13 septembre 2018, n°17-22.498 ; 2e Civ., 8 septembre 2016, no 14-24.974 et 14-26.506 ; 1 Civ, 8 avril ère2021, n 19-20.644).
'''
Sur la recevabilité du recours
En matière de contestation d’honoraires d’avocats, l’article L.311-7, 2°du code de l’organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d’avocat.
L’article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d’Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d’honoraires et débours', outre que selon l’article 277 de ce décret 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.'s.
Selon, l’article 176 dudit décret : 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'.
Il est constant que le délai de recours d’un mois visé au premier alinéa de l’article précité court à compter de la notification de la décision du bâtonnier à chaque partie.
En outre, comme le prévoit l’article 643 du code de procédure civile, le délai d’appel est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
En l’espèce, la régularité du recours entrepris n’est pas discutée.
'''
Sur la contestation d’honoraires
Regroupées dans la section V dudit décret du 27 novembre 1991, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, en exécution de la mission qu’il lui a confiée.
En effet, selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l’espèce, 'Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
Mais, en cas de dessaisissement de l’avocat avant le terme de sa mission, ce qui rend, en principe, inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la convention dans cette hypothèse, les honoraires sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n’étant applicable qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n’ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client, qui résulterait d’un manquement à l’un quelconque de ses devoirs.
Enfin, le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir d’apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l’avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles. Il ne lui appartient pas davantage d’apprécier la stratégie retenue par l’avocat. En tout état de cause, la prétendue inutilité de diligences ne peut se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client et dont celui-ci se montre insatisfait.
'''
En l’espèce, pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l’ordre des avocats a notamment relevé :
'Il résulte des éléments transmis que Madame [I] a confié la défense de ses intérêts à Maître [B] dans le cadre d’un litige l’opposant à son employeur, litige pendant devant le Conseil de prud’hommes de PARIS et portant sur la contestation d’un licenciement pour faute grave outre la reconnaissance d’un harcèlement moral.
Concernant les critiques émises par Madame [I] sur la qualité des diligences de Maître [B], indépendamment du fait qu’elles ne sont pas démontrées, il est rappelé qu’il n’est pas de la compétence du Bâtonnier saisi en fixation d’honoraires d’apprécier la qualité de l’intervention de l’avocat ou d’éventuels manquements de sa part mais seulement de fixer le montant des honoraires au regard des diligences accomplies et vérifiées.
En l’espèce une convention d’honoraires a été signée le 22 avril 2021, convention prévoyant :
' un honoraire au temps passé au taux horaire de 290 €HT
' un honoraire de résultat de 10% HT des sommes qui seraient recouvrées.
Le taux de 290 € HT, au demeurant non contesté par Madame [I], est raisonnable pour un avocat ayant prêté serment il y a 32 ans et étant titulaire de plusieurs certificats de spécialisé en droit social et sécurité sociale.
Du fait du dessaisissement de Maître [B], avant une décision irrévocable, Maître [B] a fait application d’une facturation au temps passé, forfaitisé à 63 heures.
Des diligences nombreuses et vérifiées ont été effectuées par Maître [B], diligences qui ont au surplus conduit à un résultat favorable sur la requalification du licenciement.
S’agissant de diligences accomplies de octobre 2019 et juin 2022, soit sur 2 ans et 8 mois, sur un dossier complexe comme intégrant notamment la contestation d’un licenciement pour faute grave mais encore un harcèlement moral, et des préjudices annexes liés à une question de levée de stocks options et la perte du bénéfice d’une assurance immobilière, le temps passé, au regard du nombre de courriels échangés (40 reconnus par Madame [I]), du nombre de rendez vous (4 reconnus par Madame [I]), de la nécessaire analyse du dossier, de la rédaction de conclusions récapitulatives et en réponse motivées de 32 pages, de la communication de 52 pièces) outre l’analyse des conclusions et pièces adverses, de 2 audiences de renvoi et une de plaidoirie, de la mise en 'uvre de l’exécution provisoire, une durée de travail au temps passé de 50 heures apparaît raisonnable.
En effet, le temps passé aux recherches de jurisprudence et de doctrine (5 heures) ou à la rédaction des écritures (6 heures pour le projet + 12 heures + 3 heures) ou à l’analyse des conclusions adverses (6 heures) pour un avocat ayant l’expertise de Maître [B] apparaît en revanche cependant excessif.
Les honoraires de Maître [B] seront donc fixés à la somme de 14 500 € HT soit (50 heures X 290 € HT).
Il sera fait droit à la demande de remboursement des frais de signification de l’ordonnance d’autorisation de séquestre à hauteur de 73,01 €.
L’intégralité des autres demandes sera rejetée.
En conclusion,
Les honoraires sont fixés, conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, celles de l’article 10 modifié du décret du 12 juillet 2005, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci, et, au regard des éléments sus-énoncés, des faits constatés, ainsi que des diligences accomplies et vérifiées, il convient de fixer à la somme de 14 500 euros H.T. le montant total des honoraires dus à Maître [B] par Madame [I] sous déduction de la somme de 11 050 euros versées, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision.
Le paiement des sommes dues sera assorti de la T.V.A. au taux de 20 %.
Les débours après vérification des justificatifs s’élèvent à la somme de 73,01 euros.
Sommes à laquelle viendront s’ajouter les frais de signification de la présente décision, s’il y a lieu.'.
'''
Comme l’a retenu à juste titre le délégataire du bâtonnier dans sa décision, alors que Mme [I] articule divers griefs à l’encontre de la société Prémare & associés, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat.
Comme l’a rappelé le délégataire du bâtonnier dans sa décision, les parties sont convenues d’un accord relatif à la mission et à la rémunération de l’avocat qui a fait l’objet d’un écrit signé en date du 22 avril 2021, qui prévoit que 'Madame [O] [I] conteste son licenciement pour faute grave notifié par lettre du 28 janvier 2019, précédée d’une mise à pied conservatoire du 4 janvier 2019.
Elle travaille pour CELLECTIS en qualité d’Ingénieur Brevets à compter du 16 février 2015.
Elle est rapidement promue directrice de la propriété intellectuelle à compter du 1er février 2016.
Il lui est brutalement reproché des manquements à l’exercice de ses fonctions préjudiciables à la société et son fonctionnement.
La procédure est pendante devant le Conseil de Prud’hommes de Paris.
L’avocat est missionné pour assurer l’assistance et la représentation de la cliente devant cette juridiction et toutes autres si besoin.
IL A ALORS ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
1°Les frais et honoraires de diligences de Maître [B] sont soumis au tarif annexé à la présente convention, un taux horaire de 290€ HT.
Un honoraire complémentaire de résultat sera déterminé en fin d’affaire, caractérisé par un accord transactionnel une décision de justice, correspondant à 10% HT des sommes recouvrées
2°Tous litiges résultant de la présente convention, de son annexe et de ses éventuels avenants, seront soumis à l’arbitrage de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à la Cour de [Localité 5].
Les soussignés de première et de seconde part déclarent s’en remettre à la décision de ce dernier sans plus de formalités.'.
Il est constant qu’en voie d’appel à l’encontre de la décision du conseil de prud’hommes, Mme [I] a chargé un autre avocat de succéder à la société Prémare & associés.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’en conséquence le dessaisissement de la société Prémare & associés est intervenu avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable et avant le terme de sa mission d’ 'assurer l’assistance et la représentation de la cliente devant cette juridiction et toutes autres si besoin', peu important à cet égard la date exacte de la rupture que Mme [I] discute et peu important encore à qui elle serait imputable.
Force est encore d’observer l’absence de clause régissant les modalités de rémunération de l’avocat dans l’hypothèse d’un dessaisissement contenue dans la convention écrite, ou encore qui serait invoquée par les parties.
C’est dès lors à bon droit que le délégataire du bâtonnier a retenu qu’il y avait lieu de déterminer les honoraires dus à la société Prémare & associés en fonction des critères légaux ci-avant rappelés.
Et, il est constant que l’évaluation qui doit être effectuée à ce titre ne porte que sur le seul le travail réalisé et l’adéquation de celui-ci avec la nature et l’importance du dossier.
Mme [I] élève des critiques imprécises quant aux diligences revendiquées par l’avocat pour un temps passé qu’elle estime excessif, lui reprochant d’avoir 'surfacturé’ ses prestations.
Cependant, elle ne démontre pas pourquoi partie des diligences accomplies par l’avocat ne devrait pas être prise en compte, notamment si celles-ci s’étaient avérées manifestement inutiles.
Au contraire, la société Prémare & associés soutient que la décision du bâtonnier devrait être infirmée alors que son travail n’est pas contestable et n’a pas été suffisamment été pris en compte.
Mais, après examen des pièces produites pour justifier des diligences revendiquées, il apparaît que les constatations et l’appréciation du délégataire du bâtonnier ne sont pas valablement remises en cause à hauteur d’appel.
Par ailleurs, le taux horaire pratiqué et retenu par le délégataire du bâtonnier n’apparaît pas disproportionné aux circonstances de l’espèce, étant parfaitement raisonnable notamment en considération de la notoriété, de l’expérience et de la compétence de l’avocat ainsi qu’au regard de la complexité de l’affaire.
De ce qui précède, il suit qu’il convient de confirmer le dispositif de la décision entreprise.
Les demandes contraires doivent être rejetées.
'''
Sur les demandes accessoires, les frais et dépens
Mme [I] prétend au 'dédommagement de la perte financière liée au temps perdu à se défendre, au lieu de travailler (Mme [I] a une activité indépendante) et parce que Me [B] est de mauvaise foi, (ne serait-ce que parce qu’il rédige la feuille de diligences à partir de 2019) des Dommages et intérêts sont demandés.'. Elle précise que ces dommages et intérêts correspondent à la perte de temps passé à se défendre (2 mémoires à produire, un devant le barreau section honoraire, un devant la cour d’appel soient 15 UV à 290 euros, HT et deux audiences 2x1400,00 euros HT sont demandés en dédommagement soient 7150,00 euros HT; aux frais de lettre recommandées avec accusé de réception (sur factures).
Cependant, elle n’établit pas le caractère abusif de l’exercice par la société Prémare & associés de son droit de se défendre en justice, alors que l’action qu’il a entreprise devant le bâtonnier de l’ordre des avocats a été accueillie favorablement et la décision du bâtonnier confirmée.
'''
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Par voie de conséquence, les dépens seront mis à la charge de Mme [I] qui a échoué dans son recours.
En outre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [I] sera condamnée à payer une somme de mille euros à la société Prémare & associés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' déclare recevable en la forme le recours entrepris par Mme [I] ;
' confirme la décision déférée;
' condamne Mme [I] aux dépens;
' condamne Mme [I] à payer à la société Prémare & associés la somme de mille (1.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
' dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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