Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 11 déc. 2024, n° 24/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00107 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MN2D
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 DECEMBRE 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 02 octobre 2024
Madame [E] [G]
née le 18 décembre 1954 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 8] [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [L] [H]
né le 03 mars 1965 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE
substituant Me Vincent DUTTO de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
Madame [W] [R]
née le 12 mai 1963 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE
substituant Me Vincent DUTTO de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
DEBATS : A l’audience publique du 06 novembre 2024 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 11 DECEMBRE 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 01/05/2017, M. [H] et Mme [R] ont donné à bail précaire à Mme [G] un logement et un garage à [Localité 11] (38).
Le 29/10/2022, ils ont fait délivrer à la locataire un congé pour vendre.
Saisi par acte du 05/10/2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne a principalement, par jugement du 02/08/2024 :
— déclaré régulier le congé ;
— constaté que Mme [G] est occupante sans droit ni titre depuis le 01/05/2023 ;
— ordonné son expulsion avec au besoin le concours de la force publique ;
— condamné Mme [G] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges dus au 30/04/2023 et augmenté de 10 %, jusqu’à la libération effective des lieux loués, outre indexation en fonction de l’indice de référence des loyers dans le cas où l’occupation devrait se prolonger plus d’un an ;
— condamné Mme [G] au paiement de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 17/09/2024, Mme [G] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 02/10/2024, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble M. [H] et Mme [R] aux fins de voir suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement déféré et en paiement de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, exposant dans ses conclusions récapitulatives soutenues oralement à l’audience que :
— l’exécution du jugement présente un risque de conséquences manifestement excessives, elle-même étant âgée de près de 70 ans et n’ayant qu’une retraite mensuelle de 960 euros ;
— l’appartement loué est en mauvais état, aucune offre de relogement n’a été faite, ce qui constitue des moyens sérieux de réformation de la décision ;
— elle a exécuté le jugement en s’acquittant du paiement de l’indemnité d’occupation.
Par conclusions sur référé n°1 soutenues oralement à l’audience, M. [H] et Mme [R] concluent au débouté de la requérante, sollicitent la radiation de l’affaire du rôle, et à défaut :
— la résolution de la convention d’occupation précaire en raison du trouble anormal de voisinage occasionné par Mme [G] et ordonner son expulsion ;
— la condamnation de Mme [G] au paiement de 15 000 euros de dommages-intérêts outre une astreinte de 150 euros par infraction, sur le fondement de l’article 956 du code de procédure civile ;
— la condamnation de Mme [G] à laisser l’accès à l’appartement aux fins d’y organiser des visites aux fins de permettre d’identifier un cessionnaire et procéder à la cession du bien, la liquidation de l’astreinte étant réservée au juge des référés ;
— en toutes hypothèses, la condamnation de Mme [G] au paiement de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir en substance que :
— la requérante ne produit aucun justificatif relatif à ses revenus ;
— en tout état de cause, elle bénéficie de multiples aides ;
— il existe sur la commune de [Localité 11] des logements similaires à un loyer inférieur à 550 euros ;
— la locataire entrepose des déchets sur la place de parking, présentant un risque d’incendie et a un comportement agressif vis à vis des autres occupants de l’immeuble, ce qui justifie la demande de dommages-intérêts ;
— la locataire ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 15 de la loi de 1989, s’agissant une convention d’occupation précaire ;
— l’affaire doit être radiée du rôle de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
* les moyens sérieux de réformation
Au préalable, il sera relevé que si une convention d’occupation précaire a été conclue, en contravention avec les dispositions de la loi du 06/07/1989, la procédure suivie respecte les dispositions de cette dernière.
Aux termes de l’article 15 III de la loi, 'le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée'.
En l’espèce, il est de principe que pour satisfaire à l’obligation d’offre de relogement à son locataire, le bailleur ne peut se contenter de lui communiquer diverses offres de location figurant sur le marché locatif sans s’assurer de l’effectivité de ces offres et de l’assentiment des propriétaires respectifs de louer leurs biens au preneur évincé.
Par ailleurs, si la locataire n’a pas fait état de ses faibles ressources auprès de son bailleur, (revenu imposable de 3351 euros en 2022), celui-ci ne pouvait ignorer sa situation. En effet, il percevait pour l’année 2023 directement l’allocation logement de la Caisse d’allocations familiales, ce qui impliquait des ressources de sa locataire largement inférieures au plafond fixé par la loi pour bénéficier d’une offre de relogement.
Le bailleur se devait donc de faire à la requérante une offre de relogement pendant le préavis.
Dès lors, la requérante justifie d’un moyen sérieux de réformation de la décision déférée.
* le risque de conséquences manifestement excessives
Aucune observation n’est faite par les bailleurs quant à la recevabilité de la demande de Mme [G].
Le fait pour celle-ci de devoir quitter le logement qu’elle occupe sans avoir pu retrouver à ce jour un logement social, constitue un risque de conséquences manifestement excessives, d’autant que son départ va créer une situation irréversible.
Les conditions requises pour l’arrêt de l’exécution provisoire étant remplies, son arrêt sera ordonné.
Sur la radiation de l’affaire du rôle de la cour
En raison de l’arrêt de l’exécution provisoire, le jugement déféré n’est plus exécutoire. Dès lors, l’appel interjeté par Mme [G] ne peut être radié au motif d’une inexécution de la décision. Les défendeurs seront déboutés de ce chef de demande.
Sur la résolution du bail pour trouble anormal de voisinage
Les bailleurs font valoir que la résiliation du bail est encourue en raison du comportement agressif de la locataire et de l’entreposage de déchets sur des places de parking.
L’article 956 du code de procédure civile dispose que 'dans tous les cas d’urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d’appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend'.
En l’espèce, le premier juge n’a pas statué sur ce chef de demande, celle-ci étant sans objet puisque le congé avait été validé.
Toutefois :
— le premier président ne peut empiéter sur les prérogatives de la cour d’appel et arrêter des dispositions qui, dans les faits, ont pour résultat de réformer le jugement entrepris ;
— ses pouvoirs sont ceux de l’article 834 du code de procédure civile et non de l’article 835, qui vise le trouble manifestement illicite ; ne peuvent ainsi être prescrites que des mesures conservatoires, ce que n’est pas une résiliation du bail ;
— en tout état de cause, seul le juge du fond est compétent pour apprécier si la gravité des manquements imputés au preneur (et au demeurant contestés par Mme [G]) justifie ou non que soit mis fin au bail.
Les consorts [H]/[R] verront là encore leur demande rejetée.
Enfin, au stade des référés, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Arrêtons l’exécution provisoire attachée au jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 10] du 02/08/2024 ;
Rejetons la demande subsidiaire de résiliation du bail ;
Déboutons les consorts [H]/[R] de leur demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [H] et Mme [R] aux dépens.
Le greffier, Le premier président,
M. A. BARTHALAY C. COURTALON
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