Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 5 sept. 2025, n° 24/00737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 5 décembre 2023, N° 11-21-1126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 41 ] [ Localité 47 ] ( [ 45 ] ) c/ S.A.S. [, Chez [ 44 ] - service surendettement, Société [ 36 ], Société [ 40 ] [ Localité 46 ], S.A.R.L. [ 42 |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00737 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKOS
AFFAIRE :
[P] [S]
C/
S.A.R.L. [42] ([45]) …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-1126
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [S]
[Adresse 12]
[Localité 21]
APPELANT – comparant en personne
****************
S.A.R.L. [41] [Localité 47] ([45])
[Adresse 13]
[Localité 21]
Représentée par Monsieur [I] [R], Gérant
S.A.S. [37]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Société [36]
Chez [44] – service surendettement
[Adresse 6]
[Localité 8]
Société [40] [Localité 46]
[Adresse 15]
[Localité 21]
SCP DRAGON [Adresse 28]
[Adresse 1]
[Localité 22]
Madame [J] [K]
[Adresse 16]
[Localité 21]
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 16]
[Localité 21]
[29]
[Adresse 17]
[Adresse 34]
[Localité 20]
S.A. [32]
Chez [Localité 50] CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Localité 23]
S.A. [26]
Chez [31], services [30]
[Adresse 4]
[Localité 9]
[51]
[Adresse 7]
[Localité 19]
S.A. [38]
[Adresse 2]
[Localité 18]
S.A. [32]
Chez [25] Commissaires de Justice
[Adresse 11]
[Localité 10]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Juin 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 avril 2021, M. [S] a saisi la [33], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 10 mai 2021.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 16 août 2021 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l’issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 137,58 euros.
Statuant sur le recours de M. [S], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 5 décembre 2023, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— déclaré M. [S] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 20 décembre 2023, M. [S] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 11 décembre 2023.
Après deux renvois ordonnés par la cour, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 6 juin 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 10 février 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [S], qui comparaît en personne, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire qu’il peut bénéficier de la procédure de surendettement et d’imposer des mesures de désendettement compatibles avec ses facultés contributives.
Il expose et fait valoir qu’il ne peut pas produire de relevés pour le compte bancaire ouvert auprès de l’établissement '[49]', s’agissant d’une banque en ligne, qu’en tout état de cause ce compte n’a jamais servi, qu’il n’y a eu aucun mouvement financier et qu’il a été clôturé en janvier 2024, qu’il est actuellement agent immobilier salarié à mi-temps, qu’il n’a jamais eu d’activité occulte, qu’il a toujours été déclaré quand il n’était pas au chômage, que s’agissant de la créance de la société [43], il ne conteste pas avoir omis de la déclarer lors du dépôt de son dossier de surendettement mais affirme qu’il s’agissait d’un simple oubli et que dès qu’il s’en est
rendu compte, il a adressé les pièces à la commission, que le crédit souscrit auprès de la société [35] l’a été bien antérieurement au dépôt de son dossier, qu’il n’a souscrit aucun nouveau crédit depuis 2021. Sur questions de la cour, il précise qu’il a travaillé dans le réseau [45] en qualité d’agent immobilier indépendant, que cela s’est très mal passé ce qui explique peut-être l’acrimonie de M. [R].
Sur sa situation personnelle et financière, il précise qu’il est marié, qu’il produit sa dernière déclaration au titre de l’impôt sur les revenus, qu’il est éligible à la retraite au 1er avril 2026, qu’il a l’intention de faire valoir ses droits même si, à cette date, il ne pourra prétendre à une retraite à taux plein, que la cotisation au titre de la mutuelle est de 155 euros par mois, qu’il produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
M. [R], gérant de la SARL [41] [Localité 48] ([45]) demande la confirmation du jugement dont appel.
Il explique qu’il a racheté l’agence en 2018, que M. [S] avait été licencié par son prédécesseur pour des faits de vol et travail dissimulé, qu’il n’a jamais travaillé avec lui, que M. [S] travaille actuellement chez [24] sans avoir le statut d’auto-entrepreneur et sans contrat de travail, qu’il a été condamné pour des faits de dégradation au paiement de dommages-intérêts, qu’il n’a pas été réglé de sa créance, qu’il enverra à la cour, dans le temps de son délibéré et au plus tard le 27 juin 2025, le jugement et le décompte d’huissier.
La lettre contenant la convocation destinée à la société [39] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
L’avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la [51] n’a pas été retourné au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
L’article L. 711-1, alinéa 1er, du code de la consommation fait de la bonne foi du débiteur une condition de recevabilité au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement.
Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. Elle doit s’apprécier, en outre, tant au regard des circonstances dans lesquelles l’endettement s’est constitué et du comportement du débiteur vis-à-vis de ses créanciers qu’au regard de son comportement à l’ouverture de la procédure de
surendettement. Pour être caractérisée, elle suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers. La mauvaise foi peut aussi être retenue lorsque la preuve est rapportée d’une inconséquence assimilable à une faute. En revanche, une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi. Enfin, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au cas d’espèce, le premier juge retient que les relevés du compte courant ouvert par M. [S] auprès de la [27], sur la période courant de décembre 2022 à septembre 2023, mentionnent des prélèvements de la société [35] alors que de tels prélèvements ne figuraient pas sur les relevés dudit compte produits en 2021 lors du dépôt du dossier de surendettement. Il en conclut qu’il s’agit 'vraisemblablement d’un crédit souscrit postérieurement’ et sans autorisation.
A hauteur d’appel, M. [S] affirme que ce contrat de crédit a été souscrit plus de dix ans avant le dépôt du dossier, et a été passé au contentieux.
Il ressort effectivement des pièces aux débats que la société [37] a été chargée du recouvrement des sommes dues à la société [35] et que cette créance a bien été déclarée au dossier de surendettement.
Par ailleurs, s’agissant de la créance dont le recouvrement est assuré par la société [43], il n’est pas établi que le retard de M. [S] à la déclarer auprès de la commission a été intentionnel.
Enfin, les allégations de la SARL [41] [Localité 48] ([45]) ne sont étayées par aucune pièce étant observé que M. [S] a produit son contrat de travail signé en mai 2023 avec la société [24], et que de son coté, le gérant de la SARL n’a pas adressé à la cour, comme il s’y était engagé, le jugement de condamnation de M. [S].
Toutefois, ainsi que constaté par le premier juge, il ressort des relevés du compte ouvert par M. [S] auprès de la [27], sur la période courant de février à avril 2021, que M. [S] possède au moins un autre compte ouvert auprès de l’établissement '[49]' puisque des mouvements financiers ont été constatés notamment par le biais de virements, que M. [S] a fourni des explications incohérentes sur l’omission de déclaration de ce compte auprès de la commission et n’a pas produit, comme il lui avait demandé à l’audience, les relevés de compte de l’année 2021.
A hauteur d’appel, M. [S] affirme que ce compte n’a jamais servi, ce qui est en contradiction avec les constatations du premier juge comme avec ses propres déclarations en première instance, et justifie de la clôture dudit compte en février 2024 sans produire aucun des relevés de ce compte entre 2021 et 2024 étant observé que le statut de banque en ligne n’interdit pas d’obtenir de tels relevés.
Cette persistance à ne pas être transparent quant aux mouvements enregistrés sur ce compte, qui n’a pas été déclaré auprès de la commission, ne permet pas de retenir la bonne foi de M. [S].
En conséquence, le jugement sera confirmé et M. [S] condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt rendu par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Condamne M. [P] [S] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [33].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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