Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 20 juin 2025, n° 24/00901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 20 JUIN 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 18 Avril 2025
N° de rôle : N° RG 24/00901 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZAN
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12]
en date du 21 mai 2024
code affaire : 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
APPELANT
Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gabin MIGLIORE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MONTBELIARD
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-25056-2024-00580 du 11/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEE
[Adresse 8], sise [Adresse 1]
Dispensée de comparaître en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 (rédaction du décret 2010-1165 du 1er octobre 2010) du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 18 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 20 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur les appels interjetés les 19 et 21 juin 2024 (RG N° 24/0901 et 24/0937) par M. [Z] [H] d’un jugement rendu le 21 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l’opposant à la [9] ([10]) a':
— débouté M. [Z] [H] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH),
— confirmé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 10 novembre 2023, ayant refusé l’attribution de l’AAH à M. [Z] [H],
— accordé à M. [Z] [H] l’aide juridictionnelle provisoire en application des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— débouté M. [Z] [H] de sa demande au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— condamné M. [Z] [H] au paiement des entiers dépens, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [4],
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 21 juin 2024 aux termes desquelles M. [Z] [H], appelant, demande à la cour de':
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard du 21 mai 2024, en ce qu’il a':
— débouté M. [Z] [H] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
— confirmé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 10 novembre 2023 ayant refusé l’attribution de l’AAH à M. [H],
— débouté M. [Z] [H] de sa demande au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— annuler l’ensemble des décisions contestées et notamment celle datée du 10 novembre 2023 défavorable à M. [Z] [H] et notamment celles portant refus d’attribution de l’allocation pour adulte handicapé,
— juger que M. [Z] [H] présente un taux d’incapacité d’au moins 80 % et à défaut, un taux d’incapacité entre 50 % et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— juger que M. [Z] [H] remplit l’ensemble des conditions pour bénéficier de l’allocation pour adulte handicapé,
— condamner la [10] à en tirer toutes les conséquences de droit et de fait, et notamment à verser à M. [Z] [H] l’intégralité de l’AAH due à compter de sa première demande,
à titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner une nouvelle expertise médicale avec les missions habituelles en la matière
en tout état de cause,
— condamner la [10] à verser au soussigné conseil la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, outre les entiers frais et dépens éventuels,
— accorder à l’appelant le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 14 avril 2025 aux termes desquelles la [11], intimée, demande à la cour de':
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses fins et prétentions,
en conséquence,
— rejeter la requête de M. [Z] [H] tendant à se voir attribuer une AAH,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de «'Besançon'» prononcé le 21 mai 2024,
— laisser à la charge de chacune des parties les frais auxquels elles se sont exposées, abstraction faite des éventuels frais de consultations et d’expertises à la charge de la [5],
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées auxquelles l’appelante s’en est rapportée à l’audience, l’intimée ayant quant à elle été dispensée de comparaître,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 février 2023, M. [Z] [H] a formé une demande d’attribution d’allocation aux adultes handicapés auprès de la [11].
Par décision notifiée le 16 juin 2023, la présidente de la [7] ([6]) lui a notifié une décision de refus d’attribution de l’AAH.
Par courrier du 24 juin 2023 enregistré le 7 juillet 2023, M. [Z] [H] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [11], qui a été rejeté par décision du 10 novembre 2023 notifiée le 13 novembre 2023.
Par décision du même jour, la [7] ([6]) lui a en revanche reconnu la qualité de travailleur handicapé.
C’est dans ces conditions que par requête du 30 novembre 2023, M. [Z] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard de la procédure qui a donné lieu le 21 mai 2024 au jugement entrepris, après consultation à l’audience confiée au docteur [F] [R], médecin expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Besançon.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu pour une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/0901 et 24/0937.
1- Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés':
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Selon l’article L. 821-2 du même code, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Enfin l’article D. 821-1 précise que :
— pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
— pour l’application de l’article L. 821-2, ce taux est de 50 %.
M. [H] fait valoir que':
— il souffre d’ostéonécrose, qui est la mort d’un segment de l’os causée par un déficit d’apport sanguin, lui causant une gêne douloureuse au quotidien,
— ses déplacements sont très difficiles, lui rendant impossible la réalisation d’un acte essentiel de la vie courante, notamment son habillage, outre les difficultés courantes,
— il rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au vu de ses difficultés médicales, ses déficiences et ses limitations d’activité,
— il lui est difficile de rester dans une même position et de marcher plus de 300 mètres, même avec boiterie et canne,
— il est maçon de formation, métier physiquement rigoureux qu’il est à présent incapable d’exercer,
— il est reconnu en qualité de travailleur handicapé mais s’est tout même efforcé de se former et d’entreprendre différentes démarches pour retrouver un emploi, en vain.
La [10] répond que':
— le docteur [W] précise que M. [H] «'étant très peu algique et très rapidement autonome à la marche et dans les escaliers, il peut marcher autant qu’il le souhaite en appui total'»,
— l’examen clinique pratiqué le 20 mars 2024 par le médecin consultant a révélé que M. [H] souffrait d’une déficience légère à modérée permettant la fixation d’un taux d’incapacité strictement inférieur à 50 %,
— si M. [H] présente une inaptitude définitive à son poste de maçon, une reconversion professionnelle à un poste ne nécessitant pas de posture accroupie ni port de charge a été préconisée par le médecin du travail dès octobre 2013.
En application des dispositions susvisées, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont statué comme ils l’ont fait, après s’être approprié les conclusions du médecin consultant, lequel a retenu que l’état de santé de l’intéressé relevait d’une incapacité permanente partielle inférieure à 50 %.
En effet, les conclusions du médecin consultant sont claires et dépourvues de toute ambiguïté, étant rappelé que conformément à sa mission il a examiné M. [Z] [H], pris connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements, recueilli les doléances de l’intéressé, décrit les handicaps dont il souffre et fixé le taux d’incapacité par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Le médecin consultant a ainsi relevé que M. [H] présentait une ostéonécrose bilatérale des hanches, traitée par prothèse totale droite en 2015 et gauche en 2023 et qu’il existait une raideur légère à modérée des deux hanches, son évaluation faite le 22 mars 2024 du taux d’incapacité permanente étant manifestement liée au bénéfice de l’opération du 21 décembre 2023 qui a consisté à la mise en place d’une prothèse totale de hanche du côté gauche, sachant que le requérant évoque un meilleur résultat à gauche qu’à droite.
Contrairement à l’argumentaire de l’appelant, le docteur [W] qui a réalisé l’opération du 21 décembre 2023 indique dans sa lettre de liaison au médecin traitant que «'les suites ont été très simples, le patient étant très peu algique et très rapidement autonome à la marche et dans les escaliers, permettant une sortie dès le lendemain de l’intervention (…). M. [H] peut marcher autant qu’il le souhaite en appui total. Il n’y a pas de position interdite, tout au plus il faut éviter les positions de grande rotation externe en extension de hanche'».
A supposer même que le taux d’incapacité permanente puisse être fixé entre 50 et 79'% à la date de la demande à laquelle il faut se placer, c’est-à-dire avant la mise en place de la prothèse gauche, il n’est en tout état de cause pas établi qu’à cette date il existait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ainsi que l’a retenu avec pertinence l’équipe pluridisciplinaire de la [10] en relevant que les difficultés de l’intéressé et leurs répercussions étaient exclusivement locomotrices et que dès lors la capacité à exercer un emploi sur un poste de travail adapté était préservée.
Considérant l’ensemble de ces éléments, la cour s’estime suffisamment éclairée pour écarter le recours à une nouvelle expertise médicale.
Il convient en conséquence de débouter M. [Z] [H] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions frappées d’appel.
2- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera également confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Partie perdante, M. [Z] [H] n’obtiendra aucune indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, étant précisé qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale en vertu d’une décision du 11 septembre 2024 de sorte que sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire est désormais sans objet.
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/0901 et 24/0937';
Déboute M. [Z] [H] de l’ensemble de ses demandes';
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris';
Déclare sans objet la demande de M. [Z] [H] tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt juin deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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