Infirmation partielle 1 février 2024
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 1er févr. 2024, n° 21/02359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 8 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ND/PR
ARRÊT N° 63
N° RG 21/02359
N° Portalis DBV5-V-B7F-GKYE
Association ASSOCIATION POUR L’INSERTION EN CHARENTE-MARITIME
(AI 17)
C/
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 juillet 2021 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
ASSOCIATION POUR L’INSERTION EN CHARENTE-MARITIME (AI 17)
N° SIRET : 401 182 407
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Olivia MAITRE-FAURIE de la SELARL OMF AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉ :
Monsieur [C] [N]
Né le 13 décembre 1984 à [Localité 5] (17)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Xavier ORGERIT de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée daté du 8 août 2007, M. [C] [N] a été recruté en qualité d’encadrant technique d’insertion par l’association pour l’insertion en Charente-Maritime (AI 17), dont l’objet est l’insertion de personnes en grande difficulté.
Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 13 août 2008.
Lors d’une réunion du 27 septembre 2019, les représentants du personnel ont été informés de la mise en place d’une réorganisation entraînant la cessation de l’activité de piégeage afin de sauvegarder la pérennité de l’association.
Par courrier recommandé du 30 septembre 2019, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à une rupture de son contrat de travail pour motif économique fixé au 10 octobre 2019.
Par courrier remis en main propre contre décharge au cours de l’entretien préalable du 10 octobre 2019, l’association AI17 a informé M. [N] de la suppression de son poste consécutivement à la mise en place de la réorganisation et le salarié s’est vu proposer le bénéfice d’un contrat de sécurisation professionnelle, auquel il a adhéré le 31 octobre 2019.
Par requête du 9 octobre 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle, lequel a, par jugement du 8 juillet 2021 :
dit que le licenciement de M. [C] [N] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné l’Association pour l’insertion en Charente-Maritime à lui verser les sommes suivantes :
21.997 euros au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4.000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
1.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
dit qu’il y a lieu à exécution provisoire totale du jugement,
condamné l’association au remboursement des indemnités de chômage dans la limite de 3 mois en application de l’article L1235-4 du code du travail,
débouté l’association de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux entiers dépens et frais d’exécution.
Par déclaration d’appel du 22 juillet 2021, l’Association AI 17 a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions en date du 8 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l’association AI 17 demande à la cour de :
réformer le jugement en son intégralité,
dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses écritures,
dire et juger le caractère réel et sérieux du licenciement économique de M. [N] (sic),
dire et juger parfait le respect de la procédure de licenciement pour motif économique de M. [N],
dire et juger l’exécution loyale du contrat de travail de M. [N] par l’association,
dire et juger l’absence de toute violation des critères d’ordre du licenciement,
débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [N] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de l’instance d’appel,
condamner M. [N] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl OMF Avocats sur son affirmation de droit.
Par conclusions en date du 29 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour de :
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a limité le quantum des condamnations prononcées au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
A titre principal,
condamner l’association AI 17 à lui verser 21.997 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner l’association AI 17 à lui verser 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
A titre subsidiaire,
condamner l’association AI 17 à lui verser 21.997 euros à titre d’indemnité pour violation de l’ordre des licenciements,
condamner l’association AI 17 à lui verser 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
En tout état de cause,
condamner l’association AI 17 à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dire avoir lieu aux intérêts de droit à compter de la date de saisine prud’homale,
ordonner la capitalisation des intérêts au titre de l’article 1343-2 du code civil,
condamner l’association AI 17 aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2023.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 1er février 2024.
MOTIVATION
I. Sur la rupture du contrat de travail pour motif économique
A- Sur la suppression du poste de M. [N] et la cause économique du licenciement :
En application de l’article L1233-3 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 applicable au litige, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L233-1, aux I et II de l’article L233-3 et à l’article L233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché'.
Les difficultés économiques, qui s’apprécient à la date de rupture du contrat de travail, doivent être précises, matériellement vérifiables et avoir un effet direct sur l’emploi du salarié.
En l’espèce, l’association AI 17 expose en substance que :
l’exercice 2018 était déficitaire à hauteur de -119.793 euros, et le résultat à fin 2019 n’était excédentaire que du fait d’un résultat exceptionnel lié à un futur remboursement Urssaf finalement effectué en 2022, et sans cette écriture le bilan de 2019 aurait été déficitaire de -141.206 euros,
dès le début de l’année 2019, à la suite de la perte du marché passé par la communauté d’agglomération Royan Atlantique, la suppression de la Brigade intervenant sur ce secteur et le licenciement de l’encadrant piégeur, M. [M], se sont imposés,
la communauté d’agglomération Rochefort-Océan a ensuite annoncé la fin du marché relatif à la lutte des rongeurs aquatiques nuisibles à compter du 27 septembre 2019, et les difficultés économiques ont présidé à sa décision de supprimer toute l’activité piégeage,
les représentants du personnel au CSE ont accepté à l’unanimité la présence de son conseil au début de la réunion extraordinaire de consultation du 27 septembre 2019,
les membres du CSE ont été informés préalablement à cette réunion, leur consultation est régulière et ils ont voté à l’unanimité pour cette mesure de suppression des brigades de piégeage,
M. [M] a fait l’objet d’une demande de licenciement pour motif économique 6 mois avant les licenciements collectifs dont a fait partie M. [N] et l’autorisation de le licencier a été rendue par la Direccte le 28 juin 2019, alors que M. [N] a été entendu en entretien préalable le 10 octobre 2019, sur la base des mêmes éléments comptables que pour le licenciement économique de M. [N],
l’inspection du travail a considéré que le poste d’encadrant technique pédagogique de piégeur est supprimé, et que la cause économique est établie, alors que le conseil de prud’hommes a considéré 3,5 mois après que le motif économique n’était pas réel,
elle n’a pas postulé à l’appel d’offre du 4 février 2020 émis par la CDC et Nord Aunis qui ont été contraints d’émettre un nouvel appel d’offres consécutivement à la disparition de son activité piégeage,
M. [N] a toujours été affecté à l’activité piégeage, pour laquelle il a suivi une formation spécifique et à laquelle il avait postulé, qui est totalement différente de celle d’encadrant technique espace vert.
En réponse, M. [N] objecte pour l’essentiel que :
son poste n’a pas été supprimé dès lors que la lettre de licenciement ne fait aucunement état de la suppression d’un poste d’encadrant technique pédagogique ou d’insertion mais de la suppression d’un poste d’encadrant technique d’insertion piégeage, alors que son poste ne se limitait pas à cette activité,
il n’était pas concerné par la perte du marché de la CARO car il était affecté sur le marché du Syndicat hydraulique Nord Aunis et CDC qui courait jusqu’au 31 décembre 2019 et un nouvel appel d’offre pour ce secteur a été émis le 4 février 2020,
l’employeur lui a demandé de cesser son activité dès le début du mois de septembre avant la décision du bureau et la consultation des représentants du personnel,
l’argumentation tendant à effectuer un parallèle entre la situation de M. [M] pour lequel le licenciement a été autorisé par l’inspection du travail plusieurs mois avant le sien n’est pas tenable car il occupait les fonctions d’encadrant technique piégeage,
l’association ne justifie pas des difficultés économiques motivant son licenciement alors que le commissaire aux comptes précise que le compte de résultat de l’exercice dégage un excédent de 156.900,73 euros en 2019, et le remboursement URSSAF attendu pour 2021 n’a pas pu avoir une incidence sur la situation comptable en 2019,
la procédure consultative du CSE est entachée de nombreuses irrégularités, la présence de l’avocat de l’employeur durant cette réunion était de nature à remettre en cause l’équilibre de la procédure consultative et le PV ne fait mention d’aucun document communiqué aux représentants du personnel,
la réunion des représentant du personnel est intervenue moins de 3 jours après l’envoi de l’ordre du jour aux représentants du personnel alors que l’ordre du jour est communiqué par le président 3 jours au moins avant la réunion,
M. [M] a été convoqué à un entretien préalable le 26 février 2019, plus de 7 mois avant sa convocation et les données économiques n’étaient donc pas à jour des données de 2019 (résultats positifs), et c’est sur le seul résultat négatif de 2018 que le ministère du travail s’est prononcé, et une transaction a été finalement signée avec le salarié.
Sur ce,
La lettre remise en main propre au salarié lors de l’entretien préalable énonce que :
'Depuis le 27 septembre 2019, nous avons perdu le marché public relatif à la lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles dont le donneur d’ordre est la CARO. La décision de la CARO nous a été notifiée par courrier du 3 septembre dernier. Parallèlement, les résultats de l’association sont mauvais.
Ainsi, nous avons terminé l’exercice 2018 avec une perte de 117 000 €.
Il est impératif que l’Association retrouve au minimum l’équilibre au niveau du résultat d’exploitation pour 2019.
Il faut en effet, au minimum 2 mois de fonctionnement dans les réserves ou les fonds propres de la structure ce qui correspond à environ 1 millions d’euros.
Dans ces circonstances, nous sommes contraints de réorganiser l’Association afin de tenter de
sauvegarder sa pérennité.
A ce titre, il a été décidé par le Bureau, la cessation de l’activité de piégeage.
Dès lors, nous sommes contraints de réorganiser l’Association et de supprimer consécutivement les Brigades de piégeage. Votre poste est supprimé consécutivement à cette réorganisation.
Conformément aux dispositions légales applicables, les institutions représentatives des salariés ont été consultées sur ce projet de réorganisation et cette compression d’effectif.
Lors de la réunion du 27 septembre 2019, les Représentants du personnel ont voté favorablement à l’unanimité pour la mise en place de cette réorganisation et pour la cessation de l’activité de piégeage, et partant, pour la suppression de votre poste.
Nous avons vainement tenté de procéder à votre reclassement, compte tenu de l’absence de poste disponible au sein de l’association.
Des démarches externes de reclassement ont également été entreprises.
Consécutivement à la suppression de votre poste, et à l’impossibilité de vous proposer un reclassement, nous sommes contraints de rompre votre contrat'.
Sont ainsi énoncées dans ce courrier de manière suffisamment précises les difficultés économiques de l’association et leur effet direct sur l’emploi de M. [N], qui est supprimé aux fins d’équilibrer le résultat de l’association en lien avec la cessation de l’activité de piégeage et dans le but de sauvegarder sa pérennité.
L’association établit également la réalité des difficultés économiques évoquées dans le courrier remis au salarié en versant aux débats ses comptes annuels au 31 décembre 2019 qui laissent apparaître une perte de 117.823 euros au titre de l’exercice 2018 clos au 31 décembre 2018, étant rappelé que les difficultés économiques s’apprécient à la date de la rupture du contrat de travail, en l’espèce le 31 octobre 2019, de sorte que le moyen soulevé par le salarié tiré de l’existence d’un résultat bénéficiaire obtenu au titre de l’exercice 2019 est inopérant.
L’employeur produit en outre le courrier du Président de la Communauté de communes 'Coeur de [Localité 6]' daté du 21 janvier 2019 informant l’association qu’elle ne ferait plus appel à ses services dans la lutte contre les nuisibles à compter du 31 mars 2019, ainsi que le courrier du Syndicat mixte de la Charente Aval daté du 3 septembre 2019 l’informant qu’il mettait fin au marché qui les liait pour la lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles à compter du 27 septembre 2019.
Enfin, il ressort des pièces produites que M. [N] a été recruté en qualité d’encadrant technique d’insertion et qu’il a été affecté à l’activité piégeage depuis plusieurs années.
Il ressort donc de ces éléments que l’association établit la réalité des risques pesant sur sa pérennité du fait de son résultat déficitaire et de la perte de plusieurs clients, à l’origine de la décision de mettre en place une réorganisation en supprimant son activité de piégeage, ce qui a conduit à la suppression du poste qu’occupait M. [N].
Il est donc établi que la suppression de l’emploi de M. [N] a été effective.
Le moyen soulevé par ailleurs par M. [N] tiré du fait que la consultation du CSE serait irrégulière et déloyale est sans objet dans la mesure où le salarié n’en tire aucune conséquence juridique dans ses écritures, en ne formulant aucune demande de ce chef et en ne sollicitant pas la condamnation de l’employeur à lui régler l’indemnité visée à l’article L1235-12 du code du travail. En outre, il n’établit pas que les conditions des articles L1233-8 et L1233-10 du code du travail étaient réunies.
Par conséquent, la rupture du contrat de travail ne saurait être dépourvue de cause réelle et sérieuse sur ce fondement et le jugement déféré doit être confirmé à ce titre.
B – Sur le reclassement
L’article L1233-4 alinéa 1er du code du travail dispose que 'le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyen.
Le licenciement économique d’un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l’intéressé dans l’entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible, il appartient à l’employeur de justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu’un reclassement était impossible.
Sauf dispositions conventionnelles étendant le périmètre du reclassement, l’employeur n’est pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs à l’entreprise, lorsque celle-ci ne relève pas d’un groupe dans lequel des permutations d’emplois sont possibles.
L’employeur doit rechercher et proposer au salarié les postes disponibles avant tout licenciement économique et le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement.
Le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts.
En l’espèce, l’employeur fait valoir qu’il ne disposait d’aucun poste disponible susceptible de permettre un reclassement et que le reclassement des salariés temporaires en CDD d’insertion ne saurait être comparé à celui des encadrants techniques d’insertion tels que M. [N].
M. [N] lui oppose que :
l’association n’a effectué aucune recherche afin de respecter son obligation de reclassement alors qu’il ressort du PV du 27 septembre 2019 que pour les salariés sans affectation précise un reclassement au sein de la brigade verte était possible, or son contrat ne mentionne aucune affectation et il avait été recruté au sein d’une brigade verte dans le cadre de son premier CDD,
un collègue atteste que 'de multiples encadrants pédagogique et social ont pu échanger entre les différentes supports pédagogiques Espaces Verts ' piégeage et piegeages ' espaces verts',
aucune démarche de reclassement n’a été effectuée à l’extérieur de l’association contrairement à M. [X],
le registre d’entrées et de sorties du personnel permet de constater que plusieurs encadrants techniques ont été recrutés alors même que l’association procédait à son licenciement, des embauches ont été réalisées de juillet 2019 à janvier 2020, dont plusieurs ont abouti à un CDI et ces recrutements interrogent sur la volonté de dissimuler des emplois stables pour lesquels des postes permanents étaient disponibles.
Sur ce,
Il ressort du procès verbal de la réunion extraordinaire du CSE du 27 septembre 2019 que l’employeur n’a pas envisagé le reclassement des encadrants techniques d’insertion piégeurs sur les autres activités de l’association, dans lesquelles travaillaient d’autres encadrants techniques d’insertion et notamment l’activité espaces verts.
Le Président de l’association indique ainsi : 'Se pose maintenant le problème du reclassement : ce sont des Encadrants piégeurs et non pas des Encadrants verts. Il n’y a pas de postes disponibles en interne'. Par la voix de son conseil, l’employeur indique également s’agissant des sapeurs affectés aux brigades de piégeage : 'Leur contrat ne précise pas d’affectation piégeage/brigades vertes, compte tenu des postes occupés et de la précarité de leur contrat, il va leur être proposé un reclassement en brigade verte lorsque cela est possible'.
L’employeur produit également deux attestations de M. [H], directeur, et Mme [Y], responsable ressources humaines, afin d’établir que le poste d’encadrant d’une brigade espaces verts est très différent du poste d’encadrant de piégeage.
Or, il est établi qu’aux termes du contrat de travail liant les parties, M. [N] a été recruté en qualité d’encadrant technique d’insertion, sans précision sur son affectation précise (espaces verts ou piégeage), et l’employeur ne démontre pas que les missions confiés aux encadrants des brigades vertes dans leur contrat de travail pouvaient être différentes de celles confiées à M. [N] et figurant sur son propre contrat.
En outre, M. [N] verse aux débats l’attestation de M. [D] qui indique :
'Après seize années de bon et loyaux services jusqu’à mon licenciement économique en même temps que M. [N] [C] en octobre 2019 au sein de l’association AI17. J’occupais les mêmes fonctions que M. [N], c’est-à-dire encadrant pédagogique et social (ETPS) avec le support piégeage de ragondins.
La question posée : Pouvez-t-on passer d’encadrant technique d’insertion « piégeage de ragondins » à celui de « brigade verte », et inversement.
Tout d’abord, il y a eu plusieurs permutations et changements de poste pour les différents encadrants suivants :
— Mme [R] [B] est passée d’espace verts à piégeage
— M. [A] [U] et passée de piégeage à espace vert
— M. [W] [I] est passé de vert à piégeage à retour à espace vert.
Il en est de même pour M. [F] [O] coordinateur de l’AI 17 à mon départ qui est passé d’encadrant piégeur à encadrant espace vert puis au poste de coordinateur.
Ainsi durant ces années de multiples ETPS ont pu échanger entre les différents supports pédagogiques Espaces Verts ' piégeage et piégeages ' espaces verts. Il a été le cas, aussi pour un autre encadrant technique : M. [M] [K] ETPS en piégeage a quant à lui pu effectuer des remplacements de M. [V] [Z] en espaces vert avant son départ (…).
Pour finir, un autre point qui appuie le fait qu’il était possible de changer de support : M. [S] [G], le deuxième coordinateur d’AI17 a pu me proposer avant mon licenciement de passer sur le support brigade verte, proposition que j’avais refusée'.
L’employeur n’a pas commenté l’attestation très circonstanciée de M. [D] et n’a produit aucun élément pour contester les parcours professionnels des salariés mentionnés dans cette attestation, dont il ressort que des permutations entre les activités espaces verts et piégeage étaient, sinon habituelles, au moins tout à fait envisageables.
Enfin, il ressort du registre d’entrées et de sorties du personnel produit par l’association que plusieurs encadrants techniques pédagogique et social ont été recrutés de juillet 2019 à janvier 2020, d’abord dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée converti ensuite en contrat de travail à durée indéterminée. C’est ainsi le cas du salarié prénommé [L] recruté le 1er septembre 2019 en CDD puis en CDI au 26 mai 2020, de M. [J] recruté le 23 septembre 2019 en CDD puis en CDI le 15 mai 2020, et du salarié prénommé [P], recruté le 6 janvier 2020 en CDD puis en CDI au 1er juillet 2020.
L’employeur n’a pas non plus formulé d’observations sur ce point soulevé par M. [N], et ne produit aucun élément susceptible d’établir qu’aucun poste permanent d’encadrant technique pédagogique et social n’était disponible en son sein à la date de la rupture du contrat de travail du salarié, alors qu’il procédait par ailleurs aux recrutements susvisés.
Ce faisant, l’employeur a manqué à son obligation de reclassement en ne recherchant pas toutes les possibilités de reclassement.
Dès lors, le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement attaqué doit par conséquent être confirmé.
Sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et en l’absence de réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie à celui-ci une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans deux tableaux, en l’occurrence entre 3 mois et 11 mois de salaire brut, M. [N] ayant acquis 12 années complètes d’ancienneté.
Compte tenu notamment du montant de la rémunération versée à M. [N], de son ancienneté, de son âge (34 ans à l’époque du licenciement ) et de l’absence de tout élément d’information sur sa situation personnelle et professionnelle à l’issue de la rupture, il y a lieu de lui allouer une somme de 10.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La décision déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a accordé à M. [N] une somme supérieure.
En application de l’article L1235-4 du code du travail, la cour ordonne d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
En l’espèce, il est justifié au regard des circonstances du litige, de limiter le remboursement de l’employeur aux organismes intéressés à 1 mois d’indemnités de chômage éventuellement versées au salarié. Le jugement sera infirmé de ce chef.
II. Sur l’exécution du contrat de travail
En application de l’article L1222-1 du code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, M. [N] soutient que l’association AI 17 a manqué à son obligation de formation, qu’elle avait déjà acté la fin de la relation de travail avant de débuter la procédure de licenciement et qu’elle ne commandait plus les équipements de sécurité nécessaires à son activité.
L’employeur lui oppose qu’il a exécuté loyalement le contrat de travail, en ayant notamment permis à M. [N] de suivre pas moins de 15 formations entre 2010 et 2019 et en ne lui demandant d’effectuer que des tâches qui relevaient parfaitement de ses fonctions.
Sur ce,
La cour considère qu’au regard des difficultés incontestables rencontrées par l’association à l’origine des licenciements économiques auxquels elle a procédés, aucune exécution déloyale du contrat de travail ne saurait résulter du fait que l’activité réduite du fait du retrait progressif des clients du secteur piégeage ait pu conduire l’employeur à demander au salarié d’effectuer des tâches annexes qui restaient toutefois inhérentes à ses fonctions.
En outre, il ressort des propres pièces produites par M. [N] que la paire de bottes qu’il avait commandée était en rupture de stock chez le fournisseur, de sorte qu’aucun manquement de l’employeur n’est établi en l’espèce.
En revanche, c’est de façon légitime que le salarié soulève le moyen de fait tiré de l’absence de formation dont il a été victime.
En effet, il doit être rappelé :
— que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail , qu’il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations, qu’il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret…. (article L6321-1 du code du travail, en sa rédaction applicable en l’espèce),
— qu’une obligation légale de formation professionnelle pèse sur l’employeur aux fins d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur employabilité et qu’il appartient à l’employeur de démontrer qu’il s’est libéré de son obligation de ce chef,
— qu’il appartient au juge de rechercher si, au regard de la durée d’emploi de chacun des salariés, l’employeur a rempli son obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi,
— que le simple fait que durant tout le temps de son emploi par l’entreprise, l’employeur n’ait pas fait profiter le salarié d’une action de formation suffit à caractériser le manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation et ouvre droit au salarié à l’octroi de dommages intérêts dès lors qu’il justifie d’un préjudice.
En l’espèce, l’association AI 17, qui allègue l’existence d’une quinzaine de formations auxquelles le salarié aurait participé, ne justifie d’aucune formation dispensée, voire simplement proposée à M. [N] durant toute sa présence en son sein, de sorte que le manquement de l’employeur à son obligation de formation professionnelle, et partant à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail, est établi.
Le préjudice en résultant pour M. [N] consiste en une perte de chance d’acquérir ou d’actualiser ses connaissances, d’être adapté à son poste de travail et de s’adapter au mieux au marché de l’emploi, et sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser une somme supérieure.
III. Sur les demandes accessoires
La capitalisation des intérêts est ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
En qualité de partie succombante, l’association AI 17 est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel. Elle doit par conséquent être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par suite, l’association AI 17 est condamnée à payer à M. [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de La Rochelle sauf en ce qu’il a condamné l’association pour l’insertion en Charente-Maritime à verser M. [C] [N] les sommes de 21.997 euros au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et 4.000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu’à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de 3 mois en application de l’article L1235-4 du code du travail,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne l’Association pour l’insertion en Charente-Maritime à verser M. [C] [N] la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne l’Association pour l’insertion en Charente-Maritime à verser M. [C] [N] la somme de 500 euros à titre à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne l’Association pour l’insertion en Charente-Maritime à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qu’ils ont versées à M. [C] [N] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence d’un mois,
Condamne l’Association pour l’insertion en Charente-Maritime à verser à M. [C] [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’Association pour l’insertion en Charente-Maritime de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Association pour l’insertion en Charente-Maritime aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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