Infirmation partielle 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 19 déc. 2025, n° 23/02790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 19 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CKD/KG/NW
MINUTE N° 25/922
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à [13]
Grand Est
le 19 décembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02790
N° Portalis DBVW-V-B7H-IDZN
Décision déférée à la Cour : 19 Juin 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Colmar
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT:
Madame [K] [T]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me David EBEL de la SELAS Alsace Omnijuris, avocat au barreau de Colmar
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A.S. [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, et venant aux droits de la société [7],
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
ayant siège [Adresse 3]
Représentée par Me Elodie CHAPT, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
En présence de Mme [L] [N], Greffière stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [T], née le 24 novembre 1984, a été engagée par la SAS [6] et, le 24 mars 2020, par contrats à durée déterminée successifs dont le dernier a échu le 31 juillet 2021, en qualité d’agent de service, classification AS échelon 1 catégorie A.
La relation contractuelle était régie par la convention collective des entreprises de propreté et services associés ([14] 3043), et l’entreprise comptait plus de onze salariés.
La SAS [6] a été dissoute par anticipation avec transmission universelle de son patrimoine à la SAS [6] à effet rétroactif au 01 janvier 2021.
Contestant sa classification conventionnelle, et invoquant la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, Mme [T] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 8], le 12 juillet 2022.
Par jugement du 19 juin 2023, le conseil des prud’hommes a :
— dit et jugé que Mme [T] doit bénéficier du classement AS 1 A et non pas AS 3 A, et que la succession de 16 CDD est parfaitement légitime ;
— condamné la SAS [6] à payer à Mme [T] la somme de 172,35 € brut au titre du maintien de salaire en application du droit local, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2022, date de réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation ;
— dit et jugé qu’il n’y a pas lieu à requalifier les contrats à durée déterminée ;
— condamné la SAS [6] à remettre à Mme [T] une fiche de salaire supplémentaire et l’attestation [15], sous astreinte de 50 € par jour de retard, pour l’ensemble des documents, à compter du15ème jour suivant la notification du présent jugement ;
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article
R. 1454-14 du code du travail et pour la remise des documents ;
— débouté Mme [T] du surplus de sa demande ;
— débouté la SAS [5] de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la SAS [5] aux entiers dépens.
Mme [T] a interjeté appel de la décision le 18 juillet 2023.
Par dernières conclusions, enregistrées le 04 septembre 2024, Mme [T] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé qu’elle doit bénéficier du classement AS 1 A et non pas AS 3 A, et que la succession de 16 CDD est parfaitement légitime, dit et jugé qu’il n’y a pas lieu de requalifier les CDD en un CDI, l’a déboutée du surplus de sa demande, et de :
— confirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— juger que son emploi relève de la classification AS3 A ;
— condamner la SAS [6] à lui payer les montants suivants :
* 18,31 € brut à titre de rappel de salaire minimum conventionnel de mars à avril 2020 inclus,
* 1,83 € brut au titre des congés payés sur rappel de salaire minimum conventionnel de mars à avril 2020 inclus,
*194,09 € brut à titre de rappel de salaire minimum conventionnel de mai 2020 à janvier 2021 inclus,
* 92,28 € brut à titre de rappel de salaire minimum conventionnel de février à juillet 2021 inclus,
* 9,22 € brut au titre des congés payés sur rappel de salaire minimum conventionnel de février à juillet 2021 inclus,
* 49,92 € brut, subsidiairement, 49,50 € brut à titre de rappel d’heures supplémentaires 2021,
* 4,99 € brut, subsidiairement 4,95 € brut au titre des congés payés sur rappel d’heures supplémentaires 2021,
* 365,75 € brut, subsidiairement 363,44 € brut, au titre des jours fériés non-travaillés ,
* 36,57 € brut, subsidiairement 36,34 € brut, au titre des congés payés sur jours fériés non-travaillés.
— requalifier les CDD en un CDI depuis le CDD signé le 30 avril 2020 à effet du 04 mai 2020 ;
— condamner la SAS [6] à lui payer la somme de 1.970,56 €, subsidiairement 1.954,06 € au titre de l’indemnité de requalification de l’article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail ;
— juger, en conséquence de la requalification, que la rupture de ce CDI intervenue le 31 juillet 2021 s’analyse en un licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
— juger que, à la date de la rupture de son contrat de travail, Mme [T] avait acquis une ancienneté de 1 an et 4 mois ;
— condamner la SAS [6] à lui payer les montants suivants :
* 3.262,72 € subsidiairement 3.235,44 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.631,36 € brut, subsidiairement 1.617,72 € brut, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 163,13 € brut, subsidiairement 161,77 € brut au titre des congés payés sur préavis,
* 620,98 € subsidiairement 613,75 €, au titre de l’indemnité légale de licenciement.
En tout état de cause,
— débouter la SAS [6] de ses fins, moyens et prétentions ;
— condamner la SAS [6] à lui payer une somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et une somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— condamner la SAS [6] à payer à la SELAS [4] la somme de 2.500,00 € sur le fondement des articles 700, 2° du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— condamner la SAS [6] aux entiers frais et dépens de première instance comme d’appel.
Par dernières conclusions, enregistrées le 01 avril 2025, la SAS [6], venant aux droits de la SAS [7], demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [T] la somme de 172,35 € bruts au titre du maintien de salaire en application du droit local, l’a condamnée à remettre à la salariée une fiche de salaire supplémentaire et l’attestation [15], sous astreinte de 50 € par jour de retard, pour l’ensemble des
documents, s’est réservé le droit de liquider l’astreinte, l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’une part, et au titre des dépens, d’autre part, ainsi que l’a condamnée aux entiers dépens, et, statuant à nouveau, de :
— débouter Mme [T] de sa demande de rappel de salaire formulée au titre du maintien de salaire en application du droit local durant les arrêts de travail; – la débouter de sa demande de remise de documents sous astreinte ;
— la condamner à lui verser 2.500,00 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ;
— la condamner aux entiers dépens de première instance ;
— la condamner à lui verser 3.000,00 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner Mme [T] aux entiers dépens en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 juillet 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur la classification de l’emploi de Mme [T]
Mme [T] fait grief aux premiers juges de l’avoir déboutée de sa demande de reclassification de son emploi en AS 3 A, alors qu’elle exerçait ses fonctions au sein d’un milieu sensible au sens de l’accord collectif applicable, à savoir sur le site de la centrale nucléaire de [Localité 12], ceci devant entraîner son repositionnement hiérarchique.
Afin de déterminer la qualification du salarié, les juges doivent rechercher les fonctions réellement exercées.
L’avenant du 25 juin 2002 à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, en son article 2 de l’annexe I relative aux classifications, stipule : « Chaque salarié doit être classé dans l’un des niveaux d’emploi et échelon déterminés dans les chapitres II et III du présent accord en fonction de l’emploi réellement exercé et correspondant au contenu des missions dans l’entreprise (') ».
La même annexe, en son article 4 du chapitre II « définition des classifications d’emploi », stipule : " 1. Positionnement sur la colonne A
Le salarié qui exerce une ou des activités de propreté ou une ou des activités de prestations associées est positionné en colonne A.
2. Positionnement sur la colonne B
Le salarié qui exerce de façon continue pendant au moins 3 mois (hors cas de remplacement) une ou des activités de propreté et au moins une activité de prestations associées est positionné en colonne B à partir du 4e mois d’exercice.
3. Salarié assurant des emplois relevant d’échelons différents qu’il soit positionné en colonne A ou en colonne B
Dans le cas où un salarié est appelé à assurer, au sein de l’entreprise, de façon habituelle, des emplois relevant d’échelons différents, il sera procédé de la façon suivante :
— les salariés effectuant habituellement au moins 20 % de leur temps mensuel inscrit au contrat, dans l’emploi le plus élevé en classement, seront classés dans l’échelon correspondant à cet emploi ;
— les salariés effectuant habituellement moins de 20 % de leur temps mensuel inscrit au contrat, dans l’emploi le plus élevé en classement, ne seront pas classés dans l’échelon le plus élevé mais percevront, pendant le temps consacré à cet emploi, une prime correspondant à la différence entre le salaire horaire de l’échelon le plus élevé et leur salaire horaire ".
L’annexe susvisée, en son article 5 du chapitre II, stipule : " Liste des activités
La liste suivante présente à titre indicatif les grands types d’activités présentes dans les entreprises de propreté et qui servent de support au positionnement sur la grille des rémunérations.
Activités classées dans la propreté
Activité de propreté des locaux, espaces et moyens de transport, à titre d’exemple : locaux administratifs, tertiaires, industriels, commerciaux et d’habitation et d’hôtellerie, vitres intérieures-extérieures, balcons, enseignes, façades d’immeubles, stades, équipements collectifs, foires, expositions, voiries, signalétiques, matériel urbain, parkings, gares et aérogares (hors champ d’application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes), ramassage, tri et collecte de déchets sur site, environnement, propreté des moyens de transport.
Activité de propreté en milieux sensibles : seuls les locaux et matériels soumis à des mesures et normes spécifiques en milieux sensibles sont concernés ; l’activité a une influence sur le process client hors locaux administratifs et tertiaires : agroalimentaire, santé et milieu médical, industries et laboratoires pharmaceutiques, industries électroniques, industrie nucléaire, toute salle à empoussièrement contrôlé.
Activités classées dans les prestations associées
Services de proximité :
— activité de gestion-préparation des salles pour événements et accueil ;
— activité de manutention et déménagements internes ;
— activité de classement et destruction d’archives ;
— activité de gestion des approvisionnements, stockage, mise en place des fournitures et consommables bureautiques, courrier, course.
Maintenance multitechnique immobilière : contrôle et vérification de bon fonctionnement, réglages simples, modifications et dépannages simples, remplacement par échange standard.
Services aux procédés :
— activité de maintenance multitechnique des installations de production industrielle ;
— activité de prestations de services intégrées ou périphériques aux procédés.
À titre d’exemple : manutention, logistique, gestion de stocks, tenue de magasins ".
L’annexe « grille d’accompagnement des classifications » stipule : " (').
A[gent] [de] S[ervice]
Échelon 3 : Agent machiniste classique. Agent chauffeur VL. Agent de propreté milieux sensibles.
Échelon 2 : Agent de service tertiaire (accueil, services généraux…). Agent d’environnement. Agent de manutention (transpalette à main ou électrique).
Échelon 1 à 2 : Agent de propreté (essuyage, balayage, lavage, aspiration, entretien des sanitaires…).
Échelon 1 : Agent de petite maintenance. Agent de manutention légère (') ".
En l’espèce, Mme [T] a été engagée le 24 mars 2020, par contrat à durée déterminée, en qualité d’agent de service, « niveau AS échelon 1 catégorie A ». Les quinze contrats à durée déterminée suivants l’ont été aux mêmes conditions en ce qui concerne la classification professionnelle de la salariée.
Il n’est pas contesté que Mme [T] exerçait ses fonctions au sein de la centrale nucléaire de [Localité 12] qui, à l’aune des stipulations conventionnelles précitées, est bien un « milieu sensible », a fortiori alors que l’article 5 du chapitre II de l’annexe relative aux classifications mentionne, au titre des activités de propreté en milieux sensibles l’industrie nucléaire.
Ainsi, l’exercice par Mme [T] de ses fonctions d’agent de service en milieu sensible justifie la classification « AS échelon 3 catégorie A ».
C’est vainement que la SAS [5] affirme que Mme [T] ne réalisait ses fonctions qu’au sein des locaux administratifs du site et hors de toute influence sur le « process client », alors que l’ensemble du site de la centrale nucléaire de [Localité 12] est soumis à des mesures et normes spécifiques, notamment en matière d’habilitation et de sécurité, de sorte que cet argument est inopérant.
En conséquence le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande de repositionnement en classification « AS 3 A », l’emploi de cette dernière relevant de celle-ci.
II. Sur les rappels de salaire
A. Sur le rappel de salaire minimum conventionnel
Il est constant que les conséquences d’un repositionnement du salarié ne peuvent porter que sur le respect du salaire minimum attaché au nouveau coefficient. Si le salaire réel est déjà supérieur au nouveau salaire minimum, il n’y a pas lieu à rappel de salaire (Cass. Soc., 01 juillet 2009, n° 07-42.691). Or Mme [T] sollicite les rappels de salaire correspondant aux minimas conventionnels de la classification « AS 3 A ».
— Sur la période de mars à avril 2020
Il résulte de l’étude des bulletins de paie de la salariée qu’elle a été rémunérée, sur les mois de mars et avril 2020, à hauteur de 10,30 € brut de l’heure, alors que selon l’avenant n° 17 du 11 octobre 2018 de l’accord du 25 juin 2002 le minima conventionnel d’un salarié classifié « AS 3 A » s’élevait à 10,36 € brut de l’heure.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande, et la SAS [6] est condamnée à lui verser la somme de 18,31 € brut à titre de rappel de salaire minimum conventionnel de mars à avril 2020, outre la somme de 1,83 € brut au titre des congés payés afférents.
— Sur la période de mai 2020 à janvier 2021
Il résulte de l’étude des bulletins de paie de la salariée qu’elle a été rémunérée, sur les mois de mai 2020 à janvier 2021, à hauteur de 10,44 € brut de l’heure alors que selon l’avenant n° 18 du 30 septembre 2019 de l’accord du 25 juin 2002 relatif aux classifications, le minima conventionnel d’un salarié classifié « AS 3 A » s’élevait à 10,51 € brut de l’heure.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a qu’il a rejeté ce chef de demande et la SAS [6] est condamnée à lui verser la somme de 194,09 € brut à titre de rappel de salaire minimum convention de mai 2020 à janvier 2021, outre la somme de 19,41 € brut au titre des congés payés afférents.
— Sur la période de février à juillet 2021
Il résulte de l’étude des bulletins de paie de la salariée qu’elle a été rémunérée, sur les mois de février à juillet 2021, à hauteur de 10,56 € brut de l’heure, alors que selon l’avenant n°19 du 04 septembre 2020 à l’accord du 25 juin 2002 relatif aux classifications, le minima conventionnel d’un salarié classifié « AS 3 A » s’élevait à 10,65 € brut de l’heure.
En conséquence, le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande et la SAS [6] sera condamnée à lui verser la somme de 92,28 € brut à titre de rappel de salaire minimum conventionnel de février à juillet 2021 inclus, outre une somme de 9,22 € brut au titre des congés payés afférents.
B. Sur les rappels d’heures supplémentaires de 2021
Mme [T] sollicite le rappel de 3,75 heures supplémentaires accomplies au cours de l’année 2021 pour une somme de 49,92 € brut.
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose : " En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ".
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments (Cass. Soc., 25 juin 2025, nº 23-20.007).
À l’appui de ses prétentions, la salariée produit les éléments suivants :
— un calendrier de l’année 2021 sur lequel sont inscrits, pour chaque jour, les horaires accomplis ainsi que les heures supplémentaires réalisées ;
— un tableau rédigé par ses soins et recensant ses heures d’arrivée et de départ sur la période du 01 janvier au 01 août 2021.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.
La SAS [6], quant à elle, réfute toute réalisation d’heures supplémentaires, et souligne que cette dernière n’a jamais émis la moindre contestation relative à ces heures, que les pièces versées sont rédigées par ses seuls soins, et que la direction ne lui a jamais demandé d’accomplir des heures supplémentaires. En outre, la société verse aux débats les éléments suivants :
— des relevés d’activité recensant, pour chaque salarié, les heures accomplies et duquel il ressort que l’employeur n’a décompté aucune heure supplémentaire sur la période discutée ;
— les bulletins de paie desquels il ressort que celle-ci a été rémunérée pour des heures supplémentaires seulement au cours de l’année 2020.
Il apparait que la différence principale entre les éléments produits réside dans l’accomplissement par la salariée d’une formation les 19 et 25 février 2021, pour une durée de 8,45 heures de travail accompli.
Or la salariée a retenu son temps de trajet comme étant du temps de travail effectif, alors que celui-ci ne peut être compensé, lorsqu’il dépasse le trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail, que par l’octroi d’une compensation financière ou d’un repos équivalent. Elle a par ailleurs à tort inclus la pause méridienne dans le calcul de son temps de travail effectif.
Ainsi le calcul de la salariée est erroné et c’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes l’a déboutée de cette demande.
C. Sur les rappels de salaire des jours fériés non-travaillés
Mme [T] sollicite le rappel des jours fériés non-travaillés, à savoir les 11 et 13 avril, les 01, 08 et 21 mai, ainsi que le 01 juin 2020, en soulignant que, si elle ne relevait pas des stipulations conventionnelles applicables à l’entreprise, elle aurait dû, toutefois, bénéficier des dispositions de l’arrêté du 31 mai 1946 relatif au régime des salaires qui prévoit le maintien sans condition d’ancienneté du paiement des jours fériés chômés pour les salariés rémunérés au mois.
L’article L. 3133-3 du code du travail dispose : " Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement.
Ces dispositions s’appliquent aux salariés saisonniers si, du fait de divers contrats successifs ou non, ils cumulent une ancienneté totale d’au moins trois mois dans l’entreprise.
Ces dispositions ne s’appliquent ni aux personnes travaillant à domicile, ni aux salariés intermittents, ni aux salariés temporaires ".
L’article L. 3134-13 du code du travail dispose : " Les jours fériés ci-après désignés sont des jours chômés :
1° Le 1er Janvier ;
2° Le Vendredi Saint dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte ;
3° Le lundi de Pâques ;
4° Le 1er Mai ;
5° Le 8 Mai ;
6° L’Ascension ;
7° Le lundi de Pentecôte ;
8° Le 14 Juillet ;
9° L’Assomption ;
10° La [Localité 16] ;
11° Le 11 Novembre ;
12° Le premier et le second jour de Noël (') ".
L’article L. 3133-5 du code du travail dispose : « Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de salaire. Les salariés rémunérés à l’heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l’employeur ».
Enfin l’article « 4.7.5. Jours fériés » de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés stipule : " Les jours fériés sont ceux qui sont déterminés par la législation en vigueur.
Les jours fériés chômés sont payés, sauf s’ils tombent un jour de repos habituel, à tout salarié ayant 3 mois d’ancienneté révolus et ayant accompli à la fois la dernière journée de travail précédant et la première journée de travail suivant le jour férié, sauf absence autorisée.
Ces conditions d’ancienneté et de présence ne sont pas requises pour le 1er Mai.
Les jours fériés sont rémunérés sur la base de l’horaire journalier habituel de travail.
Lorsque ces jours sont travaillés, les heures de travail sont majorées dans les conditions ci-après :
— heures de travail effectuées normalement les jours fériés conformément au planning et/ou contrat de travail du salarié : 50 % ;
— heures de travail effectuées exceptionnellement les jours fériés non prévues au planning ni au contrat de travail : 100 % ".
En l’espèce les bulletins de paie établissent que la salariée a fait l’objet de retenues au titre des heures-jours fériés non payés de :
* 144,20 € brut pour les 11 et 13 avril 2020,
* 146,16 € brut, pour les 08 et 21 mai 2020.
* 73,08 € brut pour le 01 juin 2020.
Or Mme [T], embauchée le 24 mars 2020 ne disposait alors pas d’une ancienneté de 3 mois exigée tant par les dispositions légales que conventionnelles précitées. En outre il résulte du bulletin de paie du mois de mai 2020 que l’employeur n’a pas opéré de retenue sur salaire pour le 1er mai 2020.
L’arrêté du 31 mai 1946 invoqué par la salariée, qui ne trouve plus à s’appliquer depuis 1978, et surtout ne peut déroger à une norme supérieur résultant de la loi, en l’espèce l’article L. 3133-3 du code du travail qui prévoit une condition d’ancienneté de 3 mois, également reprise par la convention collective.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
D. Sur le maintien de salaire pendant la maladie
La SAS [6] conteste sa condamnation au paiement de 172,35 € brut au titre du maintien du salaire en vertu du droit local, alors que la salariée ne lui a jamais transmis ses relevés d’indemnités journalières de sécurité sociale.
L’article L. 1226-23 du code du travail dispose : " Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.
Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d’assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l’employeur ".
L’article 4.9.1. « Absences pour maladie ou accident » de la convention collective stipule : " Le salarié doit informer le plus rapidement possible son employeur de son absence pour maladie ou accident et devra en justifier par certificat médical expédié dans les 3 jours, le cachet de la poste faisant foi, sauf situation imprévisible et insurmontable.
Le défaut de justification de la maladie ou de l’accident dans le délai prévu au 1er alinéa pourra entraîner, après mise en demeure, le licenciement du salarié.
a) Indemnisation des absences pour maladie ou accident
En cas d’absences pour maladie ou accident, professionnel ou non professionnel, dûment constatées par certificat médical et contre-visite, s’il y a lieu, les salariés ayant au moins 12 mois d’ancienneté bénéficieront des dispositions suivantes, à condition :
— d’avoir justifié leur incapacité dans le délai prévu au 1er alinéa du présent article, sauf situation imprévisible et insurmontable ;
— d’être pris en charge par la sécurité sociale ;
— d’être soignés sur le territoire français ou dans l’un des pays de l’Union européenne. Les salariés détachés sur ordre de l’entreprise dans un pays étranger n’appartenant pas à l’Union européenne seront considérés comme soignés sur le territoire français.
Ils recevront, pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute définie à l’alinéa 10 du présent article, les 2/3 de cette rémunération pendant les 30 jours suivants. Ces temps d’indemnisation seront augmentés en fonction de l’ancienneté pour atteindre au total :
— après 6 ans d’ancienneté : 40 jours à 90 %, 40 jours aux 2/3 ;
— après 10 ans d’ancienneté : 50 jours à 90 %, 50 jours aux 2/3 ;
— après 15 ans d’ancienneté : 60 jours à 90 %, 60 jours aux 2/3 ;
— après 20 ans d’ancienneté : 80 jours à 90 %, 80 jours aux 2/3 ;
— après 25 ans d’ancienneté : 90 jours à 90 %, 90 jours aux 2/3 ;
— après 30 ans d’ancienneté : 100 jours à 90 %, 100 jours aux 2/3.
Lors de chaque arrêt de travail, l’indemnisation commencera à courir à partir du 8e jour d’absence (7 jours de carence), sauf si celle-ci est consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, auquel cas l’indemnisation sera due au premier jour de l’absence.
Pour le calcul des temps et des taux d’indemnisation il sera tenu compte, lors de chaque arrêt, des indemnités versées au cours des 12 derniers mois, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée de l’indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.
Les garanties ci-dessus accordées s’entendent déduction faite des allocations que l’intéressé perçoit par la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l’employeur.
Ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l’intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.
Lorsque les indemnités de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l’hospitalisation ou d’une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées servies intégralement.
La rémunération à prendre en considération est le salaire brut de référence déclaré pour le calcul des indemnités journalières servies par la sécurité sociale, corrigé en cas d’augmentation conventionnelle du salaire.
Pour la détermination du droit à l’indemnisation, il sera tenu compte de l’évolution de l’ancienneté au cours de l’absence ".
Il convient de noter que le conseiller de la mise en état, par une ordonnance du 25 février 2025, a déclaré irrecevables les écritures de Mme [T], du 04 septembre 2024, en ce qu’elles répliquent à l’appel incident, dans leurs motifs, en pages 33 point 4 jusqu’à page 35 avant le point C, de sorte que la cour statuera au vu des seules écritures de la société.
En l’espèce, Mme [T] embauchée le 24 mars 2020 a été placée en arrêt maladie du 21 décembre 2020 au 24 janvier 2021, mais la discussion ne porte pas sur ce point.
Elle a également été arrêtée du 23 juin au 04 juillet 2021, soit pour une durée relativement sans importance.
La SAS [6] a retenu 443,52 € brut sur le salaire de juin 2021, et la salariée a perçu des indemnités journalières de 271,17 €.
Si dans le cadre de cet arrêt de travail Mme [T] n’avait pas transmis à son employeur le relevé d’indemnités journalières, ce relevé est désormais produit dans la présente instance. Par conséquent la SAS [6], au titre du maintien du salaire, doit lui verser la somme de 172,35 € brut. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
III. Sur la requalification des contrats à durée déterminée
A. Sur le motif du recours aux CDD
Mme [T] fait grief aux premiers juges de l’avoir déboutée de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, alors que le motif de recours, à savoir l’accroissement temporaire d’activité, n’est pas établi, en ce que l’exécution de ses tâches relevait de l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L. 1242-1 du code du travail dispose : « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ».
L’article L. 1242-2 du code du travail dispose : " Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier (') ".
C’est à l’employeur qu’il appartient de rapporter la preuve d’un accroissement temporaire de l’activité justifiant le recours à un CDD ; à défaut, il encourt la requalification du CDD en CDI (Cass. Soc., 01 février 2000, n° 97-44.952).
La conclusion d’un contrat à durée déterminée pour assurer l’exécution de commandes entrant dans le courant normal de l’activité de l’entreprise ne constitue pas un accroissement temporaire (Cass. Soc., 01 février 2012, n° 10-26.647).
L’article L. 1245-1 du code du travail dispose : " Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1
à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 (') ".
En l’espèce, Mme [T] a été engagée par la SAS [6], le 24 mars 2020, en qualité d’agent de service, par contrat à durée déterminée dont le motif était le suivant : " remplacement de [H] Mike partiel. Qualification : agent de service ".
Ledit contrat étant arrivé à terme le 30 avril 2020, la salariée a renouvelé son engagement, le 04 mai 2020, par un contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 31 mai 2020 et ayant pour motif " surcroît de travail : à définir prestation [9] ".
Les parties ont conclu, ensuite, quatorze CDD successifs, ayant le même motif de recours, aux périodes suivantes :
— 01 juin au 30 juin 2020 ;
— 01 juillet au 31 juillet 2020 ;
— 01 août au 31 août 2020 ;
— 01 septembre au 30 septembre 2020 ;
— 01 octobre 2020 au 31 octobre 2020 ;
— 01 novembre au 30 novembre 2020 ;
— 01 décembre au 31 décembre 2020 ;
— 25 janvier au 31 janvier 2021 ;
— 01 février au 28 février 2021 ;
— 01 mars au 31 mars 2021 ;
— 01 avril au 30 avril 2021 ;
— 01 mai au 31 mai 2021 ;
— 01 juin au 30 juin 2021 ;
— 01 juillet au 31 juillet 2021.
Il convient de relever que les contestations ne portent que sur les contrats dont le motif de recours était un accroissement temporaire d’activité, donc excluant le premier contrat conclu pour remplacer un salarié, soit M. [H].
Aux fins de justifier son recours à 14 contrats à durée déterminée pour " surcroît de travail : à définir prestation [9] ", la SAS [6] indique que Mme [T] n’a aucunement participé à son activité permanente et durable, puisqu’elle est intervenue auprès du client [11] qui avait besoin de prestations exceptionnelles de désinfection des bureaux en lien avec l’épidémie de COVID-19.
À l’appui de ses allégations, la société produit les éléments suivants :
— un avenant n° 1 au marché signé avec [11], le 26 novembre 2018, " pour le nettoyage des locaux tertiaires et des vitrages du CNPE de [Localité 12] ", qui a pris effet le 01 janvier 2020 ;
— 15 commandes d’exécution pour des " prestations [10] " sur la période du 15 mai 2020 au 30 avril 2022 ;
— 3 procès-verbaux de réception de travaux pour des prestations [9] ;
— un avenant n°1 à la commande du 20 février 2020 portant commande " pour un nettoyage durant les deux arrêts de tranche sur le CNPE de [Localité 12] " sur la période du 21 février au 31 juillet 2020 ;
— un avenant n° 1 à la commande du 19 octobre 2020 pour des prestations de nettoyage plexiglas et poubelles COVID-19 du 01 au 31 octobre 2020 ;
— un avenant n° 2 à la commande du 16 février 2021 pour des prestations de nettoyage [9] locaux tertiaires de février 2021 du 01 au 28 février 2021;
— un avenant n° 1 à la commande du 03 août 2021 pour des prestations COVID-19 d’août 2021 du 01 au 31 août 2021.
Pour autant, si la SAS [6] a dû répondre à des commandes de prestations relatives au nettoyage dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, ainsi que durant les deux arrêts de tranche du CNPE de [Localité 12], elle ne justifie pas de ce que celles-ci constituaient un accroissement temporaire de son activité.
En effet, la société a conclu un marché avec [11], le 26 novembre 2018, pour le nettoyage des locaux tertiaires et vitrages du CNPE de [Localité 12], site sur lequel a occupé Mme [T], du 24 mars 2020 au 31 juillet 2021.
Or, d’une part ce marché est antérieur à la conclusion des CDD successifs avec la salariée, et d’autre part la société n’établit pas le caractère temporaire de l’exécution des commandes de nettoyage auprès d'[11], nonobstant le qualificatif de « nettoyage COVID » pour certaines commandes. Ainsi les contrats de travail à durée déterminée de Mme [T] pourvoyaient durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Les dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail sont ainsi méconnus.
En conséquence, le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée déterminée, et celle-ci ordonnée à compter du 1er contrat conclu au motif d’un " surcroît d’activité : à définir prestation [9] ", soit le 04 mai 2020.
B. Sur les conséquences de la requalification
L’article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail dispose : « ('). Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée ».
Par conséquent la SAS [6] est condamnée à verser à la salariée 1.970,56 € au titre de l’indemnité de requalification, correspondant à un mois de salaire pour la classification « AS 3 A ».
IV. Sur la rupture du contrat de travail
A. Sur l’existence d’une rupture s’analysant en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Mme [T], eu égard à la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, sollicite la requalification de la rupture de celui-ci en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le juge qui requalifie une relation de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles adressée par l’employeur au salarié vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture qu’elle énonce constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse (Cass. Soc., 20 octobre 2015, n° 14-23.712).
La légitimité de la rupture ne peut être constituée par la seule survenance du terme du contrat à durée déterminée (Cass. Soc., 13 novembre 1986, n° 84-44.744).
En l’espèce, le dernier contrat à durée déterminée de Mme [T] est arrivé à terme le 31 juillet 202, sans que la SAS [6] n’ait adressé une lettre de licenciement à Mme [T] et qu’elle ne peut se prévaloir de la seule survenance du terme pour justifier de la rupture du contrat de travail à durée déterminée requalifiée en contrat à durée indéterminée.
En conséquence le jugement entrepris est infirmé, la rupture du contrat à durée indéterminée du 31 juillet 2021, s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
B. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
1. Sur l’ancienneté
Par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche (Cass. Soc., 23 mars 2016, n° 14-22.250).
Son ancienneté doit donc être calculée depuis le premier jour d’embauche, peu important que la relation contractuelle n’ait pas été continue (Cass. Soc., 03 mai 2016, n° 15-12.256).
En l’espèce, Mme [T] a été engagée par la SAS [6], le 24 mars 2020, par contrat à durée déterminée, suivi d’un deuxième contrat à durée déterminée le 04 mai 2020. Or, les deux premiers contrats n’ayant été séparés que par des jours non-ouvrés, à savoir les vendredi 01 mai, samedi 02 mai et dimanche 03 mai 2020, l’ancienneté de Mme [T] doit être décomptée à compter du 24 mars 2020, premier jour de son embauche au sein de la SAS [6].
En conséquence, Mme [T] a acquis, au jour de la rupture une ancienneté d’un an et 4 mois.
2. Sur les indemnités de rupture
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il rejette tous ces chefs de demande.
a. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [T] réclame 3.262,72 €, subsidiairement 3.235,44 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la relation contractuelle ayant été requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 04 mai 2020 et la rupture sans motif, intervenue le 31 juillet 2020, s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée peut prétendre à l’octroi de dommages et intérêts réparant la rupture abusive.
L’article L. 1235-3 du code du travail prévoit l’octroi, pour un salarié dont l’ancienneté est équivalente à un an d’une indemnité dont le montant est compris entre 1 et 2 mois de salaire.
Le salaire de référence de Mme [T], calculée sur le minima conventionnel classification « AS 3 A », s’élève à 1.631,36 € brut.
La salariée réclame deux mois de salaire brut en exposant avoir perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’au 07 janvier 2023, puis le revenu de solidarité activité.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle ; il y a lieu de condamner la SAS [6], en application de l’article L 1235-3 du code du travail à lui payer la somme de 1.800 € brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
b. Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Eu égard à l’article 4.11.2 de la convention collective applicable, Mme [T], compte-tenu de son ancienneté, a droit à une indemnité de préavis de 1.631,36 € brut, outre 163,13 € brut au titre des congés payés afférents.
c. Sur l’indemnité légale de licenciement
Mme [T] sollicite le versement d’une somme de 620,98 € brut à ce titre.
L’article L. 1234-9 du code du travail : " Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire ".
L’article R. 1234-1 du code du travail dispose : « L’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets ».
L’article R. 1234-2 du code du travail dispose : " L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans ".
Compte tenu du salaire de base et de l’ancienneté d’un an et cinq mois à l’expiration du préavis, la SAS [6] est condamnée à verser la somme de 620,98 € à titre d’indemnité de licenciement.
d. Sur la remise de documents sous astreinte
Il convient de rappeler que le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 25 février 2025, a déclaré irrecevable une parties des concluions de Mme [T], de sorte que la cour statuera au vu des seules écritures de la société sur ce point.
La SAS [5] conteste cette condamnation au motif notamment que le rappel de salaire au titre du maintien de salaire pendant l’arrêt de travail n’était pas dû.
Or il a été ci-dessus jugé qu’elle aurait dû maintenir le salaire de Mme [T] durant l’arrêt de travail du 23 juin au 04 juillet 2021. Le jugement entrepris est infirmé s’agissant de la remise des documents rectificatifs sous astreinte, ceux à remettre seront conformes au présent arrêt, et ce sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire.
V. Sur les autres demandes
Le jugement entrepris est confirmé s’agissant des frais irrépétibles, ainsi que des dépens.
La SAS [6] qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel, et par voie de conséquence sa demande de frais irrépétible est rejetée.
L’équité commande, par ailleurs, de la condamner à verser à la SELAS [4] représentée par Me [B] [J] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700.2° du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. En revanche cette somme ne se cumule pas avec une seconde demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 8], le 19 juin 2023, SAUF en ce qu’il a :
— débouté Madame [K] [T] de ses demandes de rappel des heures supplémentaires,
— débouté Madame [K] [T] de ses demandes de rappel de salaire au titre des jours fériés,
— condamné la SAS [6] au titre du maintien de salaire durant l’arrêt de travail,
— condamné la SAS [6] aux frais et dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et Y ajoutant,
DIT ET JUGE que l’emploi de Madame [K] [T] relève de la classification « AS 3 A » ;
CONDAMNE la SAS [6] à payer à Madame [K] [T] les sommes suivantes :
* 18,31 € brut (dix huit euros et trente et un centimes) à titre de rappel de salaire minimum conventionnel de mars à avril 2020 inclus,
* 1,83 € brut (un euro et quatre vingt trois centimes) au titre des congés payés afférents,
* 194,09 € brut (cent quatre vingt quatorze euros et neufs centimes) à titre de rappel de salaire minimum conventionnel de mai 2020 à janvier 2021 inclus,
* 19,41 € brut (dix neuf euros et quarante et un centimes) au titre des congés payés afférents,
* 92,28 € brut (quatre vingt douze euros et vingt huit centimes) à titre de rappel de salaire minimum conventionnel de février à juillet 2021 inclus,
* 9,22 € brut (neuf euros et vingt deux centimes) au titre des congés payés afférents ;
REQUALIFIE les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, à compter du 04 mai 2020 ;
CONDAMNE la SAS [6] à payer à Madame [K] [T] la somme de 1.970,56 € (mille neuf cent soixante dix euros et cinquante six centimes) au titre de l’indemnité de requalification ;
DIT ET JUGE que la rupture intervenue le 31 juillet 2021 s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS [6] à payer à Madame [K] [T] les sommes suivantes :
* 1.800 € brut (mille huit cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.631,36 € brut (mille six cent trente et un euros et trente six centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 163,13 (cent soixante trois euros et treize centimes) au titre des congés payés afférents,
* 620,98 € net (six cent vingt euros et quatre vingt dix huit centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement.
ORDONNE à la SAS [6] de remettre à Madame [K] [T] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, et ce sans astreinte ;
CONDAMNE la SAS [6] à payer à la SELAS [4] représentée par Me [B] [J] la somme de 1.800 € (mille huit cents euros) au titre du 2° de l’article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
DÉBOUTE Madame [K] [T] de ses demandes supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens de la procédure d’appel.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Parcelle ·
- Bail ·
- Demande ·
- Titre ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Littoral ·
- Sécurité privée ·
- Agence ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Redressement judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Redressement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Expert judiciaire ·
- Vente
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Maintien
- Caducité ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Déclaration ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Incident ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tahiti ·
- Brasserie ·
- Clause d'exclusivité ·
- Obligation de loyauté ·
- Tribunal du travail ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Rupture amiable ·
- Huissier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Suspensif ·
- Visioconférence ·
- Police ·
- Étranger ·
- Privation de liberté ·
- Ministère
- Demande de désignation d'un administrateur provisoire ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Observation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Application ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Légalité ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Attribution ·
- Médecin ·
- Aide juridictionnelle ·
- Consultant ·
- Prothése
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Bon de commande ·
- Finances ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Installation ·
- Dol ·
- Crédit ·
- Prescription
Textes cités dans la décision
- Annexe I relative aux classifications - Avenant du 25 juin 2002
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- Avenant n° 2 du 19 septembre 2018 à l'accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle
- Avenant n° 5 du 4 septembre 2020 à l'accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 12 juin 2019 (Accord du 12 juin 2019) - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.