Confirmation 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 23/01755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°297
N° RG 23/01755
N° Portalis DBVL-V-B7H-TTQ6
(Réf 1ère instance : 16/05765)
Mme [T] [P]
C/
CRCAM D’ILLE ET VILAINE ET VILAINE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me BARTHE
— Me PRENEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [T] [P]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (35)
[Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1366 du 14/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentée par Me Pauline BARTHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
CRCAM D’ILLE ET VILAINE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 25 mars 2010, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine (ci-après dénommée CRCAM) a consenti à Mme [T] [P] et à M. [L] [B] un prêt immobilier d’un montant de 31 500 euros, remboursable au taux annuel fixe de 4,2% l’an en 180 mensualités.
Suivant jugement du 14 mai 2014, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de M. [L] [B], qu’il a clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 14 septembre 2015.
Par courrier reçu le 7 juillet 2014, la banque a déclaré sa créance au liquidateur judiciaire.
Suivant courrier du 11 février 2016 adressé à Mme [P], la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine a prononcé la déchéance du terme et réclamé le paiement de la somme de 44 374,25 €.
Suivant acte extrajudiciaire du 18 août 2016, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine a assigné Mme [T] [P] devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Suivant jugement du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt à effet du 9 février 2016,
— condamné Mme [T] [P] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine la somme de 27 855,28 euros, avec intérêts au taux de 4,2% à compter du 27 juillet 2016, au titre du solde du prêt,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné Mme [T] [P] aux dépens,
— condamné Mme [T] [P] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 20 mars 2023, Mme [T] [P] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 16 juin 2023, Mme [T] [P] demande à la cour :
Vu les articles 1147, 1343-5 et 1347 du code civil,
— la recevoir et la dire bien fondée en son appel,
— réformer le jugement en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande tendant à voir condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine à lui payer la somme de 31 785,10 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— l’a condamnée à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine la somme de 27 855,28 euros avec intérêts au taux de 4,2% à compter du 27 juillet 2016 au titre du solde du prêt,
— l’a déboutée de sa demande de délai de grâce,
— l’a condamnée aux dépens,
— l’a condamnée à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine à lui payer la somme de 28 474,62 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2016 correspondant à la date à laquelle la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine s’est prévalue abusivement de la déchéance du terme,
— ordonner la compensation des sommes dues par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine et par elle.
En tout état de cause,
— lui accorder les plus larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En ses dernières conclusions du 24 août 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine demande à la cour de :
Vu l’article 1147 du code civil,
— débouter Mme [T] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Y additant,
— condamner Mme [T] [P] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, couvrant les frais de la présente instance d’appel,
— condamner Mme [T] [P] aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’absence de telle ou telle prétention au dispositif des conclusions d’une partie, le juge ne peut statuer dessus et une demande d’infirmation du jugement (ou de tel ou tel chef de ce jugement), ne suffit pas à constituer une prétention au sens de l’article 954 sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce jugement (Civ. 2ème, 10 décembre 2020, n°19-16.137).
En l’espèce, il apparaît que dans sa déclaration d’appel, Mme [P] demande notamment l’infirmation des chefs du jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, ayant prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt à effet du 9 février 2016 et l’ayant condamnée à verser à la CRCAM d’Ille et Vilaine la somme de 27 855,28 euros avec intérêts au taux de 4,2 % à compter du 27 juillet 2016 au titre du solde du prêt.
Pour autant, elle ne formule aucune demande portant sur le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de la résolution judiciaire du contrat de prêt dans le dispositif de ses conclusions et si elle demande l’infirmation du jugement sur la condamnation en paiement dans le dispositif de ces conclusions, elle ne formule aucun moyen au soutien de cette prétention.Dans le corps de ses conclusions, elle précise que le préjudice qu’elle a subi peut être chiffré à 97 % des sommes auxquelles elle a été condamnée dans la décision rendue en première instance.
En conséquence, la cour, qui n’est saisie par Mme [P] d’aucune demande au titre de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, de la résolution judiciaire du prêt et des sommes restant dues au titre du prêt, ne peut que confirmer ces chefs du jugement déféré.
— Sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement au devoir de mise en garde
Mme [P] sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée sur un manquement de la banque à son devoir de mise en garde ainsi que sa demande de délais de paiement.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que compte tenu de sa situation financière de l’époque, la banque ne s’est aucunement assurée du taux d’endettement qui allait être induit par la souscription du nouveau prêt et mettre en garde l’emprunteur sur les risques d’un tel financement, que la banque en aurait été bien avisée puisque les mensualités du prêt ont cessé d’être payées immédiatement après l’ouverture de la liquidation judiciaire de M. [B], ses propres revenus ne lui permettant pas d’y faire face seule, qu’elle a été exposée à un risque d’endettement particulièrement excessif au regard de son absence totale de patrimoine et de la faiblesse de ses revenus.
Elle ajoute que ce risque d’endettement aurait été évité si un meilleur conseil avait été dispensé par le professionnel qui ne justifie pas par ailleurs d’une offre réceptionnée dans les conditions exigées par l’article L 312-10 du code de la consommation dans sa rédaction applicable.
Enfin, elle estime qu’en prononçant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable, la banque a aggravé sa situation économique et son situation d’endettement.
Elle en conclut que le préjudice de perte de chance doit être évalué à 97 % des réclamations totales de la banque.
La CRCAM d’Ille et Vilaine, après avoir relevé que l’appelante ne formulait expressément aucune demande ou grief à l’encontre de sa condamnation en paiement, soutient que MM [P] ne produit aucun justificatif au soutien de ses allégations, comme en première instance.
Elle prétend également que Mme [P] qui avait souscrit d’autres crédits, était apte à mesurer le risque pris et doit donc être considérée comme une emprunteuse avertie.
Elle conteste avoir aggravé la situation économique de cette dernière, rappelant qu’elle lui avait adressé une mise en demeure d’avoir à régler les sommes dues au titre du prêt souscrit et elle considère que c’est à raison que le premier juge a considéré que Mme [P] n’a jamais démontré la réalité du préjudice qu’elle prétend imputé au prononcé fautif de la déchéance du terme.
Elle ajoute que Mme [P] ne saurait se prévaloir du non-respect des dispositions de l’article L 312-10 du code de la consommation, l’inobservation du délai prévu par cet article étant sanctionnée par une nullité relative se prescrivant par cinq ans à compter de l’acceptation de l’offre et n’étant recevable que pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté.
Il est de principe que la banque dispensatrice de crédit est tenue, à l’égard d’emprunteurs non avertis, d’un devoir de mise en garde sur les risques nés d’un endettement excessif au regard de leurs capacités de remboursement.
La CRCAM d’Ille et Vilaine prétend que Mme [P] serait une emprunteuse avertie. Cependant, il ne saurait être déduit de la souscription de crédits antérieurs qu’elle disposait de compétences financières particulières en matière de crédit. Il ne saurait en conséquence être retenu que Mme [P] était une emprunteuse avertie dispensant le prêteur de tout devoir de mise en garde.
Cependant, même en présence d’un emprunteur non averti, aucun devoir de mise en garde n’est dû par la banque si le crédit octroyé n’apparaît pas excessif ou s’il ne présente pas de risque particulier d’endettement pour l’emprunteur en cause. La charge de la preuve de ce risque incombe à ce dernier, qui doit ainsi fournir à la juridiction les justificatifs nécessaires à l’appréciation de sa situation financière au jour de l’octroi du crédit litigieux et, partant, du risque d’endettement que pouvait lui faire courir ledit crédit ou de son inadaptation à ses capacités financières.
Il revient donc à Mme [P] de rapporter la preuve du caractère excessif des crédits et concours contractés au regard de sa situation économique à la date de souscription. Or, l’appelante ne produit aucune pièce relative à sa situation financière entre les années 2009 et 2010, les seuls éléments versés aux débats étant la copie de sa déclaration automatique de revenus 2021 et un extrait du livret de famille. Elle ne produit ainsi aucun document relatif à son patrimoine immobilier alors que le prêt a été souscrit pour financer la réalisation d’une véranda.
Il ne peut dans ces conditions qu’être considéré que comme en première instance, la cour n’est pas mise en mesure d’apprécier les capacités financières de Mme [P] au jour de la souscription du crédit litigieux, ni par conséquent l’inadaptation ou le caractère excessif de celui-ci, et que Mme [P] est défaillante à rapporter la preuve du manquement qu’elle invoque.
Par ailleurs, comme l’a justement relevé le premier juge, Mme [P] n’a pas démontré la réalité d’un préjudice en lien avec le prononcé fautif de la déchéance du terme, soit le fait de n’avoir pu régulariser les échéances. De même, l’inobservation du délai prescrit par l’article L 312-10 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, est sanctionné par la nullité relative et non par l’allocation de dommages et intérêts.
Au vu de ces éléments, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [P] ne saurait prospérer et le jugement déféré sera confirmé.
— Sur la demande de délais de paiement
Mme [P] ne fournit aucun justificatif actuel de sa situation financière. Sa demande de délais de paiement sera donc rejetée, étant rappelé qu’elle a déjà bénéficié de larges délais dans le cadre de la présente procédure et le jugement sera ainsi confirmé.
— Sur les demandes accessoires
La décision déférée confirmée en ses principales dispositions, il en sera de même s’agissant des dépens et frais irrépétibles.
Mme [P] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il n’est pas inéquitable de condamner Mme [P] à payer à’la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le'31 mai 2022 par le tribunal judiciaire de’Rennes';
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [P] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [T] [P] aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Cession ·
- Sport ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Réclamation ·
- Garantie ·
- Fonds de roulement ·
- Titre ·
- Dette ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Temps partiel ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Temps plein ·
- Salarié
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Ancienneté ·
- Titre ·
- Classification ·
- Salaire minimum ·
- Jour férié ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Légalité ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Attribution ·
- Médecin ·
- Aide juridictionnelle ·
- Consultant ·
- Prothése
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Bon de commande ·
- Finances ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Installation ·
- Dol ·
- Crédit ·
- Prescription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Constitution ·
- Transport ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Intimé ·
- Magistrat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Ordonnance sur requête ·
- Appel ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Délégation ·
- Autorisation ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Espace vert ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise ·
- Technique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Arbitre ·
- Sentence ·
- Arbitrage ·
- Sociétés ·
- Tribunal arbitral ·
- Recours en annulation ·
- Exequatur ·
- Clause compromissoire ·
- International ·
- Eaux
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Paiement de factures ·
- Demande ·
- Livraison ·
- Prestation ·
- Courriel ·
- Location ·
- Siège ·
- Appel
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Assemblée générale ·
- Incident ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.