Infirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 20 mai 2025, n° 23/06148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 23 juin 2023, N° 2023F00166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 20 MAI 2025
N° RG 23/06148 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WB7R
AFFAIRE :
S.A.R.L. COFFRALOC
C/
S.A.S. GROUPE TGC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2023 par le Tribunal de Commerce de versailles
N° Chambre : 3ème
N° RG : 2023F00166
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.R.L. COFFRALOC
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20230315 -
Plaidant : Me Emmanuel RABIER de la SELARL CABINET RABIER, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 4
****************
INTIME :
S.A.S. GROUPE TGC
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant – déclaration d’appel signifiée à étude
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
La société Coffraloc est spécialisée dans la location d’équipements pour des chantiers de construction. A compter de juillet 2021, elle a donné en location, ou vendu, à la société Groupe TGC (la société TGC) différents matériels pour un chantier situé à [Localité 5] (78).
Le 23 février 2023, la société Coffraloc a assigné la société TGC devant le tribunal de commerce de Versailles en paiement de factures impayées.
Le 23 juin 2023, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :
— débouté la société Coffraloc de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Coffraloc aux dépens.
Le 23 août 2023, la société Coffraloc a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 20 novembre 2023, la société Coffraloc demande à la cour de :
— la déclarer bien fondée en ses demandes ;
— infirmer le jugement du 23 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— condamner la société TGC à lui payer la somme de 34 098,53 euros ;
— ordonner que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure du 23 août 2022 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société TGC à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société TGC aux entiers dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société TGC le 25 octobre 2023 par remise à l’étude. Les conclusions lui ont été signifiées le 1er décembre 2023 par remise à personne habilitée. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 mars 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1 – sur la demande en paiement des factures
La société Coffraloc expose avoir établi 10 factures au nom de la société TGC sur la période de juillet 2021 à mars 2022, ces dernières étant restées impayées pour un montant total de 34 098,53 euros. Elle rappelle que le tribunal l’a déboutée de sa demande en paiement au motif que la seule production des factures – sans autres éléments tels que des bons de livraison notamment – ne suffisait pas à justifier du bien fondé de ses demandes. Elle fait valoir qu’elle produit désormais de nouveaux éléments, et notamment certains bons de livraison et des courriers du dirigeant de la société TGC s’engageant à régler les factures. Elle maintient donc sa demande en paiement des factures, outre les intérêts et leur capitalisation.
Réponse de la cour
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si, en cause d’appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; dans ce cas, le juge d’appel vérifie si l’action dirigée contre lui est régulière, recevable et bien fondée, ainsi que la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la société Coffraloc produit aux débats, outre les 10 factures s’échelonnant de juillet 2021 à mars 2022, des justificatifs de livraison de matériel en juillet 2021 uniquement, outre un courriel du 12 octobre 2021du dirigeant de la société TGC.
Dans ce courriel, le dirigeant de la société TGC indique : " je vous invite à aller récupérer vos matériels sur le chantier [Localité 5]. Pour l’instant, je suis bloqué, vous pouvez aller chercher vos matériels. Votre paiement, çà (sic)sera bientôt payé. Merci pour votre confiance. "
Il ressort de ce courriel que si la société TGC a bien donné son accord pour le règlement des prestations jusqu’à cette date du 12 octobre 2021, elle a également sollicité l’arrêt des prestations de location de matériel à compter de cette date. La société Coffraloc a toutefois continué de facturer des prestations identiques (mêmes catégories et quantités de matériel) sur les mois de novembre 2021 à janvier 2022. Ce n’est qu’à compter de février 2022 qu’elle a récupéré une partie du matériel (bons de retour), ce qui a fait l’objet de réductions sur les factures de février et mars 2022.
Les pièces ainsi produites permettent de justifier la demande en paiement sur la période de juillet à octobre 2021(5 factures), ce qui représente un montant total de 16 934,79 euros.
Pour la période postérieure à octobre 2021, la société Coffraloc ne fournit aucune explication sur le maintien de sa facturation alors même que la société TGC lui avait expressément demandé de venir récupérer le matériel et de mettre ainsi fin aux prestations. Le maintien de cette facturation – qui n’est à nouveau corroborée par aucune commande ni bon de livraison postérieur à juillet 2021 – alors même que la société Coffraloc devait récupérer le matériel, n’est pas explicité, ni justifié, de sorte que la cour ne peut faire droit à la demande en paiement des prestations correspondantes.
Il convient donc d’accueillir partiellement la demande en paiement formée par la société Coffraloc à hauteur de la somme de 16 934,79 euros et de rejeter le surplus de la demande qui n’est pas justifié. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la totalité de la demande.
La somme due portera intérêts à compter de la mise en demeure du 23 août 2022, avec capitalisation.
2 – sur les demandes accessoires
Il convient d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. La société TGC qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, outre au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut,
Infirme le jugement du 23 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Groupe TGC à payer à la société Coffraloc la somme de 16 934,79 euros correspondant aux cinq factures datées des 31 juillet, 31 août, 30 septembre et 31 octobre 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 23 août 2022, capitalisés selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute la société Coffraloc du surplus de sa demande,
Condamne la société Groupe TGC à payer à la société Coffraloc la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Groupe TGC aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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