Confirmation 14 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 14 avr. 2025, n° 25/02377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 25/02377 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEH6
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[H] [T]
Me LANDAIS
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
PG
ORDONNANCE
ISOLEMENT ET CONTENTION
Le 14 Avril 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [T]
actuellment hospitalisé
Centre Hospitalier de [Localité 3]
représenté par Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [H] [T], né le 29 septembre 2004 en Algérie, au centre hospitalier de [Localité 3] depuis le 10 avril 2025,
Vu le placement en isolement de Monsieur [H] [T] le 10 avril 2025 à 2h01 par le docteur [Y], psychiatre du pôle psychiatrique du centre hospitalier de [Localité 3], renouvelé pour le dernière fois le 12 avril 2025 à 12h par le docteur [Z],
Vu la saisine du magistrat désigné du tribunal judiciaire de Versailles en date du 12 avril 2025 à 23h39 émanant du directeur d’établissement aux fins de maintien d’une mesure d’isolement,
Vu la décision du 13 avril 2025 aux termes de laquelle le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Versailles a dit que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [H] [T] devait être maintenue,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [H] [T] le 13 avril 2025 à 15h03 heures,
'
Vu les observations écrites du conseil du patient,
Vu l’avis rendu par le Procureur Général le 14 avril 2025 à 11h05,
Vu le procès-verbal d’incident dressé par Mme la greffière le 14 avril 2025, s’agissant de l’audition de l’intéressé,
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que l’office du juge se limite dans le cadre de la présente procédure à se prononcer sur la régularité et le bien-fondé de la mesure d’isolement, au regard des moyens d’appel, et non à statuer sur la mesure d’hospitalisation sous contrainte, qu’en outre, il n’y a lieu uniquement d’opérer un contrôle des motifs énoncés par l’autorité médicale et non de se prononcer sur l’opportunité de l’isolement.
Aux termes des dispositions nouvelles de l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique,
«'I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le magistrat du siège du tribunal judiciaire autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1'» ;
Aux termes de ses conclusions, le conseil de Monsieur [H] [T] remet en cause le maintien du patient en isolement, en demande la mainlevée, invoquant à l’appui de son appel, d’une part l’absence de notification de ses droits à l’intéressé, d’autre part, l’absence d’informations données à la famille.
Sur l’absence de notification des droits, le conseil de Monsieur [H] [T] fait valoir que le patient n’a pas été valablement informé de sa situation et des droits y afférents, que le fait d’être dans le refus des soins ne justifie pas d’un motif médical de non-notification des droits, que dès lors que celui-ci était de meilleur contact en entretien, il devait se voir notifier ses droits.
Le centre hospitalier de [Localité 3] produit cependant un formulaire d’information donnée au patient d’une mesure d’isolement daté du 12 avril 2025, faisant expressément état du fait que le patient n’a pas signé le document comme étant momentanément non réceptif à l’information au motif qu’il refuse les soins. Il est précisé que le patient sera informé de ces éléments dès que son état le permettra. Le document est signé par deux infirmières du service.
Dans ces conditions, au regard de l’impossibilité constatée de notifier à Monsieur [H] [T] les informations relatives à sa situation, ce moyen doit être rejeté.
Sur l’information de la famille, le conseil de Monsieur [H] [T] rappelle qu’aucun membre de la famille n’a été informé et fait valoir qu’il est précisé dans le certificat complémentaire qu’il s’agit d’un patient ayant déjà été hospitalisé à plusieurs reprises en psychiatrie pour des tentatives de suicide, ce qui peut laisser supposer qu’il est laissé dans le cadre de ses précédentes hospitalisations un formulaire avec une personne de confiance à prévenir, que faute de justifier avoir fait cette recherche, la mesure d’isolement doit être levée.
L’ensemble des pièces du dossier rappelle de façon constante que Monsieur [H] [T] est d’origine algérienne sans parenté ni domicile connus en France.
En outre, le centre hospitalier de [Localité 3] produit un certificat médical établi par le docteur [P] [Y] en date du 10 avril 2025 confirmant cette situation.
Dans ces conditions, le second moyen doit être écarté, sans qu’il ne puisse être reproché au service d’accueil de ne pas avoir fait de recherches plus poussées auxquelles il n’était pas tenu.
Il résulte du certificat médical du docteur [U] [Z], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d’isolement du patient susvisé est nécessaire au regard d’une «'imprévisibilité avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif'».
Ainsi, le dit médecin a parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, l’isolement apparaissant en effet comme étant une pratique de dernier recours.
Aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [H] [T] doit être maintenue, par confirmation de l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat désigné du tribunal judiciaire de Versailles en date du 13 avril 2025 en ce qu’elle a maintenu la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [H] [T].
Fait à Versailles, le 14 avril 2025 à heures
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Interjeter ·
- Contentieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ressortissant ·
- Notification
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Consommation ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de vente ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Durée ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Menaces
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Communication ·
- Conseil d'administration ·
- Erreur ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Lettre simple ·
- Saisine ·
- Jeune travailleur ·
- Communication électronique ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Assurances ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Poste ·
- Temps de travail ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Homme ·
- Employeur ·
- Jugement ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dessaisissement
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Salaire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Gauche ·
- Incidence professionnelle ·
- Retraite ·
- Titre ·
- Compte tenu ·
- Montant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Croatie ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Interprète
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.