Désistement 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 16 mai 2024, n° 22/03291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/03291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 16 août 2022, N° 19/04401 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/03291 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JGEO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 16 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/04401
Tribunal judiciaire de Rouen du 16 août 2022
APPELANTS :
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Gaëtan TREGUIER de la SELARL TREGUIER AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
Madame [P] [L]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Gaëtan TREGUIER de la SELARL TREGUIER AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.C.I. PLN1
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-pierre NOUAUD de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 mars 2024 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 14 mars 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 mai 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 27 décembre 2016, la société PLN1 a donné à bail, à usage commercial, à la société Montessori [Localité 8] des locaux sis [Adresse 2].
Le bail a été consenti moyennant un loyer annuel de 20.400 euros HT majoré de la TVA au taux en vigueur, des charges relatives à l’immeuble et du remboursement de la taxe foncière.
Monsieur [V] [G], Madame [R] [B] épouse [G], Monsieur [D] [L] et Madame [P] [J] épouse [L] se sont portés cautions de la société Montessori [Localité 8] au bénéfice de la société PLN1 au titre des loyers et charges.
Par jugement du 20 juillet 2018, le tribunal de commerce de Dieppe a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Montessori [Localité 8] désignant Maître [S] aux fonctions de mandataire.
Le 19 octobre 2018, la société PLN1 a informé chacune des cautions du non-paiement des loyers et charges par la société Montessori [Localité 8].
La société PLN1 a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société Montessori [Localité 8] les 9 et 13 novembre 2018 dénoncé à chacune des cautions
Par jugement en date du 11 janvier 2019, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société.
Le 11 avril 2019, chacune des cautions a été mise en demeure de régler la créance de la société PLN1 au titre de l’arriéré de loyers et charges.
Le 28 octobre 2019, Maître [S] ès qualités a établi un certificat d’irrecouvrabilité de la créance de la société PLN1.
Par acte d’huissier du 5 novembre 2019, la société PLN 1 a fait assigner les époux [L] et les époux [G] aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 28.001,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2019 et capitalisation.
Par jugement du 16 août 2022, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— débouté Monsieur [D] [L], Madame [P] [J] épouse [L], Monsieur [V] [G] et Madame [R] [B] épouse [G] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné solidairement Monsieur [D] [L], Madame [P] [J] épouse [L], Monsieur [V] [G] et Madame [R] [B] épouse [G] à payer à la SCI PLN1 la somme de la somme de 28 001,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2019,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil,
— condamné solidairement Monsieur [D] [L], Madame [P] [J] épouse [L], Monsieur [V] [G] et Madame [R] [B] épouse [G] à payer à la SCI PLN1 la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— condamné solidairement Monsieur [D] [L], Madame [P] [J] épouse [L], Monsieur [V] [G] et Madame. [R] [B] épouse [G] aux entiers dépens en ce compris le coût de la dénonciation qui leur a été [G] du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur [D] [L], Madame [P] [J] épouse [L], Monsieur [V] [G] et Madame [R] [B] épouse [G] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 octobre 2022.
Par ordonnance du 19 janvier 2023, la Présidente de chambre chargée de la mise en état a constaté le désistement d’appel de Monsieur [V] [G] et Madame [R] [B] épouse [G] et l’extinction de l’instance entre les époux [G] et la société PLN1.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Par conclusions du 8 mars 2024, Monsieur [D] [L], Madame [P] [J] épouse [L] demandent à la cour de :
— recevoir les présentes écritures,
— constater qu’un accord est intervenu entre les parties,
— prononcer le désistement d’instance et d’action de Monsieur [D] [L] et Madame [P] [J] épouse [L] à l’égard de la société PLN 1,
— dire que les dépens resteront à la charge de l’appelant.
Par conclusions du 11 mars 2024, la société PLN1 demande à la cour de :
— constater le désistement d’appel de Monsieur [D] [L] et Madame [P] [J] épouse [L],
— donner acte à la SCI PLN 1 que par l’effet de la transaction exécutée, elle se déclare remplie de ses droits à l’égard de Monsieur [D] [L] et Madame [P] [J] épouse [L], au titre des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement du 16 août 2022,
— condamner Monsieur [D] [L] et Madame [P] [J] épouse [L] solidairement aux entiers dépens d’appel et relatifs à leur désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile : ' Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.''
Le désistement ne contient pas de réserves. Il a été accepté par la partie intimée.
Il convient de déclarer parfait le désistement de Monsieur et Madame [L] emportant extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Constate le désistement d’instance et d’action de Monsieur [D] [L] et Madame [P] [J] épouse [L] et l’acceptation par la SCI PLN 1,
Le déclare parfait,
Constate l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro 22/3291 Portalis DBV2-V-B7G-JGEO et le dessaisissement de la cour,
Condamne Monsieur [D] [L] et Madame [P] [J] épouse [L] aux dépens afférents à leur appel et leur désistement.
La greffière, La présidente,
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