Irrecevabilité 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 2 avr. 2026, n° 26/00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 2 AVRIL 2026
(n° / 2026 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00983 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSNY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2025 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] – RG n° 24/11723
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 13 février 2026 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. [I], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le numéro 921 622 783,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Gabriel AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque B 657,
à
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA', ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Victor THIERRY D’ARGENLIEU substituant Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 23 mars 2026 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme [L] exerçant la profession d’orthophoniste a été placée en redressement judiciaire le 7 mai 2015.
Par jugement du 6 octobre 2016, modifié le 6 février 2020 et le 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a arrêté le plan de redressement de Mme [L].
Par jugement du 5 janvier 2023, confirmé par arrêt du 19 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une liquidation judiciaire à l’égard de Mme [L], désigné la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire.
A la requête de la SELAFA MJA, en la personne de Maître [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [L], le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 18 décembre 2025, après avoir rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société [I], a étendu les opérations de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de Mme [L] le 5 janvier 2023 à la SELARL La Clinique du langage, ainsi qu’à la SAS [I].
Par une première déclaration du 30 décembre 2025, la SAS [I] a relevé appel de la décision d’extension prononcée à son encontre en intimant la SELAFA MJA.
Par une seconde déclaration du 21 janvier 2026, la société [I] a relevé appel de cette même décision en intimant la SELAFA MJA ainsi que le ministère public.
Par acte du 13 février 2026, la société [I] a fait assigner la SELAFA MJA en la personne de Maître [U], ès qualités de mandataire judiciaire /liquidateur judiciaire, et le ministère public devant le délégataire du Premier président pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel en ce qu’il lui a étendu la liquidation judiciaire de Mme [L] et ordonné la poursuite de la procédure sous patrimoine commun, juger que l’arrêt de l’exécution provisoire produira effet à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à l’ arrêt rendu sur l’appel et voir fixer au passif de la liquidation judiciaire une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la procédure collective aux entiers dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La SELAFA MJA, en la personne de Maître [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [L] et des sociétés [I] et la Clinique du [I], demande au délégataire du Premier président de déclarer la société [I] irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses demandes et prétentions, l’en débouter à toutes fins qu’elles comportent et de dire que les dépens et frais seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le ministère public, représenté à l’audience par M. l’avocat général M.[G], s’est opposé à l’arrêt de l’exécution provisoire.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE
— Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
La SELAFA MJA, ès qualités, demande au délégataire du Premier président de juger irrecevables les demandes de la société [I].
Elle soutient que les appels relevés par la société [I] sont irrecevables :
— l’appel relevé le 30 décembre 2025 (RG- 26-876) en ce qu’il est caduc faute de régularisation des conclusions d’appel dans le mois du bulletin de fixation à bref délai et de signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation conformément à l’article 906-1 du code de procédure civile,
— l’appel relevé le 21 janvier 2026 ( RG 26-02300) en ce qu’il a été régularisé hors délai,
— Mme [L] n’a pas été intimée et n’a pas davantage été assignée en référé, alors qu’elle était partie en première instance et qu’il existe une indivisibilité avec la SELAFA MJA, l’appel formé contre l’une n’étant recevable que si l’autre a été appelée à l’instance,
— la SELAFA MJA a été intimée en nom propre et non ès qualités de liquidateur judiciaire, alors que l’action extension qu’elle a introduite l’a été en sa qualité de liquidateur judiciaire.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du délégataire du Premier président, saisi en application de l’article R.661-1 du code de commerce d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, de se prononcer sur la caducité d’une déclaration d’appel, ni sur la recevabilité des appels, cette appréciation, en matière de fixation à bref délai, relevant du président de la chambre saisie, de son délégataire ou à défaut de la cour.
Il nous revient par contre d’apprécier la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et partant la régularité de la procédure de référé.
A date, la société [I] a toujours la qualité d’appelante du jugement dont elle demande l’arrêt de l’exécution provisoire, aucune décision n’ayant jusqu’alors jugé ses appels irrecevables.
En revanche, la société [I] a uniquement fait assigner en référé la SELAFA MJA, prise en sa qualité de mandataire judiciaire / liquidateur judiciaire, ainsi que le ministère public. Mme [L], débitrice initiale, n’a pas été appelée à la procédure de référé, alors qu’elle était partie en première instance.
Interpellée à l’audience sur l’irrrecevabilité de sa demande en référé du fait de l’absence de mise en cause de Mme [L] devant le délégataire du premier président, la société [I] a indiqué que Mme [L] était représentée à cette procédure par son liquidateur judiciaire.
Pour l’exercice de son droit propre, le débiteur ne peut pas être représenté par les organes de la procédure collective. Or, dans l’instance engagée par le liquidateur aux fins d’extension de la procédure collective à la société [I], Mme [L], débitrice initiale, dispose bien d’un droit propre qu’elle doit être mise en mesure d’exercer, raison pour laquelle elle était défendresse en première instance. La mise en cause du débiteur initial s’impose en effet dès lors que l’extension de la procédure collective, si elle est ordonnée par le tribunal, l’affecte personnellement et directement puisqu’elle conduit à agréger à son patrimoine, objet de la procédure initiale, les éléments patrimoniaux d’un tiers, tant actifs que passifs.
Dans ces conditions la procédure étant indivisible, il était nécessaire que Mme [L] soit pleinement associée aux débats concernant l’extension de sa procédure collective dès le stade du référé aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Le défaut d’assignation de Mme [L] en référé affectant la régularité de la procédure devant le délégataire du premier président, il y a lieu de déclarer la société [I] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la société [I] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Déboutons la société [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons la société [I] aux dépens du référé.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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