Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 28 janv. 2026, n° 23/00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 décembre 2022, N° F20/00655 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/00501 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXQN
S.A.S.U. [13]
C/
[R]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 20 Décembre 2022
RG : F 20/00655
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
APPELANTE :
SOCIETE [13]
N°RCS : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me MARCHAL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[Y] [R]
né le 16 Septembre 1972 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandrine PIERI de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Jannick ROJON, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Novembre 2025
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société [13] (ci-après la société, ou l’employeur) exerce une activité dans le domaine des bâtiments et travaux publics et propose particulièrement à ses clients des solutions pluri-techniques pour les soutènements et fondations.
M. [R] (ci-après le salarié) a été engagé le 3 juillet 2006 par la société [13] (ci-après la société ou l’employeur) par contrat à durée indéterminée en qualité de projeteur. Les relations contractuelles sont régies par la convention collective des travaux publics.
A compter du 1er juin 2015, le salarié a été promu au poste de chef de chantier.
Le 15 février 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 26 février 2019 et mis à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée du 25 mars 2019, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave, dans les termes suivants : " Nous faisons suite à l’entretien préalable en date du 26 février dernier en vue d’un éventuel licenciement pour lequel nous vous avions – avec mise à pied à titre conservatoire au regard de la gravité des faits reprochés – régulièrement convoqué, entretien (pour lequel vous étiez assisté de Monsieur [M] [L]) au cours duquel nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement.
Lors de cet entretien préalable, vous n’avez pu fournir d’explications satisfaisantes à ces griefs, et c’est la raison pour laquelle nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement pour faute grave au regard de la gravité des faits reprochés, lesquels sont ceux qui vous ont été explicités lors de l’entretien du 26 février dernier et qui sont les suivants :
1/ Le 11 février dernier, vous vous trouviez sur le chantier n°9017, situé [Adresse 11].
Le maître d’ouvrage de l’opération a été contraint de nous demander d’arrêter nos travaux car il ne disposait pas des autorisations pour les réaliser.
Par conséquent, et au regard de cette demande, nous vous avons demandé dans l’après-midi de ce 11 février d’arrêter vos opérations sur ce chantier situé à [Localité 9] et nous vous avons donné pour instruction de vous rendre le lendemain, soit le mardi 12 février 2019, sur le chantier n°8076 : City Zen [Adresse 7], situé à [Localité 16].
Or, vous avez purement et simplement refusé de vous rendre sur ce chantier, votre équipe s’y étant pour sa part fort heureusement rendue – mais malheureusement sans vous – et la prestation a été terminée à 14h30.
Une telle attitude de votre part est purement et simplement inadmissible et constitue un fait gravement fautif.
2/ Par ailleurs, non content d’une telle attitude telle que visée ci-dessus, le jeudi 14 février dernier, alors que vous vous trouviez sur le chantier 110 9433 Le Wave [Adresse 6] à [Localité 8], vous avez de nouveau eu une attitude particulièrement inadmissible.
En effet, ce 14 février vers 9h20, alors que vous travailliez sur ledit chantier en renfort, vous avez reproché à Monsieur [P] [K], chef d’équipe sur ledit chantier, de ne pas avoir correctement terrassé le terrain, ce qui n’était ni son avis ni notamment celui de Monsieur [B] travaillant également sur ledit chantier.
Monsieur [K] vous a alors indiqué que le terrain était correctement terrassé et que la difficulté provenait de votre manque d’implication.
C’est alors que vous avez pris une pierre se trouvant au sol. Vous avez alors levé le bras avec la pierre afin manifestement de porter un coup à Monsieur [K] et n’avez pu porter ledit coup que grâce à l’intervention d’un intérimaire.
Vous avez ensuite décidé de quitter purement et simplement le chantier vers 9h45, sans l’autorisation de votre supérieur hiérarchique.
Une telle attitude est bien évidemment également inadmissible et constitue un fait gravement fautif.
Ainsi, et au regard de votre comportement gravement fautif tel que visé ci-dessus, et comme nous vous l’avons indiqué en tête de la présente, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. (') ".
Par requête reçue le 24 février 2020, le salarié, contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir dire et juger que le licenciement ne repose ni sur une faute, ni sur une cause réelle et sérieuse ; à titre principal, juger que doit être écarté le plafond d’indemnisation de l’article L.1235-3 du code du travail et condamner en conséquence la société à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (60 159 euros) ; à titre subsidiaire, si le montant maximal n’était pas écarté, condamner la société à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (33 088 euros) ainsi que des dommages et intérêts pour violation du droit à l’emploi (27 071 euros) ; condamner la société à lui verser : une indemnité de licenciement (10 360,75 euros), une indemnité compensatrice de préavis (6 015,92 euros), outre les congés payés afférents (601,59 euros), un rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée (2 907,64 euros), outre les congés payés afférents (290,76 euros), une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1 800 euros) ; juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonner l’exécution provisoire de l’entier jugement et condamner la société aux dépens.
Par procès-verbal du 15 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon s’est déclaré en partage de voix et l’affaire a été renvoyée à l’audience de départage du 27 septembre 2022.
Par jugement du 20 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon, présidé par le juge départiteur, a :
— Dit que le licenciement pour faute grave de M. [R] par la société est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné en conséquence la société à verser à M. [R] les sommes suivantes :
o 2 907,64 euros bruts à titre de rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire du 15 février 2019 au 25 mars 2019, outre celle de 290,76 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
o 6 015,92 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 601,59 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
o 9 625,34 euros à titre d’indemnité de licenciement
Sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2020, date de réception de la convocation par l’employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure ;
o 33 088 euros nets à titre d’indemnité de licenciement pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Somme assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
— Rejeté la demande formée par M. [R] relative à la violation du droit à l’emploi ;
— Ordonné le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [R] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 3 mois dans les conditions prévues à l’article L.1235-4 du code du travail ;
— Dit que le secrétariat greffe en application de l’article R.1235-2 du code du travail adressera à la direction générale de [12] une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l’objet d’un appel ;
— Dit que la société délivrera à M. [R] l’ensemble des documents de rupture rectifiés conformes à la présente décision dans un délai de 2 mois suivant la notification de la présente ;
— Condamné la société à verser à M. [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire étant rappelé qu’en application de l’article R.1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoire à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14 dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculé sur la moyenne des 3 derniers mois ;
— Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 007,96 euros ;
— Débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif ;
— Condamné la société aux dépens de la présente instance ;
— Rappelé qu’en application de l’article R.1461-1 du code du travail, la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 18 janvier 2023, la société a interjeté appel de ce jugement aux fins d’annulation, d’infirmation ou de réformation en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement pour faute grave de M. [R] par la société est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné en conséquence la société à verser à M. [R] les sommes suivantes :
o 2 907,64 euros bruts à titre de rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire du 15 février 2019 au 25 mars 2019, outre celle de 290,76 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
o 6 015,92 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 601,59 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
o 9 625,34 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
Sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2020, date de réception de la convocation par l’employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure ;
o 33 088 euros nets à titre d’indemnité de licenciement pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Somme assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
— Ordonné le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [R] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 3 mois dans les conditions prévues à l’article L.1235-4 du code du travail ;
— Dit que le secrétariat greffe en application de l’article R.1235-2 du code du travail adressera à la direction générale de [12] une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l’objet d’un appel ;
— Dit que la société délivrera à M. [R] l’ensemble des documents de rupture rectifiés conformes à la présente décision dans un délai de 2 mois suivant la notification de la présente ;
— Condamné la société à verser à M. [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 007,96 euros ;
— Débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif ;
— Condamné la société aux dépens de la présente instance.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 27 septembre 2023, la société demande à la cour de :
1°) Réformer et infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— A dit que le licenciement pour faute grave de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— L’a condamnée à verser à M. [R] les sommes suivantes :
o 2 907,64 euros bruts à titre de rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire du 15 février 2019 au 25 mars 2019, outre 290,76 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
o 6 015,92 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 601,59 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
o 625,34 euros à titre d’indemnité de licenciement
Sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2020, date de réception de la convocation par l’employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure ;
o 33 088 euros nets à titre d’indemnité de licenciement pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Somme assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
— A ordonné le remboursement par ses soins aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [R] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 3 mois dans les conditions prévues à l’article L.1235-4 du code du travail ;
— A dit que le secrétariat greffe en application de l’article R.1235-2 du code du travail adressera à la direction générale de [12] une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l’objet d’un appel ;
— A ordonné la délivrance par ses soins à M. [R] l’ensemble des documents de rupture rectifiés conformes à la présente décision dans un délai de 2 mois suivant la notification de la présente ;
— L’a condamnée à verser à M. [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 007,96 euros ;
— L’a condamnée aux dépens de l’instance ;
2°) Statuant de nouveau :
— juger fondé sur une faute grave le licenciement notifié le 25 mars 2019 à M. [R] ;
— En conséquence, débouter M. [R] de ses prétentions à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de toutes ses autres demandes ;
— Le cas échéant, débouter M. [R] de sa demande tendant à voir écarter le montant maximal d’indemnisation prévu à l’article L.1235-3 du code du travail ;
— Condamner M. [R] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens d’instance.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 13 juillet 2023, le salarié demande à la cour de :
— Débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon en date du 20 décembre 2022 en ce qu’il a :
o Jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
o Condamné la société [13] à lui verser les sommes suivantes :
« 2 907,64 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, outre 290,76 euros au titre des congés payés afférents ;
« 6 015,92 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 601,59 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
« 9 625,34 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
Sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2020 ;
« 33 088 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
« 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (remboursement des frais de procédure)
Sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022 ;
o Ordonné à la société [13] de lui délivrer l’ensemble des documents de rupture rectifiés conformes à la décision ;
o Condamné la société [13] aux dépens ;
— Y ajoutant,
— Condamner la société [13] à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [13] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture des débats a été ordonnée le 9 octobre 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I – Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
I.A – Sur la contestation du bien fondé du licenciement.
L’employeur, qui conclut au bien fondé du licenciement pour faute grave, soutient :
— Sur le premier grief, que la matérialité du refus du salarié de se déplacer sur le chantier de [Localité 17] n’est pas contestée, et qu’il n’en a pas été informé tardivement ; que ce déplacement fait partie des sujétions inhérentes à son activité professionnelle ; qu’il n’était pas exigé qu’il se présente à une heure précise, de sorte qu’il n’avait pas à partir de son domicile à 4h30 du matin pour arriver sur le chantier à 7h00 ; que la réponse (« Ok ») de M. [S] ne peut être considérée comme une acceptation de son refus par son responsable ; qu’il a donc fait preuve d’insubordination ;
— Sur le second grief relatif à l’agression d’un collègue par l’intéressé le 14 février 2019, la société produit le témoignage d’un intérimaire, M. [B], lequel n’était plus dans les effectifs de la société au jour de la rédaction de son témoignage ; elle relève que ni dans son SMS à M. [J] suivant l’altercation, ni dans celui adressé à son épouse, il ne mentionne en aucun cas avoir été physiquement agressé par M. [K] ; qu’il n’en fait pas davantage état dans sa lettre du 15 avril 2019 à son employeur ; qu’il n’a évoqué cette prétendue agression par M. [K] que par voie de conclusions, près d’un an et demi après son licenciement, et ce alors que ce sujet a été largement abordé lors de l’entretien préalable, comme en témoigne le conseiller du salarié qui l’a assisté alors, même si celui-ci ne semble pas avoir été communiqué dans son intégralité.
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement entrepris, le salarié fait pour sa part valoir les éléments suivants :
— Sur le premier grief, contrairement à ce que soutient l’employeur, il lui a été demandé de se rendre sur le chantier de [Localité 15] non dans l’après-midi, mais à 17h30, après sa journée de travail, alors qu’il était déjà rentré chez lui ; qu’il n’a donc pu anticiper ce déplacement et récupérer le matériel nécessaire, de sorte qu’il aurait dû aller chercher celui-ci sur le chantier de [Localité 9] avant de partir à [Localité 14], ce qui l’obligeait à partir de son domicile à 4h30 du matin pour être sur le chantier à 7h00, sans avoir eu le temps de s’organiser sur un plan personnel. C’est pourquoi il a répondu à son responsable qu’il ne pourrait s’y rendre, au vu de l’information tardive. Son responsable ne s’y est pas opposé (en lui répondant « Ok ») et l’a affecté sans difficulté le 12 février 2019 sur un autre chantier situé à [Localité 18].
— Sur le second grief, le salarié conteste le comportement violent qui lui est imputé, et fait valoir que ce grief n’a pas été abordé lors de l’entretien préalable au licenciement, ainsi qu’en témoigne le compte rendu, produit en son intégralité, de son conseiller. Il explique qu’alors qu’il avait commencé à effectuer un forage, M. [K] l’a invectivé et fortement bousculé, le faisant tomber à terre ; qu’il a alors quitté le chantier afin d’ « éviter les représailles », ce dont il a immédiatement informé son supérieur M. [J], ainsi que son épouse. Il estime que l’attestation de M. [B] doit être prise avec la plus grande circonspection en ce qu’il était intérimaire au moment des faits, et par conséquent soumis à une subordination particulièrement prégnante ; qu’elle a été rédigée le 13 mars 2019, c’est-à-dire après l’entretien préalable du 26 février 2019.
— Aucun élément n’est produit par l’employeur pour justifier de ce qu’il aurait adopté un comportement générateur de conflit par ailleurs.
***
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ».
L’article L. 1235-2 du même code précise que « La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement (') ».
L’article L. 1235-1 du même code prévoit qu’en " cas de litige ('), le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié ".
Il est encore rappelé que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve en incombe à l’employeur.
Les différents griefs contenus dans la lettre de licenciement seront examinés successivement.
1 – Le premier grief est ainsi libellé : " 1/ Le 11 février dernier, vous vous trouviez sur le chantier n°9017, situé [Adresse 11].
Le maître d’ouvrage de l’opération a été contraint de nous demander d’arrêter nos travaux car il ne disposait pas des autorisations pour les réaliser.
Par conséquent, et au regard de cette demande, nous vous avons demandé dans l’après-midi de ce 11 février d’arrêter vos opérations sur ce chantier situé à [Localité 9] et nous vous avons donné pour instruction de vous rendre le lendemain, soit le mardi 12 février 2019, sur le chantier n°8076: City Zen [Adresse 7], situé à [Localité 16].
Or, vous avez purement et simplement refusé de vous rendre sur ce chantier, votre équipe s’y étant pour sa part fort heureusement rendue – mais malheureusement sans vous – et la prestation a été terminée à 14h30.
Une telle attitude de votre part est purement et simplement inadmissible et constitue un fait gravement fautif ".
Au vu des éléments produits par les parties, doivent être retenus les éléments suivants :
— Il résulte du compte-rendu de l’entretien préalable réalisé par le conseiller du salarié que ce dernier a été informé par M. [Z] le 11 février 2019, son responsable, de l’intention de M. [X] (directeur travaux) de l’envoyer sur le chantier à [Localité 15]. M. [R] a demandé que M. [X] le contacte, ce qu’il n’a pas fait.
— A 17h26 ce même jour, le salarié a reçu un message lui demandant son intervention à [Localité 15], auquel il a répondu être chez lui et ne plus répondre au téléphone. Son interlocuteur, " [D] " (que M. [R] indique être M. [D] [S]) lui a répondu : « Pas de problème » et lui a demandé de l’appeler le lendemain matin, puis a ajouté à 17h34 : « Je peux pas » (sic), ce à quoi son interlocuteur lui a répondu « Ok », et enfin, à 17h36, M. [R] a ajouté qu’il fallait le lui dire à midi pour lui permettre de récupérer ses affaires à [Localité 9].
— Le lendemain, 12 février, il a été averti par M. [S] qu’il devait se rendre sur un chantier à [Localité 18].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que si M. [R] a effectivement reconnu avoir été averti préalablement de la possibilité d’être envoyé le lendemain sur le chantier de [Localité 15], il n’en a reçu la confirmation qu’alors qu’il était déjà rentré chez lui après sa journée de travail. Contrairement à ce que soutient l’employeur, la réponse de M. [S] « ok » est bien relative à son SMS de 17h34 « je peux pas » (sic), SMS complété une minute par la précision qu’il n’avait pas ses affaires, restées à [Localité 9], et que le délai de prévenance était trop tardif.
Il s’ensuit que M. [S] n’a pas fait de difficulté suite au refus de M. [R], et l’a réaffecté sur un autre chantier sans difficulté apparente. Au surplus, il ne lui a jamais précisé qu’il n’avait pas de contrainte horaire pour se présenter sur le chantier de [Localité 14], alors que ses premiers échanges avec M. [S] le lendemain 12 février commencent à 6h58 et qu’il est manifestement arrivé sur site vers 8h35. Enfin, il n’est pas justifié de remontrances de l’un de ses supérieurs, notamment M. [Z], avant l’entretien préalable.
Aussi, il doit être considéré de ces éléments que les termes et horaires de la première information de M. [R] selon lesquelles il serait susceptible d’être affecté le lendemain sur le chantier de [Localité 15] ne sont pas connus, de sorte qu’il ne peut être évalué s’il devait ou non se préparer à y être affecté ; qu’il n’a pas reçu confirmation avant sa fin de journée et son retour à domicile, ce qui est tardif et ne lui permettait pas de prendre les affaires nécessaires ; qu’au surplus, l’employeur ne lui a pas précisé les modalités qui lui auraient permis de s’organiser, et notamment l’absence de contrainte horaire. Ainsi, il apparaît que le refus de se rendre sur le chantier de [Localité 15] s’explique par la défaillance dans l’organisation de l’employeur, et ne saurait donc être considéré comme fautif.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a considéré le grief comme non fondé.
2 – Le deuxième grief de la lettre de licenciement est ainsi motivé : " 2/ Par ailleurs, non content d’une telle attitude telle que visée ci-dessus, le jeudi 14 février dernier, alors que vous vous trouviez sur le chantier 110 9433 Le Wave [Adresse 6] à [Localité 8], vous avez de nouveau eu une attitude particulièrement inadmissible.
En effet, ce 14 février vers 9h20, alors que vous travailliez sur ledit chantier en renfort, vous avez reproché à Monsieur [P] [K], chef d’équipe sur ledit chantier, de ne pas avoir correctement terrassé le terrain, ce qui n’était ni son avis ni notamment celui de Monsieur [B] travaillant également sur ledit chantier.
Monsieur [K] vous a alors indiqué que le terrain était correctement terrassé et que la difficulté provenait de votre manque d’implication.
C’est alors que vous avez pris une pierre se trouvant au sol. Vous avez alors levé le bras avec la pierre afin manifestement de porter un coup à Monsieur [K] et n’avez pu porter ledit coup que grâce à l’intervention d’un intérimaire.
Vous avez ensuite décidé de quitter purement et simplement le chantier vers 9h45, sans l’autorisation de votre supérieur hiérarchique ".
Le premier juge a relevé, par des motifs clairs et pertinents qui ne sont pas utilement remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que malgré l’attestation détaillée de M. [B] sur le déroulement de l’altercation du 14 février 2019, le comportement violent imputé à l’intéressé à l’encontre de M. [K] ce jour-là n’était pas avéré.
Au regard des arguments soulevés en cause d’appel par l’employeur, doivent être ajoutées les réponses suivantes :
— Il ressort du compte-rendu de l’entretien préalable établi par son conseiller que M. [R] a, à cette occasion, évoqué avoir été bousculé par M. [K] : « il m’a bousculé à deux mètres, il m’a bousculé très fort et je suis tombé à terre ». Cet élément n’a donc pas été évoqué pour la première fois un an et demi après le licenciement comme soutenu par l’employeur.
— Or, alors que cet argument a donc été porté à la connaissance de la direction de l’entreprise avant le prononcé de la sanction, il n’est pas justifié de ce qu’aient été recueillis d’autres témoignages que celui de M. [B], intérimaire, alors que celui-ci atteste qu’outre M. [K], c’est un autre intérimaire, M. [V] [G], qui les aurait séparés. Au surplus, il n’est pas justifié des conditions dans lesquelles cet événement a été porté à la connaissance de la direction.
Dès lors, en dépit du fait que M. [B] n’était plus au service de la société [13] au moment où il a rédigé son attestation, celle-ci ne peut être regardée comme suffisante pour établir les faits, alors que M. [R] les conteste.
— Le fait que le salarié n’a pas évoqué, dans ses SMS envoyés à son épouse et à M. [J], avoir été bousculé par M. [K], ne saurait établir qu’il a lui-même eu un comportement violent envers ce dernier ;
— Le compte-rendu de l’entretien préalable réalisé par le conseiller du salarié n’établit pas de manière certaine que le grief tenant au comportement violent de M. [R] vis-à-vis de M. [K] a été évoqué. Il n’apparaît pas davantage établi que ce compte-rendu serait incomplet ;
— Enfin, s’agissant du départ du salarié du chantier après l’altercation, il résulte des déclarations de l’intéressé lors de l’entretien préalable, comme de ses SMS à son épouse et à M. [J], que c’est M. [K] lui-même qui lui aurait demandé de partir.
A l’issue de ces développements, il apparaît que le deuxième grief contenu dans la lettre de licenciement n’est pas matériellement avéré.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a considéré le licenciement notifié à M. [R] le 25 mars 2019 comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
En conséquence, il sera pareillement confirmé en ce qui concerne la demande de rappel de salaire relative à la période de mise à pied à titre conservatoire du 15 février au 25 mars 2019, laquelle se trouve infondée.
I.B – Sur les indemnités de rupture sollicitées.
Au-delà d’une demande de débouté de principe fondée sur le bien-fondé du licenciement, l’employeur fait valoir que l’ancienneté du salarié au jour du licenciement était de 12 ans et 9 mois, et non de 13 ans et 4 mois comme soutenu par le salarié ; qu’en outre, il ne justifie pas du préjudice subi du fait de son licenciement.
Le salarié conclut pour sa part à la confirmation du jugement s’agissant des indemnités de rupture, en rappelant sa précarité professionnelle à l’issue de son licenciement, l’hospitalisation dont il a fait l’objet suite à un accident de la route survenu le 3 mars 2019 qu’il relie au fait qu’il était très perturbé à cette période, et les difficultés financières qui en ont résultées pour lui.
***
La détermination par le premier juge du salaire mensuel moyen brut à 3 007,92 euros ne fait pas débat.
1 – S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’application du barème de l’article L. 1235-3 du code du travail n’est plus contestée.
Ce barème prévoit, pour une ancienneté de douze années complètes, ce qui est le cas en l’espèce, une indemnité comprise entre 3 et 11 mois de salaire bruts. Or, l’indemnité allouée en première instance a été fixée au plafond du barème et en net, de sorte qu’elle excède ce barème. En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef.
S’agissant de l’appréciation du préjudice, c’est à juste titre qu’ont été retenus l’ancienneté du salarié (12 ans et 8 mois au jour du licenciement), son âge (47 ans), les circonstances entourant la rupture de la relation contractuelle, ainsi que la précarité de sa situation professionnelle qui en a suivi (CDD de 4 mois en décembre 2019, missions en intérim à compter de juillet 2020 et inscription au [12]). C’est encore à juste titre qu’il a été relevé l’absence de lien avéré entre l’accident de la route dont l’intéressé a été victime en mars 2019 et le licenciement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer à 33 000 euros bruts l’indemnité due par l’employeur au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant réformé sur ce point.
2 – Le montant des indemnité compensatrice de préavis et indemnité de licenciement ne font pas l’objet d’une contestation quant à leur calcul, de sorte qu’elles seront confirmées.
II – Sur les autres demandes.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses autres dispositions, et notamment celles relatives aux frais irrépétibles et dépens, au remboursement par l’employeur des indemnités chômage perçues par le salarié à concurrence de trois mois et à la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
Succombant à l’instance, l’employeur sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens.
L’équité commande de le condamner à payer au salarié la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement rendu le 20 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, présidé par le juge départiteur, dans le litige opposant M. [R] à la société [13] en ce qu’il a condamné la société [13] à payer à M. [R] la somme de 33 088 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamne la société [13] à payer à M. [R] la somme de 33 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Y ajoutant,
Condamne la société [13] à verser à [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société [13] aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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