Infirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 15 janv. 2025, n° 24/00886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 15 JANVIER 2025
N° RG 24/00886 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLKZ
Pole social du TJ de CHALONS-EN-
CHAMPAGNE
23/58
12 avril 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Etablissement [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [X] [D], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Elisabeth ALMEIDA de la SCP ALMEIDA-ANTUNES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 05 Novembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Janvier 2025 ;
Le 15 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [M] [W], né le 1er janvier 1948, bénéficie de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([6]) depuis le 1er janvier 2008, servie par la [9] (la [7]).
Par courrier du 27 septembre 2022, la [7] l’a informé avoir procédé à une révision de son [6] depuis le 1er janvier 2008, faisant ressortir un trop-perçu d’un montant de 43 550,80 euros portant sur la période du 1er février 2008 au 31 août 2022.
Par courrier du 29 septembre 2022, la [7] demande à M. [M] [W] le remboursement de cette somme de 43.550,80 euros.
Par courrier du 6 octobre 2022, la [7] adresse à M. [M] [W] une notification de payer cette somme de 43 550,80 euros, par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 12 octobre 2022.
Le 18 octobre 2022, M. [M] [W] a saisi la commission de recours amiable de la [8] d’un recours à l’encontre de ces deux décisions.
Le 10 février 2023, la commission de recours amiable rejette la contestation de M. [M] [W].
Le 17 avril 2023 M. [M] [W] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Par jugement du 12 avril 2024, le tribunal a :
— dit que la bonne foi de M. [M] [W] est caractérisée,
— dit que la [9] est mal fondée à réclamer la totalité de l’indu calculé au titre du trop-perçu d’allocation de solidarité aux personnes âgées, la période allant du 2 février 2008 au 1er septembre 2020 étant prescrite en application de la prescription biennale,
— réduit l’indu à la somme de 2 236,42 euros au titre de l’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er septembre 2020 au 1er septembre 2022,
— condamné M. [M] [W] à payer à la [9] la somme de 2 236,42 euros,
— déclaré irrecevable la demande de remise totale de dette formée par M. [M] [W],
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la [9] aux entiers dépens de la présente instance.
Ce jugement a été notifié à la [7] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 20 avril 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 29 avril 2024, la [7] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 21 août 2024, la [7] demande à la cour de :
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 10 février 2023,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 12 avril 2024,
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de recouvrement de l’ASPA à l’égard de M. [M] [W],
— dire que M. [M] [W] est redevable de la somme de 43 550,81 euros envers elle, ramenée à 43 314,33 euros,
— condamner à titre reconventionnel M. [M] [W] au remboursement à son profit de la somme de 43 314,33 euros, somme représentant le montant de la date de l’assuré suite à la révision de sa prestation [6],
— débouter M. [M] [W] de sa demande de remise de dette,
— apposer à l’arrêt la formule exécutoire.
La [7] fait grief aux premiers juges d’avoir retenu la bonne foi de M. [M] [W] qui, malgré ses obligations déclaratives, ne lui a jamais déclaré le montant de la retraite qu’il perçoit de la [12] depuis le 1er février 2008 et, de fait, d’avoir réduit le montant de l’indu en appliquant la prescription biennale, et non la prescription quinquennale applicable en cas de fraude, d’autant que l’article 2232 du code civile lui permet de reporter le point de départ de la prescription dans la limite de 20 années à compter du jour de la naissance du droit.
Suivant ses conclusions reçues au greffe via RPVA le 26 septembre 2024, M. [M] [W] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a :
— dit que la bonne foi de M. [M] [W] est caractérisée,
— dit que la [9] est mal fondée à réclamer la totalité de l’indu calculé au titre du trop-perçu d’allocation de solidarité aux personnes âgées, la période allant du 02.02.2008 au 01.09.2020 étant prescrite en application de la prescription biennale,
— réduit l’indu à la somme de 2236,42 euros au titre de l’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 01.09.2020 au 01.09.2022,
— infirmer le jugement frappé d’appel pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— faire droit à sa demande de remise gracieuse totale de dette,
— débouter la [7] de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner la [7] aux dépens,
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer qu’il n’a pas formalisé de demande de remise gracieuse de l’intégralité de la dette,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel,
— débouter la [7] de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner la [7] aux dépens,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans devait estimer qu’il est de mauvaise foi,
— le condamner au remboursement de l’indu sur cinq ans,
— lui accorder les plus larges délais de payement pour s’acquitter de la dette,
— débouter la [7] de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner la [7] aux dépens.
M. [M] [W] soutient être de bonne foi, ses démarches administratives étant systématiquement faites pour son compte par des tiers, services sociaux ou proches, compte tenu de sa difficulté de compréhension de la langue française et conteste avoir dissimulé sciemment ses ressources liées au régime agricole.
Il indique en outre que la [7] ne démontre pas sa mauvaise foi et en l’absence de fraude, ne peut réclamer que le remboursement du trop-perçu des deux dernières années, pour lequel il sollicite une remise de dette, compte tenu de sa situation financière.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indu
En application de l’article L. 815-11 alinéas 3 et 4 du code de la sécurité sociale, en cas de suspension, révision, ou suppression de l’ASPA, les arrérages déjà versés restent acquis au bénéficiaire sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de la résidence hors de la métropole, absence de déclaration des ressources ou omissions de ressources dans la déclaration. L’organisme dispose d’un délai de deux ans pour demander à l’assuré le remboursement d’un trop-perçu, à compter de la date du paiement de l’allocation entre ses mains, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Le comportement de fraude ou de fausse déclaration doit être caractérisé, et notamment s’agissant de la fausse déclaration, en ce qui concerne la présence des deux éléments suivants :
— l’intéressé a été informé de la nécessité de procéder aux déclarations en cause,
— l’intéressé s’est volontairement soustrait à son obligation de déclaration pour obtenir sa prestation.
Il relève de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En application des articles R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale, l’allocataire doit déclarer ses ressources et celles de son conjoint, en joignant son avis d’imposition et signaler tout changement dans ses ressources, sa situation familiale ou sa résidence.
En l’espèce, la [7] reproche à M. [W] de ne pas avoir déclaré la pension de retraite qu’il percevait depuis le 1er janvier 2008 de la part de la [12].
Lors de sa demande de l’ASPA, le 24 septembre 2007, M. [W] n’était pas encore en retraite et percevait uniquement une pension d’invalidité de 819,15 euros par mois, servie par la [10], somme qu’il a alors déclarée.
L’ASPA lui sera accordé à compter du 1er janvier 2008, date de sa retraite, pour un montant de 501,10 euros. Il est pris en compte une retraite personnelle du régime général de 557,65 euros et une majoration pour enfants de 55,76 euros.
Le 18 novembre 2008, M. [W] fait l’objet d’un contrôle de ressources au titre duquel il doit compléter un questionnaire sur ses ressources entre le 1er octobre 2008 au 31 décembre 2008. Dans ce questionnaire, M. [W] déclare comme ressources sa retraite personnelle et l’ASPA.
Le 16 novembre 2010, M. [W] fait l’objet d’une second contrôle de ressources et de sa situation familiale au titre duquel il doit compléter un questionnaire sur ses ressources entre le 1er septembre 2010 et le 30 novembre 2010. Dans ce questionnaire, M. [W] déclare comme ressources sa retraite personnelle et une retraite complémentaire [5] de 285 euros qu’il mentionne au titre de revenus de sa conjointe (antérieurement, il était déclaré qu’elle n’avait aucune ressource).
Suite à cette modification de ressources, le montant de l’ASPA est diminuée à 235,42 euros.
M. [W] va contester cette décision. La [7] lui répond en détaillant ses ressources, à savoir sa retraite [7] et sa retraite complémentaire et en expliquant les modalités de calcul de l’ASPA en fonction des revenus du foyer.
À la suite d’un contrôle de vérification des ressources en 2022, auprès des autres organismes, la [7] découvre que M. [W] perçoit en sus de sa retraite versée par la [7] une retraite versée par la [12] depuis le 1 janvier 2008, d’un montant de 130,68 euros brut en 2008.
Si dans sa demande de l’ASPA en 2007, M. [W] ne pouvait faire état de cette pension de la [12], celle-ci lui ayant été attribué le 9 avril 2008 avec effet rétroactif au 1er janvier 2008, lors des contrôles de décembre 2008 et de 2010, elle n’est pas indiquée dans les questionnaires.
M. [W] déclare que ne maîtrisant pas le français, ce n’était pas lui qui complétait les questionnaires.
Toutefois, pour les remplir, ses proches devaient nécessairement se renseigner auprès de lui et au vu des pièces qu’il devait leur communiquer.
L’élément manquant est celui ne relevant pas du même régime général.
Les avis d’impositions joints des revenus des années 2008, 2009 et 2010 aux questionnaires ne détaillent pas l’origine des ressources et la différence de revenus est trop faible pour être lisible.
Dans le cadre de sa demande d’ASPA en 2007, la mention aux termes de laquelle il s’engage à faire connaître toute modification de ses ressources et de celles de son conjoint ainsi que tout changement familial et de résidence est signée par M. [W].
Au regard :
— de ce qu’il a été informé de son obligation de signaler tout changement de situation,
— du caractère réitéré de l’absence de déclaration de la pension versée par la [12], et ce pendant 14 ans,
— de ce que M. [W] ne pouvait l’ignorer à la réception du courrier de la [7] du 27 février 2011, suite à sa réclamation, dans lequel ses ressources sont détaillées et où n’apparaît pas cette pension,
— de ce qu’il n’a pas déjà déclaré spontanément la perception d’une retraite complémentaire mais uniquement à la suite d’un contrôle de ressources,
le caractère volontaire de l’omission de déclaration de ressources en vue de bénéficier de l’ASPA est caractérisé.
Dès lors, M. [W] ne peut bénéficier des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 815-11 du code de la sécurité sociale aux termes duquel les arrérages déjà versés restent acquis à l’allocataire.
La prescription abrégée de deux ans prévue à l’alinéa 4 de l’article L. 815-11 du code de la sécurité sociale n’étant pas applicable, il y a lieu à l’application de la prescription quinquennale de droit commun, prévue à l’article 2224 du code civil.
L’action en indu se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou de la fausse déclaration.
Ce délai d’action n’a pas d’incidence sur la période de l’indu recouvrable, laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l’article 2232 du code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues.
Il s’en déduit qu’en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d’un indu de prestation vieillesse ou d’invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l’indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l’action. (Ass. Plén., 17 mai 2023, pourvoi n° 20-20.559).
En l’espèce, la [7] a découvert la fausse déclaration en 2022.
Elle peut donc demander la totalité de l’indu se rapportant aux prestations versées au cours des 14 années antérieures, soit depuis février 2008.
La [7] détaille les sommes déjà versées et les sommes auxquelles M. [W] pouvait prétendre (pièce 20 de l’appelant). M. [W] a perçu, sur la période du 1 février 2008 au 31 août 2022, la somme totale de 177.458,75 euros au titre de l’ASPA alors qu’il n’avait droit qu’à la somme de 133.907,94 euros. (Pièce 11)
Il n’y a pas de contestation sur les éléments pris en compte pour calculer l’indu.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé dans toutes ses dispositions.
La [7] sera déclarée recevable en sa demande, il sera dit que M. [W] est redevable de la somme de 43 550,81 euros, ramené à la somme de 43 314,33 euros selon la demande de la caisse et il sera condamné au paiement de la somme de 43 314,33 euros.
Sur la remise de l’indu
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause. (C. Cass. 2e Civ, 17 février 2022, n° 20-21.423 – 2e Civ, 16 février 2023, n° 21-16.837 – 2e Civ, 16 mars 2023, n° 21-15.546).
En l’espèce, dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable du 18 octobre 2022, M. [W] écrit qu’il souhaite qu’il lui soit 'apporter les explications nécessaires afin de m’éclairer sur la situation', ne comprenant pas le motif du trop-perçu de 43 550,81 euros invoqué, à savoir que 'l’origine de ce trop-perçu serait la suspension de l’ASPA car, je cite, 'subsidiarité non remplie ([11] envoyé à son épouse à deux reprises mais pas de retour)'.
Le recours devant la commission de recours amiable ne contient donc pas de demande de remise totale ou partielle de la dette.
En l’absence de demande préalable de remise gracieuse auprès de l’organisme et de décision sur ce point par celui-ci, la juridiction n’est pas régulièrement saisie de la demande de remise partielle ou totale de l’indu.
M. [W] sera déclaré irrecevable en cette demande.
Sur la demande de délais de paiement
Il sera rappelé que les juridictions de sécurité sociale n’ont pas le pouvoir d’accorder des délais pour le paiement des dettes de sécurité sociale, et notamment en cas de dette de pension d’invalidité et d’allocations indues (C. Cass. 2e Civ, 1er février 2024, pourvoi n° 22-10.972).
M. [W] sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens
Partie perdante, M. [W] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne,
Statuant à nouveau,
Déclare la [9] recevable en ses demandes,
Dit que M. [M] [W] est redevable de la somme de 43.550,81 euros (quarante-trois mille cinq cent cinquante euros et quatre-vingt-un centimes) envers la [9], ramenée à 43.314,33 euros (quarante trois mille trois cent quatorze euros et trente-trois centimes),
Condamne M. [M] [W] à payer la somme de 43.314,33 euros (quarante trois mille trois cent quatorze euros et trente-trois centimes), somme représentant le montant de la dette de l’assuré suite à la révision de sa prestation [6],
Déclare M. [M] [W] irrecevable en sa demande de remise de dette,
Déboute M. [M] [W] de sa demande de délais de paiement,
Condamne M. [M] [W] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [W] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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