Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 22 mai 2025, n° 23/00849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
MF/EL
Numéro 25/1590
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/05/2025
Dossier : N° RG 23/00849 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IPKU
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
[J] [S] [Y]
C/
S.A.R.L. [6], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE PAU PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Avril 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU , Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [J] [S] [Y]
[Adresse 4] [Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant assisté de Me PETRIAT, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
S.A.R.L. [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me REMAURY de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE PAU PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par M. [I], muni d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 09 JANVIER 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/00221
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 août 2019, M. [J] [S] [Y], salarié de la société [6], a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 28 août 2019.
Par décision du 12 novembre 2019, la CPAM de [Localité 8] Pyrénées a pris en charge l’accident survenu le 28 août 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 16 juin 2021, M. [J] [S] [Y] a sollicité de la CPAM de [Localité 8] Pyrénées la mise en 'uvre de la procédure préliminaire de conciliation tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En l’absence de conciliation, par requête du 24 août 2021, reçue au greffe le même jour, M. [J] [S] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 9 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
— Déclaré l’action en recherche de la faute inexcusable de M. [J] [Y] recevable,
— Dit que M. [J] [S] [Y] a été victime le 28 août 2019 d’un accident de travail,
— Dit que la société [6] n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de l’accident de travail dont M. [J] [S] [Y] a été victime le 28 août 2019,
— Débouté M. [J] [S] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Débouté les parties de leur demande en ce sens,
— Dit que M. [J] [S] [Y] supportera la charge des dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [J] [S] [Y] le 25 février 2023.
Le 23 mars 2023, M. [S] [Y] en a interjeté appel par déclaration au greffe de la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 27 novembre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 3 avril 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions responsives et récapitulatives reçues au greffe le 2 avril 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [J] [S] [Y], appelant, demande à la cour d’appel de :
— dire et juger que la SARL [6] est mal fondée en son appel incident,
— en conséquence, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que l’action de M. [J] [S] [Y] en reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [6] est recevable et qu’il a été victime d’un accident du travail le 28 août 2019,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social en date du 9 janvier 2023 en ce qu’il a débouté M. [S] [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] et de sa demande d’expertise,
— Statuant à nouveau :
— Dire et Juger que la société [6] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [S] [Y],
— Avant dire-droit sur la réparation des préjudices subis':
. Commettre tel expert qu’il plaira au tribunal, avec pour mission':
. Convoquer, entendre et examiner M. [S] [Y]'; en tenir informés les conseils des parties,
. Se faire communiquer toutes pièces médicales nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont le requérant a été l’objet,
. Décrire les soins médicaux subis par le requérant en raison de cet accident,
. Indiquer le délai d’arrêt total ou partiel d’activité entraîné par cet accident et en proposer la date de consolidation,
. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles, partiellement ou entièrement impossibles en raison de cet accident du travail'; dire s’il en résulte un handicap dans les actes essentiels de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités de loisirs alléguées, dans les activités professionnelles et en décrire les particularités,
. Indiquer la thérapeutique susceptible d’aider à la récupération fonctionnelle, avec le délai nécessaire à cette récupération,
.Chiffrer, par référence au barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun, le taux de déficit fonctionnel imputable à l’accident en cause, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation et correspondant à la différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle,
.Décrire les souffrances endurées du fait de l’accident du travail, en y incluant les douleurs postérieures à la consolidation, dès lors qu’elles ne sont pas génératrices d’une déficit permanent, les évaluer selon une échelle de 0 à 7,
.Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique'; l’évaluer selon une échelle de 0 à 7, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
.Indiquer d’une façon générale toute suite dommageable,
.Dire si les soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires'; dans l’affirmative, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité,
.Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravations ou améliorations'; dans l’affirmative, fournir toute précision utile sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaît nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
— D’ores et déjà, Fixer au maximum la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente versée à M. [S] [Y] prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— Dire et juger qu’en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, le montant de l’indemnité en capital majoré sera versé directement à M. [S] [Y] par la CPAM qui en récupérera le montant auprès de la SARL [6],
— Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM,
— condamner la société [6] à verser à M. [S] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— réserver les dépens en fin de cause.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SARL [6], intimée, demande à la cour d’appel de :
— Accueillant la SARL [6] en son appel limité incident, Infirmer le jugement du Pôle Social de [Localité 8] du 9 janvier 2023 en ce qu’il a :
.Déclaré l’action en recherche de la faute inexcusable de Monsieur [J] [S] [Y] recevable ;
.DIT que Monsieur [J] [S] [Y] a été victime le 28 août 2019 d’un accident de travail ;
— Et statuant à nouveau,
— In limine litis sur la recevabilité de l’action :
— Juger que la preuve de la réalité d’un évènement soudain et d’une lésion survenus le 28 Août 2019 n’est nullement rapportée ;
— Juger en conséquence qu’aucun accident du travail n’est survenu le 28 août 2019 ;
— En conséquence, juger irrecevable l’action de Monsieur [S] [Y] en reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [6] ;
Subsidiairement,
— Juger qu’aucune pièce médicale ne vient justifier du fait que la douleur ressentie à l’épaule gauche le 28 août 2019 par Monsieur [S] [Y] n’est pas constitutive d’une rechute de l’accident du travail survenu le 2 Mars 2016, comme estimé à plusieurs reprises par le Dr [E] ;
— Juger qu’aucune pièce médicale ne vient justifier la remise en cause des arrêts de travail initiaux de rechute,
— Juger en conséquence, et conformément aux arrêts de travail délivrés, que la douleur ressentie à l’épaule gauche le 28 août 2019 par Monsieur [S] [Y], constitue une rechute de l’accident du travail survenu le 2 Mars 2016 ;
— En conséquence Juger irrecevable l’action de Monsieur [S] [Y] en reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [6] ;
Subsidiairement et en tout état de cause,
— Confirmer le jugement du Pôle Social de [Localité 8] du 9 janvier 2023 en ce qu’il a :
.DIT que la société [6] n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de l’accident de travail dont Monsieur [S] [Y] a été victime le 28 août 2019
.Débouté Monsieur [J] [S] [Y] de l’ensemble de ses demandes
En conséquence,
— Juger qu’aucune faute inexcusable ne saurait être retenue à l’encontre de la SARL [6], aucun manquement ni lien de causalité ne pouvant être retenu, et
— Débouter en conséquence Monsieur [S] [Y] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner Monsieur [J] [S] [Y] au paiement de la somme de 4.000 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses conclusions reçues au greffe le 31 mars 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Pau Pyrénées, intimée, demande à la cour d’appel de :
— donner acte à la Caisse Primaire qu’elle s’en remet à justice pour dire s’il y a faute inexcusable de l’employeur
— condamner l’employeur de M. [S] [Y], la société [6] à reverser à la CPAM de [Localité 8] Pyrénées les sommes dont elle aura à faire l’avance en vertu des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et en réparation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale pouvant faire l’objet d’une indemnisation complémentaire, avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement.
MOTIFS
Sur l’action en reconnaissance de faute inexcusable
La société [6] conclut à l’irrecevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable. Elle soutient principalement que la preuve de la réalité d’un évènement soudain et d’une lésion survenus le 28 Août 2019 n’est pas rapportée de sorte qu’il n’est pas justifié d’un accident du travail à cette date. Subsidiairement, elle estime qu’aucune pièce médicale ne vient justifier du fait que la douleur ressentie à l’épaule gauche le 28 août 2019 par M. [J] [S] [Y] n’est pas constitutive d’une rechute de l’accident du travail survenu le 2 Mars 2016, comme estimé à plusieurs reprises par le docteur [E] ajoutant qu’aucune pièce médicale ne vient justifier la remise en cause des arrêts de travail initiaux de rechute. Elle en déduit conformément aux arrêts de travail délivrés, que la douleur ressentie à l’épaule gauche le 28 août 2019 par M. [S] [Y], constitue une rechute de l’accident du travail survenu le 2 Mars 2016.
M [J] [S] [Y] conclut à la recevabilité de son action en se référant à la motivation du jugement estimant que l’employeur n’apporte aucun élément supplémentaire en cause d’appel et qu’il pouvait se prévaloir de la présomption d’imputabilité justifiant de l’accident du travail du 28 août 2019.
La CPAM de [Localité 8] ne s’est pas prononcée de ce chef.
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants».
Dans ce cadre, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cependant, la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que pour autant que l’affection ou l’accident déclaré par la victime revêt un caractère professionnel.
A ce titre, l’employeur demeure recevable à contester le caractère professionnel de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit et ce même s’il n’a pas contesté la décision de la CPAM de prendre en charge l’événement.
Il en résulte qu’il appartient au salarié qui recherche la faute inexcusable de son employeur d’établir, s’il est contesté par ce dernier, dans leurs relations respectives, le caractère professionnel du risque qui sous-tend sa demande.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au cas d’espèce': «'Est considéré comme un accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'».
En application de ce texte, il est admis que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle. La lésion doit être subie immédiatement ou dans les temps voisins de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la réalité de la lésion survenue sur les lieux et pendant le temps du travail.
Par ailleurs, le fait accidentel survenu aux temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, sauf à l’organisme social ou à l’employeur à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère. En revanche, cette présomption peut être écartée lorsque la déclaration et la constatation de la lésion invoquée interviennent tardivement.
En l’espèce, le 30 août 2019, M. [J] [S] [Y] a rempli une déclaration d’accident du travail ainsi :
— date et lieu de l’accident : 28/08/2019 à 15 heures
— lieu de travail : non précisé
— activité de la victime lors de l’accident : «'chargement camion»,
— objet dont le contact a blessé la victime «'en chargeant un camion bene dans ma remorque j’ai du passer par dessus pour en sortir et j’ai glissé. En me rattrapant l’épaule a craqué'»;
— siège des lésions : épaule gauche
— nature des lésions : craquement+douleurs
— horaires de travail de la victime jour de l’accident : de 8h à 17h.
Sur la déclaration, force est de constater que le salarié n’a pas coché les cases relatives à la constatation ou la connaissance de l’accident par l’employeur ou par ses préposés ne cochant que la case «'décrit par la victime'». Il ajoute d’ailleurs que la première personne avisée est l’affréteur. Il n’est donc pas justifié que cet accident a été porté à la connaissance de l’employeur.
Par ailleurs, si l’employeur ne conteste pas avoir été destinataire du certificat médical de rechute du 28 août 2019 prescrivant un arrêt de travail, il indique logiquement dans ses conclusions, ne pas avoir procédé à une déclaration d’accident puisqu’il s’agissait d’une rechute.
En outre, si dans la demande de complément d’information du 4 septembre 2019, M. [J] [S] [Y] mentionne l’existence d’un témoin, force est de constater que le témoignage de celui-ci n’est pas produit.
Par ailleurs, alors que la charge de la preuve du caractère professionnel de l’accident pèse sur lui, M. [J] [S] [Y] n’a pas produit le dossier d’instruction de la CPAM de sorte que la cour d’appel ne dispose, mis à part le certificat de rechute qui sera examiné ci-après, d’aucune pièce pour corroborer les affirmations du salarié sur la réalité et les circonstances d’un accident survenu le 28 août 2019.
Or, la simple copie de la décision de prise en charge de cet accident est totalement insuffisante à en justifier dès lors que la cour d’appel ignore sur quelles pièces la CPAM s’est basée pour prendre sa décision. En tout état de cause et compte tenu de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur, il appartient à M. [J] [S] [Y] de justifier de la réalité de celui-ci autrement que par ses seules affirmations ou par la production de la décision de prise en charge.
En ce qui concerne le certificat médical joint à la déclaration d’accident du travail, et produit par la CPAM, il ne peut qu’être relevé qu’il s’agit d’un certificat médical de rechute rédigé le 28 août 2019 par le docteur [E] mentionnant les constatations médicales suivantes : «'traumatisme de son épaule G. Douleur+impotence. Repos. Ma+écho si douleur persistante'». Le médecin a coché comme date d’accident le 2 mars 2016. Le salarié est placé en arrêt de travail jusqu’au 13 septembre 2019;
L’employeur produit la copie d’un certificat de prolongation rédigé par le docteur [E] le 3 octobre 2019 sur lequel il coche cette fois la croix certificat de prolongation et mentionne la date du 6 mars 2016 comme date d’accident. Cette date correspond, selon les pièces produites par l’employeur, à la date de rédaction du certificat médical initial du 2 mars 2016 concernant l’accident du même jour. L’arrêt de travail est prolongé jusqu’au 4 novembre 2019.
En outre, l’employeur verse aux débats la copie de la déclaration d’accident du travail survenu le 2 mars 2016 permettant de relever que l’épaule gauche avait été touchée. Les certificats initiaux et de prolongation produits par l’employeur ont été rédigés par le même médecin généraliste, le docteur [E]. Si le certificat médical initial n’est pas lisible sur la date de l’accident, ceux de prolongation mentionnent le 2 mars 2016.
Pour sa part, M. [J] [S] [Y] verse aux débats un certificat médical initial daté du 28 août 2019 mentionnant cette date comme date d’accident et précisant à côté de la signature du médecin : «'double refait ce jour (le 09/10/2019) car nouvel accident. Pas de rechute'». Le médecin a même modifié la durée de l’arrêt de travail initial qu’il a fixé cette fois-ci au 15 novembre 2019. Dans un certificat du 14 octobre 2022, le docteur [E] a indiqué «'Monsieur [S]-[Y] [J] né(e) le 16/12/1970 est venu en RDV le 28/08/2019 en urgence pour un accident de travail survenu ce jour-là; un certificat médical de déclaration de nouvel accident a été réalisé le 9/10/2019; ce n’est donc pas une rechute'».
La cour d’appel ne peut donc que relever les incohérences et différences contenues dans les certificats rédigés par le docteur [E] qui malgré le principe d’intangibilité des ordonnances et prescriptions a rédigé le 9 octobre 2019 un nouveau certificat médical pour un accident qui serait survenu le 28 août 2019 et modifié la durée de l’arrêt de travail prescrit et ce alors qu’il avait le 3 octobre 2019 déjà rédigé un certificat de prolongation confirmant l’existence d’une rechute et mentionnant la date du 6 mars 2016 comme date de l’accident initial.
Le médecin a donc modifié non seulement la nature de sa déclaration (rechute/ initial), la date de l’événement (2/03/2016, puis 6/06/2016 puis enfin celle du 28/08/2019) et la durée de l’arrêt de travail (du 28/08 au 13/09 puis prolongation jusqu’au 4/11/2019 à la période du 28/08 au 15/11/2019).
Ces incohérences ne permettent pas de retenir avec certitude que la lésion constatée a été causée par un accident du travail qui serait intervenu le 28 août 2019 et ce alors même que l’épaule gauche avait déjà été touchée lors de l’accident du 2 mars 2016 de sorte que l’existence d’une rechute et non d’un nouvel accident est plus que vraisemblable étant ajouté que le certificat de rechute a été rédigé le jour-même de l’événement évoqué par le salarié et non plus de 5 semaines plus tard comme le certificat médical initial.
Or, il a été rappelé ci-dessus que M. [J] [S] [Y] ne verse aux débats aucune autre pièce que les certificats rédigés les 9 octobre 2019 et 14 octobre 2022, susceptible de corroborer ses affirmations. Il ne démontre même pas avoir déclaré l’accident à son employeur.
Par conséquent, il n’est pas justifié d’un événement soudain ou encore d’un événement ou d’une série d’événements survenus à une date certaine à l’origine de la lésion de l’épaule du salarié le 28 août 2019.
Il en résulte que le caractère professionnel de l’accident invoqué n’est pas démontré.
Dans ce cadre, il convient de préciser que ce moyen soulevé par l’employeur ne constitue pas une fin de non recevoir mais touche au fond.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable de ce chef, l’action en recherche de reconnaissance de la faute inexcusable, a dit que M. [J] [S] [Y] a été victime le 28 août 2019 d’un accident du travail et a dit que l’employeur n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de cet accident.
En revanche, l’action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne peut qu’être rejetée, celle-ci ne pouvant être retenue que si l’accident revêt le caractère d’un accident du travail et donc un caractère professionnel. Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] [S] [Y] de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de la société [6] les frais non compris dans les dépens engagés en cause d’appel.
Il convient donc de condamner M. [J] [S] [Y] à verser à la société [6] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de condamner M. [J] [S] [Y] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau le 9 janvier 2023 en ce qu’il a :
— Débouté M. [J] [S] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Débouté les parties de leur demande en ce sens,
— Dit que M. [J] [S] [Y] supportera la charge des dépens.
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant de nouveau,
DIT que l’accident invoqué ne revêt pas de caractère professionnel,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [J] [S] [Y] à verser à la société [6] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [S] [Y] aux entiers dépens,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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