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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 3 sept. 2025, n° 24/07071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 24/07071 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3XI
AFFAIRE : S.A.S.U. ART WOOD DESIGN C/ S.A.S.U. MAISONS NOMADES,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Bérangère MEURANT, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incidents, le douze Juin deux mille vingt cinq,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S.U. ART WOOD DESIGN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentants : Me [Y], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 et Me [V], plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE / DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A.S.U. MAISONS NOMADES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentants : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Pierre PEROT, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE / DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 septembre 2024, le tribunal de commerce de Chartres a :
— condamné la société Art wood design à payer à la société Maisons nomades le montant de la facture n°F-2023-0013 du 05/09/2023 pour la somme de 26.520 euros TTC, outre pénalités de retard égales à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 05/10/2023.
— condamné la société Art wood design à payer à la société Maisons nomades la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Art wood design aux entiers dépens, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
— rappelé que la présente décision sera de plein droit exécutoire, rien ne justifiant de l’en écarter.
Par déclaration du 8 novembre 2024, la société Art wood design a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 janvier 2025, la société Maisons nomades a soulevé un incident tendant à la radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile et par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 mai 2025, cette dernière demande au conseiller de la mise en état, de :
— statuer sur l’absence de règlement des condamnations mises à la charge de la société Art wood design par le jugement du tribunal de commerce de Chartres le 25 septembre 2024 exécutoire de droit et régulièrement signifié le 11 octobre 2024,
— en conséquence, prononcer la radiation de l’affaire enregistrée auprès de la cour sous le n° RG 24/08113 et débouter la partie appelante de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Art wood design au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 juin 2025, la société Art wood design demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande formée par la société Maisons nomades de radiation de l’affaire enregistrée auprès de la cour sous le n° RG 24/07071 ;
— condamner la société Maisons nomades au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Maisons nomades aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
La société Maisons nomades soutient que la société Art wood design n’a toujours pas exécuté la décision qui lui a été signifiée et que les difficultés financières dont cette dernière fait état étaient préexistantes à la décision de première instance de sorte qu’elles ne se sont pas révélées postérieurement à la décision de première instance ; que par ailleurs, la société Art wood design n’a pas demandé en première instance la mise à l’écart de l’exécution provisoire de droit du jugement ni formé une demande de suspension de l’exécution provisoire auprès du premier président ; qu’ainsi, la suspension de l’exécution provisoire ne peut être prononcée que s’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement et si les conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l’exécution provisoire n’existaient pas avant la décision de première instance, ce qui n’est pas le cas ici.
La société Art wood design répond que la radiation aurait des conséquences néfastes dès lors qu’elle dispose de moyens sérieux de réformation exposés dans les conclusions au fond ; que de plus, l’exécution provisoire aurait des conséquences financières manifestement excessives qui pourraient la conduire au dépôt de bilan de sorte que la demande de radiation doit être rejetée.
Sur ce,
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En application de ces dispositions, seule l’existence de conséquences manifestement excessives ou l’impossibilité d’exécuter la décision peut faire obstacle au prononcé de la radiation consécutive au défaut d’exécution du jugement frappé d’appel.
La société Art wood design ne conteste pas ne pas avoir payé à la société Maisons nomades les sommes auxquelles elle a été condamnée par le jugement déféré.
Pour justifier des conséquences manifestement excessives invoquées, elle produit :
— une attestation de son expert-comptable du 31 janvier 2025 indiquant que :
« (') la société est en grande difficulté financière :
— 2 licenciements économiques ont été réalisés au cours de l’année civile 2024,
— La société est actuellement à découvert,
— Le Chiffre d’affaires estimé sur l’exercice 2024 devrait être de l’ordre de 588 k/euros contre 1401k/euros au cours de l’exercice 2023.
Ces chiffres sont issus de la comptabilité de la société ».
— des extraits d’un compte bancaire ouvert à son nom auprès du Crédit mutuel pour les mois d’octobre 2024 à janvier 2025 dont il ressort que le compte présente un solde débiteur de plus de 30.000 euros.
Cependant, ces pièces datent de plusieurs mois et la société Art wood design ne communique pas d’éléments justificatifs actualisés de sa situation financière.
En outre, les derniers bilans de l’entreprise ne sont pas fournis, non plus que le justificatif de ce que le compte ouvert auprès du Crédit mutuel est le seul compte bancaire de la société.
En l’absence de preuve des conséquences manifestement excessives qu’aurait l’exécution du jugement entrepris, il convient de faire droit à la demande de la société Maisons nomades et d’ordonner la radiation de l’appel.
En revanche, la société Maisons nomades sera déboutée de sa demande tendant à ce que la société Art wood design soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, une telle sanction n’étant pas prévue par l’article 524 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire non susceptible de déféré,
Ordonne la radiation de l’appel interjeté par la société Art wood design le 8 novembre 2024 à l’encontre du jugement rendu le 25 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Chartres ;
Dit que l’affaire sera réinscrite au rôle sur justification préalable par la société Art wood design de l’exécution du jugement déféré ;
Déboute la société Maisons nomades de la demande tendant à ce que la société Art wood design soit déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Bérangère MEURANT
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