Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 21 nov. 2024, n° 23/18929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 novembre 2023, N° 2022059905 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° /2024, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/18929 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CISTA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2023 – Tribunal de Commerce de PARIS, 5ème chambre – RG n° 2022059905
APPELANTE
Mme [C] [S] [O]-[J]
De nationalité française
Née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 13] (75)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Me Philippe PLANTADE, avocat au barreau de Paris, toque : B0210
INTIMÉS
Mme LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 13]
S.A.R.L. [11] l’intimée est représentée par la SCP [10] en la personne de Me [D] [V], mandataire judiciaire liquidateur
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° [N° SIREN/SIRET 4]
Défaillante, la déclaration d’appel lui a été signifié par acte d’huissier, à personne, le 8 février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, présidente de la chambre 5-9
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère
Mme Isabelle ROHART, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Isabelle ROHART dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime MARTINEZ
MINISTERE PUBLIC :
représenté lors des débats par M. François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sophie MOLLAT, présidente de la chambre 5-9, et par Mme Yvonne TRINCA, greffière, présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La Sarl [11] a été créée en mai 2003 et exerçait une activité d’agent artistique.
Sa dirigeante était Mme [O] [J].
Sur assignation de l’URSSAF, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 6 février 2020, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, fixé la date de cessation des paiements au 6 août 2018, soit 18 mois avant le jugement d’ouverture et désigné en qualité de liquidateur de la société la Scp [10] prise en la personne de Me [V].
Aux termes des opérations de liquidation judiciaire, l’insuffisance d’actif s’établit à la somme de 100.168, 22 euros. Il n’existe aucun actif à recouvrer.
Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris, saisi par requête du ministère public, a prononcé à l’encontre de Mme [O] [J] une sanction d’interdiction de gérer d’une durée de 5 ans en retenant les griefs suivants:
— une omission de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal,
— une non remise de mauvaise foi de la liste des renseignements de l’article L.622-6 dans le mois du jugement d’ouverture
— une comptabilité incomplète et irrégulière
Le tribunal n’a pas retenu le grief d’absence de coopération avec les organes de la procédure.
Mme [O] [J] a formé appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 29 août 2024 Mme [O] [J] demande à la cour de:
A titre principal :
INFIRMER le jugement
A titre subsidiaire
— Infirmer le jugement en excluant la société [9] du champ d’application de la mesure d’interdiction de gérer,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Selon avis signifié le 14 mars 2024, par voie électronique, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement et déclare s’en rapporter sur la demande visant à exclure du périmètre de l’interdiction de gérer l’activité que Mme [O] [J] exerce dans la société [8].
La SCP [10], régulièrement intimée, indique, dans un courrier du 15 février 2024 qu’elle ne constituera pas avocat dans la mesure où la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [O] [J] fait valoir que le liquidateur judiciaire a été dispensé de vérifier le passif chirographaire, qu’il résulte de l’état des créances que le passif privilégié s’élève à 43.546,33 euros, qu’elle propose de rembourser ce passif et qu’elle était d’accord pour recourir à une médiation.
Elle fait valoir que le tribunal a retenu le grief d’augmentation du passif qui ne figurait pas dans la requête du ministère public.
Subsidiairement, elle demande d’exclure la société [9] du champ d’application de la mesure d’interdiction de gérer.
Sur les griefs.
1.Sur la comptabilité manifestement irrégulière ou incomplète.
Le ministère public indique que la comptabilité n’a pas été produite au liquidateur judiciaire ni devant le tribunal.
Mme [O] [J] soutient n’avoir reçu aucun courrier lui demandant la production de la comptabilité et que sa comptabilité a été jetée lorsque le local commercial a été restitué.
Sur ce,
Selon l’article L 653-5,6° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, qui a fait disparaître des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Dans son rapport, le liquidateur judiciaire indique qu’aucune comptabilité de lui a été remise, malgré ses demandes, relances et mise en demeure. Il résulte également de ce rapport que les comptes de la société débitrice n’ont pas été déposés au greffe depuis l’exercice clos au 30 juin 2016.
Il y a lieu d’ajouter que Madame [O] [J] qui soutient que la comptabilité sur papier a disparu aurait pu produire celle-ci de façon dématérialisée.
Selon la jurisprudence constante, la non remise de la comptabilité au liquidateur judiciaire, conjuguée à l’absence de dépôt des comptes sociaux, s’analyse comme valant présomption de non tenue de comptabilité régulière, justifiant que le grief soit retenu.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu ce grief.
2.Sur l’absence de coopération avec les organes de la procédure
Le ministère public reproche à Mme [O] [J] de s’être abstenue de se rendre aux rendez vous fixés par le liquidateur judiciaire et de n’avoir répondu à aucun de ses courriers. Il considère que le grief est caractérisé.
Mme [O] [J] soutient qu’elle n’a pas pu recevoir ces courriers car ils étaient adressés au siège social qui était vide depuis la liquidation judiciaire et conclut qu’on ne peut dès lors retenir ce grief.
Sur ce,
Selon l’article L 653-5,5° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, qui a, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
Il résulte du rapport du liquidateur judiciaire que Mme [O] [J] ne s’est pas présentée aux rendez-vous fixés à son étude et a refusé de réceptionner les courriers qu’il lui envoyait à son adresse personnelle telle que figurant au K bis, c’est-à-dire au [Adresse 5] à [Adresse 12]. En effet, les plis qu’il adressait à son adresse personnelle revenaient avec la mention : « pli refusé par le destinataire. »
La cour souligne que le [Adresse 5] n’est en effet pas le local commercial qui aurait été restitué par le liquidateur judiciaire mais le domicile personnel de l’appelante.
C’est donc de façon délibérée que Mme [O] [J] s’est abstenue de coopérer avec le liquidateur judiciaire et, ainsi que le relève le liquidateur judiciaire, cette attitude a été néfaste au bon déroulement de la procédure.
Il s’ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu’il n’a pas retenu ce grief.
3.Sur le défaut de remise de mauvaise foi des documents de l’article L.622-6 du code de commerce
Le tribunal ne s’est pas prononcé sur ce grief.
Le ministère public fait valoir que malgré les invitations réitérées à fournir les éléments, Mme [O] [J] n’a remis aucun des renseignements prévus à l’article L.622-6 du code de commerce et considère que le grief est caractérisé.
Mme [O] [J] répond qu’elle n’a pas pu recevoir ces courriers car ils étaient adressés au siège social qui était vide depuis la liquidation judiciaire et conclut qu’on ne peut dès lors retenir ce grief.
Sur ce,
Selon l’article L. 653-8 du code de commerce, le tribunal peut prononcer, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci à l’encontre du dirigeant qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au liquidateur judiciaire les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6, dans le mois du jugement d’ouverture.
En l’espèce, il résulte du rapport du liquidateur judiciaire qu’alors que ce dernier lui a adressé la liste des pièces à remettre et notamment la liste des créanciers, Mme [O] [J] a refusé de prendre les courriers qui lui étaient adressés à son adresse personnelle.
Il s’ensuit que ce grief sera retenu.
4.Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal
Mme [O] [J] est également taisante sur ce grief.
Le ministère public expose que la date de cessation des paiements a été fixée 18 mois avant le jugement d’ouverture, que la procédure a été ouverte sur assignation de l’URSSAF, que la 1° inscription de privilège date de septembre 2017 et qu’au total 15 inscriptions de privilège ont été prises à compter de cette date pour un montant total de 65.248 euros.
Le ministère public fait valoir qu’au vu du montant et de l’ancienneté des créances sociales ainsi que des inscriptions de privilège, Mme [O] [J] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements et que c’est donc sciemment qu’elle n’a pas déposé le bilan plus tôt.
Sur ce,
Il résulte de l’article L. 653-8 du code de commerce que le tribunal peut prononcer, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci à l’encontre du dirigeant qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
En l’espèce, le tribunal ayant été saisi par assignation d’un créancier, le jugement d’ouverture du 6 février 2020 a fixé au 6 août 2018 la date de cessation des paiements, et cette date s’impose au juge de la sanction.
Mme [O] [J] avait nécessairement conscience de l’état de cessation des paiements car, ainsi que le relève le ministère public, au vu du montant et de l’ancienneté des créances sociales ainsi que des inscriptions de privilège, elle ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements. C’est donc sciemment qu’elle n’a pas effectué une déclaration de cessation des paiements, attendant d’être assignée par un créancier.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu ce grief.
5.Sur le grief d’aggravation frauduleuse du passif.
Le tribunal a retenu ce grief alors qu’il ne figurait pas dans la requête du ministère public.
Ainsi, il a statué ultra petita et le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu ce grief.
II.Sur la sanction et sur la demande d’aménagement.
Mme [O] [J] indique diriger actuellement la société [9] , précise que cette société n’est débitrice d’aucune dette privilégiée, ainsi qu’il ressort de l’attestation de son expert-comptable, qu’elle est à jour de toutes ses cotisations sociales et produit un bilan 2023 mettant en évidence l’existence d’un bénéfice.
Elle indique que cette société organise des spectacles, qu’une interdiction de gérer totale mettrait fin aux activités de cette société, entrainerait de graves perturbations dans l’organisation de spectacles déjà programmés et dans la carrière des artistes.
Le ministère public demande la confirmation de la sanction et s’en remet sur la demande subsidiaire d’aménagement.
Sur ce,
Compte tenu de la gravité des faits reprochés, notamment du total désintérêt de Mme [O] [J] pour la procédure, alors pourtant que la société qu’elle dirigeait avait généré un passif de 100.000 euros, il convient de confirmer le jugement qui l’a condamnée à une mesure d’interdiction de gérer, mais de la réduire à de plus justes proportions, pour la fixer à une durée de 2 ans.
S’agissant de la demande de Mme [O] [J] d’exclure du périmètre de l’interdiction de gérer son activité de dirigeante de la société [9], la cour rappelle que les sanctions personnelles ont pour objectif d’exclure temporairement des personnes physiques, qui représentent un danger pour le milieu économique en raison de leur inaptitude révélée lors d’une procédure collective. Tel est le cas de Mme [O] [J] à l’encontre de laquelle plusieurs griefs ont été retenus et qui a fait preuve d’une particulière désinvolture après l’ouverture de la procédure collective.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à exclure du périmètre de l’interdiction de gérer l’activité que Mme [O] [J] exerce en qualité de dirigeante de la société [9].
Sur les dépens
Mme [O] [J] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel
Par ces motifs,
Confirme le jugement en ce qu’il a retenu les griefs d’omission de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal, de non remise de mauvaise foi de la liste des renseignements de l’article L.622-6 dans le mois du jugement d’ouverture, d’absence de comptabilité,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu de retenir le grief d’aggravation frauduleuse du passif,
Retient le grief d’abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement,
Condamne Mme [O] [J] à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de deux ans,
Déboute Mme [O] [J] de sa demande d’exclusion du périmètre de la mesure d’interdiction de gérer l’activité qu’elle exerce au sein de la société [9],
Condamne Mme [O] [J] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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