Confirmation 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 4 juin 2025, n° 25/01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 25/01001 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAP3
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
Agent Judiciaire de l’Etat
Me Me Saidji
M. [C]
Me Malapert
Min. Public
ORDONNANCE EN RETRANCHEMENT
Le 04 Juin 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Didier SAFAR, Premier Président de chambre à la cour d’appel de Versailles, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076, substitué par Me Caroline VALENTIN de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076
DEMANDEUR
ET :
[O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Delphine MALAPERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1051
DEFENDEUR
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général
à l’audience publique du 30 Avril 2025 où nous étions Didier SAFAR, Premier Président de chambre de la cour d’appel de Versailles assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 28 Mai 2025, prorogé à ce jour ;
Vu les articles 463 et 464 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles du 22 janvier 2025 ayant motivée la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat comme suit :
« Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [O] [C] ;
ALLOUONS à monsieur [O] [C] :
— La somme de QUARANTE CINQ MILLE EUROS (45 000 euros) euros en réparation de son préjudice moral ;
— La somme de DOUZE MILLE DEUX CENT QUARANTE (12 240 euros) euros au titre du préjudice matériel ;
— La somme de TROIS MILLE CINQ CENT EUROS (3 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; »
Vu la requête en retranchement de Maître Ali SAIDJI pour l’agent judiciaire de l’Etat, reçue au greffe de la cour d’appel de Versailles le 14 février 2025 ;
Vu les réquisitions du procureur général en date du 25 mars 2025 concluant à la recevabilité de la demande et à son bienfondé s’agissant du préjudice matériel d’une part et à son rejet concernant le préjudice moral d’autre part ;
Vu les écritures de Maître Delphine MALAPERT, conseil de monsieur [O] [C], reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 30 avril 2025, concluant à la recevabilité de la requête, au rejet de l’ensemble des demandes et à la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat à la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance.
Vu les lettres recommandées du 27 mars 2025 notifiant aux parties la date de l’audience du 30 avril 2025.
EXPOSE DE LA CAUSE
L’agent judiciaire de l’Etat sollicite le retranchement sur l’ordonnance du 22 janvier 2025 des préjudices matériel et moral :
Préjudice moral
Somme demandée par M. [C] dans ses dernières écritures
Somme allouée par l’ordonnance du 22 janvier 2025
Position des parties
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Monsieur [O] [C]
34 900 euros
45 000 euros
Retranchement
34 900 euros
Retranchement
34 900 euros
Rejet
Préjudice matériel
Somme demandée par M. [C] dans ses dernières écritures
Somme allouée par l’ordonnance du 22 janvier 2025
Position des parties
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Monsieur [C]
7 200 euros
6 201, 94 euros à titre subsidiaire
19 440 euros à titre infiniment subsidiaire
12 240 euros
Retranchement
7 200 euros
Rejet
Rejet
L’Agent judiciaire demande que les dépens soient laissés à la charge du Trésor public.
Monsieur [C] conclut à la condamnation de l’agent judiciaire de l’état à la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 CPC et aux dépens de la présente instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile, si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé, la juridiction peut être saisie par requête présentée par l’une des parties un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée.
La requête présentée dans le délai légal est recevable.
Constatant que l’agent judiciaire de l’Etat était condamné à verser à Monsieur [C] la somme de :
45 000 euros en réparation du préjudice moral alors que le requérant formulait une demande à hauteur de 34 900 euros ;
12 240 euros en réparation du préjudice matériel alors que le requérant formulait une demande de 7 200 euros, ou subsidiairement de 6 201,94 euros, ou de 19 440 euros à titre infiniment subsidiaire ;
S’agissant du préjudice moral, il y a lieu de dire que la somme de 45 000 euros doit être remplacée par la somme 34 900 euros.
S’agissant du préjudice matériel, il n’y a pas lieu à retranchement dès lors que le montant alloué est inférieur à celui qui était réclamé à titre infiniment subsidiaire.
Dans ces conditions, la demande de monsieur [O] [C], formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire
Vu l’ordonnance du 22 janvier 2025 ' RG 23/00925 ;
DECLARONS recevable la requête en retranchement formée par Maître Ali SAIDJI, avocat de l’agent judiciaire de l’Etat ;
DISONS que dans la motivation de l’ordonnance susvisée, à la place de :
« ALLOUONS à monsieur [O] [C]:
— La somme de QUARANTE CINQ MILLE EUROS (45 000 euros) euros en réparation de son préjudice moral »
Il convient de lire :
« ALLOUONS à monsieur [O] [C] :
— La somme de TRENTE QUATRE MILLE NEUF CENTS (34 900 euros) euros en réparation de son préjudice moral »
RETRANCHONS du dispositif de la décision RG 23/00925 en date du 22 janvier 2025 la mention de l’allocation à Monsieur [O] [C] de la somme de « 45 000 euros en réparation de son préjudice moral ».
DISONS que les autres dispositions de l’ordonnance demeurent inchangées ;
DISONS que copie de la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties et que la décision rectificative sera notifiée avec la précédente ordonnance du 22 janvier 2025 ' RG 23/00925.
REJETONS la demande de Monsieur [O] [C] tendant à lui allouer la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Didier SAFAR, premier président de chambre de la cour d’appel de Versailles,
Natacha BOURGUEIL, Greffière
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Consommation ·
- Location ·
- Services financiers ·
- Lettre simple ·
- Site web ·
- Web ·
- Nullité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Tribunal d'instance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure civile ·
- Charges de copropriété ·
- Application ·
- Aide ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cession ·
- Sociétés ·
- Dol ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Action ·
- Prix ·
- In extenso ·
- Conciliation ·
- Cabinet
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cliniques ·
- Tiers détenteur ·
- Secret médical ·
- Communication ·
- Pièces ·
- Dossier médical ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Associations ·
- Injonction ·
- Mer ·
- Loisir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Chaudière ·
- Assurance des biens ·
- Société d'assurances ·
- Chauffage ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Gaz ·
- Titre ·
- Conformité
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Incidence professionnelle ·
- Créance ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Tiers payeur ·
- Déficit ·
- Prestation ·
- Poste
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Agence ·
- Protection ·
- Péremption ·
- Sécurité ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Homme ·
- Diligences ·
- Formation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de dissolution du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Saint-barthélemy ·
- Commissaire de justice ·
- Action paulienne ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contrat de société ·
- Frais irrépétibles ·
- Acte ·
- Fraudes ·
- Appel ·
- Nullité
- Cadastre ·
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Notaire ·
- Consorts ·
- Droit de passage ·
- Titre ·
- Fond ·
- Recognitif ·
- Accès
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.