Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 24/01166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 29 avril 2024, N° 23/00126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° [Immatriculation 2] SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01166 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DYD4
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy en date du 29 avril 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00126
APPELANTE :
S.C.I. STELLA MARIS
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [B] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 juin 2025, en audience publique, devant M. Frank Robail, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2025.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière.
ARRET :
— par défaut , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 21 octobre 2015, les consorts [J] ont promis de vendre à M. [B] [H] une villa sise à [Localité 7] sur une parcelle de terre cadastrée sous le n° [Cadastre 1] de la section AX au lieudit [Localité 9] pour une contenance de 7 a 13 ca, moyennant le prix de 1 200 000 euros ;
Cette vente a été régularisée par acte notarié du 30 décembre 2015, mais ce au profit d’une société civile immobilière dénommée 'STELLA MARIS', dont M. [H] était l’associé majoritaire (99 parts du capital social sur 100) et dont l’autre associé était M. [I] [S] (1 part sociale) ;
Par acte du 14 mars 2016, M. [S] a cédé son unique part sociale de cette société à M. [H] ;
M. [R] [T] a prêté à M. [H] une somme totale de 346 000 euros pour l’aider à financer l’achat de ladite villa, soit, plus précisément, 260 000 euros remis à M.[H] par deux virements successifs des 2 octobre et 15 décembre 2015 et 86 000 euros par deux virements successifs des 15 janvier et 15 mars 2016 ;
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 16 février 2018, le conseil de M. [T] a mis en demeure M. [H] de lui rembourser la somme de 346 000 euros dans un délai de quinzaine à compter de la première présentation de ce courrier ;
En l’absence de réaction de M. [H] à cette mise en demeure, M. [T] l’a fait assigner devant le tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY par acte d’huissier de justice du 20 avril 2018, en suite de quoi, par jugement contradictoire du 6 septembre 2021 (RG 18/411), ce tribunal a :
déclaré l’action de Monsieur [T] recevable,
annulé la reconnaissance de dette du 15 décembre 2015 invoquée par Monsieur [T],
condamné Monsieur [H] à rembourser la somme de 260 000 euros à Monsieur [T], avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
condamné Monsieur [H] à rembourser la somme de 86 000 euros à Monsieur [T], avec intérêts au taux légal à compter de mise en demeure du 16 février 2018,
condamné Monsieur [H] à rembourser la somme de 16 901 euros à Monsieur [T], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 avril 2018,
ordonné la capitalisation des intérêts qui seraient dus par Monsieur [H] pour une année entière à compter de la signification de la décision,
rejeté la demande indemnitaire de Monsieur [T] pour procédure abusive,,
laissé aux parties la charge de leurs frais irrépétibles,
condamné Monsieur [H] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me WERTER,
ordonné l’exécution provisoire ;
Ce jugement a fait l’objet d’un appel de la part de M. [H], lequel appel a cependant été radié du rôle des affaires en cours par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 octobre 2022, faute pour l’appelant d’avoir exécuté la décision querellée après que le premier président eut rejeté par deux fois sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement ;
Par ordonnance du 9 février 2023, le juge de l’excution du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY a autorisé M.[R] [T] à publier une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions de la société STELLA MARIS sur l’immeuble sis sur une parcelle cadastrée à SAINT-BARTHELEMY sous le n° [Cadastre 1] de la section AX ; cette sûreté provisoire a été signifiée à la société STELLA MARIS, en la personne de M. [H], suivant acte de commissaire de justice du 3 mars 2023;
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2023, M. [R] [T] a fait appeler la société STELLA MARIS et M. [B] [H] devant le tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY à l’effet de voir, au visa des articles 1832 et 1844-45 du code civil :
A TITRE PRINCIPAL, prononcer la nullité de la société STELLA MARIS,
A TITRE SUBSIDIAIRE, ordonner sa dissolution,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— ordonner la liquidation de la société STELLA MARIS,
— désigner à cet effet un administrateur ad hoc,
— autoriser M. [T] a inscrire une hypothèque définitive sur l’immeuble sis sur une parcelle cadastrée à [Localité 7] sous le n° [Cadastre 1] de la section AX,
— débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à payer à M. [T] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Dans ce cadre, le juge de la mise en état a été saisi par la société STELLA MARIS d’un incident tendant à voir déclarer M. [T] irrecevable en sa demande en nullité de la société STELLA MARIS pour défaut d’intérêt à agir et prescription et à le voir condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens ;
En réplique, M. [R] [T] concluait au rejet de ces demandes, à la recevabilité de ses actions en nullité et dissolution de la société STELLA MARIS et à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Par ordonnance du 29 avril 2024, le juge de la mise en état :
— a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,
— a constaté que M. [R] [T] avait intérêt à agir,
— a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
— a dit que les dépens suivraient le sort de ceux de l’instance au fond,
— a dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par déclaration remise au greffe, par voie électronique (RPVA) le 19 décembre 2024, la S.C.I. STELLA MARIS a relevé appel de cette ordonnance, y intimant à la fois M. [R] [T] et M. [B] [H] (non comparant en première instance) et y fixant expressément son objet à la critique de chacune de ses dispositions ;
Cet appel a été fixé à bref délai à l’audience du 23 juin 2025, avec délais pour conclure écourtés d’un mois pour chacune des parties, suivant avis d’orientation et de fixation à bref délai notifié par le greffe au conseil de l’appelante, par RPVA, le 28 janvier 2025, en suite de quoi la société STELLA MARIS a fait signifier sa déclaration d’appel et cet avis (outre ses premières conclusions) à M. [T] et M. [H] suivant actes de commissaire de justice séparés des, respectivement, 14 février 2025 et 15 février 2025, cependant que M. [T] avait constitué avocat par acte remis au même greffe et notifié à l’avocat de l’appelante, par RPVA, dès le 11 février 2025 ;
M. [B] [H], en revanche, n’a pas constitué avocat ; l’acte de signification de la déclaration d’appel ayant été remis à l’étude du commissaire instrumentaire, le présent arrêt sera rendu par défaut ;
La société STELLA MARIS, appelante, a conclu au fond par acte remis au greffe par RPVA le 9 février 2025, signifié aux deux intimés par actes de commissaire de justice des 14 et 15 février 2025 et notifié au conseil de M. [T], par RPVA, après qu’il se fut constitué, soit le 20 février 2025 ;
M. [R] [T], intimé, a conclu au fond par acte remis au greffe et notifié par RPVA au conseil de l’appelante le 28 mars 2025 ;
***
Ce même 28 mars 2025, M. [T], toujours par acte remis et notifié par voie électronique, a saisi le président de chambre d’un incident de procédure tendant à voir déclarer la S.C.I. STELLA MARIS irrecevable en son appel et à la voir condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens d’appel ;
Par ordonnance du 2 mai 2025, le président de chambre a :
— a dit recevable, en application de l’article 795 ancien du code de procédure civile, en sa version applicable aux ordonnances de mise en état rendues avant le 1er septembre 2024, l’appel diligenté par la société STELLA MARIS à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY le 29 avril 2024,
— a rejeté par suite la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par M. [R] [T],
— a débouté chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles d’incident,
— a condamné M. [R] [T] aux entiers dépens de l’incident ;
***
Conformément aux prévisions de l’avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai, la clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 10 juin 2025 et les parties renvoyées à l’audience du 23 juin suivant ; à l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré à ce jour et les parties représentées en ont été avisées ;
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
1°/ Par ses conclusions remises au greffe le 9 février, la S.C.I. STELLA MARIS, appelante, souhaite voir, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 2224, 1844-14, 1341-2 du code civil et L235-9 du code de commerce, outre un arrêt de la 3ème chambre civile de la cour de cassation du 8 décembre 2021 :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau
— déclarer M. [T] irrecevable en sa demande de nullité du contrat de société de la S.C.I. STELLA MARIS pour défaut de qualité à agir,
— déclarer M. [T] irrecevable en sa demande de nullité du contrat de société de la S.C.I. STELLA MARIS pour prescription de l’action paulienne,
— condamner M. [R] [T] à lui payer la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident de première instance et d’appel ;
Au soutien de ces fins, la société STELLA MARIS fait valoir notamment :
— que si elle ne dit pas son nom c’est bien d’une action paulienne qu’il s’est agi pour M. [T] d’engager à son égard,
— que le premier juge a fait une application erronée des dispositions de l’article 1341-2 du code civil en ce qui est des conditions de recevabilité d’une telle action,
— qu’en effet, M. [T] n’établit pas qu’il ait qualité à agir dans le cadre de l’action paulienne en raison d’une fraude à ses droits, faute de démontrer qu’il remplisse les conditions d’un créancier ayant cette qualité, puisque :
** il ne peut sérieusement prétendre que les prêts qu’il affirme avoir consentis à M. [H] auraient été affectés à l’acquisition du bien immobilier par la S.C.I. STELLA MARIS 'compte tenu de ce qu’en sa qualité de notaire associé à l’étude ayant établi l’acte de constitution de (cette dernière), le compromis et l’acte de vente, une telle implication d’un notaire à une opération réalisée par son étude, est purement et simplement interdite',
** il n’a jamais démontré que l’intention frauduleuse animait M. [H] lorsqu’il a constitué, avec M. [S], la S.C.I. STELLA MARIS,
** il a par ailleurs échoué à démontrer que sa créance à l’égard de M. [H] était exigible antérieurement à la création de la société STELLA MARIS, puisque c’est ladite société qui a contracté un prêt de 800 000 euros qu’elle a remboursé,
— et que de toute façon, l’action paulienne est prescrite depuis janvier 2021 puisque le point de départ de la prescription quinquennale de droit commun (article 2224 du code civil) qui s’y applique, doit être fixé à la date de publication de l’acte de vente au profit de la S.C.I. STELLA MARIS, et que son assignation ne date que du 13 mars 2023 ;
Pour l’exposé plus ample des explications et moyens de l’appelante, il est expressément référé à ces conclusions ;
2°/ Par ses propres, remises au greffe le 28 mars 2025, M. [T], intimé, conclut quant à lui aux fins de voir :
— déclarer l’appel irrecevable et, à défaut, non fondé,
— confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions, hormis en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle a dit que les dépens suivraient le sort de ceux de l’instance au fond,
— débouter la société STELLA MARIS de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux dépens de ces deux instances ;
A ces fins, il prétend notamment :
— que l’appel de la S.C.I. STELLA MARIS n’est pas recevable dès lors que le nouvel article 795 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024, est applicable aux instances en cours à cette date,
— que, sur la recevabilité de son action, il justifie être créancier de M. [H] pour plus de 350 000 euros et justifie ainsi avoir un intérêt légitime évident à obtenir la nullité de la société STELLA MARIS dès lors qu’il soutient que celle-ci est fictive pour avoir été créée dans le but d’organiser l’insolvabilité de M. [H] qui est son principal associé,
— que pour soutenir sa fin de non-recevoir, la société STELLA MARIS confond intérêt et qualité à agir avec le caractère fondé ou non de la demande à son encontre,
— et qu’aucune prescription ne lui est opposable puisque :
** le point de départ du délai de prescription quinquennal de l’article 2224 du code civil est 'le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer',
** et que, pour n’être pas créancier direct de la société STELLA MARIS, il n’a disposé d’un intérêt et de la qualité à agir en nullité de cette dernière que depuis qu’il dispose d’un titre exécutoire contre son principal associé, soit depuis le 6 septembre 2021 ;
Pour plus ample exposé des moyens proposés par M. [T] au soutien de ces fins, il est expressément référé à ses conclusions ;
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l’appel
1°/ Attendu que M. [T] soulève à nouveau, en ses conclusions d’intimé, l’irrecevabilité de l’appel au regard des nouvelles dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, entrées en vigueur le 1er septembre 2024, alors même que par ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 mai 2025, dont il n’est pas prétendu qu’elle ait été déférée à la cour dans le délai de la loi et qui est par suite irrévocable, cette fin de non-recevoir a été rejetée et l’appel déclaré recevable sur le fondement de l’article 795 2° du même code, mais en sa version applicable avant le 1er septembre 2024 ; qu’il y a donc autorité de chose jugée sur ce point, si bien qu’il n’est pas permis d’y revenir et que la nouvelle fin de non-recevoir de M. [T] doit être rejetée comme irrecevable ;
2°/ Attendu que sur le plan du délai pour relever appel d’une ordonnance de la nature de celle qui est ici en cause, l’article 795 ancien précité, en son alinéa 4, dispose qu’il est de 15 jours à compter de la signification de cette décision, sous réserve des délais de distance de l’article 644 du code de procédure civile ; qu’en l’espèce, la société STELLA MARIS, dont le siège social situé à [Localité 7] la faisait bénéficier d’un délai d’appel rallongé d’un mois et expirant par suite le lundi 23 décembre 2024, a relevé appel le 19 décembre 2024 d’une ordonnance rendue le 29 avril 2024 et à elle signifiée par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024 ; que cet appel sera donc déclaré recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur la fin de non-recevoir opposée par la S.C.I. STELLA MARIS à la demande de M. [T] en nullité du contrat de société pour défaut de qualité à agir
Attendu qu’en application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé;
Attendu que M. [T] demande l’annulation d’un contrat de société auquel il n’est pas partie ; qu’ainsi que constaté par le premier juge, il ne fonde pas expressément cette action sur les dispositions de l’article 1341-2 du code civil relatives à la fraude dite paulienne, cependant que :
— d’une part, il n’est pas contesté qu’il ait visé au soutien de son action, en son assignation introductive d’instance, un arrêt de la cour de cassation ayant trait à la fraude paulienne (arrêt de la chambre commerciale du 9 juin 2009),
— d’autre part, alors même qu’il rappelle, en page 9 de ses conclusions d’intimé, que M. [H] lui oppose que son action 's’apparente à une action en fraude paulienne’ dont il serait dans 'l’incapacité de démontrer que les conditrions fixées par le code civil pour engager une telle action sont réunies', il n’émet ensuite aucune contestation quant à cette qualification et se borne à développer, sur la base de celle-ci, qu’il a bel et bien intérêt à agir, de quoi il ressort qu’il ne conteste pas que son action soit bel et bien fondée sur les dispositions précitées relatives à la fraude paulienne ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1341-2 sus-rappelé, le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude ;
Attendu que la société STELLA MARIS estime que l’action ainsi engagée à son encontre est irrecevable faute pour M. [T] d’avoir qualité pour agir sur le fondement susvisé ;
Attendu qu’il ressort du texte de l’article 31 du code de procédure civile ci-avant repris que, hors les cas spécifiques dans lesquels la loi attribue aux seules personnes qu’elle qualifie, le droit d’agir en justice, la qualité pour agir, plus généralement et communément, découle de l’existence d’un intérêt direct et personnel à la reconnaissance du bien fondé des prétentions du demandeur ;
Attendu qu’en l’espèce, l’article 1341-2 attribue expressément au seul créancier le droit d’agir en inopposabilité d’un acte auquel il n’est pas partie lorsqu’il a été passé par son débiteur en fraude de ses droits ;
Or, attendu qu’il n’est pas contesté et qu’il est établi, par un jugement irrévocable du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY du 6 septembre 2021, signifié le 21 octobre suivant, que M. [T] est créancier de M. [H] pour un montant supérieur à 350 000 euros ; qu’il remplit par suite la première condition d’ouverture de son droit d’agir sur le fondement précité ;
Attendu que, s’agissant de l’intérêt à agir de M. [T] à l’encontre, non pas de son créancier susnommé, mais de la société de celui-ci, la S.C.I. STELLA MARIS, il résulte assurément non seulement de sa qualité de créancier, mais aussi du double constat:
— que M. [H] a créé, le 12 novembre 2015, quasi concomitamment aux premiers prêts d’argent à lui faits par M. [T] (prêts des 2 octobre et 15 décembre 2015 pour 260 000 euros, suivis de deux autres prêts de 35 000 euros et 51 000 euros les 15 janvier et 15 mars 2016) ladite société STELLA MARIS dont il possédait, à sa création, 99 % du capital social, l’autre associé, M. [S] n’en ayant eu qu’une part, et ce avant qu’il ne la revendît à M. [H] le 14 mars 2016,
— et que cette société a acquis, suivant compromis de vente du 21 octobre 2015 régularisé le 30 décembre 2015, une villa dite ' [Adresse 8]' moyennant le prix de 1200000 euros ;
Attendu qu’il ressort en effet de ces différents éléments que M. [T], dont il n’est pas contesté qu’il n’a toujours pas réussi jusqu’ici à faire exécuter à son profit, par M. [H], le jugement du 6 septembre 2021, a un intérêt légitime à agir pour tenter de combattre l’écran pour l’heure impénétrable que constitue à ce jour la société STELLA MARIS entre lui, créancier, et la valeur représentée par la villa dont son débiteur direct est en réalité à ce jour le seul propriétaire via la totalité du capital social qu’il possède dans cette société ;
Attendu qu’ainsi que relevé à juste titre par le premier juge, l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action, mais seulement une condition de son succès au fond, et ce alors même que la cour ne peut que constater qu’au soutien de sa fin de non-recevoir tirée d’un prétendu défaut de qualité à agir, la société STELLA MARIS ne plaide en réalité, à partir de la page 6 de ses conclusions d’appelante, que le mal fondé de l’action paulienne de son adversaire ;
Attendu qu’en effet, pour illustrer son assertion selon laquelle M. [T] ne ferait pas la preuve des conditions exigées par l’article 1341-2 du code civil, elle prétend qu’il lui appartenait de faire celle du caractère frauduleux de l’acte attaqué, de l’intention frauduleuse du débiteur, de la situation patrimoniale du même débiteur et de l’antériorité de la créance à l’acte patrimonial attaqué ;
Or, attendu que toutes ces conditions relèvent de la seule recherche du bien ou mal fondé de l’action de M. [T] à l’encontre de la société STELLA MARIS et de M. [H], et sont étrangères aux conditions de recevabilité de cette même action telles que ci-avant analysées ;
Attendu qu’il échet par suite de confirmer l’ordonnance entreprise en ce que le juge de la mise en état y a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [T] et constaté qu’il avait intérêt à agir ;
II- Sur la fin de non-recevoir opposée par la S.C.I. STELLA MARIS à la demande de M. [T] en nullité du contrat de société pour prescription
Attendu que si, aux termes de l’article L235-9 du code de commerce, les actions en nullité de la société se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l’article L. 235-6, l’action paulienne, même aux fins d’annulation d’une société, est une action de nature personnelle soumise à la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, laquelle court par principe à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
Attendu que la date de janvier 2016 que propose l’intimée comme point de départ du délai de prescription de l’action paulienne est d’autant moins fondée que la totalité des sommes litigieuses ne lui avait pas encore été prêtée par M. [T] ; qu’il est en effet à observer que, sur les sommes au paiement desquelles il a fini par être condamné irrévocablement en septembre 2021, celle de 86 000 euros ne lui avait été remise que les 15 janvier 2016 (pour 35 000 euros) et 15 mars 2016 (pour 51 000 euros) ;
Attendu que, surtout, le jour où M. [T] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action tendant à la nullité de la société STELLA MARIS pour fraude à ses droits, doit être fixé, non pas, comme proposé par erreur par ladite société, au jour où l’acte d’acquisition par cette dernière de la villa VITET dont elle est propriétaire, a été publié au service de la publicité foncière, soit un jour (non précisé car la pièce 1-3 du dossier de M. [T] à laquelle renvoie l’appelante, n’est pas lisible sur ce point) du mois de janvier 2016, mais au jour où sa créance à l’encontre de M. [H], que celui-ci contestait en son principe, a été consacrée dans un titre exécutoire, savoir le jugement du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY du 6 septembre 2021 signifié le 21 octobre 2021, lequel était assorti de l’exécution provisoire ; qu’en effet, toute action paulienne en annulation de la société créée en vue d’acquérir la villa dont il est prétendu qu’elle a été en partie financée par les fonds ainsi prêtés, était vouée à l’irrecevabilité avant que le principe même et le quantum de la créance alléguée au soutien de cette action n’aient été validés par un titre exécutoire ;
Or, attendu qu’il est constant que l’instance engagée à cette fin devant le tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY l’a été par une assignation délivrée à la société STELLA MARIS et M. [H] le 13 mars 2023, soit bien avant l’expiration du délai de 5 ans ayant couru à compter du jugement du 6 septembre 2021 et signifié le 21 octobre suivant ;
Attendu que c’est donc à juste titre que le premier juge a estimé que l’action de M. [T] contre la société STELLA MARIS et M. [H] n’était pas prescrite et rejeté par suite la fin de non-recevoir soulevée de ce chef ; que l’ordonnance querellée sera donc confirmée sur ce point ;
III- Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu qu’en sa déclaration d’appel, la société STELLA MARIS a déféré à la cour les dispositions de l’ordonnance querellée relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, et ce pour, en ses conclusions, demander qu’ils soient mis à la charge de M. [T] ; qu’en revanche, si, en ses conclusions d’intimé, ce dernier demande la condamnation de ladite société aux dépens de première instance et à l’indemniser des frais irrépétibles y engagés, il n’a formé aucun appel incident de ces chefs puisqu’il n’y formule aucune demande d’infirmation ; que la cour n’en est donc pas valablement saisie au sens de l’article 562 du code de procédure civile ; et que, dès lors que la société STELLA MARIS succombe à nouveau en appel, la cour ne peut que confirmer l’ordonnance déférée en ce que le juge y a dit que les dépens de première instance suivraient le sort de ceux de l’instance au fond et débouté chacune des parties de sa demande au titre de ses frais irrépétibles de première instance, étant observé que la formulation adoptée par ce premier juge, savoir 'disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile', ne peut que signifier qu’il a rejeté les demandes sur ce fondement ;
Attendu que, succombant ainsi en appel, la société STELLA MARIS en supportera en revanche tous les dépens, sera subséquemment déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d’appel et devra, en équité, indemniser M. [T] de ses seuls frais irrépétibles d’appel à hauteur de la somme de 4 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Dit irrecevable, pour autorité de chose jugée, la fin de non-recevoir soulevée par M. [R] [T] à l’encontre de l’appel de la S.C.I. STELLA MARIS au titre de l’article 795 nouveau du code de procédure civile,
— Dit recevable, au plan du délai pour agir, l’appel formé par la S.C.I. STELLA MARIS à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY en date du 29 avril 2024,
— Confirme cette ordonnance en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
— Déboute la S.C.I. STELLA MARIS de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
— La condamne à payer à M. [R] [T] une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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