Infirmation partielle 15 mai 2024
Désistement 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 15 mai 2024, n° 21/03897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-196
N° RG 21/03897 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RYWQ
(Réf 1ère instance :17/04632)
Société PACIFICA
C/
M. [F] [X]
M. [H] [C]
Organisme CPAM D’ILLE ET VILAINE
S.A. AXA FRANCE
S.A. GROUPAMA GAN VIE
HARMONIE MUTUELLE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 15 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société PACIFICA
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Me Annaïc LAVOLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7]
[Adresse 18]
[Localité 8]
Représenté par Me Loïc TERTRAIS de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [H] [C], ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à domicile, n’ayant pas constitué avocat
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Organisme CPAM D’ILLE ET VILAINE ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 17]
[Localité 7]
S.A. AXA FRANCE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. GROUPAMA GAN VIE ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 13]
[Localité 10]
Société HARMONIE MUTUELLE ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat ;
[Adresse 2]
[Localité 9]
Le 27 décembre 2014, vers 18h30 alors qu’il circulait sur la commune de [Localité 16] au guidon de son quad, M. [F] [X] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule Peugeot 206 conduit par M. [H] [C].
Évacué au CHU de [Localité 7], M. [F] [X] a présenté de multiples fractures (fémur et radius gauches, main et cheville gauches, carpe gauche et 9è côte gauche) ainsi qu’une contusion du genou droit et une entorse grave du genou gauche. Il a subi une intervention chirurgicale sous anesthésie générale aux fins d’ostéosynthèse du fémur gauche, de la fracture de Monteggia ouverte (avant-bras) et d’immobilisation du carpe gauche par attelle plâtrée.
Il est resté hospitalisé au service de chirurgie orthopédique jusqu’au 6 janvier 2015 avant d’être transféré au centre de rééducation de [Localité 7] [Localité 15] jusqu’au 17 avril 2015 en hospitalisation complète, puis en hospitalisation de jour du 20 avril au 17 juillet 2015.
Le 8 juillet 2016, il a été examiné par les docteurs [G] [I] et [M] [R], respectivement désignés par la société Pacifia en qualité d’assureur de M. [H] [C] d’une part et M. [F] [X] d’autre part.
Par actes des 27 et 28 juin 2017, M. [F] [X] a fait assigner M. [H] [C], la société Pacifica et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Par jugement du 3 mai 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— prononcé la mise hors de cause de la société Axa France,
— reçu la société Axa France Vie en son intervention volontaire,
— déclaré M. [H] [C] entièrement responsable de l’accident survenu le 27 décembre 2014,
— dit que M. [H] [C] et la société Pacifica sont tenus, in solidum, d’indemniser M. [F] [X] des conséquences dommageables de cet accident,
— fixé l’évaluation des préjudices de M. [F] [X] comme suit :
* préjudices patrimoniaux
o temporaires
— dépenses de santé actuelles : 183,13 euros (+106 776,82 euros créance caisse)
— perte de gains professionnels actuels : 11 745,50 euros
* dont 5 678,95 euros créance CPAM
* dont 6 066,55 euros créance société Axa
— frais divers : 6 438,31 euros
o permanents
— dépenses de santé futures : 1 324,10 euros (+ créance caisse
1 821,79 euros)
— frais de véhicule adapté : 16 386,48 euros
— perte de gains professionnels futurs : 321 971,69 euros
* dont 143 344,81 créance Axa
* dont 178 628,88 euros créance caisse
— incidence professionnelle : 50 000 euros
* dont 17 277,80 euros créance caisse
* dont 13 826,61 euros créance Axa
— frais divers : 2 114,39 euros
* préjudices extra-patrimoniaux
o temporaires
— déficit fonctionnel temporaire : 5 206,25 euros
— souffrances endurées : 15 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros
o permanents
— déficit fonctionnel permanent : 42 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
— préjudice d’agrément : 5 000 euros
Préjudice matériel 350 euros
Total 591 818,46 euros
— condamné in solidum M. [H] [C] et la société Pacifica à payer à M. [X] en réparation de ses préjudices les sommes suivantes :
* préjudices patrimoniaux
o temporaires
— dépenses de santé actuelles : 183,13 euros
— perte de gains professionnels actuels : 0 euro
— frais divers : 6 438,31 euros
o permanents
— dépenses de santé futures : 1 324,10 euros
— frais de véhicule adapté : 16 386,48 euros
— perte de gains professionnels futurs : 0 euro
— incidence professionnelle : 18 895,59 euros
— frais divers : 2 114,39 euros
* préjudices extra-patrimoniaux
o temporaires
— déficit fonctionnel temporaire : 5 206,25 euros
— souffrances endurées : 15 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros
o permanents
— déficit fonctionnel permanent : 42 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
— préjudice d’agrément : 5 000 euros
Préjudice matériel : 350 euros
Total 118 398,25 euros
— débouté M. [F] [X] de ses autres demandes,
— fixé la créance globale de la société Axa France Vie à la somme de 163 237,97 euros qui sera susceptible de s’imputer sur les postes de préjudice suivants, comme suit :
* pertes de gains professionnels actuels 6 066,55 euros
* pertes de gains professionnels futurs 143 344,81 euros
* incidence professionnelle 13 826,61 euros,
— condamné in solidum M. [H] [C] et la société Pacifica à payer à la société Axa les sommes de 6 066,55 euros correspondant aux pertes de gains professionnels actuels et de 43 837,21 euros correspondant aux arrérages échus des pertes de gains professionnels futurs, les arrérages à échoir devant être réglés après paiement à la victime,
— fixé la créance globale de la CPAM d’Ille-et-Vilaine à la somme de
310 182,24 euros qui sera susceptible de s’imputer sur les postes de préjudice suivants, comme suit :
* dépenses de santé actuelles 106 776,82 euros
* pertes de gains professionnels actuels 5 678,95 euros
* dépenses de santé futures 1 821,79 euros
* pertes de gains professionnels futurs 178 626,88 euros
* incidence professionnelle 17 277,80 euros
— ordonné le jugement commun et opposable à la CPAM d’Ille-et-Vilaine, à la société Groupama Gan Vie et à la société Harmonie Mutuelle,
— condamné in solidum M. [H] [C] et la société Pacifica aux dépens de l’instance lesquels pourront être recouvrés par la SCP BG Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [H] [C] et la société Pacifica à payer à M. [F] [X] la somme de 10 000 euros et à la société Axa la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 25 juin 2021, la société Pacifica a interjeté appel de cette décision.
Le 7 juillet 2021, M. [X] a interjeté appel.
Les deux instances ont été jointes le 19 août 2021.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 février 2024, la société Pacifica demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 3 mai 2021 en ce qu’il :
* a fixé l’évaluation des préjudices de M. [F] [X] comme suit :
o préjudices patrimoniaux permanents
— perte de gains professionnels futurs : 321 971,69 euros
* dont 143 344,81 créance Axa
* dont 178 628,88 euros créance caisse
— incidence professionnelle : 50 000 euros
* dont 17 277,80 euros créance caisse
* dont 13 826,61 euros créance Axa
* l’a condamnée in solidum avec M. [H] [C] à payer à M. [F] [X] en réparation de ses préjudices les sommes suivantes :
o préjudices patrimoniaux permanents
— incidence professionnelle : 18 895,59 euros
* a fixé la créance globale de la société Axa France Vie à la somme de
163 237,97 euros qui sera susceptible de s’imputer sur les postes de préjudice suivants, comme suit :
o pertes de gains professionnels futurs 143 344,81 euros
o incidence professionnelle 13 826,61 euros,
* l’a condamnée in solidum avec M. [H] [C] à payer à la société Axa la somme de 43 837,21 euros correspondant aux arrérages échus des pertes de gains professionnels futurs, les arrérages à échoir devant être réglés après paiement à la victime,
* a fixé la créance globale de la CPAM d’Ille-et-Vilaine à la somme de
310 182,24 euros qui sera susceptible de s’imputer sur les postes de préjudices suivants, comme suit :
o pertes de gains professionnels futurs 178 626,88 euros
o incidence professionnelle 17 277,80 euros.
À titre principal,
— déclarer M. [F] [X] irrecevable pour ses demandes formulées au titre des postes de souffrances endurées et de déficit fonctionnel permanent,
— débouter M. [F] [X] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— fixer à 30 000 euros l’indemnisation de l’incidence professionnelle de M. [F] [X],
— limiter sa condamnation in solidum avec M. [H] [C] au paiement de :
* 0 euros pour M. [F] [X],
* 16 003,54 euros pour la CPAM d’Ille-et-Vilaine,
* 13 996,46 euros pour la société Axa France Vie,
À titre subsidiaire,
— déclarer M. [F] [X] irrecevable pour ses demandes formulées au titre des postes de souffrances endurées et de déficit fonctionnel permanent,
— fixer l’évaluation des préjudices de M. [F] [X] comme suit :
* Perte de gains professionnels actuels : 28 057,31 euros
o dont 13 565,61 euros créance CPAM
o dont 14 491,70 euros créance Axa
* Perte de gains professionnels futurs : 19 942,43 euros
o dont 10 638,32 euros créance caisse
o dont 9 304,11 euros créance Axa
* Incidence professionnelle : 30 000 euros
o dont 16 003,54 euros créance caisse
o dont 13 996,46 euros créance Axa
— déclarer que les préjudices de M. [F] [X] sont entièrement couverts par les tiers payeurs,
— fixer la créance globale de la société Axa France Vie à la somme de
37 792,27 euros qui sera susceptible de s’imputer sur les postes de préjudice suivants, comme suit :
* perte de gains professionnels actuels 14 491,70 euros
* pertes de gains professionnels futurs 9 304,11euros
* incidence professionnelle 13 996,46 euros
— fixer la créance globale de la CPAM à la somme de 40 207,47 euros qui sera susceptible de s’imputer sur les postes de préjudice suivants, comme suit :
* perte de gains actuels : 13 565,61 euros
* perte de gains professionnels futurs : 10 638,32 euros
* incidence professionnelle : 16 003,54 euros,
À titre infiniment subsidiaire,
— déclarer M. [F] [X] irrecevable pour ses demandes formulées au titre des postes de souffrances endurées et de déficit fonctionnel permanent,
— fixer l’évaluation des préjudices de M. [F] [X] comme suit :
* perte de gains professionnels actuels : 28 057,31 euros
o dont 13 565,61 euros créance CPAM
o dont 14 491,70 euros créance Axa
* perte de gains professionnels futurs : 129 715,79 euros
o dont 69 197,08 euros créance caisse
o dont 60 518,71 euros créance Axa
* Incidence professionnelle : 30 000 euros
o dont 16 003,54 euros créance caisse
o dont 13 996,46 euros créance Axa
— déclarer que les préjudices de M. [F] [X] sont entièrement couverts par les tiers payeurs,
— fixer la créance globale de la société Axa France Vie à la somme de
89 006,87 euros qui sera susceptible de s’imputer sur les postes de préjudice suivants, comme suit :
* perte de gains professionnels actuels 14 491,70 euros
* pertes de gains professionnels futurs 60 518,71 euros
* incidence professionnelle 13 996,46 euros
— limiter à 74 530,08 euros la somme à payer à Axa au titre des arrérages échus des pertes de gains professionnels futurs, les arrérages à échoir devant être réglés après paiement à la victime,
— fixer la créance globale de la CPAM d’Ille-et-Vilaine à la somme de
98 766,23 euros qui sera susceptible de s’imputer sur les postes de préjudice suivants, comme suit :
* perte de gains professionnels actuels 13 565,61 euros
* pertes de gains professionnels futurs 69 197,08 euros
* incidence professionnelle 16 003,54 euros,
En tout état de cause,
— fixer au 22 février 2017 le terme du cours des pénalités en application de l’article L. 211-13 du code des assurances,
— subsidiairement, fixer le cours des pénalités au 6 juin 2017,
— très subsidiairement, fixer le cours des pénalités au 21 août 2018,
— à titre infiniment subsidiaire, fixer le cours des pénalités au 3 mai 2021,
— en tout état de cause, réduire le montant des pénalités,
— débouter la société Axa France Vie et M. [X] de leurs demandes plus amples ou contraires,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner les parties succombantes au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 5 mars 2024, M. [F] [X] demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement du 3 mai 2021 en ce qu’il :
* a fixé l’évaluation de ses préjudices comme suit :
o préjudices patrimoniaux
— temporaires
* perte de gains professionnels actuels : 0 euro
— permanents
* perte de gains professionnels futurs : 0 euro
* incidence professionnelle : 18 895,59 euros
o préjudices extra-patrimoniaux
— temporaires
* souffrances endurées : 15 000 euros
— permanents
* déficit fonctionnel permanent : 42 000 euros
* préjudice d’agrément : 5 000 euros
* l’a débouté de ses autres demandes,
* a fixé la créance globale de la société Axa France Vie à la somme de
163 237,97 euros qui sera susceptible de s’imputer sur les postes de préjudice suivants, comme suit :
o pertes de gains professionnels actuels 6 066,55 euros
o pertes de gains professionnels futurs 143 344,81 euros
o incidence professionnelle 13 826,61 euros
* a condamné in solidum M. [H] [C] et la société Pacifica à payer à la société Axa les sommes de 6 066,55 euros correspondant aux pertes de gains professionnels actuels et de 43 837,21 euros correspondant aux arrérages échus des pertes de gains professionnels futurs, les arrérages à échoir devant être réglés après paiement à la victime,
* a fixé la créance globale de la CPAM d’Ille-et-Vilaine à la somme de 310 182,24 euros qui sera susceptible de s’imputer sur les postes de préjudice
suivants, comme suit :
o dépenses de santé actuelles 106 776,82 euros
o pertes de gains professionnels actuels 5 678,95 euros
o dépenses de santé futures 1 821,79 euros
o pertes de gains professionnels futurs 178 626,88 euros
o incidence professionnelle 17 277,80 euros
Statuant à nouveau,
— retenir une moyenne de PGPA d’au moins 38 555,82 euros,
— condamner in solidum M. [H] [C] et la société Pacifica à l’indemniser de l’entier préjudice subi des conséquences de son accident survenu le 27 décembre 2014,
— fixer l’évaluation de ses préjudices corporels, déduction non faite de la créance de la CPAM et de la société Axa France Vie et des provisions allouées de la manière suivante :
* préjudices patrimoniaux
o PGPA : 43 203,64 euros
o PGPF :
— à titre principal (GP 2022 – 1%) :
1 503 368 euros + 224 323 euros = 1 727 691 euros
— à titre subsidiaire (BCRIV 2023) :
1 246 895 euros + 224 323 euros = 1 471 218 euros
— à titre très subsidiaire (GP 2022 0 %)
o incidence professionnelle :
— perte de chance d’un revenu de 42 050,78 euros :
À titre principal (GP 2022 – 1%) : 115 965,57 euros
— outre 100 000 euros demandés au titre de l’incidence professionnelle pour autres motifs,
— soit au total la somme de : 215 965,57 euros,
À titre subsidiaire (BCRIV 2023) : 95 482 euros
— outre 100 000 euros demandés au titre de l’incidence professionnelle pour autres motifs
— soit au total la somme de 195 482 euros,
À titre très subsidiaire : calcul sur la base de la Gazette du Palais 2022 à 0 %,
* préjudices extra-patrimoniaux
o souffrances endurées : 20 000 euros
o DFP : 44 900 euros
o préjudice d’agrément : 20 000 euros
— fixer la créance de la société Axa France Vie à la somme de 163 237,97 euros qui sera susceptible de s’imputer sur les postes de préjudices de la manière suivante :
* 6 066,55 euros sur les PGPA
* 157 171,42 euros sur les PGPF
Subsidiairement fixer la créance de la société Axa France Vie aux sommes justifiées en cause d’appel et susceptibles de s’imputer sur les PGPA et PGPF,
— fixer la créance de la CPAM d’Ille-et-Vilaine à la somme de 339 321,89 euros qui sera susceptible de s’imputer sur les postes de préjudices de la manière suivante :
* pertes de gains dont : 230 723,28 euros
o PGPA : 35 199,71 euros
o PGPF : 195 523,57 euros
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 3 mai 2021 en ses autres dispositions relatives à ses préjudices patrimoniaux et extra- patrimoniaux ainsi qu’en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance,
— déclarer que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— retenir qu’aucune offre provisionnelle et définitive détaillée ou complète et suffisante d’indemnisation de la société Pacifica ne lui est parvenue dans les délais impartis,
— retenir en conséquence que la pénalité de l’intérêt au double du taux légal s’appliquera à titre principal du 27 août 2015, du 8 décembre 2016 à titre subsidiaire, date de l’expiration du délai imparti à la société Pacifica pour faire une offre provisionnelle ou définitive satisfaisante dans le respect des dispositions légales et réglementaires, et jusqu’au jour où l’arrêt intervient,
— déclarer que cette pénalité a pour assiette le montant de l’indemnité allouée avant imputation des créances des tiers payeurs,
— condamner in solidum M. [H] [C] et la société Pacifica à lui payer la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur M. [H] [C] et la société Pacifica en tous les dépens qui pourront être recouvrés directement par maître Loïc Tertrais, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter M. [H] [C] et la société Pacifica de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
Par dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2024, la société Axa France et la société Axa France Vie demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 3 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a :
* fixé la créance globale de la société Axa France Vie à la somme de
163 237,97 euros et jugé qu’elle s’imputerait comme suit :
o pertes de gains professionnels actuels 6 066,55 euros
o pertes de gains professionnels futurs 143 344,81 euros
o incidence professionnelle 13 826,61 euros,
* condamné in solidum M. [H] [C] et la société Pacifica à payer à la société Axa France Vie les sommes de 6 066,55 euros correspondant aux pertes de gains professionnels actuels et de 43 837,21 euros correspondant aux arrérages échus des pertes de gains professionnels futurs,
— fixé l’évaluation des préjudices de M. [F] [X] :
* préjudices patrimoniaux temporaires
o pertes de gains professionnels actuels 0
* * préjudices patrimoniaux permanents
* pertes de gains professionnels futurs 0 euro
* incidence professionnelle 18 895,59 euros
Statuant à nouveau,
— fixer l’évaluation des préjudices corporels de M. [F] [X] comme suit :
* préjudices patrimoniaux temporaires
o perte de gains professionnels actuels : 38 555 euros
* préjudices patrimoniaux permanents
o perte de gains professionnels futurs :1 281 652 euros
o incidence professionnelle : 250 192 euros
— juger la société Axa France Vie recevable et bien fondée à solliciter le remboursement des indemnités versées au profit de M. [F] [X] en application du contrat de prévoyance n°2281773990000 souscrit par l’employeur de M. [F] [X],
— juger que l’ensemble des prestations servies par la société Axa France Vie à M. [F] [X] avant et après la consolidation de son état de santé sont justifiées,
— juger que les prestations futures complémentaires calculées sur la base d’un calcul mathématique de probabilité par la société Axa France Vie ont un caractère certain,
En conséquence,
— débouter la société Pacifica de l’intégralité de ses prétentions,
Au titre des arrérages échus
— condamner solidairement M. M. [H] [C] et son assureur la société Pacifica à payer à la société Axa France Vie la somme de 91 839,72 euros correspondant au montant des prestations d’ores et déjà versées à M. [F] [X] à la suite de l’accident de la circulation du 27 décembre 2014,
— juger la société Axa France Vie bien fondée à solliciter remboursement, auprès de Monsieur M. [H] [C] et de la société Pacifica, des prestations complémentaires qui pourront être versées par la société Axa France Vie au bénéfice de M. [F] [X],
Au titre des arrérages à échoir
— condamner in solidum M. [H] [C] et son assureur la société Pacifica à payer à la société Axa France Vie la somme de 112 070,14 euros correspondant aux prestations futures à verser à M. [F] [X] à la suite de l’accident de la circulation du 27 décembre 2014,
— à défaut, condamner in solidum M. [H] [C] et son assureur la société Pacifica à payer à la société Axa France Vie la somme de
132 500,77 euros correspondant aux prestations futures à verser à M. [F] [X] à la suite de l’accident de la circulation du 27 décembre 2014 sur le fondement du barème de capitalisation prévu par la Gazette du palais 2022,
— à défaut, condamner in solidum M. [H] [C] et son assureur la société Pacifica à payer à la société Axa France Vie les prestations complémentaires à échoir au titre de la garantie invalidité permanente à verser à M. [F] [X] à la suite de l’accident de la circulation du 27 décembre 2014, sous forme de rente mensuelle nette de 886,96 euros si le tribunal estime non justifié la demande en capital,
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. [H] [C] et son assureur la société Pacifica à payer à la société Axa France Vie la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SCP BG Associés-maître Caroline Rieffel,
— confirmer le jugement rendu le 3 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes en ses autres dispositions.
M. [H] [C] n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à domicile, le 9 septembre 2021.
L’organisme CPAM d’Ille-et-Vilaine n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées au siège du destinataire, le 9 septembre 2021.
La société Groupama n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne habilitée, le 30 septembre 2021.
La société Harmonie Mutuelle n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne habilitée, le 30 septembre 2021.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préliminaire, il convient de juger recevable l’intervention volontaire de la société Axa France Vie en application de l’article 328 du code de procédure civile et de mettre hors de cause la société Axa France.
I° Sur les préjudices de M. [X].
La cour note que ne sont pas discutés en appel les dépenses de santé actuelles, les frais de déplacement de transport et de parking, les frais de véhicule adapté, l’assistance par tierce personne, le déficit fonctionnel temporaire, les préjudices esthétiques temporaire et permanent, le préjudice sexuel, les frais d’assistance à expertise et le préjudice matériel.
A) Sur les préjudices patrimoniaux.
— Sur la perte de gains professionnels actuels.
La société Pacifica conteste toute perte de gains professionnels. Elle indique qu’il ne doit être tenu compte que des revenus strictement perçus avant l’accident, sans se référer à une situation antérieure plus favorable lorsque sa disparition est indépendante de l’accident.
Elle signale que les salaires invoqués par M. [X] n’étaient plus perçus par ce dernier au moment de l’accident du fait de son licenciement intervenu plusieurs mois avant les faits.
Elle retient, comme l’a fait le tribunal, la perte de l’allocation de sécurisation professionnelle versée par Pôle Emploi jusqu’au 5 mai 2015.
À titre subsidiaire, après le 5 mai 2015, la société Pacifica indique que M. [X] devait pouvoir bénéficier du chômage avec l’allocation de retour à l’emploi.
Elle discute les arguments de M. [X] sur son projet de reconversion professionnelle de création d’une entreprise forestière et estime que M. [X] ne peut prétendre qu’à une perte de chance dont le taux ne peut excéder 50 %.
Elle s’oppose à la demande d’une revalorisation en raison de l’érosion monétaire.
M. [X] précise que :
— avant l’accident, il percevait une rémunération annuelle de 34 408 euros,
— la moyenne des trois dernières années n’est pas représentative de ses revenus,
— il doit être tenu compte de l’érosion monétaire,
— il avait un projet professionnel sérieux de création ou reprise d’entreprise forestière génératrice d’une rémunération nette de 42 050,78 euros,
Il s’agit d’indemniser la perte totale ou partielle des revenus de la victime avant la consolidation. L’évaluation est réalisée à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt, pour apprécier l’éventuelle diminution des revenus antérieurs pendant la période d’incapacité temporaire.
Il n’est pas contesté qu’au moment de l’accident, M. [X] était en contrat de sécurisation professionnelle avec une rémunération de 90,35 euros par jour jusqu’au 5 mai 2015 après avoir fait l’objet d’un licenciement économique au printemps 2014.
La perte de revenus est indemnisée sur la moyenne des revenus perçus au cours des trois années qui précédent l’accident, et qui permettent d’avoir une vision plus objective de la situation de M. [X], les seules années 2014 ou 2015 n’étant pas représentative. Cette moyenne est égale à la somme annuelle de 33 819 euros, et après revalorisation pour tenir compte de l’érosion monétaire 37 895,82 euros.
M. [X] indique qu’il avait engagé une reconversion professionnelle en vue de créer ou reprendre une activité forestière.
Il justifie d’un début de formation mais il devait encore parfaire cette formation. Les documents versés au dossier ne permettent pas de déterminer si M. [X] avait la possibilité d’obtenir tous les diplômes, tous les concours bancaires avant le 8 février 2016, date de la consolidation de son état de santé.
Du jour de l’accident au 8 février 2016 (date de la consolidation), M. [X] aurait dû percevoir une somme de :
37 895,82/365 x 409 jours = 42 464,08 euros.
Il a perçu du 30 décembre 2014 au 8 février 2016 :
— une somme de 12 831 euros au titre des indemnités journalières versées par la CPAM selon les pièces versées au dossier,
— une somme de 17 309,63 euros de la part de la société Axa France Vie,
Soit un total de 30 140,63 euros.
M. [X] est indemnisé à hauteur de 12 323,45 euros après déduction des créances des tiers payeurs.
M. [C] et la société Pacifica sont condamnés in solidum à payer à la société Axa France Vie la somme de 17 309,63 euros.
Le jugement est infirmé à ce titre.
— Sur la perte de gains professionnels futurs.
La société Pacifica considère que le barème BCRIV 2021 doit être retenu et non pas le barème de la Gazette du Palais.
Elle remarque que M. [X] développe la demande qu’il avait présentée à titre subsidiaire devant le tribunal soit en retenant un revenu de référence perçus les années qui précèdent l’accident.
Elle expose que :
— rien ne permet d’établir le montant du revenu de M. [X] au terme de son contrat de sécurisation professionnelle,
— le principe de l’existence d’une perte de gains ne peut être prouvé.
À titre subsidiaire, la société Pacifica argue d’une perte de chance.
Elle signale que M. [X] avait été embauché dans une entreprise d’aménagement paysager au SMIC, et qu’il faut considérer qu’il a perdu des chances de bénéficier d’un emploi salarié dans ce secteur d’activité.
La société Pacifica s’oppose au principe de l’érosion monétaire tel que revendiqué par M. [X].
Elle rappelle qu’après son accident, il n’a pas été fait mention d’un traumatisme crânien et que M. [X] ne peut pas prétendre que l’arrêt de son activité professionnelle depuis 2021 est dû à ce traumatisme. Elle écrit que les difficultés liées au genou droit sont sans lien avec l’accident et que M. [X] peut exercer une activité professionnelle.
Elle estime que M. [X] doit affiner son calcul pour sa retraite et affirme que M. [X] ne subit pas de perte de droits à la retraite.
Elle signale une absence de perte de salaire après la prise en compte des versements des tiers payeurs.
M. [X] rappelle qu’il avait pour projet de créer ou reprendre une entreprise dans le secteur forestier, qu’il n’a pu réaliser compte tenu de ses limitations fonctionnelles consécutives à l’accident.
Il précise qu’il bénéficie d’une RQTH et se trouve dans l’impossibilité de travailler.
Il met en avant son projet de conversion professionnelle et ses tentatives d’emploi.
Il explique qu’il a été contraint de développer un projet d’ordre patrimonial qui ne peut être pris en compte au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Il demande l’utilisation de la table de capitalisation de la Gazette du Palais de 2022, taux à – 1%, à titre subsidiaire la table BCRIV, et à titre très subsidiaire la Gazette du Palais, taux à 0 %.
Il signale une perte de droits à la retraite.
La société Axa France Vie explique qu’elle a versé des prestations à M. [X] au titre de son incapacité de travail pour un montant de 40 168,77 euros et de 51 670,95 euros au titre de son invalidité depuis le 1er avril 2017.
Elle déclare que les prestations servies avant la date de consolidation s’impute sur les pertes de gains actuels et que les prestations servies après la consolidation s’imputent sur les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnel et le déficit fonctionnel permanent.
Elle conteste l’application de la règle du remboursement des prestations en fonction de sa quote-part au marc l’euro pour les premières prestations.
Concernant les secondes prestations, la société Axa France Vie conteste les modalités de calcul retenues par le tribunal.
Elle précise qu’elle retient une rente mensuelle nette de 806,26 euros soit un total de 142 708,02 euros et considère que le versement des prestations futures peut être accueilli si ce versement présente un caractère certain comme dans le cas présent.
La société Pacifica indique que l’imputation de la créance d’Axa France Vie ne peut se faire que sur l’incidence professionnelle, et qu’en toute hypothèse la créance d’Axa France Vie ne peut être indemnisée que dans la limite de cette perte et au marc l’euro en présence de la créance de la CPAM.
Concernant les prestations versées avant la consolidation, la société Pacifica indique que l’assiette du recours de la société Axa France Vie est insuffisante.
Pour les prestations versées après la consolidation, la société Pacifica explique que, pour les arrérage à échoir de la garantie invalidité, le recours subrogatoire d’Axa France Vie sous-entend que les prestations ne peuvent être payées qu’une fois le paiement effectif auprès de la victime.
Elle considère que le maintien en invalidité permanente de M. [X] jusqu’à l’âge du départ à la retraite n’est pas certain. Elle critique les modalités de calcul proposées par la société Axa France Vie.
Ce poste de préjudice vise à réparer les pertes de salaire à compter de la consolidation.
En préambule, la cour indique qu’elle appliquera le barème de la Gazette du Palais de 2022, taux d’actualisation à – 1, qui est le plus approprié pour assurer la réparation intégrale du préjudice futur de M. [X] au regard des données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes.
Le revenu de référence est de 37 895,82 euros.
Avant d’être licencié, M. [X] était salarié au sein de l’entreprise Armor Green (et ce depuis 2001) où il a occupé les postes de chargé d’affaires, animateur développement réseau, responsable du pôle produits puis ingénieur expert en méthanisation.
En vue d’une reconversion, M. [X] a suivi l’intégralité des modules de la formation 'attestation de capacité professionnelle de transport léger de marchandises 'en août et septembre 2014. Il a également suivi une formation sur l’utilisation d’une tronçonneuse pour l’abattage d’arbres dans les conditions réglementaires de sécurité et d’hygiène en novembre 2014. Il devait encore réaliser d’autres formations telles les CACES engins de chantier, une formation soudure, hydraulique, mécanique, en électricité.
Il ne verse aucune pièce justifiant la reprise de la société Lechevestrier ou des chances de reprise de cette société ni de la possibilité de créer une société. Ainsi aucune étude prévisionnelle n’est versée aux débats, ni aucune estimation financière de ce genre d’opération ainsi qu’aucune étude de la capacité financière de M. [X] d’aboutir à ce projet.
Si une perte de chance d’aboutir au succès de cette reconversion peut exister, M. [X] ne fournit pas de documents suffisants pour permettre d’évaluer cette perte de chance.
Il convient de prendre en compte la moyenne des salaires perçus avant l’accident pour procéder à l’évaluation des pertes de gains professionnels futurs.
À compter de la date de consolidation jusqu’au 31 décembre 2022, M. [X] a perçu :
— en 2016 : néant, soit une perte de 37 895,82 euros
— en 2017 :
— salaires : 316 euros
— pôle emploi : 9 822 euros
soit une perte de 27 757,82 euros
— en 2018 :
— salaires : 5 957 euros
— pôle emploi : 15 375 euros
soit une perte de 16 563,82 euros
— en 2019 :
— salaires : -
— pôle emploi : 12 943 euros
soit une perte de 24 952,82 euros
— en 2020:
— salaires : 1 155 euros
— pôle emploi : -
soit une perte de 36 740,82 euros
— en 2021 :
— salaires : 14 695 euros (location)
— pôle emploi : -
soit une perte de 23 200,82 euros
— en 2022 :
— salaires : 8 836 euros (location)
— pôle emploi -
soit une perte de 29 059,82 euros
La perte totale est donc de 196 171,74euros.
Au 1er janvier 2023, M. [X] est âgé de 49 ans.
Les pertes de gains professionnelles futures sont de :
37 895,82 euros x 38,992 = 1 477 633,81 euros, déduction non faite des créances des tiers payeurs.
Le montant total des pertes de gains futurs s’élève à 1 673 804,95 euros.
La société Axa France Vie a versé une somme de 22 804,14 euros au titre de la garantie incapacité du travail ainsi que la somme de 51 670,95 euros au titre des arrérages échus au 31 octobre 2023 de la garantie invalidité, soit un total de 74 475,09 euros qui s’imputera sur le montant des pertes de gains.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine a versé au titre des pertes de gains futurs les sommes de :
— 47 898,88 en arrérages échus
— 147 624,69 euros en capital invalidité
Soit un total de 195 523,57 euros, qui doit s’imputer sur le montant des pertes de gains.
Après déduction des créances des tiers payeurs, il est alloué à M. [X] une somme de 1 403 806,29 euros.
Le jugement est infirmé à ce titre.
La société Pacifica et M. [C] sont condamnés in solidum à payer à la société Axa France Vie la somme de 74 475,09 euros au titre des prestations servies au 31 octobre 2023.
Concernant les prestations futures, et jusqu’au 31 mai 2035 (date de la cessation des garanties de l’assureur), le tiers payeur peut exercer son recours sur un poste de préjudice personnel uniquement au titre d’une prestation préalablement versée à la victime et ce d’autant plus que le maintien de M. [X] en invalidité permanente n’est pas certain.
En conséquence, la société Axa France Iard sera indemnisée des sommes prévues pour les arrérages à échoir au fur et à mesure de leur engagement auprès de M. [X] (le jugement est confirmé sur ce point).
— Sur l’incidence professionnelle.
La société Pacifica qualifie d’erronés les termes du calcul de M. [X].
Elle conteste ce poste de préjudice.
M. [X] affirme que sans l’accident, il aurait pu percevoir une rémunération annuelle de 38 000 euros, soit 42 050,78 euros en tenant compte de l’inflation.
Il évalue à 80 % la perte de chance de percevoir des revenus supérieurs.
Il fait état d’une dévalorisation sur le marché du travail, une pénibilité du fait des douleurs et limitations des gestes.
Ce préjudice a pour but d’indemniser, non pas la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle ou de l’augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité), cette fatigabilité fragilisant la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
M. [X] produit un certificat médical qui mentionne que M. [X] présente une impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche et du poignet, une limitation articulaire de la cheville gauche avec fatigabilité et boiterie, ainsi qu’une limitation douloureuse du genou gauche ainsi qu’un traumatisme crânien avec possible AVC.
Le docteur [T] indique, dans un certificat du 29 février 2024, que : 'M. [X] présente depuis décembre 2023 un trouble anxiodépressif. Ce trouble est lié aux difficultés fonctionnelles engendrées par le handicap secondaire à son accident de 2014. Il présente une altération de ses aptitudes physiques notables empêchant une reprise de travail et entraînant un épuisement important.
Néanmoins M. [X] s’est principalement formé au transport léger de marchandises, a une expérience en tant qu’ingénieur. Il ne démontre pas ne plus être en capacité de reprendre ces activités comme en atteste le compte rendu d’hospitalisation du centre du Patis Fraux.
Les écritures de M. [X] sur la fragilisation de son genou droit en raison des séquelles sur le genou droit ne sont justifiées par aucune pièce médicale.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a relevé une dévalorisation sur le marché du travail liée à la perte de supination à hauteur du coude gauche, d’appuis incertains des membres inférieurs ainsi que d’une pénibilité accrue et des douleurs occasionnées par les mouvements.
La somme de 50 000 euros telle qu’allouée par le premier juge indemnise très justement ce poste de préjudice.
B) Sur les préjudices extra-patrimoniaux.
— Sur les souffrances endurées.
M. [X] se réfère au référentiel [W] de septembre 2023 pour chiffrer sa demande.
La société Pacifica indique que le tribunal a alloué à M. [X] la somme de 15 000 euros telle que revendiquée par l’intéressé.
Il résulte de l’article 546 du code de procédure civile qu’une partie qui n’a pas obtenu totalement satisfaction en première instance est recevable à former appel. Il résulte des articles 564 et 565 que sont recevables comme n’étant pas nouvelles, les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges (Cour de cassation, 2ème, 26 novembre 2020, n° 19 16016) de sorte que la demande de M. [X] est recevable.
M. [X] a présenté de nombreuses fractures, ainsi qu’une entorse grave du genou.
Il a subi une intervention chirurgicale, des immobilisations, des périodes d’anticoagulant, de la rééducation. Il connaît des douleurs résiduelles ainsi qu’un mauvais vécu des faits.
La somme de 15 000 euros, telle que retenue par le premier juge, indemnise très justement ce chef de préjudice.
Le jugement est confirmé sur ce chef de préjudice.
— Sur le déficit fonctionnel permanent.
M. [X] sollicite une somme de 44 900 euros.
Il indique que la société Axa France Vie n’est pas fondée à solliciter que son recours s’impute sur ce chef de préjudice.
La société Pacifica estime cette demande irrecevable, M. [X] ayant vu la somme réclamée allouée.
Au visa des articles 546, 564 et 565 du code de procédure civile tels que précités, la demande est recevable.
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable.
Compte tenu de l’âge de M. [X] au moment de sa consolidation, du taux de déficit retenu, la somme de 42 000 euros telle qu’appréciée par le premier juge indemnise très justement ce chef de préjudice.
Le jugement est confirmé de ce chef de préjudice.
— Sur le préjudice d’agrément.
M. [X] argue de l’impossibilité de couper et ranger du bois, l’impossibilité de jardiner, de bricoler, de pratiquer des sports tels que la randonnée, le ski, le canyoning, le parapente, le jet ski, le foot, le parachute ascensionnel, le vélo, l’accro-branche, les sorties en bateau et en quad.
La société Pacifica demande la confirmation du jugement.
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Les séquelles retenues par les médecins, les attestations versées au dossier par M. [X] permettent de mettre en évidence les difficultés pour M. [X] voire l’impossibilité de pratiquer le ski, ou le cyclotourisme, le quad.
Les difficultés liées à la coupe de bois de chauffage doivent être intégrées au poste de déficit fonctionnel permanent.
C’est par une juste appréciation que le premier juge a retenu une somme de 5 000 euros au titre de ce chef de préjudice.
Le jugement est confirmé à ce titre.
II° Sur les pénalités.
M. [X] précise que l’expertise des docteurs [I] et [R] a été déposée le 8 juillet 2016, et qu’il a reçu une offre le 22 février 2017 de la société Pacifica, qui est incomplète et insuffisante.
Des pièces versées au dossier, il résulte que l’expertise des docteurs [I] et [R] a été déposée le 8 juillet 2016.
La société Pacifica a adressé une offre à M. [X] le 8 juillet 2016 qui est incomplète puisqu’elle ne présente aucune proposition au titre du préjudice esthétique temporaire.
L’offre du 22 février 2017 propose des sommes manifestement insuffisantes.
À défaut d’avoir présenté une offre complète et suffisante dans le délai, les indemnités allouées avant imputation des créances des tiers payeurs porteront intérêts au double du taux légal à compter du 8 décembre 2016 jusqu’au présent arrêt.
III° Sur les autres demandes.
Les intérêts dus pour une année entière produiront intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Pacifica et M. [C] sont condamnés in solidum à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros.
La société Axa France Vie est déboutée de sa demande en frais irrépétibles.
Succombant en appel, la société Pacifica est déboutée de sa demande en frais irrépétibles et est condamnée in solidum avec M. [C] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut par mise à disposition au greffe :
Juge recevable l’intervention volontaire de la société Axa France Vie et Met hors de cause la société Axa France ;
Déboute la société Pacifica de ses demandes tendant à l’irrecevabilité des demandes de M. [X] au titre des souffrances endurées ou du déficit fonctionnel permanent ;
Confirme le jugement entrepris, dans les limites de l’appel, sauf en ses dispositions sur les pertes de gains professionnels actuels, les pertes de gains professionnels futurs, le montant des sommes dues à la société Axa France Iard ;
Statuant à nouveau,
Fixe le préjudice de M. [X] au titre des pertes de gains professionnels actuels à la somme de 42 464,08 euros avant déduction des créances des tiers payeurs ;
Fixe le préjudice de M. [X] au titre des pertes de gains professionnels futurs à la somme de 1 673 804,95 euros avant déduction des créances des tiers payeurs ;
Condamne in solidum la société Pacifica et M. [C] à payer à M. [X] la somme de 12 323,45 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels et la somme de 1 403 806,29 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
Condamne in solidum la société Pacifica et M. [C] à payer à la société Axa France Vie la somme de 17 309,63 euros au titre des prestations versées avant la consolidation et la somme de 74 475,09 euros au titre des prestations servies au 31 octobre 2023 pour les pertes de gains professionnels futurs ;
Y ajoutant,
Juge que les indemnités allouées avant imputation des créances des tiers payeurs porteront intérêts au double du taux légal à compter du 8 décembre 2016 jusqu’au présent arrêt ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société Pacifica et la société Axa France Vie de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la société Pacifica et M. [C] à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Pacifica et M. [C] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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